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Arrêté du 22 avril 2025 portant modification de l’arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social

L’arrêté du 10 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services visés aux 1° et 2° de l’article L. 313-1-3 du même code, procèdent à la saisie des données au moyen d’un système d’information mis à disposition par l’agence mentionnée à article R. 6113-33 du code de la santé publique, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois de juin.
« Les services visés au 1° de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles procèdent à la saisie des données relatives à l’activité de soins, par le même système, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois de juin.
« Les services visés aux 1° et 2° de l’article L. 313-1-3 du même code procèdent à la saisie des données relatives à l’activité d’aide et d’accompagnement, par le même système, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois de juillet. » ;

2° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-A titre transitoire, pour l’année 2025, le taux minimum de remplissage du tableau de bord de la performance prévu à l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles est fixé à 60 % pour le renseignement des données relatives à l’activité d’aide et d’accompagnement pour les services autonomie à domicile relevant des 1° et 2° de l’article L. 313-1-3 du même code. Ces services sont tenus de renseigner les données de caractérisation figurant à l’annexe 2.
« Le taux minimum de remplissage des données relatives à l’activité de soins pour les services autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles est fixé à 90 %. » ;

3° L’annexe 2 de l’arrêté du 10 avril 2019 susvisée est remplacée par l’annexe du présent arrêté.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».