A l’article D. 6323-8-1 du code de la santé publique, les mots : « et où le budget relatif à l’activité du centre n’est pas individualisé au sein d’un budget annexe au sens de l’article LO 6261-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots «, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public local, un groupement d’intérêt public, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou un établissement public de santé qui n’est pas soumis à la certification des comptes en vertu des dispositions de l’article D. 6145-61-7 ».
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de la certification des comptes de l’exercice 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.