Le présent arrêté s’applique :
1° Aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d’honneur appartenant aux corps des attachés d’administration de l’Etat, des psychologues du ministère de la justice, des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat, des assistants de service social des administrations de l’Etat, des secrétaires administratifs du ministère de la justice, des adjoints administratifs du ministère de la justice, des adjoints techniques du ministère de la justice, à l’exception des adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, qui bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté ;
2° Aux agents contractuels du ministère de la justice recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat d’une durée déterminée supérieure à un an, qui bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.
La date, l’heure et le lieu de cet entretien sont communiqués par écrit au moins dix jours à l’avance à l’agent. Afin de permettre à celui-ci de préparer l’entretien, la convocation est accompagnée de sa fiche de poste et du formulaire de compte rendu d’entretien professionnel.
L’entretien professionnel se réfère aux thèmes énumérés à l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, pour les fonctionnaires titulaires, et à ceux énumérés à l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, pour les agents contractuels.
Le compte rendu de l’entretien professionnel mentionne :
– le nom et la qualité du supérieur hiérarchique direct ;
– l’identité de l’agent ;
– son corps, son grade et son échelon, s’il s’agit d’un fonctionnaire titulaire, ou le type de contrat dont il bénéficie, s’il s’agit d’un agent contractuel ;
– la description du poste occupé par l’agent, avec l’intitulé des fonctions qui lui sont confiées et, le cas échéant, les fonctions d’encadrement ou de conduite de projet qu’il exerce ;
– la date à laquelle l’entretien s’est déroulé ou, si l’entretien n’a pu se tenir, les motifs de cet empêchement.
I. – Concernant le bilan de l’année écoulée, le compte rendu de l’entretien professionnel mentionne, outre les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les critères d’appréciation de sa manière de servir.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1° Des critères portant sur les compétences professionnelles et la technicité ;
2° Des critères portant sur la contribution à l’activité du service ;
3° Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d’encadrement et/ou de conduite de projet, en cas d’exercice de telles fonctions.
Chaque sous-critère est apprécié par référence à l’un des termes suivants : Excellent, Très bon, Bon, Convenable, Insuffisant.
Le niveau d’appréciation général de l’agent est caractérisé par l’un des termes précités.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l’administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, la notation est caractérisée par les termes prévus par les dispositions en vigueur.
II. – Pour les agents contractuels, le niveau d’appréciation général retenu est pris en compte au titre de la réévaluation de la rémunération prévue par l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
III. – Le compte rendu de l’entretien professionnel fait mention du bilan des formations obligatoires, des formations demandées et des formations suivies au cours de l’année ainsi qu’à la demande de l’agent des formations refusées. Il fait également mention des acquis de l’expérience professionnelle sur le poste.
IV. – Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l’exercice des fonctions durant l’année sur laquelle porte l’entretien professionnel peut également être apportée.
V. – Le supérieur hiérarchique direct rappelle à l’agent la possibilité de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Concernant les perspectives professionnelles pour l’année à venir, le compte rendu de l’entretien professionnel mentionne les objectifs assignés à l’agent.
Il mentionne, en outre, les besoins en formation de l’agent.
Si l’agent est un fonctionnaire titulaire éligible à un avancement de grade ou à une promotion de corps, le compte rendu comprend les observations du supérieur hiérarchique direct sur ses perspectives d’évolution professionnelle au regard des prochaines campagnes d’avancement ou de promotion et tout particulièrement s’il envisage de formuler une proposition d’avancement ou de promotion le concernant.
Il précise les éventuels souhaits de l’agent de réaliser une mobilité et de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Le compte rendu de l’entretien professionnel fait également mention des observations de l’agent sur ses besoins en formation et sur ses perspectives professionnelles.
Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, qui a conduit l’entretien. Il est ensuite communiqué à l’agent. Cette communication est réalisée en double original lorsqu’elle n’est pas faite par voie électronique.
Dans un délai de dix jours francs, l’agent le complète, le cas échéant, de ses observations sur le déroulement de l’entretien, les thèmes abordés et les appréciations portées.
Le compte rendu est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l’autorité hiérarchique qui peut, si elle l’estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle de l’agent. Il est alors notifié à l’agent qui le signe, à son tour, pour attester qu’il en a pris connaissance avant de le retourner à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
Le compte rendu de l’entretien professionnel fait mention des dates auxquelles il a été communiqué à l’agent par le supérieur hiérarchique et lui a été notifié par l’autorité hiérarchique.
L’agent dispose d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l’entretien pour former un recours hiérarchique. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours.
A compter de la date de notification de la réponse apportée par l’autorité hiérarchique, l’agent dispose d’un délai d’un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, s’il s’agit d’un fonctionnaire titulaire, ou la commission consultative paritaire, s’il s’agit d’un agent contractuel, d’une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’instance paritaire compétente, l’autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l’entretien professionnel à l’agent, qui en accuse réception.
L’agent dispose d’un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l’article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et à l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la direction de l’administration pénitentiaire, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’inspection générale de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d’honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.
Sont abrogés :
1° L’arrêté du 6 mai 2016 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l’administration pénitentiaire et du service de l’administration centrale du ministère de la justice ;
2° L’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année 2025 pour l’appréciation de la valeur professionnelle au titre de l’année 2024 des agents mentionnés à l’article 1er du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.