Publié au Journal officiel de la République française du 23 octobre 2026, l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR : INTE2627286A) trace avec netteté la frontière qui gouverne l’indemnisation des sinistres géotechniques et hydrauliques en France. Alors que son annexe I reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes touchées par des inondations, des coulées de boue ou des mouvements de terrain d’origine naturelle en 2026, son annexe II oppose un refus motivé à de nombreuses collectivités ayant subi des effondrements à la suite des pluies de l’hiver et du printemps 2026. Parmi les communes retenues en annexe I figurent notamment Bandol dans le Var pour l’épisode du 19 mai 2026, décision relayée le 23 octobre 2026 par le communiqué officiel du préfet du Var relatif au classement de Bandol et par Nice-Matin sur la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans le Var et les Alpes-Maritimes, aux côtés de Gars et de Levens dans les Alpes-Maritimes, du Port-Marly dans les Yvelines, de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, de Louvie-Soubiron dans les Pyrénées-Atlantiques et de Planay en Savoie.
À l’inverse, l’annexe II de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 révèle un motif récurrent de rejet opposé après avis de la commission interministérielle : la disqualification du sinistre en raison du caractère anthropique de l’ouvrage effondré. Ainsi, les demandes présentées au titre des mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique par Biot dans les Alpes-Maritimes pour les 4 et 5 février 2026, Hautefort en Dordogne pour les 12 et 13 février 2026, Canale-di-Verde et Prunelli-di-Casacconi en Haute-Corse pour la mi-février 2026, ainsi que Vif en Isère pour les 17 et 18 février 2026, sont rejetées au motif que les désordres constatés n’ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais résultent de l’effondrement d’un ouvrage anthropique. De même, la demande de Lucciana en Haute-Corse est écartée pour rupture d’enrochement anthropique, celle de Meulan-en-Yvelines pour les 11 et 12 février 2026 est rejetée pour rupture d’un ouvrage anthropique dans un contexte topographique anthropisé, et celle de Laruns dans les Pyrénées-Atlantiques pour les 28 et 29 juin 2026 est rejetée en raison d’une crue torrentielle avec des facteurs d’origine anthropique.
Cette dichotomie administrative entre le mouvement du sol naturel et la ruine de l’ouvrage bâti place les propriétaires sinistrés et les collectivités territoriales devant un basculement contentieux décisif. Lorsque l’effondrement d’un mur de soutènement, d’un enrochement ou d’un talus aménagé se voit refuser le bénéfice de la garantie prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances, la charge financière de la reconstruction se déporte vers le contentieux de la légalité administrative, le droit des assurances de dommages, la théorie de l’ouvrage public accessoire de la voirie et la responsabilité des communes au titre de la police municipale.
I. La frontière entre mouvement de terrain naturel et effondrement d’ouvrage anthropique dans le régime des catastrophes naturelles
A. L’exigence légale d’une intensité anormale d’un agent naturel face aux prédispositions constructives des murs et enrochements
Le mécanisme d’indemnisation des catastrophes naturelles repose sur la définition posée à l’article L. 125-1 du code des assurances. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Ce texte subordonne la garantie à la réunion d’un fait générateur d’origine naturelle présentant une intensité anormale et d’un lien de causalité déterminant avec les dommages matériels directs. En matière de mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique, la commission interministérielle et le juge administratif vérifient si la masse terrestre s’est mise en mouvement sous l’effet d’une sollicitation géologique ou hydrométéorologique exceptionnelle, ou si la défaillance provient intrinsèquement d’une structure construite par l’homme pour retenir les terres.
C’est sur ce terrain que l’annexe II de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 fonde les refus opposés aux communes de Biot, Hautefort, Canale-di-Verde, Prunelli-di-Casacconi, Vif, Lucciana et Meulan-en-Yvelines. Pour l’administration, la circonstance qu’un épisode pluvieux ait saturé les sols en amont d’un mur de soutènement ou d’un enrochement ne suffit pas à qualifier l’événement de mouvement de terrain au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances lorsque l’instabilité reste localisée à l’ouvrage de retenue, sans mobilisation profonde du versant naturel, et qu’elle procède d’un sous-dimensionnement, d’une vétusté ou d’une absence de drainage des eaux d’infiltration. Dans une telle configuration, l’eau de pluie n’a joué qu’un rôle révélateur d’une vulnérabilité anthropique préexistante que des mesures habituelles de conception et de maintenance auraient permis de prévenir.
Le juge administratif contrôle étroitement cette appréciation technique lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 mai 2025 (n° 24MA01326), rendu à propos du refus opposé à la commune d’Auribeau-sur-Siagne après l’effondrement de murs de soutènement en pierres sèches lors d’intempéries, synthétise cette grille d’analyse. La cour approuve l’analyse ministérielle en jugeant que « ces sinistres ne résultent pas de mouvements de terrains en ce qui concerne les sites n° 1 et n° 3 dès lors qu’ils ne présentent pas une propagation atypique et qu’il existe des facteurs de prédisposition résultant des dimensionnements insuffisants des murs et de l’absence de drainage de ces ouvrages » (CAA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 24MA01326). Cet arrêt met en lumière les deux paramètres techniques décisifs que tout recours doit documenter : l’existence d’une propagation atypique du mouvement au-delà du seul parement bâti et l’absence de facteurs de prédisposition constructifs tenant au dimensionnement ou au défaut de drainage.
Pour autant, la présence d’un ouvrage bâti ou d’une fragilité constructive antérieure ne justifie pas un refus automatique d’indemnisation lorsque le phénomène naturel présente un caractère exceptionnel et déterminant. La jurisprudence judiciaire juge de manière constante que la notion de cause déterminante posée par l’article L. 125-1 du code des assurances ne se confond pas avec celle de cause exclusive. Saisie d’un litige où un assureur déniait sa garantie au motif que le bâtiment endommagé par un mouvement du sol présentait un vice de conception initial de ses fondations, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 29 mars 2018 (n° 17-15.017) que « l’article L. 125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages » (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.017). Ainsi, lorsqu’un glissement de versant d’ampleur géologique emporte des murs de soutènement ou lorsque la commune est classée en annexe I comme Gars, Levens, Le Port-Marly ou Louvie-Soubiron par l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026, l’assureur ne peut invoquer un défaut constructif antérieur pour refuser sa garantie dès lors que l’agent naturel reconnu demeure la cause directe et déterminante de l’effondrement.
Lorsque la frontière entre poussée géologique du massif et ruine intrinsèque de l’ouvrage de retenue prête à controverse, le recours à un avocat en expertise bâtiment et désordres immobiliers permet d’articuler dès les premières constatations géotechniques les investigations sur la cinématique du glissement, la piézométrie du talus et la structure du mur, afin d’établir contradictoirement si le mouvement excède la simple défaillance ponctuelle d’un parement mal drainé.
B. Procédure de classement, droit d’accès aux rapports d’expertise, recours contre le refus ministériel et délais d’indemnisation
Le cadre procédural encadrant la demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, sa contestation contentieuse et ses effets sur les contrats d’assurance obéit à des délais légaux et réglementaires précis. En amont de la décision ministérielle, le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts, cet arrêté précisant pour chaque commune la décision motivée des ministres avec mention des voies et délais de recours et des règles de communication des rapports d’expertise. Aux termes de ce même quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, aucune demande communale ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après la survenance des événements qui la motivent, tandis que l’arrêté interministériel doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture lorsque les événements présentent un caractère exceptionnel.
Une fois l’arrêté publié au Journal officiel, comme le 23 octobre 2026 pour l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026, la première démarche des communes et des sinistrés confrontés à un refus en annexe II consiste à solliciter les rapports techniques sur lesquels les ministres se sont fondés pour retenir la qualification d’effondrement d’ouvrage anthropique. Ce droit est régi par l’article D. 125-1-1 du code des assurances, selon lequel la décision des ministres est notifiée par le préfet à chaque commune concernée avec l’indication des voies et délais de recours et des règles de communication des supports techniques et rapports d’expertise ayant fondé la décision, communicables aux personnes intéressées dans les conditions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 rappelle à cet égard que les documents administratifs ayant servi de base à l’instruction des demandes communales peuvent être demandés auprès des services de la préfecture territorialement compétente.
L’identification de l’acte attaquable et la computation du délai de recours contentieux commandent une vigilance particulière. Aux termes de l’article D. 125-1-2 du code des assurances et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026, la décision des ministres peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision à la commune concernée, et par les autres personnes intéressées, notamment les propriétaires et assurés sinistrés, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’arrêté interministériel au Journal officiel de la République française. Pour les administrés de Biot, Hautefort, Canale-di-Verde, Prunelli-di-Casacconi, Lucciana, Vif, Laruns ou Meulan-en-Yvelines, c’est donc la publication au Journal officiel du 23 octobre 2026 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 qui fait courir ce délai de deux mois devant le tribunal administratif.
Le Conseil d’État sanctionne par l’irrecevabilité l’erreur consistant à diriger le recours pour excès de pouvoir contre la seule lettre préfectorale de notification adressée au maire. Dans sa décision du 4 mai 2018 (n° 390272), la haute juridiction a jugé que les lettres par lesquelles le préfet a « notifié les décisions contenues dans les arrêtés des 21 février et 19 octobre 2011 refusant de reconnaître l’état de catastrophe naturelle dans la commune de Blaringhem et informé son maire des motifs les justifiant ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 4 mai 2018, n° 390272). Les conclusions en annulation doivent dès lors impérativement viser l’arrêté interministériel lui-même en tant qu’il refuse, en son annexe II, de reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour la commune et la période considérées.
Lorsque la commune figure à l’annexe I de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 ou obtient ultérieurement son classement après annulation du refus, s’ouvre la phase de mise en jeu de la garantie régie par l’article L. 125-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. Aux termes du quatrième alinéa de cet article L. 125-2 du code des assurances, l’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. À compter de la réception de la déclaration de sinistre ou, si elle est postérieure, de la publication de l’arrêté, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties et, le cas échéant, pour ordonner une expertise.
La suite de l’indemnisation obéit aux échéances fixées par ce même quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances : l’assureur présente une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur cette proposition, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner une entreprise de remise en état ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnité due. En outre, selon le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, une provision sur les indemnités dues doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication de l’arrêté interministériel lorsque celle-ci est postérieure. À défaut de respect du délai légal de versement de l’indemnité et sauf cas fortuit ou de force majeure, la somme due porte intérêt au taux légal à compter de l’expiration de ce délai.
Lorsque le bien immobilier a changé d’assureur ou de propriétaire entre la date du mouvement de terrain et la publication de l’arrêté interministériel au Journal officiel, la Cour de cassation protège les droits du sinistré. D’une part, la deuxième chambre civile a jugé, par son arrêt du 16 janvier 2014 (n° 13-11.356), que : « En cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle » (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 13-11.356). D’autre part, la troisième chambre civile a jugé, dans son arrêt du 7 mai 2014 (n° 13-16.400), que : « Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur du vendeur garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente » (Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.400).
II. Les conséquences du refus de catastrophe naturelle : propriété, garde et responsabilité des collectivités face à l’effondrement d’ouvrages anthropiques
A. La qualification du mur de soutènement ou de l’enrochement comme accessoire indispensable de la voie publique
Lorsque l’État rejette la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au motif que les désordres procèdent de l’effondrement d’un ouvrage anthropique ou d’une rupture d’enrochement anthropique, comme le fait l’annexe II de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026, la question centrale devient celle de l’identification de la personne publique ou privée tenue de financer la reconstruction de l’ouvrage et de réparer les préjudices causés aux fonds voisins. Dans les communes vallonnées ou montagneuses, les murs de soutènement et enrochements se situent fréquemment à l’interface entre une voie publique communale ou départementale et une parcelle privée située en contrebas ou en surplomb de la chaussée. Les collectivités locales opposent alors souvent aux riverains que le mur effondré est implanté sur une parcelle cadastrale privée, qu’il a été bâti par un particulier ou un lotisseur, ou qu’il fait office de clôture privée.
Le droit de la domanialité publique et des travaux publics écarte toutefois une lecture purement cadastrale lorsque l’ouvrage anthropique entretient un rapport fonctionnel nécessaire avec la voirie. L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose à cet égard que font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Au-delà même de la propriété domaniale, la jurisprudence administrative applique de manière autonome la qualification d’ouvrage public par détermination fonctionnelle aux murs de soutènement nécessaires à la stabilité de la chaussée publique ou à la sécurité de ses usagers, indépendamment de la propriété du sol d’assiette.
Un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 25 septembre 2025 (n° 25LY00156), à propos de l’effondrement d’un mur bordant un chemin communal survenu dans la commune du Monteil, rappelle les effets de cette qualification face à une commune qui invoquait l’implantation privée du mur et un cahier des charges de lotissement. La cour juge que : « D’une part, un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d’un terrain privé constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur ce terrain privé ou qu’il aurait été réalisé par une personne privée, même s’il a aussi pour fonction de clore ce terrain. » (CAA Lyon, 6e ch., 25 septembre 2025, n° 25LY00156). Dès lors que le mur soutient les terres d’assise de la voie publique qui le surplombe, il revêt la qualification d’ouvrage public communal : la commune en a la garde et supporte l’obligation d’entretien ainsi que la charge financière de sa réfection et de son drainage.
Cette qualification d’accessoire de l’ouvrage public s’applique également lorsque le mur forme un ensemble structurellement indissociable concourant à la sécurité de la voie publique. C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 15 décembre 2020 (n° 19MA01175) concernant l’effondrement d’un mur de soutènement bordant un chemin communal à Menton : « La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. » (CAA Marseille, 8e ch., 15 décembre 2020, n° 19MA01175). Dans ce cas, la collectivité maître de la voie publique est responsable, même sans faute, des dommages de travaux publics que l’effondrement de cet ouvrage cause aux propriétaires riverains, lesquels ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public.
Il s’opère ainsi un effet de miroir entre les motifs de refus de l’état de catastrophe naturelle et le régime de la responsabilité administrative sans faute pour dommage de travaux publics. Lorsque l’État refuse en annexe II de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 de reconnaître le caractère de catastrophe naturelle à l’effondrement d’un mur ou d’un enrochement au motif qu’il résulte d’une défaillance d’un ouvrage anthropique et non d’un agent naturel d’intensité anormale, cette qualification prive simultanément la collectivité maître de l’ouvrage de la possibilité d’invoquer l’exonération pour force majeure devant le tribunal administratif. Le constat officiel que la rupture procède d’un sous-dimensionnement ou d’un défaut de drainage d’un ouvrage anthropique conforte directement l’action indemnitaire et en injonction de remise en état exercée par le riverain contre la commune. À l’inverse, lorsque le mur effondré soutient exclusivement les terres d’un fonds privé supérieur sans lien fonctionnel avec la voirie, le litige relève des rapports de voisinage et de la présomption de propriété du mur de soutènement au profit du propriétaire des terres soutenues, domaine dans lequel l’intervention d’un avocat en servitudes immobilières et mitoyenneté permet de déterminer les obligations de retenue des terres et d’écoulement des eaux entre fonds voisins.
B. Police municipale de la sécurité publique, arrêté de mise en sécurité et responsabilité des constructeurs de l’ouvrage
Au-delà de la responsabilité de la commune en qualité de gardienne d’un ouvrage public accessoire de la voirie, l’effondrement d’un ouvrage anthropique met en jeu les pouvoirs de police administrative générale et spéciale dévolus au maire. Au titre de la police générale, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie au maire la police municipale chargée d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, comprenant notamment, à son 1°, la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et, à son 5°, le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, les ruptures de digues et les éboulements de terre ou de rochers. En complément, l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d’urgence le représentant de l’État dans le département.
Lorsque la menace ou l’effondrement procède d’un mur de soutènement bâti ou d’un ouvrage édifié sur une propriété privée dont la ruine compromet la sécurité des occupants, des voisins ou des usagers de la voie publique, le maire dispose des pouvoirs de police spéciale de la sécurité des immeubles bâtis. L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que cette police a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant notamment aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Précisément parce que l’annexe II de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 qualifie les sinistres de Biot, Vif, Hautefort, Canale-di-Verde, Prunelli-di-Casacconi et Meulan-en-Yvelines d’effondrements d’ouvrages anthropiques, le traitement administratif des murs privés instables relève de la procédure d’arrêté de mise en sécurité prévue par le code de la construction et de l’habitation, sauf danger grave et imminent justifiant des mesures conservatoires immédiates au titre de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
La responsabilité pour faute de la commune peut être engagée en cas d’abstention fautive du maire face à un risque d’effondrement signalé, notamment lorsque le ruissellement des eaux pluviales provenant d’un chemin communal aggrave la poussée exercée sur un mur riverain. Les conditions dans lesquelles l’inertie municipale est fautive ont été rappelées par la cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 27 juin 2019 (n° 17DA00201) relatif à l’effondrement d’un mur longeant un chemin rural soumis aux écoulements d’eaux pluviales. Après avoir visé les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, la cour juge que : « La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n’est entachée d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales. » (CAA Douai, 2e ch., 27 juin 2019, n° 17DA00201).
Enfin, en droit privé de la construction, le refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle motivé par l’effondrement d’un ouvrage anthropique ou la rupture d’un enrochement anthropique offre un levier contentieux à l’encontre des constructeurs, maîtres d’œuvre, géotechniciens et entreprises de terrassement lorsque l’ouvrage a été réceptionné depuis moins de dix ans. Lorsque l’arrêté interministériel écarte la catastrophe naturelle en retenant, à l’instar de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 mai 2025 (CAA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 24MA01326), que la ruine s’explique par un sous-dimensionnement du mur ou par l’absence de drainage, les constructeurs et leurs assureurs décennaux se trouvent privés de l’exonération tirée de la cause étrangère. L’intervention d’un avocat en droit de la construction permet alors au maître d’ouvrage de retourner le motif du refus administratif contre les constructeurs et l’assureur dommages-ouvrage ou décennal pour défaut d’adaptation de l’ouvrage au sol et à son régime hydrogéologique.
Conclusion
La publication au Journal officiel du 23 octobre 2026 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 2026 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle confirme la rigueur avec laquelle l’État distingue les mouvements de terrain géologiques d’intensité anormale et les effondrements d’ouvrages anthropiques affectant les murs de soutènement et enrochements. Pour les communes reconnues en annexe I et leurs administrés, l’ouverture du délai de trente jours prévu à l’article L. 125-2 du code des assurances impose une déclaration rapide des sinistres auprès des assureurs en cours lors de la période visée par l’arrêté, assortie d’un suivi des délais légaux d’expertise, de provision et d’indemnisation.
Pour les collectivités et les propriétaires des communes figurant à l’annexe II, le refus fondé sur le caractère anthropique de l’ouvrage effondré commande une double démarche dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article D. 125-1-2 du code des assurances : d’une part, la demande des rapports d’expertise en préfecture sur le fondement de l’article D. 125-1-1 du code des assurances afin d’évaluer l’opportunité d’un recours contre l’arrêté interministériel ; d’autre part, l’analyse de la fonction de l’ouvrage effondré afin de déterminer s’il constitue un accessoire indispensable de la voie publique engageant la responsabilité sans faute de la collectivité gardienne, s’il relève de la police municipale de la sécurité publique ou s’il met en cause la responsabilité des constructeurs.