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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Habiter sur le parcours d’une manifestation : bruit, gaz lacrymogène, porte forcée — ce que le riverain peut exiger (2026)

Le 23 octobre 2026, 20 Minutes racontait la vie des Nantais qui habitent sur les parcours des manifestations, à la veille d’une journée de mobilisation annoncée partout en France le 24 octobre. Nanouchka, étudiante de 21 ans installée au troisième étage d’un immeuble de la place du Commerce à Nantes, décrit l’odeur du gaz lacrymogène montée jusqu’à sa fenêtre et les murs qui tremblent quand le cortège passe. Manon, 85 ans, préfère quitter son logement pour La Baule le temps du week-end : malgré le double vitrage, les cris et les odeurs de brûlé de la manifestation précédente l’ont profondément marquée. Julie, qui a habité cinq ans place du Cirque, parle de murs qui tremblent eux aussi. Le même jour, le journal décrivait à Reims une municipalité qui fournit des planches en bois aux commerçants pour protéger leurs vitrines avant le cortège. Ces récits posent tous la même question de droit, que personne ne formule dans la rue : quand la manifestation passe sous vos fenêtres, qui répond des dégâts, et que peut exiger celui qui n’a fait que rester chez lui ? L’article qui suit répond en juriste, à partir des textes et des décisions vérifiés pour la rédaction de cet article, sans reprendre les affirmations des journaux au-delà de ce qu’ils rapportent.

I. La vitrine, la porte et le mur qui tremble : qui répond des dégâts commis pendant le cortège

A. L’État répond sans faute des crimes et délits commis par attroupement

Le principe est posé par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte ajoute que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs et, le cas échéant, contre la commune dont la responsabilité serait engagée. Pour le riverain de la place du Commerce ou le commerçant du rez-de-chaussée, cela signifie qu’une vitrine brisée, une porte d’immeuble forcée ou une voiture dégradée par des manifestants violents ouvrent un recours direct contre l’État, sans avoir à prouver une faute des forces de l’ordre. C’est une responsabilité sans faute : il suffit d’établir le dommage, son imputabilité à des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement, et le lien entre les deux. La Cour de cassation l’a rappelé le 3 décembre 2019 dans un arrêt rendu sur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes : chambre criminelle, 3 décembre 2019, n° 18-86.181, aux termes duquel « l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’a vocation à s’appliquer qu’aux dommages causés à des tiers qui en demandent réparation à l’Etat, à l’exclusion des dommages causés à ce dernier par l’auteur d’une infraction pénale ». Autrement dit, le régime protège les tiers victimes — riverains, commerçants, concessionnaires — et non l’auteur des dégradations qui voudrait s’en prévaloir. Dans cette affaire, un agriculteur qui avait déversé des pneus sur l’autoroute A84 lors d’un blocage soutenait que l’État, civilement responsable au titre de l’article L. 211-10, devait assumer une part de son propre dommage ; la Cour a rejeté l’argument et validé sa condamnation à indemniser l’agent judiciaire de l’État. La leçon pour le riverain est nette : le régime joue en sa faveur précisément parce qu’il est tiers au rassemblement.

Tout dommage survenu un jour de manifestation n’engage pas pour autant l’État. Le Conseil d’État a tracé une frontière que le riverain doit connaître avant d’agir. Dans une décision du 28 octobre 2022 rendue sur le pourvoi du ministre de l’intérieur contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai, Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 28 octobre 2022, n° 451659, la société Sanef demandait 435 757,45 euros pour l’interruption de la circulation sur l’autoroute A1 dans la nuit du 28 au 29 août 2015, provoquée par une barricade de pneus enflammés. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt qui avait fait droit à la demande, au motif que les faits « ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre », et qu’ils devaient être regardés « comme procédant d’une action préméditée, organisée par un groupe de personnes à seule fin de commettre un délit et non d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ». Concrètement, les dégradations commises dans le sillage spontané d’un cortège déclaré — vitrine brisée au passage du cortège, mobilier urbain arraché dans la dispersion — relèvent du régime ; l’opération planifiée par un groupe structuré pour commettre un délit, même un jour de manifestation, n’en relève pas. Le riverain qui constate une vitrine brisée rue du cortège aura donc intérêt à faire établir par procès-verbal ou constat les circonstances précises : heure du passage, lien avec le cortège, caractère spontané des violences. Enfin, la question du juge compétent est tranchée : dans une décision du 12 février 2020 rendue à propos de dommages subis lors de sept manifestations en Seine-Maritime, Conseil d’État, 12 février 2020, n° 436603, le Conseil d’État juge que « Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage. » Le recours se porte donc devant le tribunal administratif du lieu des faits — à Nantes pour la place du Commerce, à Paris pour les cortèges parisiens — et non devant le tribunal judiciaire. L’article R. 312-14 du code de justice administrative confirme cette compétence du tribunal administratif du lieu du fait générateur pour ce type d’action. À toutes fins utiles, le cadre général des cortèges est rappelé par l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. » L’existence d’une déclaration préalable, consultable en préfecture, aide à dater et à localiser le parcours officiel, pièce utile au dossier du riverain.

B. Quand l’État ne répond pas : casseurs identifiés, assurance et copropriété

Le recours contre l’État n’épuise pas les voies d’indemnisation, et il n’est pas toujours le plus rapide. Lorsque l’auteur des dégradations est identifié et poursuivi — casseur interpellé en flagrant délit, personne filmée au moment des faits — la victime peut se constituer partie civile devant le juge pénal et demander réparation sur le fondement de la faute civile. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La condamnation pénale du casseur n’est pas un préalable à l’action civile, mais la preuve pénale des faits facilite grandement l’indemnisation. En pratique, le dépôt de plainte rapide, avec photos horodatées, factures et constat d’huissier ou de commissaire de justice, conditionne l’issue dans les deux voies. Le deuxième payeur possible est l’assureur. Le contrat multirisque habitation couvre en principe les bris de glace, les dégradations du logement et parfois les frais de relogement, tandis que le contrat multirisque du commerçant couvre la vitrine, le stock et la perte d’exploitation. Mais les contrats comportent souvent une clause relative aux émeutes et mouvements populaires, dont le régime légal mérite lecture attentive. L’article L. 121-8 du code des assurances prévoit : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. » Le même article répartit la charge de la preuve : quand ces risques ne sont pas couverts, c’est à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère, et à l’assureur de prouver qu’il résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. Concrètement, le riverain dont la fenêtre a été brisée au passage d’un cortège doit déclarer le sinistre à son assureur sans tarder, joindre le dépôt de plainte et les constats, et vérifier si son contrat comporte une extension émeutes et mouvements populaires ; à défaut d’extension, l’assureur pourra opposer l’exclusion en démontrant le rattachement du sinistre à une émeute, et le recours contre l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 redevient alors la voie principale. Le troisième terrain est celui de l’immeuble lui-même. La porte cochère forcée, la vitre du hall brisée, la boîte aux lettres arrachée ou le mur tagué relèvent des parties communes : c’est au syndic, mandaté par le syndicat des copropriétaires, d’agir — déclaration à l’assurance de l’immeuble, dépôt de plainte au nom du syndicat, puis éventuel recours contre l’État. Le copropriétaire qui avance des frais ou subit un préjudice privatif, comme une fenêtre d’appartement brisée alors que la porte du hall a cédé, conserve son action personnelle. À Reims, la distribution de planches par la municipalité illustre une mesure de prévention ; elle ne transfère pas la charge de l’indemnisation, qui reste régie par les régimes décrits ci-dessus. Le réflexe utile, pour le riverain comme pour le commerçant, tient en quatre gestes accomplis dans les heures qui suivent : photographier et filmer avant tout nettoyage, faire constater par un professionnel, déposer plainte en décrivant le lien avec le cortège, et déclarer le sinistre à chaque assureur concerné en conservant les récépissés.

II. Le bruit, les gaz et l’immeuble qui vit au rythme des cortèges : ce que le riverain peut exiger au quotidien

A. Bruit, gaz lacrymogène et double vitrage : les limites du supportable

Il faut distinguer deux situations que le récit nantais mêle : le dommage causé par les violences qui accompagnent parfois le cortège, et la gêne née du cortège lui-même — bruit, odeurs de gaz lacrymogène, difficultés d’accès, stress répété. La première relève du recours contre l’État exposé plus haut. La seconde obéit à un autre régime, celui du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifié. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La responsabilité est donc de plein droit, sans faute à démontrer, dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. La Cour de cassation a rappelé le 18 juin 2026, à propos d’un litige entre voisins, le fondement de cette action : troisième chambre civile, 18 juin 2026, n° 25-11.778, rendu au visa de « l’article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Le même arrêt précise que l’action est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt à agir, la preuve du droit invoqué relevant du succès de l’action et non de son accès au juge. Une autre décision de la même chambre, rendue le 27 février 2025 à propos de pierres tombées d’un mur privatif dans le ruisseau du voisin, troisième chambre civile, 27 février 2025, n° 23-22.284, illustre la méthode du juge : il constate l’atteinte portée au droit de propriété et en tire les conséquences par la voie du référé. Le texte de référence de cette voie rapide est l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire, « même en présence d’une contestation sérieuse », de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Transposée au riverain du parcours, cette mécanique se heurte toutefois à une difficulté propre aux manifestations : le trouble ne provient ni d’un voisin identifié ni d’un ouvrage permanent, mais d’un événement collectif, autorisé ou toléré, qui se répète. Le riverain ne peut assigner le cortège. Contre qui diriger l’action en trouble anormal de voisinage pour le seul bruit d’un cortège déclaré, sans violence ni dégradation ? Les décisions consultées ici ne tranchent pas cette configuration : elles opposent dans chaque espèce un voisin identifié à l’origine du trouble. Le riverain doit donc éviter de présenter le bruit d’une manifestation déclarée comme un trouble de voisinage ordinaire. En revanche, dès que le bruit ou les émanations s’accompagnent d’un dommage matériel imputable aux violences du rassemblement — vitre fendue par un projectile, volet arraché, serrure de porte cochère détruite — le dossier bascule dans le régime de l’article L. 211-10, bien plus favorable, où l’État répond sans faute. De même, les dégradations commises par des participants identifiés relèvent de l’article 1240. Le texte de l’article 1253 comporte par ailleurs une réserve pour les activités « existant antérieurement » à l’installation de la personne lésée, lorsqu’elles sont conformes aux lois et se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; sans décision lue dans ce run appliquant cette réserve à des cortèges réguliers, il serait imprudent d’affirmer qu’un parcours de manifestation habituel éteint par avance toute action du riverain arrivé après sa fixation. La question reste ouverte et doit être posée au cas par cas, pièces en main. Sur le plan pratique, le riverain incommodé sans dommage matériel dispose de leviers modestes mais réels : signaler en mairie et en préfecture les nuisances répétées du parcours, demander l’adaptation du dispositif — horaires, déviation, éloignement des canons à son —, faire mesurer le bruit par un acousticien lorsque les passages sont réguliers, conserver un carnet de nuisances daté avec certificats médicaux en cas de retentissement sur la santé, et saisir le syndic pour les travaux d’isolation des parties communes. Le double vitrage évoqué par les Nantaises du récit relève de ce registre : en copropriété, son installation en parties privatives se décide librement, tandis que le changement des fenêtres donnant sur rue peut exiger l’accord de l’assemblée générale pour l’harmonie de la façade ; le coût reste en principe à la charge du copropriétaire, sauf prise en charge prévue par le règlement ou aide publique ponctuelle. Aucune des sources consultées ne permet d’affirmer que l’État ou l’organisateur prendraient en charge l’isolation phonique des riverains d’un parcours ; écrire le contraire serait une faute.

B. Paris et Île-de-France : parcours, portes d’immeuble et réflexes pratiques

À Paris et en petite couronne, la question du riverain du cortège se pose avec une acuité particulière : les parcours entre Bastille, République et Nation, les abords des gares et les grands boulevards concentrent des immeubles d’habitation dont les rez-de-chaussée accueillent des commerces, exactement la configuration décrite place du Commerce à Nantes. La manifestation parisienne fait l’objet d’une déclaration préalable adressée à la préfecture de police, qui fixe ou négocie le parcours ; les arrêtés d’interdiction partielle ou de déviation, les communiqués de la préfecture et les plans publiés par la presse permettent au riverain de savoir si son immeuble se trouve sur le trajet officiel. Cette localisation conditionne le recours : le tribunal administratif compétent pour une action fondée sur l’article L. 211-10 est celui du lieu du fait générateur, soit à Paris le tribunal administratif de Paris pour les faits survenus dans la capitale. Les spécificités parisiennes tiennent ensuite à l’immeuble. Les portes cochères anciennes, les digicodes et les halls traversants cèdent parfois sous la pression d’un groupe qui cherche un abri ou une issue ; la réparation relève du syndicat des copropriétaires et de l’assurance de l’immeuble, avec dépôt de plainte du syndic. Les fenêtres sur rue des étages bas reçoivent les projections et les gaz ; la touches parisienne tient au règlement de copropriété, souvent strict sur l’aspect extérieur, qui impose de remplacer à l’identique. Les commerces en pied d’immeuble, eux, cumulent les préjudices : vitrine, rideau métallique, stock et fermeture administrative le jour du cortège. Pour le commerçant parisien, la déclaration à l’assureur multirisque professionnelle et la vérification de la clause émeutes et mouvements populaires priment, avant tout recours contre l’État. Pour le riverain parisien incommodé sans dégât, les réflexes sont les mêmes qu’à Nantes ou à Reims, adaptés à la capitale : vérifier le parcours déclaré auprès de la préfecture de police, photographier l’état de la porte d’immeuble et des fenêtres avant et après chaque journée annoncée, signaler au syndic toute dégradation des parties communes dans les heures qui suivent, consigner les nuisances répétées dans un écrit adressé au syndic et, pour mémoire, à la mairie d’arrondissement, et conserver tout justificatif médical en cas de trouble de santé. Les décisions consultées ne permettent pas d’affirmer qu’une indemnisation serait due pour la seule gêne sonore d’un cortège déclaré et sans violence ; elles permettent en revanche d’affirmer que le dommage matériel issu des violences du rassemblement ouvre le recours sans faute contre l’État devant le tribunal administratif du lieu, et que l’exclusion assurance pour émeutes ne joue que si l’assureur prouve le rattachement du sinistre à une émeute ou à un mouvement populaire. C’est cette ligne de partage — gêne subie contre dommage imputable aux violences — qui doit guider chaque démarche, à Paris comme à Nantes.

Ce que dit le droit, en trois phrases

L’État répond sans faute des dégâts issus des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement, article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ce que la Cour de cassation réserve aux tiers victimes à l’exclusion de l’auteur de l’infraction, chambre criminelle, 3 décembre 2019, n° 18-86.181. L’action ainsi fondée relève du tribunal administratif du lieu où s’est produit le fait générateur, Conseil d’État, 12 février 2020, n° 436603, et échoue si les faits procèdent d’une action préméditée organisée par un groupe structuré à seule fin de commettre un délit plutôt que d’un attroupement, Conseil d’État, 28 octobre 2022, n° 451659. L’assureur n’est exclu que s’il prouve le rattachement du sinistre à une émeute ou à un mouvement populaire, article L. 121-8 du code des assurances.

Conclusion

Le récit des riverains de Nantes éclaire la ligne de partage que le droit trace au milieu du cortège. Quand la manifestation dégrade — vitrine brisée, porte forcée, mur tagué — le riverain et le commerçant disposent d’un recours sans faute contre l’État, porté devant le tribunal administratif du lieu, à condition d’établir le lien entre les violences et le rassemblement et de ne pas confondre l’attroupement spontané avec l’opération préméditée d’un groupe structuré. Quand la manifestation incommode sans dégrader — bruit, gaz, stress du samedi —, le trouble anormal de voisinage offre un cadre exigeant dont les décisions lues ici ne permettent pas d’étendre l’application à un cortège déclaré sans voisin identifié à l’origine du trouble. Entre les deux, l’assurance joue son rôle contrat par contrat, et la preuve — photos avant nettoyage, constats, plaintes, déclarations — décide de tout. À Paris comme à Nantes, le riverain avisé ne nettoie pas avant d’avoir constaté, ne déclare pas sans récépissé, et ne confond pas la gêne subie avec le dommage indemnisable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».