Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Formateur en ligne à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, 123 bis, TVA et comment contester le redressement ?

Un formateur en ligne installe son studio dans son appartement parisien, tourne ses modules entre deux classes en visioconférence, encaisse ses ventes de formations sur le compte d’une société immatriculée à Dubaï et reste vivre en France toute l’année. Le montage, vendu par des agences comme une optimisation simple et presque automatique, repose sur une idée fausse : il suffirait d’une société émiratie pour que les revenus échappent à l’impôt français. En droit français, la question se pose à l’inverse. Dès lors que le formateur habite à Paris, conçoit ses programmes à Paris et anime ses accompagnements depuis Paris, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour imposer en France les sommes versées à la société de Dubaï, pour regarder cette société comme résidente fiscale française et pour taxer les bénéfices conservés à l’étranger. Cet article décrit chacun de ces fondements, tels qu’ils résultent des textes lus sur Légifrance et des décisions rendues par les juridictions françaises, puis expose la méthode concrète qui permet de contester un redressement, pièce par pièce, sans rien céder sur la précision juridique.

I. Formateur en ligne à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi l’administration fiscale peut-elle imposer les revenus en France ?

A. L’article 155 A : quand les prestations du formateur rendues depuis Paris sont imposées à son nom

Le premier fondement que l’administration mobilise contre un infopreneur installé à Paris et facturé par une société de Dubaï est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France, et dispose qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières ». Autrement dit, lorsque le formateur domicilié en France rend lui-même les prestations — conception des modules, tournage des vidéos, animation des coachings, réponses aux apprenants — et que le prix payé par les clients est perçu par la société émiratie, la loi permet d’imposer ces sommes directement au nom du formateur, comme s’il les avait perçues lui-même.

La condition de domicile se vérifie presque toujours dans ce schéma. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et celles qui y exercent leur activité professionnelle. Un formateur qui loue ou possède son logement à Paris, dont le conjoint et les enfants vivent en France et qui anime ses formations depuis son domicile parisien remplit ces critères de manière cumulative. Le fait de détenir une résidence secondaire à Dubaï, d’y effectuer quelques courts séjours ou d’y posséder un visa de résidence ne déplace pas le domicile fiscal tant que le foyer et l’activité restent matériellement à Paris.

L’article 155 A s’applique ensuite selon trois branches alternatives qui couvrent la quasi-totalité des montages d’infopreneurs. La première vise le cas où la personne domiciliée en France contrôle directement ou indirectement la société étrangère qui perçoit les sommes. Un formateur associé unique ou majoritaire de sa société de Dubaï, qui en est également le dirigeant et le seul décisionnaire, entre dans cette première branche sans discussion possible. La deuxième branche s’applique lorsque le formateur n’établit pas que la société étrangère exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement des sommes. Une société émiratie qui se borne à encaisser les ventes de formations conçues et animées à Paris, sans équipe propre, sans locaux d’exploitation réels et sans clientèle autonome, exerce rarement une telle activité prépondérante. La troisième branche joue, aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le caractère privilégié du régime s’apprécie selon les critères de l’article 238 A du code général des impôts. Les Émirats arabes unis, où les sociétés peuvent n’acquitter aucun impôt sur les bénéfices dans les hypothèses courantes de ces montages, relèvent de cette qualification.

La portée pratique de ce texte a été illustrée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021, numéro 19-87.905 (décision publiée), rendu dans une affaire où l’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La Cour a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de condamnation pour fraude fiscale. Pour un formateur en ligne, la transposition est directe : si les vidéos sont tournées à Paris, si les directs se tiennent depuis Paris et si les clients achètent la pédagogie du formateur lui-même, l’administration soutiendra que les sommes encaissées à Dubaï rémunèrent en réalité des prestations réalisées par une personne domiciliée en France. La parade qui consiste à faire signer les contrats par la société émiratie ne suffit pas, car le texte impose au nom de la personne qui rend les services, quel que soit le destinataire apparent du paiement.

En pratique, le contrôleur reconstitue le circuit économique réel : tunnel de vente hébergé par une plateforme internationale, contrat de licence de licence de marque entre le formateur et sa société, convention de prestations de services, puis remontée des fonds sous forme de dividendes, de redevances ou de simples virements. Chacun de ces documents devient une pièce du dossier de l’administration. Le formateur qui pense cloisonner les rôles — la société vend, lui ne fait qu’exécuter — découvre que l’article 155 A a précisément été écrit pour réunir ce que le montage sépare : la perception à l’étranger et la réalisation en France. Dès lors, la seule défense solide consiste à démontrer, pièces à l’appui, soit que les prestations ne sont pas rendues depuis la France, soit que la société étrangère exerce une activité propre et prépondérante, soit que le bénéficiaire n’est pas domicilié en France. Pour un formateur qui vit et travaille à Paris, ces trois démonstrations sont exigeantes, et c’est ce constat lucide qui doit guider toute la suite du raisonnement.

B. Le siège de direction effective : quand la société de Dubaï devient résidente fiscale française

Le deuxième fondement, souvent plus redoutable encore que le premier, tient au lieu d’imposition de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est regardée comme exploitant une entreprise en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices qui s’y rattachent. Pour un formateur infopreneur, cela signifie que sa société de Dubaï, bien que constituée selon le droit émirati, peut être traitée fiscalement comme une société française si toutes les décisions se prennent à Paris.

Le siège de direction effective ne se confond ni avec le siège statutaire inscrit dans les registres de Dubaï, ni avec l’adresse d’un agent local, ni avec la domiciliation proposée par les prestataires de création de sociétés. Il se définit comme le lieu où les organes de direction prennent réellement les décisions stratégiques : lancement des programmes, fixation des prix, choix des plateformes, recrutement des prestataires, gestion de la trésorerie. L’administration établit ce lieu par un faisceau d’indices concrets : lieu de résidence du dirigeant et associé unique, lieu de tenue des réunions et des assemblées, lieu de conservation de la comptabilité, adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des contrats, factures des prestataires parisiens, agenda des tournages. Quand le formateur est seul maître à bord et vit à Paris, chaque indice pointe vers Paris. Les factures d’un monteur parisien, les contrats avec un community manager parisien, les relevés bancaires montrant des paiements de loyer parisien et les métadonnées des vidéos tournées dans l’appartement parisien composent un dossier que le vérificateur assemble avec méthode.

Cette analyse a été mise en œuvre avec rigueur par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 11 décembre 2024, numéro 23PA01641 (décision consultable sur Légifrance), relatif à une société de droit britannique redressée en France. La société, pour reprendre les termes mêmes de l’arrêt, « La société Anotech Energy Global Solutions Ltd (anciennement Anotech Energy UK Ltd) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés » auxquelles elle avait été assujettie au titre de plusieurs exercices. La cour a examiné successivement le moyen tiré de ce que « la société n’a en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire », l’affirmation selon laquelle « son siège de direction effective est au Royaume-Uni » et l’argument d’une substance propre à l’étranger. La démarche du juge est transposable point par point à une société de Dubaï pilotée depuis Paris : alléguer un siège britannique ou émirati ne suffit pas, il faut démontrer une réalité d’exploitation locale — salariés, bureaux, décisions prises sur place — capable de contrebalancer la centralisation parisienne des pouvoirs.

Pour le formateur en ligne, les marqueurs de direction effective parisienne sont particulièrement visibles. Le catalogue des formations est conçu à Paris, les scripts sont rédigés à Paris, les vidéos sont enregistrées dans un studio parisien, les sessions d’accompagnement se déroulent en visioconférence depuis Paris, le service après-vente est assuré depuis Paris, parfois avec l’aide d’une équipe de freelances situés en France. La société de Dubaï, dans ce schéma, ne dispose souvent d’aucun salarié, d’aucun bureau autre qu’une adresse de domiciliation et d’aucun dirigeant résident sur place. L’administration en déduit que l’entreprise est exploitée en France et que ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français, avec les contributions associées. La conséquence dépasse alors la simple imposition du formateur sur ses prestations : c’est toute la marge accumulée à Dubaï qui se trouve rappelée en France, majorée des intérêts et des pénalités que le vérificateur propose dans la rectification.

Deux objections reviennent fréquemment dans les argumentaires des agences et doivent être écartées avec netteté. La première soutient qu’une convention fiscale protégerait la société ; or la France n’a pas conclu avec les Émirats arabes unis un dispositif qui neutraliserait le critère du siège de direction effective pour une société pilotée depuis Paris, et une convention ne crée jamais une exonération au profit d’une coquille sans substance. La seconde soutient qu’un directeur de paille ou un nominee émirati suffirait à déplacer la direction ; or le juge recherche les décideurs réels, auditionne les intervenants, examine les échanges de courriels et écarte les mandataires sans pouvoir effectif. Un prête-nom qui signe sans comprendre, qui ne connaît ni les produits ni les clients et qui ne prend aucune initiative ne déplace aucun siège. La seule organisation qui résiste à ce contrôle est celle où des personnes compétentes, présentes à Dubaï, exercent réellement le pouvoir : elles conçoivent l’offre, engagent les dépenses et assument la responsabilité commerciale. Tant que le formateur parisien conserve seul les manettes, la société reste, fiscalement, parisienne.

II. Société à Dubaï conservée depuis la France : 123 bis, prix de transfert, TVA et méthode pour contester le redressement ?

A. L’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert : les trois filets qui retiennent les bénéfices accumulés à Dubaï

Même lorsque le formateur accepte l’idée d’une imposition de ses prestations en France, il imagine souvent que les bénéfices laissés dans la société de Dubaï — trésorerie non distribuée, réserves, portefeuille de placements — échapperont durablement à l’impôt français. Trois dispositifs distincts du code général des impôts déjouent cette attente, et chacun mérite un examen attentif car leurs conditions d’application diffèrent.

Le premier est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Dans cette hypothèse, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Pour un formateur associé à 100 % de sa société émiratie, le seuil de 10 % est très largement dépassé. Si l’actif de la société est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants — ce qui est le cas d’une société qui accumule sa trésorerie sur des comptes rémunérés ou un portefeuille titres — les bénéfices non distribués de l’entité sont réputés distribués chaque année au formateur et imposés en France comme revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution effective. Le montage qui consiste à ne jamais se verser de dividendes pour ne jamais être imposé se heurte donc à une présomption légale annuelle. La défense passe par la démonstration que l’une des conditions fait défaut : régime non privilégié au sens du texte, actif principalement opérationnel et non financier, ou clauses de sauvegarde prévues par le texte pour les entités exerçant une activité économique effective. Pour une société de facturation sans équipe ni moyens propres, ces échappatoires restent étroites.

Le deuxième filet concerne le formateur qui envisage de quitter la France pour s’installer à Dubaï afin de purger ces difficultés. L’article 167 bis du code général des impôts organise l’imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile hors de France : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Lorsque les titres détenus représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros, le départ déclenche une imposition immédiate sur la valeur latente des parts de la société émiratie, calculée par différence entre leur valeur au jour du transfert et leur prix d’acquisition. Le formateur dont la société de formation a pris de la valeur — base de clients, catalogue de modules, marque personnelle, revenus récurrents — doit mesurer ce coût avant d’acheter son billet d’avion. Des mécanismes de sursis de paiement existent lorsque le transfert intervient vers certains États, mais ils s’accompagnent d’obligations déclaratives annuelles et de garanties dont le non-respect rend l’impôt exigible. Partir sans avoir traité l’exit tax revient à ajouter une imposition à celles que le montage devait éviter.

Le troisième filet est l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le schéma classique de l’infopreneur — une société française ou une entreprise individuelle qui cède sa marque, son catalogue ou sa clientèle à la société de Dubaï pour un prix symbolique, puis lui verse des redevances élevées — concentre exactement les indices que ce texte traque. La cession initiale à prix minoré transfère la valeur créée en France vers l’émirat ; les redevances ultérieures vident chaque année la base imposable française. L’administration compare les prix pratiqués avec ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes, s’appuie sur les marges du secteur de la formation en ligne et réintègre les écarts. La charge de la preuve se renverse d’autant plus facilement que le texte précise que la condition de dépendance n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue vers un État à régime fiscal privilégié. Autrement dit, face à Dubaï, l’administration n’a pas à démontrer longuement le lien de dépendance : c’est au contribuable d’établir que ses prix sont des prix de pleine concurrence, documentation économique à l’appui.

À ces trois filets s’ajoute le verrou des charges déductibles. Lorsqu’une structure française du formateur — société ou entreprise individuelle — verse des redevances, des commissions ou des rémunérations de services à la société de Dubaï, l’article 238 A du code général des impôts prévoit que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une redevance de marque égale à 80 % du chiffre d’affaires, une commission d’apporteur versée à une société sans commercial, une facture de consulting mensuelle sans livrable identifiable sont des cibles naturelles pour ce contrôle. Le formateur doit donc conserver, pour chaque flux vers Dubaï, la preuve de la réalité — contrats détaillés, livrables, temps passé, comparables de marché — et calibrer les montants à des niveaux défendables. Faute de quoi, les sommes sont réintégrées dans le résultat imposable en France, en sus des autres rappels.

B. La TVA des formations vendues depuis Dubaï et la méthode pour contester le redressement pas à pas

La TVA constitue le quatrième terrain de rappel, et il frappe même les formateurs dont le chiffre d’affaires semblait protégé par la facturation étrangère. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. Concrètement, les formations vendues à des clients professionnels établis en France — entreprises qui achètent des parcours pour leurs équipes, organismes de formation, indépendants assujettis — sont localisées en France quand le preneur y est établi. Le mécanisme applicable est alors l’autoliquidation par le client français, mais l’administration vérifie que la société de Dubaï a correctement qualifié ses clients, collecté leurs numéros d’identification et mentionné les factures sans TVA française à raison. Toute erreur de qualification — client non assujetti traité comme assujetti, numéro invalide, absence de mention — rouvre la taxation entre les mains du prestataire ou du preneur, avec les rappels correspondants.

Pour les ventes aux particuliers, la logique s’inverse mais le résultat reste français dès lors que le prestataire est regardé comme établi en France. Quand la société de Dubaï est requalifiée en entreprise exploitée depuis Paris au sens du siège de direction effective, ses ventes de formations à des particuliers français deviennent des prestations d’un prestataire établi en France et relèvent de la TVA française au taux applicable à la formation en ligne. Les contenus préenregistrés vendus en accès illimité, les abonnements mensuels à une plateforme pédagogique et les places de webinaires payants entrent dans ce champ. Le contrôleur additionne les encaissements issus des plateformes — relevés Stripe, états de la plateforme de cours, rapprochements bancaires — et reconstitue le chiffre d’affaires taxable éludé sur plusieurs exercices. Le formateur qui n’a déposé aucune déclaration de TVA en France découvre alors un rappel qui s’ajoute à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, chacun suivant sa propre base mais tous adossés aux mêmes encaissements.

Face à une proposition de rectification qui cumule ces chefs — article 155 A sur les prestations, impôt sur les sociétés au titre du siège de direction effective, article 123 bis sur les bénéfices réputés distribués, réintégration des redevances sur le fondement des prix de transfert et rappels de TVA — la contestation doit être organisée avec rigueur et dans l’ordre qui maximise ses chances. La première étape consiste à répondre par écrit à la proposition de rectification, point par point, en joignant les pièces qui contredisent chaque présomption : statuts et registres de la société émiratie, contrats de travail ou de prestations des personnes réellement employées à Dubaï, baux et justificatifs de locaux, relevés de présence, journaux de décisions, correspondances montrant qui décide quoi, comptabilité détaillée, études de prix de pleine concurrence pour les redevances, attestations de plateformes sur la nature des clients pour la TVA. Une réponse globale et indignée, sans pièce, ne fait jamais échec à un dossier chiffré. Chaque branche du redressement doit recevoir sa réponse documentée : démonstration d’une activité prépondérante propre de la société pour faire échec à l’article 155 A, preuve d’une direction exercée à Dubaï pour contester le siège de direction effective, justification des prix pour l’article 57, réalité et normalité des dépenses pour l’article 238 A, qualification exacte des preneurs pour la TVA.

La deuxième étape, si l’administration maintient tout ou partie des rappels, consiste à porter le litige devant le juge de l’impôt pour obtenir la décharge des impositions contestées. Pour un formateur domicilié à Paris, le tribunal administratif de Paris connaît de ces demandes, et la requête doit reprendre l’argumentation construite dès la réponse à la proposition de rectification, enrichie des pièces complémentaires. L’expérience des contentieux de direction effective montre que le juge examine concrètement la substance : dans l’affaire Anotech jugée par la cour administrative d’appel de Paris, la société soutenait qu’elle exerçait une activité de prestations de services avec des salariés et que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, tandis que l’administration défendait l’existence d’une exploitation en France ; le juge a tranché au vu des pièces, sans se contenter des affirmations statutaires. Le formateur doit donc aborder ce stade avec un dossier probant plutôt qu’avec des attestations de complaisance. Les développements consacrés à la facturation depuis l’étranger vers des clients français, exposés dans l’analyse de référence sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant vivre en France, fournissent un cadre utile pour articuler l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable dans une contestation unique et cohérente.

La troisième étape consiste à tirer les conséquences du jugement, quel qu’il soit, sur l’organisation future. Un formateur maintenu dans ses rappels a intérêt à restructurer : rapatrier la facturation dans une société française, rémunérer la société émiratie à des prix documentés de pleine concurrence pour les seules fonctions qu’elle exerce réellement, déclarer et payer la TVA française sur les ventes localisées en France, distribuer ou arbitrer la trésorerie accumulée en tenant compte de l’article 123 bis. À l’inverse, un formateur qui obtient la décharge sur certains chefs doit consolider les pièces qui ont emporté la conviction du juge et les maintenir dans la durée, car une organisation victorieuse une année peut être redressée les années suivantes si la substance s’évapore. Dans tous les cas, la documentation contemporaine — contrats signés avant les flux, comptes rendus de décisions datés, factures détaillées, études de prix — vaut infiniment plus que les attestations rédigées après l’ouverture du contrôle. Le redressement se gagne le plus souvent dans les mois qui précèdent le contrôle, par la qualité des pièces que le formateur a pris soin de constituer au fil de son activité.

Conclusion

Le formateur en ligne qui vit à Paris et fait facturer ses formations par une société de Dubaï s’expose à quatre rappels cumulatifs : imposition à son nom des prestations rendues depuis la France sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société à l’impôt sur les sociétés français au titre du siège de direction effective, taxation annuelle des bénéfices conservés à Dubaï comme revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 123 bis, et rappels de TVA sur les formations dont le lieu est situé en France. Les prix de transfert et le verrou des charges déductibles complètent le dispositif en réintégrant les redevances excessives versées à l’entité émiratie. Chacun de ces fondements résulte d’un texte précis et d’une jurisprudence qui recherche la réalité économique au-delà des apparences statutaires. La contestation suit une méthode éprouvée : réponse documentée à la proposition de rectification, branche par branche, puis demande de décharge devant le tribunal administratif appuyée sur des pièces de substance, enfin restructuration de l’activité pour sécuriser l’avenir. Le montage simple vendu par les agences n’existe pas en droit ; il existe en revanche une voie exigeante, faite de preuves et de cohérence, qui permet au formateur de défendre ses revenus et de construire une activité durable, en France, dans le respect des règles qui s’appliquent à tous.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».