Votre société vient d’être placée en liquidation judiciaire et la banque vous réclame déjà plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros : vous aviez signé un cautionnement solidaire au dos du prêt professionnel, à l’époque où l’entreprise tournait, et l’établissement vous assigne désormais à titre personnel. Cette situation touche de nombreux dirigeants en cet automne 2026, alors que les procédures collectives d’enseignes nationales font la une : selon RMC/BFM, une enseigne nationale d’équipement de la maison est ainsi en redressement judiciaire depuis la mi-octobre 2026. Quand la trésorerie de la société disparaît, la banque se retourne systématiquement vers la caution, c’est-à-dire vous. Pourtant, l’appel en paiement n’est pas une fatalité : la loi organise un sursis pendant la sauvegarde et le redressement, et même en liquidation, quatre lignes de défense permettent de réduire, d’étaler ou parfois d’anéantir la dette réclamée. Cet article explique, textes et arrêts à l’appui, quand la banque peut vous poursuivre, puis comment contester concrètement son appel en paiement devant les juridictions parisiennes. Pour une vision d’ensemble du droit des sociétés applicable à votre dossier, vous pouvez aussi consulter la page d’expertise en droit des sociétés du cabinet à Paris.
I. La banque peut-elle poursuivre la caution quand la société est en procédure collective ?
A. En sauvegarde ou en redressement, la caution personne physique bénéficie d’un sursis
Le point de départ se trouve dans le contrat lui-même : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », dispose l’article 2288 du code civil. La défaillance visée par ce texte survient typiquement quand la société débitrice entre en procédure collective. Mais le législateur a voulu éviter que le dirigeant qui s’est porté caution soit broyé immédiatement : le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire suspend les poursuites dirigées contre lui.
Le texte central est l’article L. 622-28 du code de commerce, qui dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Trois conditions se dégagent de cette phrase : il faut une procédure de sauvegarde ou de redressement ouverte, une caution personne physique (le dirigeant entre dans cette catégorie), et une action en paiement, par opposition aux simples mesures conservatoires. Le même article ajoute en effet : « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » La banque peut donc inscrire une hypothèque provisoire sur votre appartement parisien pendant la période d’observation, mais elle ne peut pas encore vous obliger à payer.
Ce sursis vaut aussi en redressement judiciaire, car l’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », ce qui inclut l’article L. 622-28. Le dirigeant caution d’une SARL ou d’une SAS placée en redressement par le tribunal de commerce de Paris bénéficie donc du même bouclier que dans une sauvegarde.
La Cour de cassation a précisé la portée exacte de ce mécanisme dans un arrêt du 14 juin 2023 (Chambre commerciale, pourvoi n° 21-24.018, lien officiel), rendu dans une affaire où le dirigeant s’était porté caution des engagements de sa société envers son franchiseur : « Si les poursuites du créancier contre M. [Z], caution personne physique, ont été suspendues, en application de l’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, par l’effet de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le 22 février 2017, jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 24 janvier 2018, pour autant, la société créancière n’a pas été privée de toute action contre la caution. » Le sommaire officiel de cet arrêt (arrêt du 14 juin 2023) résume la règle applicable : pendant la sauvegarde, le créancier d’une caution personne physique conserve le droit de faire pratiquer des mesures conservatoires contre elle pour obtenir un titre exécutoire, soit pendant la période d’observation sur le fondement de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan. Concrètement, la banque prépare le terrain pendant la période d’observation et frappe au moment du plan.
Un arrêt plus ancien, du 2 juin 2015 (Chambre commerciale, pourvoi n° 14-10.673, lien officiel), avait déjà fixé la méthode que les banques appliquent encore aujourd’hui : « Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté » Si vous recevez une assignation pendant la période d’observation ou juste après l’arrêté du plan, vérifiez donc si la banque ne cherche qu’à valider une hypothèque provisoire : le titre qu’elle obtient couvre la totalité des sommes, mais son exécution forcée reste bloquée tant que la société respecte son plan.
Le plan lui-même devient ensuite votre allié. L’article L. 626-11 du code de commerce dispose : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » Dirigeant personne physique, vous pouvez donc exiger les mêmes délais et remises que ceux accordés à la société par le plan : si le plan étale la dette sur dix ans, la banque ne peut vous réclamer que les échéances devenues exigibles. Pendant la sauvegarde et le redressement, l’article L. 622-29 du code de commerce ajoute une protection : « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La banque ne peut pas invoquer une clause du prêt qui rendrait tout exigible du seul fait de l’ouverture de la procédure.
Enfin, le tribunal peut vous accorder personnellement des délais : l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » Même condamné, vous pouvez donc solliciter un étalement judiciaire de deux ans maximum, en démontrant vos charges et vos revenus actuels.
B. En liquidation judiciaire, le sursis s’arrête et la banque assigne la caution
La situation change radicalement quand le tribunal prononce la liquidation judiciaire : il n’y a plus de plan à attendre, plus de redressement espéré, et la suspension organisée par l’article L. 622-28 du code de commerce prend fin, puisque ce texte ne suspend les actions que « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ». À compter du jugement de liquidation, la banque recouvre donc sa liberté d’action contre vous et elle l’utilise sans tarder, car elle sait que le temps joue contre elle : vos biens peuvent être vendus, votre situation évoluer, vos moyens de défense se consolider.
En pratique parisienne, la séquence est presque toujours la même. D’abord une mise en demeure adressée par lettre recommandée, qui invoque la déchéance du terme du prêt et chiffre la somme réclamée en principal, intérêts et frais. Ensuite, faute de paiement dans le délai imparti, une assignation devant le tribunal, souvent précédée ou accompagnée d’une demande d’hypothèque judiciaire provisoire sur vos biens immobiliers. Certains établissements tentent même une injonction de payer pour obtenir rapidement un titre exécutoire. Chaque étape doit être traitée comme une urgence : ne pas comparaître, ne pas répondre à la mise en demeure ou laisser passer une ordonnance d’injonction de payer sans former opposition revient à laisser la banque transformer une créance discutable en titre définitif.
Le premier réflexe consiste à réunir le dossier contractuel complet : l’acte de cautionnement signé, le contrat de prêt garanti avec ses avenants, la fiche de renseignements que vous aviez remplie à l’époque, vos avis d’imposition des années entourant la signature, et toute la correspondance échangée avec la banque. C’est sur ces pièces que se jouent les quatre moyens de contestation détaillés dans la seconde partie. Vérifiez en particulier la clause de déchéance du terme du prêt : la banque ne peut exiger le paiement immédiat que si le contrat le prévoit et si les conditions de mise en oeuvre de cette clause ont été respectées, notamment l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Un établissement qui réclame la totalité du capital restant dû sans justifier de la déchéance du terme s’expose à voir sa demande déclarée prématurée pour la partie non échue.
Surveillez aussi le calendrier de la procédure collective de la société : tant que le redressement n’est pas converti en liquidation, la suspension de l’article L. 622-28 continue de paralyser l’action au fond de la banque, comme l’a jugé la Cour de cassation le 14 juin 2023. Une assignation en paiement délivrée pendant la période d’observation peut donc être contestée sur ce seul fondement, même si la banque prétend ne solliciter qu’un titre. Distinguez soigneusement ce que la banque demande vraiment : obtenir un titre exécutoire pour valider une mesure conservatoire est permis, mais l’exécution forcée immédiate ne l’est pas tant que le plan est respecté. Cette nuance, tirée de l’arrêt du 2 juin 2015, commande toute votre stratégie de défense : contestez l’exigibilité et l’exécution, pas seulement le principe de la dette.
II. Comment contester concrètement l’appel en paiement de la banque ?
A. Faire réduire ou écarter l’engagement : disproportion et défaut de mise en garde
Le moyen le plus puissant appartient au dirigeant dont l’engagement était démesuré par rapport à ses moyens au jour de la signature. L’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Notez le vocabulaire : la disproportion doit être manifeste, elle s’apprécie à la date de conclusion, et la sanction est une réduction à ce que vous pouviez raisonnablement garantir, pas nécessairement une annulation pure et simple. Si vous garantissiez 400 000 euros avec 35 000 euros de revenus annuels et aucun patrimoine, le juge ramènera l’engagement à une fraction, parfois symbolique, de la somme réclamée.
La Cour de cassation contrôle strictement cette appréciation temporelle. Le 6 janvier 2021 (Chambre commerciale, pourvoi n° 18-25.945, lien officiel), elle a cassé l’arrêt qui avait validé le cautionnement d’une gérante au motif tiré de son avis d’imposition : « En se déterminant ainsi, au regard de revenus non contemporains de la souscription des engagements de la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dans cette affaire, la gérante s’était engagée en mars puis septembre 2011 alors qu’elle déclarait n’avoir aucune activité, et la cour d’appel s’était fondée sur ses revenus de 2010 pour écarter la disproportion. La cassation rappelle que seuls comptent les revenus et le patrimoine existant au jour précis de chaque engagement. Si la banque produit vos revenus postérieurs pour prétendre que vous étiez solvable, cet arrêt lui répond directement.
Symétriquement, la banque ne peut pas appauvrir artificiellement votre patrimoine pour échapper à la disproportion. Le 24 mars 2021 (Première chambre civile, pourvoi n° 19-21.254, lien officiel), la Cour a jugé, au visa de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation : « Il résulte de ce texte que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution. » Un appartement parisien grevé d’une hypothèque conserve donc une valeur résiduelle égale à sa valeur vénale moins le capital garanti : la banque ne peut pas le compter pour zéro, mais vous ne pouvez pas non plus le compter pour sa valeur brute. Faites établir ces deux chiffres par des pièces datées du jour de l’engagement : estimation notariale ou d’agence de l’époque, tableau d’amortissement du prêt garanti, relevés de patrimoine.
Le même arrêt du 24 mars 2021 verrouille un argument fréquent des cautions : « Il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. » (arrêt du 24 mars 2021). Autrement dit, la fiche de renseignements que vous avez remplie en 2018 ou 2021 vous lie : si elle ne présentait aucune anomalie apparente, vous ne pourrez pas plaider après coup que vous aviez surévalué vos revenus. Relisez donc cette fiche avant d’invoquer la disproportion : toute contradiction entre vos déclarations d’alors et votre argumentaire d’aujourd’hui sera exploitée par la banque. En revanche, si la banque ne vous a jamais fait remplir une telle fiche, son dossier de solvabilité est vide et votre moyen de disproportion s’en trouve renforcé.
Le second levier est le devoir de mise en garde. L’article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Ce texte distingue deux situations : si vous étiez une caution avertie, c’est-à-dire compétente en matière financière et impliquée dans la gestion au point de mesurer le risque, la banque n’avait pas à vous alerter ; si vous étiez non avertie, par exemple dirigeant d’une petite structure sans formation financière qui signe ce qu’on lui présente au guichet, la banque devait vous expliquer concrètement que le prêt dépassait les capacités de la société. La sanction n’est pas l’annulation du cautionnement mais une décharge partielle : la banque perd son droit contre vous à hauteur du préjudice que son silence vous a causé, ce que les juges évaluent souvent comme la perte d’une chance de ne pas vous engager.
Pour combiner ces deux moyens, suivez un ordre logique : commencez par la disproportion, qui s’apprécie objectivement au jour de la signature et peut réduire l’engagement à presque rien, puis ajoutez le défaut de mise en garde, qui suppose de démontrer votre qualité de caution non avertie et l’inadaptation du prêt aux capacités de la société. Les deux moyens se cumulent sans se contredire et reposent sur des pièces largement communes : avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de patrimoine de l’époque, et surtout l’analyse du dossier de financement de la société au jour du prêt.
B. Exploiter la forme et verrouiller le dossier à Paris : mention, discussion, information et prescription
Le troisième levier tient à la forme de votre engagement. L’article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » La sanction est radicale : sans mention manuscrite conforme, l’engagement est nul. Sortez l’original de votre acte et vérifiez chaque mot : la mention doit être écrite de votre main, comporter le montant en lettres et en chiffres, et préciser que vous ne pouvez exiger que la banque poursuive d’abord la société ou divise ses poursuites si vous êtes privée des bénéfices de discussion ou de division. Une mention pré-imprimée que vous n’auriez fait que signer, un montant en chiffres seulement, ou une formule approximative ouvrent une nullité que les tribunaux prononcent encore régulièrement. Attention toutefois à la portée de cette nullité : elle anéantit votre engagement, mais la banque tentera de démontrer que vous avez confirmé l’acte en connaissance de cause, par exemple en payant des échéances après la mise en jeu : tout paiement spontané postérieur affaiblit ce moyen, abstenez-vous de verser quoi que ce soit avant d’avoir fait vérifier l’acte.
Quatrième levier, les bénéfices de discussion et de division, à manier avec prudence car la plupart des cautionnements de dirigeants sont solidaires. L’article 2290 du code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire », et l’article 2305 du code civil précise : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » Si votre acte stipule la solidarité, ce qui est le cas standard des prêts professionnels, vous ne pouvez pas exiger que la banque poursuive d’abord la société, et en liquidation judiciaire cette discussion serait de toute façon illusoire puisque la société n’a plus d’actif. Le bénéfice de division, prévu par l’article 2306 du code civil (« celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette »), est également fermé aux cautions solidaires entre elles. Ces deux bénéfices ne serviront donc que si votre engagement est simple, ce qui reste rare mais mérite vérification : certains cautionnements de découverts anciens ou d’engagements limités ne comportent pas de clause de solidarité, et les banques oublient parfois de la stipuler.
Cinquième levier, les obligations d’information annuelle de la banque, dont la violation fait perdre à l’établissement les intérêts et pénalités. L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Et l’article 2303 du code civil ajoute : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Demandez à la banque la preuve de chacun de ces envois annuels et de l’alerte au premier impayé : les établissements négligent fréquemment ces courriers, et chaque année manquante efface les intérêts et pénalités correspondants, ce qui représente souvent des dizaines de milliers d’euros sur un prêt professionnel de longue durée.
Sixième levier, la prescription. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action de la banque contre vous est une action personnelle soumise à ce délai de cinq ans. Le point de départ exact dépend des circonstances de votre dossier, date de l’exigibilité, mise en demeure, déchéance du terme, actes interruptifs, et les décisions consultées pour préparer cet article ne tranchent pas un point de départ unique applicable à toutes les situations : faites-le vérifier sur pièces au lieu de supposer que le délai est acquis ou perdu.
À Paris, la mise en oeuvre de ces moyens suit un circuit balisé. Le dossier de la procédure collective de votre société se consulte au greffe du tribunal de commerce de Paris et sur le BODACC : récupérez le jugement d’ouverture, le jugement de liquidation et l’état des créances déclarées pour dater précisément la fin du sursis et chiffrer ce que la banque a déjà déclaré au passif. Faites établir par un commissaire de justice parisien un procès-verbal de vos biens et de votre situation locative si la banque menace de saisir : ce constat servira à la fois pour solliciter des délais judiciaires et pour documenter la disproportion. Rassemblez vos avis d’imposition des années entourant chaque engagement, la fiche de renseignements remplie à l’époque, et l’intégralité des courriers annuels d’information reçus ou non reçus de la banque. Anticipez enfin les délais d’audiencement parisiens : entre l’assignation et l’audience au fond, plusieurs mois s’écoulent, et ce temps doit être employé à faire vérifier chaque pièce plutôt qu’à négocier seul un échéancier avec la banque, car tout accord transactionnel signé sans analyse préalable risque de valoir confirmation d’un engagement pourtant vicié. Aucune décision consultée pour cet article ne fixe un calendrier procédural garanti : seuls le juge saisi et l’état du rôle parisien détermineront vos échéances, et seule une analyse de vos pièces dira quels moyens prospéreront.
Conclusion
Dirigeant caution d’une société en procédure collective, vous n’êtes pas désarmé : en sauvegarde ou en redressement, l’article L. 622-28 du code de commerce suspend l’action de la banque jusqu’au plan ou à la liquidation, et le plan s’impose ensuite à l’établissement qui ne peut exiger que les échéances dues ; en liquidation, la suspension tombe mais quatre lignes de défense subsistent, la disproportion appréciée au jour de l’engagement, le défaut de mise en garde, la nullité pour mention irrégulière et la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle, sans oublier la prescription quinquennale à faire vérifier. Chaque moyen repose sur des pièces précises, acte de cautionnement, fiche de renseignements, avis d’imposition contemporains de la signature et courriers de la banque, que vous devez réunir avant tout paiement spontané. Les développements qui précèdent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune entreprise nommée : aucune procédure déterminée, aucun dommage constaté par une source officielle à la date de rédaction et aucune responsabilité établie n’y sont affirmés, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera du sort de votre engagement.