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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commerce pillé ou dégradé pendant une manifestation : garantie émeute de l’assurance, recours contre l’État et délais pour être indemnisé

Le 17 octobre 2026, des manifestations ont dégénéré dans plusieurs centres-villes français. À Bordeaux, la préfecture de la Gironde a fait état, dans un communiqué mis à jour le 18 octobre 2026, de plusieurs centaines d’individus violents ayant commis des dégradations et des pillages visant de très nombreux commerces du centre-ville, notamment dans les secteurs Saint-Catherine et Victoire, avec 55 personnes interpellées. Le même jour, Le Parisien titrait « C’est apocalyptique » sur des forces de l’ordre débordées par les casseurs et les pilleurs. Au lendemain de ces violences, Le Monde du 18 octobre 2026 décrivait des commerçants désespérés face à plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts. Une semaine plus tard, la mobilisation continue : le direct de 20 Minutes consacré à la manifestation du 24 octobre 2026 annonce l’ouverture immédiate d’un prêt à taux zéro de Bpifrance, baptisé « prêt Solidarité Commerce », destiné aux commerçants touchés par les dégradations des 17 et 18 octobre, dont les pertes de stocks concernent plusieurs milliers de commerces et d’entreprises. Si votre vitrine a été brisée, votre rideau de fer arraché ou vos stocks pillés en marge d’une manifestation, deux questions se posent dans cet ordre : que doit payer votre assurance, et que pouvez-vous demander à l’État.

La réponse tient en deux temps. D’abord le contrat : c’est la garantie émeutes de votre multirisque professionnelle qui joue en priorité, avec ses plafonds, sa franchise et ses exclusions, et tout se joue dans les premiers jours sur la déclaration, la plainte et les preuves. Ensuite le recours public : l’État répond sans faute des dégâts commis par des attroupements, et votre assureur lui-même peut se retourner contre lui une fois qu’il vous a indemnisé. Chaque étape obéit à des textes précis et à des décisions récentes qu’il faut connaître avant de signer quoi que ce soit.

I. Ce que votre assurance commerce doit payer après un pillage en manifestation

A. Garantie émeutes, vandalisme ou bris de glace : le contrat tranche, pas le nom du sinistre

Quand une vitrine vole en éclats pendant une émeute, le réflexe consiste à appeler son assureur en parlant de vandalisme. Le contentieux montre que la qualification contractuelle exacte change tout. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a jugé le 15 mai 2025, dans une affaire opposant le gérant d’un magasin de skateshop à la société Allianz après la dégradation de sa devanture lors des émeutes de juillet 2023, que l’assureur avait, à juste titre, appliqué la garantie ATTENTATS incluant les émeutes et mouvements populaires, et non la garantie vandalisme et bris de glace. Dans ce dossier, la garantie vandalisme était définie par les dispositions générales concomitamment à la garantie vol, avec une exclusion du bris de glace, tandis que la garantie ATTENTATS-ÉMEUTES couvrait les dommages matériels directs causés aux biens assurés au cours d’émeutes ou de mouvements populaires. Les photographies versées aux débats démontraient qu’il s’agissait de violences urbaines et d’émeutes, et le tribunal a débouté le commerçant de sa demande de complément au titre du vandalisme.

Cette décision emporte trois enseignements pratiques pour les commerçants pillés d’octobre 2026. D’abord, relisez vos dispositions générales avant de formuler votre demande : cherchez la clause intitulée attentats, émeutes et mouvements populaires, ses plafonds par garantie, sa franchise et la liste des biens couverts, car c’est elle qui s’applique aux dégradations commises en marge d’une manifestation. Ensuite, ne signez la lettre d’acceptation des dommages qu’après avoir vérifié que chaque poste est bien chiffré : dans l’affaire stéphanoise, le commerçant avait signé cette lettre sans évoquer sa perte d’exploitation ni présenter de réclamation à ce titre, et le tribunal a retenu cette signature contre lui. Enfin, la perte d’exploitation obéit à sa propre clause : le tribunal a relevé que la garantie perte d’exploitation était mobilisable au titre de la garantie ATTENTATS, et non pas au titre de la garantie vandalisme et bris de glace, avec une méthode de calcul imposée par le contrat fondée sur la perte de marge brute et les frais supplémentaires engagés pour limiter cette perte, calculée à dire d’expert après reprise de l’activité. Le simple calcul de l’expert-comptable du commerçant, qui ne suivait pas cette méthode et ignorait la tendance à la baisse de son chiffre d’affaires, a été écarté.

Deux textes encadrent ce rapport de force contractuel. D’une part, l’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà : ce qui est promis dans la police doit être payé dans le délai que la police prévoit, ni plus ni moins. D’autre part, l’article R. 112-1 du code des assurances impose aux polices d’indiquer le délai dans lequel les indemnités sont payées, ainsi que la procédure et les principes d’estimation des dommages pour les assurances autres que la responsabilité. Concrètement, ouvrez vos conditions particulières et générales, notez le délai de paiement écrit noir sur blanc, et exigez son respect par lettre recommandée si l’assureur le dépasse.

B. Déclarer dans les cinq jours ouvrés, porter plainte et verrouiller les preuves

Le délai de déclaration conditionne tout. Le 4° de l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, et précise que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Le même article ajoute que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Deux verrous protègent donc le commerçant : un délai contractuel inférieur à cinq jours ouvrés n’est pas opposable, et sans préjudice démontré par l’assureur, la déchéance ne joue pas.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 21 janvier 2021. Dans un litige où l’assureur opposait à une exploitation agricole une clause fixant à quatre jours seulement le délai de déclaration, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2, en retenant que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice, avant d’en déduire que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Le caractère d’ordre public de ces règles résulte de l’article L. 111-2 du code des assurances, qui interdit de modifier par convention les prescriptions des titres Ier à IV du livre Ier, sauf les simples facultés limitativement énumérées. Pour un commerce pillé le 17 ou le 18 octobre, la déclaration adressée dans les cinq jours ouvrés, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, met l’assuré à l’abri de toute déchéance, et même une déclaration plus tardive ne fait pas perdre tout droit dès lors que l’assureur ne démontre aucun préjudice lié au retard, par exemple l’impossibilité de faire expertiser les lieux.

À la déclaration s’ajoutent trois démarches indissociables. Premièrement, déposez plainte sans attendre : le procès-verbal de plainte fixe la date et la nature des faits, et les décisions rendues sur les émeutes de 2018 s’appuient systématiquement sur les procès-verbaux, notamment les procès-verbaux d’ambiance qui décrivent le déroulement de la manifestation. Conservez le récépissé et suivez le sort de la procédure, car le classement sans suite n’éteint ni la garantie de l’assureur ni le recours contre l’État. Deuxièmement, photographiez et filmez tout avant de nettoyer : devanture, rideau, vitrines, intérieur saccagé, stocks éventrés, avec des plans larges et des détails, puis dressez l’inventaire chiffré des biens volés ou détruits à partir de vos factures d’achat, de vos bons de livraison et de votre comptabilité. Troisièmement, laissez l’expert travailler mais gardez la main : l’assureur mandate un expert amiable dont le rapport sert de base au chiffrage, comme le rapport du cabinet Eurexo qui a évalué à 21 569,81 euros, vétusté et franchise déduites, les dégradations d’un local parisien après la manifestation du 1er décembre 2018. Si l’évaluation vous paraît basse, faites établir une contre-expertise par un expert de votre choix et transmettez-la par écrit à l’assureur avant toute acceptation.

Le temps joue aussi sur la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, tout en précisant qu’en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Surtout, l’article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre et que l’interruption de la prescription peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Chaque expertise et chaque lettre recommandée réclamant l’indemnité fait donc repartir le délai de deux ans, à condition de les tracer par écrit. Enfin, sachez que votre assureur ne paie pas à fonds perdus : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Une fois indemnisé, vous n’avez plus à poursuivre les pilleurs vous-même pour la part payée : c’est l’assureur qui se retourne contre les responsables, y compris contre l’État comme on le verra, ce qui explique son intérêt à expertiser vite et bien.

II. Le recours contre l’État pour les dégâts commis par des attroupements

A. Une responsabilité sans faute, mais subordonnée à la preuve d’un attroupement

Quand les casseurs se mêlent aux manifestants, le commerçant dispose d’un second débiteur : l’État. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Le texte ajoute que l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable et contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci est engagée. Il s’agit d’une responsabilité sans faute : ni l’insuffisance des forces de l’ordre ni une consigne particulière n’ont à être démontrées, seule compte l’imputation des dégâts à un attroupement ou à un rassemblement.

Encore faut-il que les dégâts procèdent bien d’un attroupement. Le Conseil d’État a précisé le critère à deux reprises dans des affaires opposant la société Sanef à l’État. Le 28 février 2025, il a jugé, à propos d’opérations escargot et de blocages de péages menés par des commerçants forains, que les préjudices invoqués pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de l’article L. 211-10, et que la cour d’appel avait inexactement qualifié les faits en décidant le contraire. À l’inverse, le 28 octobre 2022, il a écarté la garantie de l’État pour des barrages dressés sur l’autoroute au motif que les actes ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. La ligne de partage est donc claire : des dégradations commises spontanément dans le cadre ou le prolongement d’une manifestation ouvrent le recours contre l’État, tandis qu’une opération préméditée montée par un groupe structuré à seule fin de commettre des délits l’exclut.

Deux décisions rendues après les manifestations des Gilets Jaunes de décembre 2018 illustrent concrètement ce critère au profit des commerçants. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le 23 février 2023 la condamnation de l’État à verser 102 915,60 euros à une société d’affichage pour du mobilier urbain dégradé à Saint-Étienne les 1er et 8 décembre 2018, en retenant que ces actes délictuels commis par violence, qui procèdent d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, alors même que des casseurs s’étaient introduits parmi les manifestants. Surtout, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit le 12 mai 2022 à la demande d’une société propriétaire d’un local dégradé avenue Kléber à Paris lors de la manifestation du 1er décembre 2018 et de son assureur Axa, subrogé dans ses droits après l’avoir indemnisée. Les juges ont relevé que les dégâts avaient été commis concomitamment au passage des manifestants amassés devant l’établissement, que l’usage d’une disqueuse par les auteurs n’établissait pas une intention purement délictuelle dès lors que l’engin pouvait provenir de travaux voisins, et que la manifestation avait été particulièrement violente ce jour-là avec des vitrines cassées et des enseignes pillées, avant de conclure que les dégradations commises s’inscrivent dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation du 1er décembre 2018, et que la responsabilité sans faute de l’État doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure. L’État a été condamné à verser 21 569,81 euros à l’assureur et 452,88 euros à la société au titre de la franchise restée à sa charge, tandis que le remboursement de l’abattement de vétusté a été refusé faute de lien direct avec les dégradations. Pour les pillages d’octobre 2026, le raisonnement se transpose : des vitrines brisées et des stocks pillés sur le passage d’un cortège qui dégénère, comme à Bordeaux dans les secteurs Saint-Catherine et Victoire selon la préfecture, procèdent d’un attroupement au sens du texte, quand bien même les pilleurs seraient venus pour piller.

Ce recours se cumule avec l’assurance sans jamais aboutir à une double indemnisation. L’assureur qui vous a payé exerce vos droits contre l’État par subrogation, comme Axa l’a fait à Paris, et vous conservez l’action pour la part restée à votre charge, typiquement la franchise contractuelle et les postes que le contrat ne couvre pas. C’est l’articulation vertueuse du dossier : déclarez à l’assureur pour être payé vite sur la base du contrat, puis faites valoir le reliquat contre l’État sur le fondement de la loi.

B. Réclamation au préfet puis tribunal administratif : agir vite et chiffrer par expertise

Le recours contre l’État commence par une réclamation préalable adressée au préfet. Dans l’affaire parisienne, les sociétés avaient formé une réclamation préalable reçue par le préfet de police le 28 mai 2019, et la cour a jugé que les sociétés ont droit aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter du 28 mai 2019, date de la réception par le préfet de police de la réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle. La date d’envoi de cette réclamation n’est donc pas une formalité : elle fait courir les intérêts moratoires sur l’indemnité qui sera finalement allouée. À Paris, le destinataire est le préfet de police ; en province, il s’agit du préfet du département où les dégâts ont été commis, par exemple la préfète de la Gironde pour les commerces pillés à Bordeaux. Cette réclamation part en lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du procès-verbal de plainte, des photographies, de l’inventaire des pertes et du rapport d’expertise de l’assureur.

En cas de refus explicite ou de silence gardé par l’administration, le tribunal administratif du lieu des faits devient compétent : le tribunal administratif de Paris avait été saisi pour le local de l’avenue Kléber, celui de Lyon pour le mobilier urbain stéphanois. Les décisions consultées pour préparer cet article ne précisent pas le délai au terme duquel l’action contre l’État se prescrit, et aucune ne tranche cette question pour les pillages de 2026 : dans ce doute, adressez la réclamation préalable dans les semaines qui suivent les faits et saisissez le tribunal dès le refus, sans attendre la fin de l’instruction pénale contre les pilleurs. Pour les commerces parisiens et franciliens touchés par les manifestations du 24 octobre 2026, le tribunal administratif de Paris reste la juridiction de premier ressort, et la réclamation préalable part au préfet de police, comme dans l’affaire jugée en 2022.

Le chiffrage décide de l’issue autant que le principe. Faites évaluer chaque poste par un expert : coût de remise en état de la devanture et du rideau, remplacement des vitrines, valeur des stocks volés ou détruits d’après vos factures et votre comptabilité, perte de marge pendant la fermeture avec l’aide de votre expert-comptable, en suivant la méthode de votre contrat pour la part réclamée à l’assureur et une méthode cohérente pour la part réclamée à l’État. Joignez le rapport d’expertise amiable, le rapport de contre-expertise si vous en avez fait établir un, et tous les justificatifs de la période de référence. Évitez de signer une quittance générale et définitive avec votre assureur avant d’avoir vérifié que le recours contre l’État pour le reliquat reste possible : la subrogation légale transfère à l’assureur vos droits à hauteur de ce qu’il vous a payé, et une renonciation mal rédigée compliquerait l’exercice du recours pour la franchise et les postes non couverts.

Conclusion

Commerce pillé ou vitrine brisée en marge d’une manifestation : déclarez le sinistre à votre assureur dans les cinq jours ouvrés par recommandé, déposez plainte, photographiez et chiffrez tout, vérifiez que l’assureur applique la bonne garantie avec ses plafonds et sa franchise, refusez toute déchéance qui ne reposerait ni sur une clause régulière ni sur un préjudice démontré, et faites contre-expertiser avant d’accepter. Puis adressez une réclamation chiffrée au préfet, préfet de police à Paris, et portez le reliquat devant le tribunal administratif : l’État répond sans faute des dégâts commis dans le prolongement d’un attroupement, votre assureur peut agir à vos côtés par subrogation, et les intérêts courent depuis la réclamation. Les pillages des 17 et 18 octobre 2026 ont ouvert des milliers de dossiers du même type ; les commerçants qui documentent vite et qui actionnent les deux voies, contractuelle puis publique, se donnent les meilleures chances d’être indemnisés intégralement. Pour un éclairage voisin sur la preuve des stocks et l’articulation entre assurance et expertise après la destruction d’un commerce, l’analyse consacrée à l’indemnisation d’un commerce détruit, stocks et voisins compris, détaille les pièces que l’assureur exige avant de payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».