Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2026, la tempête Austen a balayé le nord-ouest de la France jusqu’à la région parisienne, avec des rafales de 120 à 140 km/h relevées en Bretagne et dans l’ouest de la Manche. Selon l’Agence France-Presse, vingt-trois départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents et près de 300 000 foyers ont été privés d’électricité en Bretagne, en Pays de la Loire, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Le samedi 24 octobre au matin, la presse faisait encore état de 146 000 à 150 000 foyers sans courant, et l’Île-de-France, l’Oise et l’Aisne avaient à leur tour basculé en vigilance orange. Recherchée par les internautes d’abord sous le nom de « tempête Boelo », la perturbation est nommée tempête Austen dans les bulletins et les articles du 23 et du 24 octobre.
Derrière les coupures de courant, une autre vague de dégâts concerne directement les propriétaires : tuiles envolées, faîtage arraché, cheminée fragilisée, puis dégât des eaux dans les combles et les chambres. Qui paie la réfection de la toiture, le couvreur en urgence, le relogement si le logement devient inhabitable ? L’assurance habitation répond-elle toujours présente, et à quelles conditions ? Faut-il attendre un arrêté de catastrophe naturelle ? Cet article expose le droit applicable à la situation créée par la tempête : la garantie tempête de votre contrat, l’articulation avec le régime des catastrophes naturelles, la répartition des travaux entre propriétaire, copropriété et locataire, puis les délais de déclaration et les recours si l’assureur refuse ou minore l’indemnisation.
I. Toiture arrachée par la tempête : ce que l’assurance habitation doit payer
A. Assurance habitation et toiture arrachée : la garantie tempête couvre l’arrachement et les infiltrations qui suivent
Tout contrat d’assurance qui garantit l’incendie d’un bien situé en France ouvre automatiquement droit à la garantie contre les effets du vent. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose en effet : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Concrètement, si votre multirisques habitation couvre votre maison contre l’incendie, elle couvre aussi l’arrachement de la toiture par la tempête Austen, sans que vous ayez souscrit une option spéciale. Le même texte précise toutefois que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie » : relisez donc le tableau des plafonds et la clause de vétusté de votre contrat avant de chiffrer votre réclamation.
La garantie tempête n’est pas pour autant illimitée : son étendue peut être aménagée par le contrat. La Cour de cassation l’a jugé dans une affaire où, le 22 septembre 1992, « un complexe sportif de la ville de Châteaurenard a été endommagé par une tempête qui a arraché la couverture du stade » (Cass. 2e civ., 4 nov. 2004, n° 03-17.305). L’assureur refusait de payer pour la partie de la couverture faisant fonction d’auvent, en invoquant une clause qui excluait de la garantie tempête « les dommages occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts ». La Cour a rejeté le pourvoi de la commune et posé la règle suivante : « si, en vertu de l’article 1er de la loi du 25 juin 1990 devenu l’article L. 122-7 du Code des assurances, les contrats garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de ces contrats, l’étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et n’est égale à celle du risque d’incendie que si elles n’en sont autrement convenues ». Autrement dit, une exclusion expresse et claire du contrat s’applique, par exemple pour un appentis ouvert, un auvent ou un abri non clos. Pour une toiture classique de maison ou d’immeuble, en revanche, aucune exclusion de ce type ne fait obstacle en principe à la garantie.
Le texte comporte aussi une limite chiffrée qui mérite d’être connue après Austen : « sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code » (article L. 122-7 du code des assurances). Avec des rafales mesurées entre 120 et 140 km/h, la tempête Austen reste en deçà de ce seuil cyclonique : les toitures arrachées par le vent relèvent de la garantie tempête classique, et non du régime des catastrophes naturelles. Seuls les contrats couvrant les récoltes, les cultures, le cheptel hors bâtiments et les bois sur pied sont exclus du dispositif, ce qui ne concerne pas l’habitation.
En pratique, déclarez ensemble l’arrachement et tout ce qui s’ensuit : tuiles au sol, faîtage déplacé, écran sous-toiture déchiré, puis traces d’eau au plafond, parquet gondolé, isolation détrempée. Photographiez chaque pièce avant tout nettoyage, conservez les tuiles tombées et les factures de bâchage en urgence, et faites établir des devis de couverture détaillés. L’expert de l’assureur devra rattacher chaque désordre au même événement venteux ; un dossier photo daté et des devis précis rendent ce rattachement incontestable et accélèrent l’indemnisation.
B. Tempête Austen, vents violents et catastrophe naturelle : l’arrêté interministériel qui fait basculer votre dossier
La tempête et la catastrophe naturelle sont deux régimes distincts. La garantie tempête joue sans décision administrative, dès lors que le vent a causé le dommage. Le régime des catastrophes naturelles, lui, ne s’ouvre que par un acte de l’État. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Et le même article ajoute : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ». Sans arrêté publié au Journal officiel visant votre commune, la période du sinistre et la nature de vos dommages, pas de régime catastrophe naturelle : vérifiez systématiquement, quelques semaines après la tempête, si un arrêté a été pris pour votre commune et pour quels phénomènes.
Pour la tempête Austen, la distinction est décisive. Les vents à 120-140 km/h ne franchissent pas le seuil cyclonique de 145 km/h qui renverrait au régime catastrophe naturelle : l’arrachement de toiture relève de la garantie tempête. En revanche, si la même perturbation a provoqué chez vous des inondations, des coulées de boue, un glissement de terrain ou un affaissement lié à la saturation des sols, ces dommages relèvent potentiellement du régime catastrophe naturelle, à condition qu’un arrêté les vise. Les deux garanties peuvent donc se cumuler sur un même sinistre : toiture au titre de la tempête, sous-sol inondé au titre de la catastrophe naturelle. C’est l’arrêté, et lui seul, qui tranche.
Le régime catastrophe naturelle présente deux avantages que la garantie tempête n’offre pas. D’abord, les contrats sont réputés contenir la garantie : l’article L. 125-3 du code des assurances prévoit que « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause », avec des clauses types fixées par arrêté qui encadrent les abattements applicables. Ensuite, le régime prend en charge le relogement d’urgence : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène » (article L. 125-1 du code des assurances). Si votre logement est inhabitable après la tempête et qu’un arrêté est pris, conservez toutes les factures d’hébergement.
La jurisprudence insiste sur un point : il faut démontrer que l’agent naturel est la cause déterminante du désordre. Dans un arrêt de principe, la deuxième chambre civile a rappelé que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-17.180). En l’espèce, le propriétaire avait déclaré son sinistre « à la suite d’un arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de situation de l’immeuble, pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 », et le litige portait sur l’aggravation de fissures et sur l’expertise chargée de rechercher la cause déterminante des désordres. La leçon vaut pour Austen : faites coïncider précisément votre déclaration avec la zone, la période et la nature des dommages visées par l’arrêté, et exigez une expertise qui recherche la cause déterminante plutôt qu’elle ne se contente de décrire les dégâts.
Enfin, le régime catastrophe naturelle enferme l’assureur dans des délais stricts, fixés par l’article L. 125-2 du code des assurances : « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » Et « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. » Au-delà, l’indemnité porte intérêt au taux légal sauf cas fortuit ou force majeure. Les indemnisations « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » : le montant exact figure dans les clauses types, pas dans votre contrat.
II. Toiture endommagée par la tempête : qui fait réparer et dans quels délais agir
A. Toiture arrachée en maison, en copropriété ou en location : qui paie les réparations ?
En maison individuelle, la réponse est simple : le propriétaire fait réparer et fait jouer sa multirisques habitation. Il répond en outre des dommages que son bâtiment en ruine cause aux tiers. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Si une tuile de votre toit, fragilisée par un défaut d’entretien antérieur à la tempête, blesse un passant ou écrase la voiture du voisin, votre responsabilité est engagée sur ce fondement, indépendamment de la tempête. D’où l’importance d’un entretien régulier de la couverture, factures à l’appui, que l’expert ne manquera pas de vérifier.
En copropriété, la toiture n’appartient pas à l’occupant du dernier étage : elle relève en principe de la collectivité des copropriétaires. L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. » Et le même article ajoute : « Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes », au nombre desquelles « le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ». La toiture, qui protège l’ensemble de l’immeuble, relève de ce gros œuvre : c’est donc au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de faire procéder aux réparations et de faire jouer l’assurance de l’immeuble, le coût étant réparti entre les copropriétaires. Si vous êtes copropriétaire occupant, adressez le même jour deux courriers : votre déclaration de sinistre à votre assureur multirisques pour vos embellissements et votre mobilier, et un signalement écrit au syndic, avec photos, pour la toiture et les infiltrations dans les parties communes. Si vous êtes locataire dans l’immeuble, prévenez le syndic et votre bailleur, et déclarez à votre propre assureur.
Dans une location, la réfection de la toiture et de l’étanchéité incombe au bailleur, jamais au locataire. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ». Le même article lui impose « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués », et « D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ». Un toit éventré par Austen, qui laisse entrer la pluie, relève de ces grosses réparations : écrivez à votre bailleur en lettre recommandée, décrivez les infiltrations, exigez la remise en état de la couverture et, si une pièce est devenue inutilisable, une diminution de loyer pour la période de privation partielle de jouissance. De votre côté, déclarez vos propres dommages mobiliers à votre assurance habitation, obligatoire pour tout locataire, et prenez les mesures conservatoires raisonnables : déplacer les meubles, protéger le parquet, sans engager de travaux de toiture qui ne vous incombent pas.
À Paris et en Île-de-France, également placées en vigilance orange pour vents violents dans la soirée du 23 octobre selon les bulletins repris par la presse, les réflexes sont les mêmes avec deux points d’attention propres aux immeubles denses : signalez immédiatement tout élément de toiture menaçant la voie publique au syndic et, en cas de danger imminent, aux services municipaux, et faites constater par écrit l’état des parties communes avant que le syndic ne mandate son couvreur. En cas de désaccord persistant avec le bailleur, le syndic ou l’assureur, le litige relève du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, qui pourra ordonner une expertise judiciaire et allouer une provision.
B. Déclarer le sinistre tempête, prouver les dégâts d’eau et contester : les délais à ne pas rater
Le premier délai court dès la découverte des dégâts. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Déclarez donc dans les cinq jours ouvrés suivant la découverte de la toiture arrachée, par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur qui horodate l’envoi, en décrivant l’arrachement, les infiltrations et les mesures d’urgence prises. Si vous dépassez ce délai parce que les routes étaient coupées ou que vous étiez évacué, tout n’est pas perdu : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L. 113-2 du code des assurances). Conservez néanmoins la preuve de l’empêchement : arrêté municipal, attestation d’évacuation, coupures documentées.
Le deuxième impératif est la preuve. L’assureur n’indemnise que ce que vous démontrez : photographies datées de la toiture avant et après bâchage, vidéo des infiltrations en cours, factures d’achat des matériaux récents, devis détaillés de deux couvreurs, factures de relogement et de gardiennage si le logement est inhabitable. Faites dresser si l’enjeu le justifie un constat par un commissaire de justice, et n’autorisez les réparations définitives qu’après le passage de l’expert, sauf urgence absolue dûment photographiée. Si l’expert de l’assureur minore les désordres ou rattache les infiltrations à un défaut d’entretien antérieur plutôt qu’au vent, demandez une contre-expertise amiable par un expert d’assuré, puis une expertise contradictoire : un rapport technique qui discute pied à pied la cause déterminante des désordres vaut mieux qu’une longue lettre de mécontentement.
Le troisième délai est celui de l’action en justice : deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le même article précise que ce délai ne court « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Une infiltration apparue six mois après Austen dans une isolation gorgée d’eau fait donc courir le délai du jour de sa découverte, à charge pour vous de prouver cette ignorance antérieure. La Cour de cassation applique cette prescription biennale avec rigueur à tous les recours qui dérivent du contrat d’assurance : elle a ainsi jugé que « ce recours, dérivant du contrat d’assurance, était soumis à la prescription de deux ans prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances » (Cass. 3e civ., 27 janv. 2010, n° 08-21.291). Ne laissez donc pas un refus ou une offre insuffisante s’enliser : adressez une réclamation écrite et motivée, saisissez le médiateur de l’assurance si le désaccord persiste, puis le tribunal judiciaire avant l’expiration des deux ans.
Conclusion
La tempête Austen, avec ses rafales de 120 à 140 km/h et ses vingt-trois départements en vigilance orange, illustre le triptyque de tout sinistre de toiture : la garantie tempête de l’article L. 122-7 du code des assurances prend en charge l’arrachement sans arrêté préalable, dans les limites de franchise, de plafond et de vétusté de votre contrat et sous réserve des exclusions expresses qu’une jurisprudence constante valide ; le régime des catastrophes naturelles des articles L. 125-1 et suivants ne s’ouvre que par arrêté interministériel et profite surtout aux dommages non assurables comme les inondations, avec des délais d’instruction d’un mois qui s’imposent à l’assureur ; la réfection de la toiture incombe au propriétaire, au syndicat des copropriétaires pour le gros œuvre ou au bailleur pour le logement loué, chacun faisant jouer sa propre assurance. Déclarez dans les cinq jours ouvrés, photographiez tout avant de nettoyer, exigez une expertise qui recherche la cause déterminante, et surveillez la prescription biennale. Un dossier déclaré vite, prouvé pied à pied et arrimé aux bons textes se paie au prix fort ; un dossier tardif, approximatif ou fondé sur le mauvais régime se perd avant même d’avoir été discuté.