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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arnaque au trading : j’ai viré moi-même l’argent, ma banque doit-elle me rembourser ?

Les promesses de rendement portées par de prétendues plateformes de trading ou d’investissement en cryptomonnaies font chaque année des milliers de victimes en France. Le scénario est presque toujours le même : un premier versement modeste qui affiche des gains spectaculaires sur un tableau de bord flatteur, puis des appels répétés d’un faux conseiller qui réclame des fonds supplémentaires pour débloquer les profits, payer de prétendues taxes ou éviter la clôture du compte. Quand la victime comprend qu’elle ne reverra jamais son argent, les sommes déjà parties atteignent souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros. La question qui se pose alors paraît simple : la banque qui a exécuté les virements doit-elle rembourser ? La réponse est plus subtile qu’il n’y paraît. L’arrêt très commenté rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 octobre 2026 impose bien aux banques un remboursement immédiat, mais uniquement pour les opérations de paiement non autorisées. Quand la victime a elle-même saisi l’ordre de virement, authentifié l’opération et validé le bénéficiaire, ce régime protecteur ne s’applique pas. Reste une seconde voie, moins connue mais redoutablement efficace lorsqu’elle est bien construite : la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance. Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2025 en dessinent précisément les contours, les conditions et les limites.

I. Virement autorisé vers une plateforme frauduleuse : pourquoi le remboursement automatique ne joue pas

A. Une opération que la victime a elle-même ordonnée sort du régime des paiements non autorisés

Le droit des services de paiement distingue deux situations que tout oppose. Dans la première, l’argent quitte le compte sans l’accord du titulaire : un tiers a utilisé ses identifiants, ajouté un bénéficiaire à son insu ou détourné son instrument de paiement. Dans la seconde, c’est le titulaire lui-même qui, trompé par des escrocs, a saisi l’ordre de virement, s’est authentifié et a validé l’envoi des fonds vers la plateforme frauduleuse. Cette différence de fait commande deux régimes juridiques entièrement distincts, et confondre les deux fait perdre les procès.

Le régime protecteur est celui des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Lorsqu’une opération de paiement non autorisée est signalée, le texte impose au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser « le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». La Cour de justice de l’Union européenne vient d’en verrouiller l’interprétation par un arrêt du 15 octobre 2026 (CJUE, 15 octobre 2026, C-70/25, ECLI:EU:C:2026:852, texte officiel sur EUR-Lex), rendu à propos d’une cliente d’une banque polonaise victime d’hameçonnage. La Cour y juge que l’éventuelle négligence grave du payeur au regard de ses obligations d’utilisateur ne permet pas à la banque de différer le remboursement d’une opération non autorisée : la banque doit d’abord rembourser, et ne peut discuter ensuite de la négligence de son client que dans un second temps, devant le juge.

Mais cette solution ne profite qu’aux victimes d’opérations non autorisées. Quand la victime d’une arnaque au trading a personnellement ordonné chaque virement vers la plateforme, l’opération est autorisée au sens du code monétaire et financier, même si le consentement a été surpris par la fraude. L’article L. 133-21 du même code ajoute un verrou supplémentaire : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » Autrement dit, lorsque la victime a elle-même communiqué l’IBAN du compte destinataire et que la banque a exécuté l’ordre vers cet IBAN, la banque a correctement exécuté sa mission pour ce qui concerne le destinataire, quand bien même ce destinataire serait l’instrument d’une escroquerie. La Cour de cassation l’a rappelé sans détour dans un arrêt du 12 juin 2025 : « Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l’arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, texte officiel). La voie du remboursement automatique est donc fermée, mais une autre porte reste ouverte, celle du devoir de vigilance, examinée dans la seconde partie.

Une précision pratique s’impose dès ce stade, car les dossiers réels mélangent souvent les deux situations. Une même victime peut avoir elle-même viré une partie des fonds, puis avoir vu les escrocs, qui avaient capté ses codes, opérer directement d’autres virements depuis son espace bancaire. Pour ces secondes opérations, véritablement non autorisées, le régime protecteur s’applique pleinement, à condition de les signaler vite : l’article L. 133-24 du code monétaire et financier exige que l’utilisateur signale « sans tarder » l’opération non autorisée, « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Chaque opération doit donc être qualifiée séparément, ligne par ligne du relevé de compte : celles que la victime a ordonnées relèvent du devoir de vigilance, celles que les escrocs ont passées eux-mêmes relèvent du remboursement. Cette ventilation constitue la première tâche de tout dossier sérieux.

B. Prouver la fraude ne suffit pas : la charge de la preuve et le coût du retard pèsent sur la banque pour le non autorisé, sur la victime pour l’autorisé

Dans les litiges de fraude bancaire, la bataille se joue autant sur la preuve que sur le fond du droit. Pour les opérations non autorisées, la loi fait clairement peser le fardeau sur l’établissement. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération, « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre », et il ajoute que « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». Concrètement, la banque ne peut pas se contenter d’imprimer le journal de connexion qui montre que les codes du client ont été utilisés ; elle doit rapporter des éléments qui établissent la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur. La Cour de cassation applique cette répartition sans faiblir : dans une affaire où un client avait validé l’ajout de cinq bénéficiaires après un appel usurpant le numéro de sa conseillère, elle a « exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client », avant d’approuver les juges du fond d’avoir déduit « que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée », le recours au spoofing qui « a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, texte officiel). La banque avait été condamnée à restituer 54 500 euros, outre 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le retard de la banque a en outre un prix fixé par la loi, toujours pour les opérations non autorisées. L’article L. 133-18 prévoit : « En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ». Ces majorations courent de plein droit dès lors que le remboursement aurait dû intervenir et qu’il n’est pas intervenu, ce qui donne à la victime un levier de chiffrage précis dans sa réclamation.

Le tableau change du tout au tout quand les virements ont été autorisés par la victime elle-même, comme c’est le cas dans l’arnaque au trading classique. Aucune présomption ne joue plus en faveur du client et aucune majoration automatique ne sanctionne l’attentisme de la banque. C’est à la victime d’établir, pièce par pièce, que l’établissement a manqué à son obligation contractuelle de vigilance, et c’est à elle d’évaluer son préjudice pour en demander réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du code civil dispose ainsi que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’action ainsi fondée est une action personnelle qui se prescrit, selon l’article 2224 du code civil, « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de cinq ans, qui court à compter de la découverte utile des faits et non du jour du virement, laisse le temps de construire le dossier, mais il interdit de s’endormir : passé ce délai, même la démonstration d’une faute bancaire évidente ne servira plus à rien.

II. La responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance : mode d’emploi

A. Les anomalies apparentes qui obligent la banque à surseoir et à alerter

Le devoir de vigilance du banquier tient en une formule que la Cour de cassation répète avec constance : « Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306, texte officiel). Deux bornes encadrent donc l’obligation : d’un côté, la banque n’est ni le tuteur ni l’auditeur de son client et ne doit pas s’immiscer dans ses affaires ; de l’autre, dès qu’un ordre présente une anomalie qu’un professionnel normalement diligent ne pouvait pas manquer, elle doit surseoir à son exécution, se renseigner et alerter. Tout le contentieux des arnaques au trading et des fraudes au président se joue sur cette ligne de crête.

L’arrêt de référence pour comprendre ce qu’est une anomalie apparente a été rendu le 2 octobre 2024 dans une fraude au président qui avait coûté plus de deux millions d’euros à une société (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282, texte officiel). Entre le 11 et le 22 décembre 2017, la comptable de la société, manipulée par des courriels usurpant l’identité du dirigeant, avait adressé sept ordres de virement d’un montant total de 2 121 903,81 euros au profit d’un compte situé à Hong-Kong. La Cour de cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que ces ordres, « par leur caractère rapproché et répété, par la période de l’année à laquelle ils intervenaient, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et par le fait qu’ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d’affaires de la société et situées en dehors de l’espace habituel de son activité, auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant supposé ». Elle en a déduit que « la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance », et elle a précisé que « la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider ». Le simple appel passé à la comptable qui avait transmis les ordres ne suffisait pas, et la banque a été condamnée à payer 1 060 951,90 euros. Transposée à l’arnaque au trading subie par un particulier, cette grille de lecture donne des repères concrets : premier virement vers un bénéficiaire inconnu situé à l’étranger, montants sans rapport avec les habitudes du compte, ordres rapprochés et répétés après des années de fonctionnement stable, changement brutal de bénéficiaire. Chacun de ces signaux, et plus encore leur combinaison, constitue l’anomalie apparente que la banque ne pouvait pas ignorer.

Mais la vigilance a des limites que les victimes doivent connaître pour ne pas bâtir leur dossier sur du sable. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation a censuré des juges d’appel qui avaient condamné une banque au motif que les factures accompagnant huit virements émis entre septembre et décembre 2020 présentaient des « caractéristiques intrigantes », des intitulés « obscurs » et des frais « irrationnels, voire exorbitants ». Elle leur a rappelé « qu’il n’appartenait pas à la banque, tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de sa cliente, de vérifier l’authenticité, le montant ou la nature des prestations figurant sur les factures accompagnant les ordres de virement » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306, texte officiel). Autrement dit, le caractère douteux de l’investissement lui-même, la promesse de rendement absurde ou le jargon obscur de la plateforme ne sont pas, à eux seuls, des anomalies apparentes de l’ordre de paiement : la banque n’a pas à juger de l’opportunité de l’opération financée. Ce qui compte, ce sont les anomalies de l’ordre lui-même et du fonctionnement du compte : rupture manifeste avec les opérations antérieures, destination étrangère inhabituelle, bénéficiaire inconnu, rythme et montants atypiques.

Une seconde limite tient au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le 12 juin 2025, dans une autre fraude au président, la Cour de cassation a validé le raisonnement d’une cour d’appel qui n’avait retenu aucune anomalie apparente malgré quatre virements totalisant 384 625,41 euros vers une banque hongroise, après avoir constaté que les montants restaient dans la limite des plafonds quotidiens convenus, qu’ils demeuraient couverts par le solde créditeur et que la banque destinataire, agréée dans un pays membre de l’Union européenne, « n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité ». « De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, texte officiel). Deux dossiers factuellement proches peuvent donc connaître des sorts opposés selon l’appréciation des juges du fond, ce qui rend la qualité de la démonstration décisive : tableaux comparatifs des habitudes du compte, relevés antérieurs, chronologie des ordres, cartographie des bénéficiaires. Dans cette même décision, la Cour a au surplus jugé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle sur la responsabilité du prestataire pour des opérations autorisées, signe que le régime français du devoir de vigilance est tenu pour compatible avec la directive.

B. Vérification auprès de la bonne personne, preuves à réunir et conduite à tenir

Quand une anomalie apparente existe, la banque doit faire exactement deux choses : surseoir à l’exécution de l’ordre et se renseigner auprès de son client pour vérifier que celui-ci est bien à l’origine de l’instruction. Mais auprès de qui, et comment ? La réponse de la Cour de cassation est exigeante pour les banques et utile pour les victimes. Dans l’affaire jugée le 2 octobre 2024, la banque s’était contentée d’appeler la comptable qui avait transmis les ordres ; les juges ont estimé que cela « ne pouvait être suffisant », celle-ci n’étant « pas la détentrice du pouvoir de valider les virements », et la Cour a validé l’exigence d’une vérification « directement auprès du dirigeant supposé », « seule personne contractuellement habilitée à les valider » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282, texte officiel). Le miroir de cette exigence figure dans l’arrêt du 12 juin 2025 rendu au sujet d’une société d’accrobranche victime d’une fraude au président : la cour d’appel avait condamné la banque sans vérifier si celle-ci n’avait pas satisfait à son devoir en obtenant la confirmation d’une personne habilitée, et la Cour de cassation a censuré cette légèreté, jugeant que les juges auraient dû rechercher « si la banque n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, texte officiel). La leçon est symétrique : une confirmation obtenue de la bonne personne couvre la banque, tandis qu’une absence de vérification, ou une vérification auprès d’un interlocuteur sans pouvoir, l’expose. Pour la victime d’une arnaque au trading, le point à établir est donc simple à formuler : face à des ordres manifestement atypiques, la banque a-t-elle décroché son téléphone avant d’exécuter, et a-t-elle interrogé la bonne personne, c’est-à-dire le titulaire du compte lui-même ? Les relevés téléphoniques et les journaux d’alerte de la banque, que la procédure permettra d’exiger, répondent à cette question.

Construire le dossier suppose ensuite de réunir quatre familles de preuves. D’abord, la démonstration de la rupture avec les habitudes du compte : relevés des douze à trente-six mois précédents, montant maximal des virements habituels, géographie des bénéficiaires habituels, fréquence des opérations. C’est ce matériau chiffré qui transforme une impression en anomalie apparente caractérisée, comme les tableaux analytiques produits dans l’affaire de 2024 qui établissaient que la société n’effectuait quasiment aucun virement supérieur à 100 000 euros et aucun vers la Chine. Ensuite, la chronologie de la fraude : captures de la plateforme, relevés des versements successifs, montants et dates de chaque ordre, identité des comptes destinataires. Puis, la preuve du comportement de la banque : accusés de réception des ordres, absence d’appel d’alerte, exécution immédiate malgré l’atypisme, réponses apportées à la première réclamation. Enfin, la preuve des démarches de la victime : dépôt de plainte pour escroquerie, signalement sur la plateforme dédiée du ministère de l’intérieur, opposition et réclamation écrite adressée à la banque avec accusé de réception, saisine du médiateur bancaire. Chaque étape compte, car le juge appréciera le dossier dans son ensemble et la banque ne manquera pas de soutenir que la victime, informée des risques, a persisté dans ses versements.

Sur le terrain procédural, la victime dispose d’un enchaînement logique : réclamation écrite circonstanciée auprès de la banque, mise en demeure de réparer le préjudice imputé au manquement de vigilance, saisine du médiateur, puis assignation en responsabilité contractuelle. Devant le tribunal, la demande s’articule autour de l’article 1231-1 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur défaillant « au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution » (texte officiel), et le préjudice se chiffre à partir des sommes virées vers la plateforme frauduleuse pendant la période où la vigilance aurait dû jouer, déduction faite des éventuels retraits que la victime aurait réussi à récupérer. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, conformément à l’article 2224 du code civil (texte officiel). Reste un point d’honnêteté procédurale que la jurisprudence récente impose de garder à l’esprit : si les juges du fond estiment, dans leur appréciation souveraine, que les ordres ne présentaient pas d’anomalie apparente, la demande échoue, même face à une escroquerie avérée. D’où l’importance de concentrer l’argumentation sur les anomalies de l’ordre et du compte, seules susceptibles d’engager la banque, plutôt que sur l’immoralité de la plateforme, qui n’engage qu’elle.

Conclusion

La victime d’une arnaque au trading qui a elle-même ordonné ses virements ne bénéficie pas du remboursement immédiat que l’arrêt de la Cour de justice du 15 octobre 2026 réserve aux opérations non autorisées. Son action passe par la démonstration d’un manquement de sa banque à son devoir de vigilance, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale en donne le mode d’emploi : caractériser des anomalies apparentes de l’ordre et du fonctionnement du compte, établir que la banque a exécuté sans alerter ni vérifier auprès de la personne habilitée, et chiffrer le préjudice pendant la période où l’alerte aurait dû intervenir. Les succès comme les échecs récents devant la Cour de cassation montrent que ce contentieux se gagne sur les pièces, les chiffres et la chronologie, jamais sur la seule indignation que suscite l’escroquerie. Qualifier chaque opération ligne par ligne, réunir les relevés qui établissent la rupture avec les habitudes du compte et agir dans les délais : telle est la méthode qui donne à la demande de réparation ses meilleures chances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».