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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Groupe Star Service en plan de redressement depuis 2026 : action directe et créances postérieures, ce que sous-traitants et chargeurs doivent vérifier

Le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le 22 juin 2026 le plan de redressement de la société GROUPE STAR SERVICE, en redressement judiciaire depuis le 30 janvier 2025, pour une durée de huit ans, avec désignation d’un commissaire à l’exécution du plan, selon les annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le 12 octobre 2026, la presse professionnelle du transport et de la logistique a décrit la phase d’exécution de ce plan, après restructuration en profondeur, avec un accent mis sur la réduction de l’empreinte carbone pour contribuer au retour à l’équilibre. L’activité de livraison se poursuit donc sous l’autorité du plan, et ce sont désormais les partenaires de la chaîne — enseignes et chargeurs clients d’un côté, transporteurs sous-traitants et fournisseurs de l’autre — qui doivent décider de la suite de leurs contrats, de leurs créances et de leurs preuves.

À la date de rédaction, les faits établis par les sources officielles sont les suivants : l’ouverture du redressement judiciaire le 30 janvier 2025 avec une date de cessation des paiements fixée au 13 janvier 2025, deux prolongations de la période d’observation, puis le jugement arrêtant le plan le 22 juin 2026 pour huit ans. Aucune responsabilité n’est établie par ces informations, les contrats signés entre la société et chacun de ses partenaires priment sur toute analyse générale, et seul le juge statuera sur les litiges qui naîtraient. Il faut aussi dire ce qui joue en faveur de l’entreprise : la restructuration a été menée à son terme, un plan a été arrêté par le tribunal, l’activité se poursuit et la direction affiche des investissements d’avenir. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Groupe Star Service, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour un sous-traitant transporteur qui roule encore pour un donneur d’ordres sous plan, pour un chargeur dont les colis transitent par ce réseau, pour un fournisseur qui s’interroge sur ses factures anciennes et nouvelles, la réponse tient en cinq réflexes : vérifier si l’action directe contre le client final est ouverte, exiger la caution ou la délégation qui sécurise le sous-traité, séparer strictement l’antérieur à déclarer du postérieur à faire payer à l’échéance, laisser les organes de la procédure se prononcer sur les contrats en cours après mise en demeure, et suivre l’exécution du plan auprès du commissaire désigné. Chacun de ces réflexes repose sur des textes précis et des décisions de la Cour de cassation qu’il faut lire avant d’agir.

I. Être payé malgré le plan : l’action directe du sous-traitant et ses conditions

Quand un transporteur exécute des tournées pour le compte d’un donneur d’ordres en redressement judiciaire, la première question n’est pas celle du plan lui-même, mais celle de la chaîne des paiements : qui doit quoi, à qui, et sur quel fondement exiger le règlement quand l’intermédiaire ne paie plus. Le droit de la sous-traitance offre au sous-traitant une voie que la procédure collective du donneur d’ordres ne fait pas disparaître : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire, dans le transport, le client final donneur d’ordres de l’opération, souvent le chargeur ou l’enseigne. Encore faut-il en réunir les conditions, dans l’ordre et les formes que la loi impose.

A. Une action directe qui survit à la procédure collective du donneur d’ordres

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit d’abord qui peut s’en prévaloir. La Cour de cassation rappelle ce point de départ dans les termes suivants : « Il résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-20.995). Dans cette affaire, une société chargée de l’évacuation, du transport et du traitement de terres excavées, avec des compétences techniques et logistiques complexes, s’est vu reconnaître la qualité de sous-traitant de second rang, alors même que l’entrepreneur principal contestait cette qualification en soutenant qu’il ne s’agissait que de fourniture de bennes. Pour un transporteur qui affrète, organise des tournées, trace les colis et assume la responsabilité du dernier kilomètre, l’enseignement est concret : la qualification de sous-traitant se prouve par la réalité des compétences mises en œuvre, et cette preuve se constitue avec le contrat de sous-traitance, les ordres de transport, les bordereaux, les échanges de planning et les attestations d’exécution.

Une fois la qualité de sous-traitant établie, le mécanisme de l’action directe est posé par l’article 12 de la loi : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Trois exigences se cumulent : un défaut de paiement de l’entrepreneur principal, une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, et l’envoi au maître de l’ouvrage de la copie de cette mise en demeure. La chronologie est impérative : la mise en demeure part d’abord vers le donneur d’ordres, sa copie vers le client final, et le délai d’un mois court à compter de la mise en demeure (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Un sous-traitant qui écrirait directement au client final sans avoir mis en demeure son donneur d’ordres, ou qui oublierait la copie, manquerait la condition de recevabilité de son action.

Deux garanties légales renforcent ce dispositif. D’abord, « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » (même article) : une clause du contrat de sous-traitance qui priverait le transporteur de cette voie serait privée d’effet, et il est inutile de s’estimer lié par une telle stipulation. Ensuite, et c’est le point qui intéresse directement la situation d’un donneur d’ordres sous plan de redressement : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (même article). La procédure collective de l’intermédiaire, qu’il s’agisse d’une ouverture ou, comme ici, d’un plan en cours d’exécution, ne fait donc pas obstacle à l’action du sous-traitant contre le client final. Le sous-traitant n’a pas à attendre l’issue du plan pour mettre en demeure et pour adresser la copie au maître de l’ouvrage.

L’action directe reste toutefois plafonnée deux fois. L’article 13 de la loi dispose : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » (article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Seules les prestations contractuelles dont le client final a réellement bénéficié peuvent être réclamées : des courses effectuées pour d’autres clients, des prestations hors contrat ou des pénalités contractuelles qui ne correspondent à aucune prestation bénéficiant au maître de l’ouvrage n’entrent pas dans l’assiette. Le texte ajoute le second plafond : « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. » (même article). Tout se joue donc à la date de réception de la copie : si le client final a déjà réglé l’intégralité de ce qu’il devait au donneur d’ordres avant de recevoir cette copie, l’action directe est sans objet ; s’il reste un solde, le sous-traitant peut le capter dans la limite de ses propres créances contractuelles. D’où l’importance d’agir vite : chaque paiement du client final au donneur d’ordres intervenu avant la réception de la copie réduit d’autant l’assiette disponible. Le sous-traitant a intérêt à dater précisément ses envois, à conserver les accusés de réception et à chiffrer ses factures impayées par contrat et par période.

B. Caution, délégation et faute du maître de l’ouvrage : la sécurité se prépare avant l’impayé

L’action directe est une voie de rattrapage ; la sécurité du sous-traitant se joue d’abord en amont, au moment où le sous-traité est signé. L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose une garantie : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le texte prévoit une alternative à la caution : « Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil » — et ce à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. (même article). Concrètement, un transporteur sous-traitant doit vérifier, dès la signature et à chaque avenant, s’il dispose d’une caution bancaire couvrant les sommes dues ou d’une délégation par laquelle le client final s’engage à le payer directement. Sans l’une ni l’autre, le sous-traité encourt la nullité, et c’est au moment où le donneur d’ordres entre en difficulté que cette absence se paie le plus cher.

La Cour de cassation a précisé les conséquences de ces manquements dans l’affaire déjà citée, et sa solution mérite d’être lue attentivement par tout sous-traitant comme par tout client final. D’abord, sur la faute du maître de l’ouvrage : « Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-20.995). Le client final qui sait qu’un sous-traitant intervient pour son compte et qui ne met pas l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de fournir la caution commet une faute qui prive le sous-traitant de l’action directe. La Cour en déduit la mesure du préjudice : « Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. » (même arrêt). Pour le chargeur ou l’enseigne, l’enseignement est symétrique : connaître ses sous-traitants en aval, les faire agréer, exiger la caution du donneur d’ordres, ce n’est pas de la bienveillance, c’est la condition pour ne pas avoir à indemniser ensuite un transporteur impayé.

Ensuite, sur les limites de l’indemnisation, la Cour pose une borne claire : « le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité. » (même arrêt). Autrement dit, hors annulation du sous-traité, on ne refait pas le prix après coup : le sous-traitant est payé au prix convenu, pas au coût réel qu’il alléguerait. Dans l’affaire jugée, la société qui réclamait un complément au-delà du prix contractuel a été déboutée, la cour d’appel n’ayant ni constaté ni prononcé l’annulation des sous-traités. Pour un transporteur, la leçon pratique est double : négocier le prix avant, par écrit et avec les indexations nécessaires, car il sera ensuite trop tard pour le réévaluer ; et conserver la preuve des prix convenus, barèmes et avenants, puisque toute demande au-delà du contrat suppose d’abord d’en faire prononcer l’annulation.

Le tableau probatoire du sous-traitant se résume donc à cinq pièces : le contrat de sous-traitance et ses avenants avec les prix, la preuve de la caution ou de la délégation, les bons d’exécution et bordereaux signés, la mise en demeure au donneur d’ordres avec sa copie au client final et les accusés de réception, enfin le décompte des sommes dues par le client final au donneur d’ordres à la date de réception de la copie. Le chargeur, de son côté, constitue le dossier miroir : contrats-cadres, preuve de l’agrément des sous-traitants, mises en demeure adressées au donneur d’ordres pour la présentation et la caution, et comptabilité des sommes restant dues à la date de réception de chaque copie. Quand une crise se propage, celui qui détient ces pièces décide vite ; celui qui les cherche les a déjà perdues.

II. Déclarer, distinguer et suivre : les créances et les contrats pendant l’exécution du plan

Le plan de redressement arrêté ne met pas fin aux effets de la procédure collective : il les organise dans la durée. Pour les partenaires, deux chantiers s’ouvrent en parallèle. Le premier est celui des créances : ce qui est né avant le jugement d’ouverture doit être déclaré, ce qui naît après pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur suit un autre régime, et les poursuites individuelles restent encadrées. Le second est celui des contrats en cours : leur poursuite ne va pas de soi, elle résulte d’une décision des organes de la procédure, et leur inexécution obéit à des règles propres. Pendant toute la durée du plan, un commissaire veille à son exécution, et les partenaires ont intérêt à savoir ce qu’il peut et ne peut pas pour eux.

A. L’antérieur se déclare, le postérieur utile se paie à l’échéance, les poursuites restent gelées

La règle de départ est celle de la déclaration. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Pour un sous-traitant ou un fournisseur du transporteur, cela signifie que toutes les factures impayées nées avant le 30 janvier 2025, date d’ouverture du redressement judiciaire en l’espèce, relèvent de la déclaration au passif, adressée aux mandataires judiciaires désignés. L’annonce publiée au BODACC pour l’ouverture rappelait d’ailleurs que les déclarations sont à déposer dans les deux mois à compter de la publication au BODACC (BODACC A n° 20250033/2554, jugement d’ouverture du 30 janvier 2025). Un créancier qui découvre tardivement la procédure n’est pas sans recours : il peut demander au juge-commissaire à être relevé de la forclusion, et la Cour de cassation a admis ce relevé pour des créances qui, bien que nées après l’ouverture, ne relevaient pas du régime des créances postérieures utiles et devaient donc être déclarées.

C’est l’arrêt du 9 décembre 2020 qui éclaire cette frontière. La Cour y juge : « Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code. » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.579). La méthode est donc la suivante : qualifier chaque créance avant de choisir sa voie. Si elle est née après l’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, elle relève du régime favorable du postérieur ; sinon, elle doit être déclarée comme l’antérieur, avec possibilité de relevé de forclusion en cas de déclaration tardive. Un transporteur qui continue d’exécuter des courses après l’ouverture à la demande des organes de la procédure détient typiquement des créances postérieures utiles ; des dommages-intérêts alloués par une décision postérieure mais afférents à un litige antérieur relèvent au contraire de la déclaration, comme dans l’affaire jugée.

Le régime des créances postérieures utiles est fixé par l’article L. 622-17 du code de commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17, I, du code de commerce). Le texte ajoute la sanction de l’impayé : « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances » dans l’ordre qu’il détaille (même article). Pour le partenaire qui accepte de continuer à travailler avec l’entreprise en procédure — nouvelles livraisons, nouvelles courses, maintenance maintenue —, l’enjeu est de faire reconnaître ses factures comme nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période : facturation séparée de l’antérieur, référence au contrat poursuivi, preuve de l’exécution postérieure. Et pendant l’exécution du plan, la vigilance demeure : les créances nées pendant le plan relèvent du droit commun du paiement, mais celles qui sont nées pendant la période d’observation et sont restées impayées conservent leur rang, d’où l’intérêt d’un état précis et daté de chaque poste.

Enfin, les poursuites individuelles restent encadrées par l’arrêt des poursuites. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (article L. 622-21, I, du code de commerce). Un sous-traitant ne peut donc pas assigner le donneur d’ordres en paiement de l’antérieur ni faire résoudre le contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent : ces voies sont interdites, et c’est précisément pour cela que l’action directe contre le client final, qui vise un autre débiteur, et la déclaration au passif, qui est la voie légale, prennent toute leur importance. L’erreur classique consiste à multiplier les mises en demeure comminatoires et les menaces d’assignation contre le débiteur en procédure : elles sont sans effet juridique sur l’antérieur et font perdre un temps précieux pendant lequel l’assiette de l’action directe fond.

B. Contrats en cours : une décision des organes de la procédure, un plan de huit ans à suivre

Le contrat de transport-cadre, le contrat de sous-traitance logistique, le contrat de fourniture à exécution successive : aucun ne se résilie par le seul effet de la procédure. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire — « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce) — dispose en son premier paragraphe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13, I, du code de commerce). Les clauses qui prévoiraient la résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet, et le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (même article). Pour le transporteur comme pour le chargeur, la conséquence est immédiate : on ne suspend pas ses propres prestations au motif que les factures antérieures sont impayées, et on ne résilie pas en invoquant la seule ouverture. Suspendre ses tournées ou retenir des marchandises pour faire pression expose le partenaire à engager sa propre responsabilité contractuelle, alors que ses factures antérieures doivent emprunter la voie de la déclaration.

La décision de poursuivre ou non appartient aux organes de la procédure, et à eux seuls : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce). Lorsqu’il exige la poursuite, il doit en garantir le paiement : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » (même article). Et en redressement judiciaire, lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur » (article L. 631-14 du code de commerce). Pour un sous-traitant, exiger le paiement comptant des courses postérieures imposées par l’administrateur n’est donc pas une marque de défiance : c’est le régime légal de la poursuite. La Cour de cassation a rappelé qui décide, dans un arrêt où, en l’absence d’administrateur, c’est au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours, de sorte que le mandataire qui n’a pas été consulté par le débiteur « ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d’un contrat, au demeurant irrégulière, ni de l’absence de sa résiliation » (Cass. com., 5 fév. 2020, n° 18-21.529). Chacun son rôle, donc : le partenaire ne décide pas, il demande que l’on décide.

Car le partenaire n’est pas démuni face au silence : il dispose de la mise en demeure de prendre parti. La loi prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13, III, du code de commerce). Le texte précise qu’avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois (article L. 622-13, III, du code de commerce). En pratique, le sous-traitant ou le chargeur qui ne sait pas si ses tournées ou ses flux reprendront adresse une mise en demeure claire à l’administrateur — ou au débiteur assisté, selon l’organisation de la procédure —, fait courir le délai d’un mois prévu par ce texte (article L. 622-13, III, du code de commerce) et, à défaut de réponse, constate la résiliation de plein droit. Ses dommages-intérêts éventuels relèvent alors de la déclaration au passif, et il redevient libre de réorganiser ses flux avec un autre prestataire. Laisser passer les mois sans mettre en demeure, c’est rester lié sans être payé.

Une fois le plan arrêté, comme l’a fait le tribunal parisien le 22 juin 2026 pour huit ans dans le cas documenté au BODACC (BODACC A n° 20260128/2146, jugement de plan de redressement du 22 juin 2026), la surveillance de l’exécution est confiée par la loi à un organe dédié : le tribunal nomme, pour la durée du plan, « l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan » (article L. 626-25 du code de commerce). En l’espèce, ce sont les administrateurs de la période d’observation qui ont été nommés commissaires à l’exécution du plan, et les mandataires judiciaires maintenus. Pour les partenaires, le commissaire à l’exécution du plan est l’interlocuteur à connaître : il suit les échéances du plan sur huit ans, signale les manquements et peut provoquer la résolution du plan si l’entreprise ne respecte pas ses engagements. Un sous-traitant qui constate des retards de paiement répétés pendant l’exécution du plan a intérêt à l’en informer par écrit et à conserver la preuve de ses relances, car la résolution du plan rouvrirait la procédure collective avec ses conséquences sur les créances. Sur la durée d’un plan de huit ans, les dirigeants, les contrats et les équipes changent : un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de vérifier périodiquement le rang de ses créances, la cohérence entre les contrats poursuivis et les paiements reçus, et l’opportunité de renégocier les conditions avec le débiteur redevenu maître de ses décisions, sous le contrôle du commissaire.

Le contexte rend cette vigilance d’autant plus nécessaire. Selon l’étude du cabinet Altares publiée le 13 octobre 2026 et relayée par la presse économique, 14 652 procédures collectives ont été ouvertes au troisième trimestre 2026 et près de 72 000 entreprises ont fait défaut en douze mois glissants, un niveau historiquement élevé ; la même étude relève que la multiplication des défaillances affecte les fournisseurs, les créanciers et les territoires. Parallèlement, une entreprise française sur deux estime qu’une seule défaillance de fournisseur pourrait déclencher une crise majeure de sa chaîne d’approvisionnement, et trois sur quatre déclarent avoir subi la défaillance d’au moins un fournisseur critique au cours des douze derniers mois, selon l’étude Ivalua menée auprès de 800 décideurs achats et relayée le 26 août 2026. Quand la défaillance du partenaire devient un risque statistiquement ordinaire, la cartographie des contrats, des cautions et des preuves cesse d’être une précaution pour devenir une routine de gestion.

En conclusion, la propagation d’une crise du transporteur vers ses sous-traitants et ses chargeurs n’est une fatalité ni pour les uns ni pour les autres, à condition de décider dans l’ordre que la loi impose. Le sous-traitant impayé met en demeure son donneur d’ordres et adresse sans tarder la copie au client final pour ouvrir l’action directe, dans la limite de ce que ce dernier doit encore. Il vérifie sa caution ou sa délégation, fait agréer sa présence et chiffre ses prestations au prix du contrat. Il déclare l’antérieur au passif, facture le postérieur à part et en exige le paiement à l’échéance. Il met en demeure l’administrateur de prendre parti sur les contrats en cours et tire les conséquences d’un silence de plus d’un mois. Et pendant toute l’exécution du plan, il suit les échéances, écrit au commissaire en cas de manquement et conserve chaque preuve d’exécution et de relance. C’est cette discipline, pièce par pièce et délai par délai, qui transforme une chaîne de défaillances en une série de décisions maîtrisées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».