Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé sorti d’une SARL à capital variable (2024) : ce qu’il ne doit plus payer, et ce qu’il doit encore cinq ans

Deux associés d’une SARL à capital variable notifient leur retrait le 3 avril 2018 et demandent le remboursement de leurs parts sur la base des comptes de l’exercice 2018. Le 21 juin 2018, l’assemblée générale refuse leur départ par une résolution dédiée, puis la société leur réclame des factures émises les 1er juin 2018 et 1er janvier 2019 ainsi que 234 000 euros au titre d’abonnements correspondant à des heures de vol prépayées courant jusqu’en 2021, avec un tarif semestriel reconduit à compter de 2022. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 18 octobre 2022, donne raison à la société sur toute la ligne : les effets du retrait sont différés jusqu’au retour du capital au minimum statutaire, la demande de communication du bilan 2018 est rejetée et les deux retrayants sont condamnés à payer. Le 18 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 770 F-B (pourvoi n° 23-10.695), casse cette décision et fixe une frontière nette : l’associé qui se retire d’une société à capital variable cesse dès son retrait d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, et la seule chose que le passage sous le minimum statutaire permet de différer, c’est la reprise de ses apports. Cette solution ne signifie ni que le sortant récupère immédiatement son argent, ni qu’il est libéré du passé : le même article du code de commerce prévoit qu’il reste tenu pendant cinq ans des obligations existant au moment de sa retraite, et les statuts peuvent aménager le droit de retrait lui-même. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes pour le tri définitif des sommes, de sorte que ce qui suit décrit le mécanisme tranché par la Cour, pas le montant final que chaque retrayant touchera ou paiera.

I. Le retrait prend effet à sa notification, même quand l’assemblée le refuse

A. Un droit exercé le 3 avril 2018, un refus voté le 21 juin sans pouvoir l’effacer

La société Air Midi Centre est une société à responsabilité limitée à capital variable dont les associés comprennent une société civile et une personne physique. Le 3 avril 2018, ces deux associés notifient à la SARL qu’ils font usage de la faculté de retrait prévue par l’article 15.1 des statuts et lui demandent de procéder au remboursement de leurs parts sociales sur la base des comptes de l’exercice 2018. La notification est régulière, adressée par lettre recommandée reçue le 4 avril 2018, et la Cour de cassation la déclarera valablement faite, au point de la maintenir expressément hors de sa cassation. Le 21 juin suivant, l’assemblée générale adopte une résolution n° 6 qui refuse les deux retraits. Le 16 avril 2019, les retrayants assignent la société en nullité de cette résolution, pendant que la société, reconventionnellement, leur réclame le paiement de factures sociales et d’abonnements.

Ce litige se déroule dans une forme sociale familière aux PME : l’article L. 223-1 du code de commerce dispose que « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. » La variabilité du capital se greffe sur ce moule sans le dénaturer : les associés entrent et sortent par simple reprise d’apports, sans les formalités d’une réduction de capital classique, mais ils restent des associés de SARL, avec assemblée, résolutions et droit de les contester. C’est cette double appartenance qui explique la physionomie du dossier : une résolution d’assemblée refuse le départ comme on refuserait un agrément, alors que le retrait d’une société à capital variable n’est pas une cession à autoriser mais un droit à constater.

Le fondement du droit invoqué figure à l’article L. 231-6 du code de commerce : « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires », le texte réservant en outre l’application du premier alinéa de l’article L. 231-5 sur le minimum de capital. La formule appelle deux vérifications préalables avant toute notification. D’abord, les statuts peuvent contenir des conventions contraires qui encadrent ou ferment la porte du retrait, et l’article 15.1 des statuts d’Air Midi Centre l’ouvrait au contraire expressément. Ensuite, le retrait ne joue que dans la limite du premier alinéa de l’article L. 231-5, qui protège le minimum de capital : cet article dispose que « Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports », celles qu’autorise l’article L. 231-1. Dans l’affaire jugée, l’article 7.1 des statuts fixait ce plancher, et le départ des deux associés faisait passer le capital en dessous. C’est sur cette circonstance que la cour d’appel s’était appuyée pour tout différer.

La réserve des conventions contraires mérite qu’on s’y arrête, car elle conditionne tout le montage préventif. L’article L. 231-6 n’ouvre le retrait que « à moins de conventions contraires », et l’article 15.1 des statuts d’Air Midi Centre en faisait au contraire une faculté expresse assortie d’une forme, la notification écrite. Pour une PME qui adopte la variabilité, le choix est donc explicite : soit organiser le retrait — préavis, forme de la notification, date d’effet, comptes servant au remboursement — soit l’aménager restrictivement en connaissance de cause, en mesurant que toute clause agressive sera relue à l’aune de textes d’ordre public. Dans l’affaire jugée, la forme avait été respectée et la faculté était ouverte, de sorte que le débat ne portait plus sur le droit de partir mais sur la date de ses effets. C’est toujours par cette vérification, clause de retrait puis minimum de capital, que doit commencer l’analyse d’un dossier.

Le raisonnement de Montpellier mérite d’être exposé, car il correspond à l’instinct de beaucoup de rédacteurs de statuts : l’associé qui a exercé son retrait conserverait la qualité d’associé jusqu’à l’apurement des comptes et au remboursement éventuel de ses droits sociaux, et resterait en conséquence tenu de son obligation aux dettes et de ses engagements vis-à-vis de la société. La cour en avait déduit que les effets du retrait ne joueraient qu’au jour où, par souscription de parts nouvelles ou augmentation de capital, le minimum statutaire serait à nouveau atteint. Elle avait donc rejeté la demande d’injonction de communiquer le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et condamné les retrayants au paiement des factures et des abonnements. Chacun de ces points supposait la même prémisse, à savoir que le refus voté le 21 juin 2018 et la descente sous le minimum avaient ensemble suspendu la sortie. La chambre commerciale écarte cette prémisse au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, qu’elle qualifie de textes d’ordre public, et rappelle au passage que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce qui fondait les retrayants à contester une résolution qui prétendait leur interdire de partir.

B. La seule chose que la Cour accepte de différer : la récupération des apports

Le cœur de l’arrêt tient en deux paragraphes de motifs qu’il faut citer exactement, car ils partagent le contentieux en deux masses étanches. La Cour énonce d’abord, dans son arrêt du 18 décembre 2024 : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint. » Autrement dit, la descente sous le plancher de l’article 7.1 des statuts ne suspend ni le départ ni ses effets : elle gèle seulement la restitution de l’argent, jusqu’à ce que des parts nouvelles ou une augmentation de capital reconstituent le matelas. Le moyen reprochait précisément à la cour d’appel d’avoir méconnu les articles L. 231-5 et L. 231-6 en différant les effets du retrait au lieu de ne différer que la reprise de l’apport, et la chambre commerciale lui donne raison.

La Cour ajoute aussitôt, dans ce même arrêt du 18 décembre 2024, la règle positive : « Il s’ensuit que l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites. » La date qui compte est donc celle du retrait régulièrement donné, ici la notification reçue le 4 avril 2018, et non celle, inconnue et dépendante des autres, à laquelle le capital retrouvera son minimum. Les deux calendriers sont déconnectés par construction : l’associé sort tout de suite du cercle des obligés, mais il attend, pour être payé, que la société ait reconstitué son socle. Cette dissociation, d’ordre public, s’impose même quand les statuts ont fixé un minimum élevé, et elle prive d’effet le refus voté le 21 juin 2018, qui prétendait maintenir les partants dans la maison jusqu’au retour des beaux jours financiers.

Pour une PME organisée en capital variable, coopérative ou SARL à effectif mouvant, l’enseignement opérationnel tient en trois lignes de statuts à relire avant tout conflit. Premièrement, le minimum de l’article L. 231-5 doit être chiffré et assumé, car c’est lui qui déterminera la durée du gel de la restitution, sans jamais justifier de nouvelles facturations au sortant. Deuxièmement, la clause de retrait doit préciser sa forme et sa date d’effet, la Cour ayant fait produire effet à une lettre recommandée à sa réception. Troisièmement, les comptes de référence du remboursement doivent être désignés à l’avance, les retrayants ayant demandé le bilan 2018 et la société ayant préféré leur refuser jusqu’à cette pièce : la bataille sur les chiffres commence toujours par la bataille sur les documents. Sur ce dernier point, le cadre général du droit de communication en SARL figure à l’article L. 223-26 du code de commerce, qui prévoit que « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » La cour d’appel avait rejeté l’injonction de communiquer le bilan 2018 ; la cassation efface aussi ce rejet et renvoie l’ensemble à Nîmes, sans que la Cour ait elle-même ordonné la remise d’une pièce.

II. Les factures d’après la sortie : ce qui tombe, et ce qui reste dû

A. Les appels émis après le 4 avril 2018 ne survivent pas au retrait

L’intérêt pratique de l’arrêt se mesure aux sommes annulées. La société réclamait des factures émises les 1er juin 2018 et 1er janvier 2019, donc après la notification reçue le 4 avril 2018, ainsi que des abonnements correspondant à des heures de vol prépayées pour la période du premier semestre 2017 au second semestre 2021, avec un tarif semestriel de 19 500 euros hors taxes, soit 23 400 euros TTC, reconduit à compter du premier semestre 2022. La cour d’appel avait condamné les retrayants à 234 000 euros TTC à ce titre. En jugeant que les partants avaient cessé d’être soumis aux obligations d’associé dès leur retrait, la chambre commerciale prive ces condamnations de leur fondement : on ne facture pas des appels sociaux à quelqu’un qui n’est plus associé, même si son argent dort encore dans la caisse en attendant la reconstitution du minimum. La cassation prononcée le 18 décembre 2024 vise l’ensemble de ces chefs, à la seule exception de la validité de la notification elle-même, expressément maintenue.

La méthode qui s’en dégage pour tout associé confronté à des appels postérieurs à sa sortie est une méthode de datation, pièce par pièce. Chaque facture et chaque échéance d’abonnement doit être rattachée à sa date d’exigibilité et comparée à la date d’effet du retrait, ici le 4 avril 2018. Ce qui est né après relève d’une qualité déjà perdue et ne peut être mis au compte du sortant en tant qu’associé. Ce qui est né avant reste dans le champ du deuxième temps de l’article L. 231-6, examiné ci-après. Les périodes à cheval, comme les abonnements semestriels enjambant avril 2018 ou les heures prépayées non consommées à la date du départ, appelleront un prorata et, pour les heures payées d’avance, la question distincte de leur remboursement ou de leur utilisation, que la Cour ne tranche pas et que la cour de renvoi devra démêler. Les décisions consultées dans cette affaire ne fixent aucune grille de prorata : elles posent le principe de la césure et laissent le chiffrage au juge du renvoi, ce qui interdit de convertir l’arrêt en barème.

Le cas des abonnements semestriels illustre la difficulté des périodes à cheval. Un abonnement couvrant le premier semestre 2018 enjambe la notification reçue le 4 avril : la part antérieure se rattache à la qualité encore détenue, la part postérieure à une qualité déjà perdue, et les heures prépayées mais non consommées au jour du départ posent une question distincte de restitution, que la Cour ne tranche pas. De même, des heures de vol consommées avant avril 2018 mais facturées après ne sont pas des appels postérieurs au sens de l’arrêt : elles correspondent à des prestations déjà fournies sous l’empire de la qualité d’associé et relèvent du filet quinquennal. La césure posée le 18 décembre 2024 est une césure de naissance des obligations, pas une césure de date des factures, et chaque ligne devra être rattachée à sa période de consommation devant la cour de renvoi.

Deux limites doivent être dites nettement pour éviter les lectures triomphalistes. D’abord, la Cour ne juge pas que les factures étaient indues dans leur montant ou leur principe commercial : elle juge qu’elles ne pouvaient être mises à la charge des retrayants en leur qualité d’associés après le retrait. Si les mêmes sommes correspondaient à des prestations consommées avant le 4 avril 2018 au titre d’engagements alors existants, elles relèveraient du maintien quinquennal et resteraient dues. Ensuite, la cassation est partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Nîmes, qui statuera à nouveau sur les factures, les abonnements et la communication du bilan 2018 : l’annulation des 234 000 euros est acquise dans son principe, pas encore dans son chiffrage définitif ligne à ligne. L’associé qui se prévaut de l’arrêt doit donc contester les appels postérieurs en visant la date d’effet de son retrait et en produisant sa notification, plutôt qu’en soutenant que plus rien, jamais, ne pourra lui être demandé.

B. Le filet quinquennal : les obligations nées avant la sortie suivent l’associé cinq ans

La deuxième phrase de l’article L. 231-6 du code de commerce, souvent oubliée dans les commentaires pressés de l’arrêt, dispose : « L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. » Le sortant n’est donc pas blanchi : il répond pendant cinq ans des dettes et engagements nés avant son départ, à l’égard de la société, des associés restants et des tiers. La combinaison avec le paragraphe 7 de l’arrêt est cohérente : plus aucune obligation nouvelle découlant de la qualité d’associé après le retrait, mais survie, pendant cinq ans à compter de la retraite et en vertu du texte lu à cette occasion, des obligations déjà existantes. Toute la pratique du contentieux se joue sur ce mot, « existant » : une facture émise en juin 2018 pour une période antérieure au 4 avril 2018 peut relever du filet, tandis qu’un appel assis sur une période postérieure n’en relève pas.

Ce maintien s’articule avec une règle de protection du sortant qu’il faut garder en main dans les négociations de sortie. L’article 1836 du code civil prévoit qu’« En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Concrètement, la société ne peut pas, après le départ, voter des appels qui aggraveraient la situation du retrayant au-delà de ce à quoi il était tenu au jour de sa retraite, puis prétendre les lui imposer au titre du maintien quinquennal. Le filet conserve l’existant, il n’autorise pas le rattrapage. C’est aussi pourquoi la condamnation aux dépens prononcée contre Air Midi Centre et les 3 000 euros alloués aux retrayants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon lequel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », méritent d’être lues comme un signal de procédure : faire durer un refus de retrait sans fondement coûte, en plus du principal, les frais du procès perdu.

Transposée à une PME ordinaire, la leçon d’Air Midi Centre tient en quatre clauses à écrire quand tout va bien. Premièrement, dater le retrait : forme de la notification, date d’effet à réception ou à l’assemblée suivante, et sort des délais postaux, puisque tout le partage des factures dépendra de cette date. Deuxièmement, chiffrer le minimum statutaire et organiser sa reconstitution, car le sortant attendra son argent jusque-là sans pouvoir être facturé entre-temps. Troisièmement, désigner les comptes de référence du remboursement et le droit d’obtenir les documents, afin d’éviter le contentieux croisé sur le bilan que Nîmes devra encore trancher ici. Quatrièmement, régler le sort des contrats en cours à la date du départ, abonnements, prépaiements et heures non consommées, qui sont la zone grise où naissent les 234 000 euros. Pour faire vérifier ces clauses avant de notifier un retrait ou de répondre à des appels postérieurs, la lecture de l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris indique les situations que cette pratique couvre, sans préjuger d’aucun dossier particulier.

Restent les questions que l’arrêt ne tranche pas et qu’il serait déloyal de présenter comme résolues. La Cour ne dit pas comment évaluer les parts du sortant quand les comptes de référence sont contestés, ni si les heures prépayées non consommées doivent être remboursées ou simplement neutralisées, ni à quelles conditions précises la communication du bilan 2018 sera ordonnée à Nîmes. Elle ne dit pas non plus ce que vaudrait un statut qui supprimerait le retrait : l’article L. 231-6 réserve les conventions contraires, et les décisions consultées pour cet article ne jugent pas cette hypothèse. Le lecteur qui se reconnaît dans l’épisode doit donc en retenir la frontière, pas une dispense générale : sorti le jour de la notification, payé le jour de la reconstitution, et comptable pendant cinq ans de ce qui existait la veille du départ.

Au total, l’arrêt du 18 décembre 2024 rend aux associés de sociétés à capital variable un principe lisible : le refus voté en assemblée n’efface pas un retrait régulièrement notifié, les factures d’après la sortie tombent avec la qualité d’associé, la reprise des apports attend la reconstitution du minimum, et les dettes d’avant suivent le sortant pendant cinq ans. C’est peu et c’est beaucoup : peu, parce que chaque euro contesté devra être daté et rattaché devant le juge du renvoi ; beaucoup, parce que la Cour a tranché une fois pour toutes le sens dans lequel se fait le tri, en déclarant ces textes d’ordre public. Dans les coulisses des associés, les départs se gagnent rarement sur un coup d’éclat : ils se gagnent sur une date, une notification et un plancher statutaire.

Pour l’associé qui envisage de partir comme pour la société qui reçoit la lettre, la conduite à tenir tient en trois réflexes : notifier dans la forme statutaire et conserver la preuve de la réception, figer dès ce jour l’inventaire des sommes réclamées en distinguant l’antérieur du postérieur, et provisionner le remboursement à la reconstitution du minimum plutôt qu’à une échéance imaginaire. Le reste appartient au juge du renvoi, et c’est heureux : une date claire vaut mieux qu’un procès sur tout.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».