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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Naturopathe à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, exercice illégal de la médecine, TVA et comment contester le redressement ?

Un naturopathe installé à Paris reçoit chaque semaine les mêmes publicités : créer une société à Dubaï, facturer ses consultations depuis les Émirats, ne plus payer d’impôt en France. Le montage semble simple sur le papier. Il ne résiste pas à l’examen du droit fiscal français lorsque le praticien continue de vivre et de consulter à Paris. L’administration fiscale dispose d’armes précises pour rattacher les honoraires au praticien, pour imposer la société étrangère elle-même et pour sanctionner l’absence de TVA française. Le risque pénal existe aussi, à la frontière de l’exercice illégal de la médecine. Cet article décrit ces mécanismes un par un, avec les textes et les décisions qui les fondent, puis la méthode pour contester un redressement notifié à Paris. Pour une vue d’ensemble du raisonnement applicable à toute facturation depuis l’étranger en restant en France, voir l’analyse complète du risque fiscal français quand on facture depuis une société étrangère en restant vivre en France.

La situation de départ est presque toujours la même. Le naturopathe habite Paris ou la petite couronne, reçoit sa clientèle dans un cabinet parisien ou en téléconsultation depuis son domicile francilien, et fait établir les factures par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique ou le dirigeant de fait. Les clients paient la société émiratie. Le praticien se verse ensuite des sommes réduites, ou rien du tout, et déclare en France un revenu faible ou nul. L’administration, lorsqu’elle contrôle le dossier, ne s’arrête pas à l’écran societaire. Elle cherche qui rend réellement le service, où ce service est rendu, qui contrôle la société étrangère et où cette société est dirigée en pratique. Chacune de ces questions renvoie à un texte précis du code général des impôts, et les réponses convergent vers la France dès lors que la vie et l’activité restent parisiennes.

I. Pourquoi la société à Dubaï n’efface pas l’impôt français du naturopathe resté à Paris

Le premier réflexe de l’administration consiste à ignorer la société émiratie et à imposer directement le praticien sur les sommes qu’elle a encaissées. Le second consiste à démontrer que la société elle-même est imposable en France. Ces deux voies se cumulent et reposent sur des fondements distincts qu’il faut examiner séparément, car les moyens de défense ne sont pas les mêmes.

A. L’article 155 A taxe en France les honoraires versés à la société étrangère contrôlée par le praticien

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Chaque membre de cette phrase vise le montage du naturopathe parisien facturant via Dubaï.

Le point de départ du raisonnement tient au domicile fiscal du praticien. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un naturopathe qui habite à Paris, y loue ou y possède son logement, y reçoit ses patients et y exerce son activité à titre principal remplit ces critères sans discussion possible. Le fait de détenir les parts d’une société à Dubaï ne déplace ni le foyer ni le lieu d’exercice. L’administration n’a donc aucune difficulté à établir que les services sont « rendus par une personne domiciliée en France », première condition de l’article 155 A.

La deuxième condition porte sur le contrôle de la société étrangère. Le texte vise le contrôle « directement ou indirectement », ce qui couvre l’associé unique, le gérant de droit, mais aussi le dirigeant de fait qui donne les instructions, signe les contrats ou dispose du compte bancaire. Dans le schéma courant, le naturopathe est à la fois l’associé, le décideur et l’exécutant : il choisit les clients, fixe les tarifs, réalise les consultations. Le contrôle est alors direct et documenté par les échanges avec les clients, les agendas, les contrats de bail du cabinet parisien et les relevés bancaires. Même lorsque des prête-noms sont interposés à Dubaï, l’administration reconstitue le contrôle indirect par les flux financiers et la réalité du pouvoir de décision, et les juges valident cette démarche lorsque les pièces l’établissent.

La troisième branche du texte joue en tout état de cause lorsque la société est établie dans un Etat à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Cet article prévoit que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans » les conditions françaises (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt sur les sociétés nul ou très faible à Dubaï pour ce type d’activité, cette condition est en pratique remplie. Il suffit alors que les sommes aient été versées à la société émiratie en contrepartie de services rendus par le praticien domicilié en France pour que l’imposition au nom de ce dernier soit encourue, sans même avoir à démontrer le contrôle.

La portée de ce mécanisme a été illustrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une affaire où les fondateurs d’une société avaient cédé des marques et brevets à une société de droit anglais qui les leur concédait ensuite en licence. L’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts », puis les poursuites pénales pour fraude fiscale visaient le fait de « ne déclarant pas les redevances versées par la société Aroma Thera à la société Sisig, entité contrôlée de fait par Mme I…. » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). La transposition au naturopathe est directe : les honoraires versés par les patients parisiens à la société de Dubaï rémunèrent en réalité les consultations réalisées par le praticien à Paris, et la société émiratie est l’entité contrôlée de fait par ce dernier. Le redressement suit le même chemin, et l’exposition pénale pour fraude fiscale existe lorsque les déclarations ont été omises sciemment.

Face à l’article 155 A, certains montages tentent de desserrer le contrôle apparent : associé minoritaire en titre, directeur émirati affiché, contrats de management. Cette défense se heurte à la deuxième branche du texte, qui impose au contribuable de démontrer que la société étrangère « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Une société de Dubaï sans locaux propres, sans personnel salarié sur place, sans clientèle locale, dont l’unique activité consiste à encaisser les honoraires des consultations réalisées à Paris, ne satisfait pas cette preuve. L’administration relève systématiquement l’absence de substance locale : pas de bureau réel, pas d’employés, compte bancaire piloté depuis la France, site internet rédigé en français et référencé sur Paris. Chacun de ces indices alimente le redressement, et leur accumulation rend la contestation difficile.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable rendent la société elle-même imposable en France

Parallèlement à l’imposition du praticien, l’administration peut soutenir que la société de Dubaï est elle-même passible de l’impôt en France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux rattachements distincts doivent être distingués ici : l’entreprise exploitée en France et le siège de direction effective situé en France.

Le siège de direction effective constitue le critère le plus redoutable pour la société écran. Lorsque les décisions stratégiques sont prises à Paris par le naturopathe — choix des tarifs, sélection des clients, gestion du compte bancaire, pilotage du site internet, signature des contrats — le siège réel de direction se trouve en France, quel que soit le lieu d’immatriculation. L’administration le démontre par les adresses IP de connexion aux comptes, les billets d’avion montrant une présence occasionnelle ou nulle à Dubaï, les témoignages des clients reçus à Paris, les factures du cabinet parisien et les messages échangés avec les patients. Une société dirigée depuis Paris est regardée comme exploitée en France, et l’intégralité de ses bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés français, sans préjudice de l’imposition du praticien au titre de l’article 155 A sur les mêmes sommes, les deux redressements pouvant se cumuler avant imputation des doubles emplois établis.

L’établissement stable forme la seconde voie d’imposition de la société étrangère. Le cabinet parisien où le naturopathe reçoit ses patients, le bail commercial ou professionnel à son nom ou au nom de la société émiratie, la présence habituelle d’un praticien qui conclut des contrats au nom de la société : autant d’éléments qui caractérisent une installation fixe d’affaires par laquelle l’activité est exercée en France. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). Pour le naturopathe, la conséquence est double : la société doit déclarer en France les bénéfices rattachés au cabinet parisien, et le défaut de comptabilité française fait présumer l’omission d’écritures, ce qui ouvre la voie à des rehaussements assortis de sanctions pénales pour omission d’écritures comptables.

Les relations financières entre le praticien et sa société font l’objet d’un troisième contrôle, celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Concrètement, si la société de Dubaï reverse au praticien une rémunération de dirigeant dérisoire ou lui consent des avantages sans contrepartie — mise à disposition d’un logement parisien, prise en charge de dépenses personnelles, prêts sans intérêt — l’administration réintègre ces transferts dans les résultats imposables en France. Les facturations croisées de « management fees » ou de « redevances de marque » entre le praticien et sa société, calibrées pour vider artificiellement le résultat français, subissent le même sort dès lors qu’elles ne correspondent pas à des opérations réelles à prix de marché.

Lorsque la société émiratie accumule des revenus de nature financière plutôt que de simples honoraires de consultation — trésorerie placée, dividendes, intérêts — l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Pour une société de Dubaï dont l’actif serait principalement financier, le naturopathe détenant au moins dix pour cent des droits serait donc imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, sans attendre de distribution. La condition tenant à la composition de l’actif doit être vérifiée dossier par dossier : une société dont l’activité réelle consiste à encaisser des honoraires de consultation ne remplit pas nécessairement cette condition, et l’administration doit établir chacun des éléments du texte avant d’en tirer les conséquences.

Reste l’hypothèse du départ effectif à Dubaï, que certains praticiens envisagent après le redressement. Transférer son domicile fiscal hors de France n’efface pas le passé et déclenche l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Les parts de la société de Dubaï valorisées par les bénéfices accumulés entrent dans cette assiette dès lors que les seuils sont atteints. Le départ ne constitue donc ni une régularisation du passé ni une sortie sans coût : les années parisiennes restent redressables et le transfert lui-même est taxé sur les plus-values latentes.

II. Les autres risques du naturopathe et la méthode pour contester le redressement à Paris

Le redressement fiscal n’épuise pas les risques. L’activité même du naturopathe, lorsqu’elle franchit certaines limites, expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, et la facturation sans TVA française sur des consultations réalisées à Paris fournit à l’administration un second motif de rehaussement. La dernière partie de cet article décrit ces risques puis la marche à suivre, étape par étape, pour contester un redressement notifié dans le ressort parisien.

A. Exercice illégal de la médecine, TVA et sanctions : les risques qui dépassent l’impôt sur le revenu

La naturopathie n’est pas une profession de santé réglementée en France : aucun diplôme d’Etat ne la conditionne et aucun ordre ne l’encadre. Cette liberté a une contrepartie stricte, posée par l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin » (article L. 4161-1 du code de la santé publique). Le naturopathe qui établit des diagnostics, prescrit ou recommande des traitements présentés comme soignant des maladies, ou pratique des actes réservés aux médecins, franchit cette ligne. La facturation via une société de Dubaï ne change rien à cette qualification, qui tient à la nature des actes accomplis à Paris et non à l’identité de la personne qui encaisse.

La jurisprudence applique ce texte avec constance aux pratiques exercées hors de toute supervision médicale. Dans une affaire relative à des séances de cryothérapie dispensées dans un institut de beauté, la Cour de cassation a approuvé la condamnation pour exercice illégal de la médecine en relevant que « Pour déclarer le prévenu coupable d’exercice illégal de la médecine, l’arrêt attaqué énonce que le procédé utilisé, qui soumet la personne à des températures négatives extrêmes ayant notamment entraîné chez M. [K] des brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, effet secondaire par ailleurs répertorié par un rapport de juin 2019 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, relève de l’article 2, 4° de l’arrêté du 6 janvier 1962, qui réserve aux seuls docteurs en médecine les actes de physiothérapie, incluant la cryothérapie, aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments » (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2022, n° 21-83.522). Le raisonnement vaut pour le naturopathe parisien qui proposerait des actes comparables — cryothérapie, injections, actes à visée thérapeutique sur des pathologies — dans son cabinet : la qualification pénale suit le geste, et la peine prononcée dans cette affaire, deux mois d’emprisonnement avec sursis, montre que les tribunaux ne traitent pas ces faits comme une simple irrégularité administrative. Le conseil départemental de l’ordre des médecins se constitue régulièrement partie civile dans ces dossiers, ce qui ajoute des dommages-intérêts à la condamnation pénale.

En pratique parisienne, la frontière se joue sur trois points que le praticien doit surveiller de près. D’abord le vocabulaire employé avec les patients et sur le site internet : parler de diagnostic, de traitement, de guérison ou de prescription expose bien davantage que parler d’accompagnement, d’hygiène de vie ou de bien-être. Ensuite les actes proposés : tout acte figurant dans la nomenclature réservée aux médecins ou aux auxiliaires médicaux sur prescription doit être exclu du cabinet. Enfin les antécédents des patients : recevoir des personnes atteintes de maladies avérées et leur proposer un protocole présenté comme une alternative aux soins médicaux constitue le cas d’école de la poursuite. Les factures établies par la société de Dubaï, lorsqu’elles décrivent précisément les prestations, servent alors de pièces à conviction : l’administration fiscale les transmet au parquet ou à l’ordre des médecins, et le montage censé protéger le praticien documente l’infraction.

Le second risque accessoire tient à la TVA. L’article 293 B du code général des impôts prévoit que « Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants », avec pour les prestations de services un plafond de 37 500 euros au titre de l’année civile précédente et de 41 250 euros au titre de l’année en cours (article 293 B du code général des impôts). Deux conséquences en découlent pour le naturopathe facturant via Dubaï. D’une part, le chiffre d’affaires réel des consultations parisiennes dépasse presque toujours ces seuils, ce qui exclut toute franchise : la TVA française aurait dû être collectée sur les honoraires. D’autre part, la société émiratie qui facture sans TVA des prestations matériellement réalisées à Paris s’expose à un rehaussement de TVA, assorti des intérêts et des majorations prévues par les textes, en plus des redressements d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. L’argument selon lequel la facturation émiratie placerait les opérations hors de la TVA française ne tient pas lorsque les consultations sont physiquement réalisées dans le cabinet parisien : le lieu d’exécution matérielle ramène l’opération dans le champ de la taxe.

B. Contester le redressement pas à pas quand on exerce à Paris ou en Île-de-France

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification adressée par le service des impôts des particuliers ou la direction régionale dont dépend le domicile parisien. Ce document expose, point par point, les rehaussements envisagés et leurs motifs : application de l’article 155 A aux honoraires encaissés à Dubaï, imposition de la société au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, rappel de TVA, remises en cause de charges. La première tâche consiste à répondre point par point, dans le délai mentionné sur la proposition elle-même, en joignant les pièces qui contredisent les affirmations du vérificateur. Si la société de Dubaï dispose d’une substance réelle — bureau loué à l’année, salariés sur place, clientèle locale, décisions documentées prises aux Émirats — c’est le moment de le démontrer par des contrats de bail, des bulletins de paie, des procès-verbaux et des relevés de déplacements. Si au contraire la substance fait défaut, la réponse doit se concentrer sur les points contestables : calcul des bases, doubles emplois entre l’imposition du praticien et celle de la société, montants des pénalités, qualification des sommes.

Après la réponse, le contribuable parisien dispose de deux voies de dialogue avant le contentieux juridictionnel : le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et l’entretien avec l’interlocuteur départemental ou régional. Ces étapes sont décisives car elles permettent d’obtenir des abandons partiels — sur les pénalités, sur la caractérisation du contrôle, sur l’évaluation de la substance émiratie — sans attendre le juge. Le dossier doit être préparé comme pour une audience : chronologie des faits, tableau des flux financiers rapprochés des déclarations, pièces de substance classées par exercice, argumentaire juridique articulé autour des textes cités dans cet article. À Paris, ces entretiens se tiennent dans les locaux de la direction régionale des finances publiques, et la qualité de la préparation conditionne directement l’issue : un dossier qui reconnaît les points faibles et concentre la contestation sur les points forts obtient davantage qu’une dénégation globale que les pièces contredisent.

Si le désaccord persiste, la mise en recouvrement des impositions ouvre la phase de la réclamation contentieuse. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement » (article R*196-1 du livre des procédures fiscales). Ce délai enferme toute la stratégie : laisser passer le 31 décembre de la deuxième année éteint définitivement la contestation, quelle que soit la solidité des arguments sur le fond. La réclamation doit exposer l’ensemble des moyens — erreur sur le contrôle au sens de l’article 155 A, preuve de l’activité prépondérante propre de la société émiratie, contestation du siège de direction effective, discussion des bases et des pénalités — car les moyens nouveaux restent encadrés une fois le délai expiré. Joindre dès ce stade l’intégralité des pièces, y compris celles obtenues à Dubaï avec leur traduction, évite les demandes de compléments qui allongent la procédure.

En cas de rejet exprès ou implicite de la réclamation, le recours se porte devant le tribunal administratif. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée » (article R. 312-1 du code de justice administrative). Pour un redressement notifié par une autorité parisienne à un contribuable domicilié à Paris, le recours relève en pratique du tribunal administratif de Paris. La requête doit reprendre chaque chef de redressement et chaque moyen, avec un mémoire étoffé et des pièces numérotées : le juge administratif parisien traite un volume important de dossiers de fiscalité des non-résidents et des sociétés étrangères, et les requêtes vagues ou purement incantatoires y sont rejetées sans hésitation. Les décisions rendues peuvent ensuite être portées en appel devant la cour administrative d’appel de Paris puis, sur les questions de droit, devant le Conseil d’Etat par la voie du pourvoi en cassation.

Trois points d’attention propres à l’Île-de-France méritent d’être soulignés. D’abord, les services franciliens disposent de pôles de contrôle spécialisés dans les schémas internationaux et les montages émiratis, qui connaissent précisément les arguments des agences de création de sociétés offshore et les réfutent de manière standardisée : l’originalité du montage ne surprend personne. Ensuite, le montant des loyers et le coût de la vie parisienne fournissent à l’administration un indice du train de vie rapproché des revenus déclarés, dans le cadre de la taxation d’après les signes extérieurs de richesse lorsque les conditions en sont réunies. Enfin, la clientèle parisienne, identifiable par les agendas, les messageries et les paiements, permet au vérificateur de reconstituer le chiffre d’affaires réel au moyen du droit de communication exercé auprès des banques et des plateformes de réservation en ligne. Chaque trace numérique laissée à Paris contredit l’affichage d’une activité délocalisée à Dubaï.

Conclusion

Le naturopathe qui vit et consulte à Paris ne s’exonère pas de l’impôt français en interposant une société de Dubaï entre ses patients et lui. L’article 155 A du code général des impôts impose à son nom les honoraires versés à la société étrangère qu’il contrôle, le siège de direction effective et l’établissement stable parisien rendent la société elle-même imposable en France, les prix de transfert et l’exit tax ferment les issues de sortie, et la TVA s’applique aux consultations réalisées dans le cabinet parisien. Au-delà du fisc, l’exercice de la naturopathie à Paris reste bordé par l’interdiction de l’exercice illégal de la médecine, que la facturation étrangère ne fait pas disparaître. Face à un redressement, la contestation suit un chemin balisé : réponse argumentée à la proposition de rectification, dialogue hiérarchique avec la direction parisienne, réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, puis recours devant le tribunal administratif de Paris. Chaque étape exige des pièces et des moyens précis, exposés dans les délais, car l’administration comme le juge sanctionnent les affirmations non démontrées. Le montage émirati n’est pas une protection : c’est un multiplicateur de risques, et seule une analyse honnête de la substance réelle permet de mesurer ce qui peut encore être défendu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».