Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu trois arrêts publiés au Bulletin qui resserrent, chacun à sa manière, l’étau autour du dirigeant de société. Le plus marquant porte le numéro 491 FS-B+R : rendu en formation solennelle avec rapport, il juge que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une contrefaçon de marque engage sa responsabilité personnelle sur ses biens propres, et que le refus d’exécuter une décision de justice lui ordonnant de communiquer ses pièces comptables constitue à lui seul une faute d’une particulière gravité. Le même jour, un deuxième arrêt verrouille la responsabilité solidaire du dirigeant pour les dettes fiscales de sa société, et un troisième refuse d’annuler un montage de financement intragroupe au motif que l’intérêt social aurait été bafoué. Pour un gérant assigné personnellement, pour un créancier qui cherche un débiteur solvable, pour un dirigeant qui découvre un redressement fiscal après la liquidation de sa société, ces décisions changent concrètement la donne : l’écran de la personne morale ne protège plus dès que le dirigeant franchit certaines lignes rouges, et les échappatoires plaidées jusque-là devant les cours d’appel viennent d’être fermées une à une.
Ce décryptage suit le raisonnement de la Cour, arrêt par arrêt, avec les références exactes : ce que la contrefaçon change pour le gérant poursuivi, pourquoi la désobéissance à une injonction du juge devient une faute autonome, comment l’administration fiscale peut désormais poursuivre le dirigeant sans prouver son intention, et pourquoi ni les difficultés financières de la société ni la violation alléguée de son intérêt social ne suffisent à paralyser les créanciers. Chaque affirmation renvoie au texte appliqué et aux motifs publiés le 7 octobre 2026.
I. La contrefaçon commise pour la société : le gérant paie sur ses biens propres
L’arrêt du 7 octobre 2026, pourvoi n° U 25-14.170, est le signal le plus fort envoyé depuis longtemps aux gérants de SARL : commettre une contrefaçon de marque dans le cadre de la gestion, puis faire obstacle à la manifestation de la vérité, expose le patrimoine personnel du dirigeant. L’affaire jugée fournit un cas d’école. M. [Z], titulaire de la marque verbale française « Polyter », en avait consenti une licence d’exploitation à la société PODG Développement, qu’il préside, laquelle commercialise sous cette marque un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d’eau et de fertilisants aux plantes. Une autre société, dirigée par M. [V], exploitait un site internet dédié et y vendait des produits sous le signe « Polyter ». Autorisée par ordonnance du 6 juin 2019 à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, la société PODG a fait constater que la société dirigée par M. [V] avait acquis auprès d’une société suisse 500 kilogrammes de produits Polyter, revendus ensuite sur son site. Assignée le 6 août 2019 en contrefaçon, la société distributrice a été définitivement condamnée par un jugement du 8 février 2022, devenu irrévocable, qui a dit qu’en faisant usage, sans autorisation, du signe « Polyter », elle avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque. Restait la question du gérant : répond-il, lui, personnellement, sur ses biens propres, du préjudice subi par le titulaire de la marque et son licencié ? La cour d’appel de Paris, le 10 janvier 2025, avait répondu non. La Cour de cassation, le 7 octobre 2026, casse et annule cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Le raisonnement tient en deux branches, chacune porteuse d’une règle nouvelle et directement utilisable par les praticiens.
A. Le délit intentionnel de contrefaçon vaut faute séparable, sans débat possible sur sa gravité
Le fondement reste l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Envers les tiers, la jurisprudence exige une faute dite séparable des fonctions : le dirigeant ne répond personnellement que s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, sur le fondement combiné de ce texte et de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Jusqu’à cet arrêt, les cours d’appel disposaient d’une marge d’appréciation pour estimer, au cas par cas, si la gravité requise était atteinte, en pesant le contexte : ancien distributeur, marque prétendument discutable, préjudice limité. C’est exactement ce qu’avait fait la cour d’appel de Paris, en retenant qu’aucune faute d’une particulière gravité n’était caractérisée, au motif que la titularité de la marque pour la France était discutable, que les produits avaient été achetés à un ancien fournisseur, et que M. [V] n’avait pas forcément connaissance des droits de propriété intellectuelle sur le signe.
La Cour de cassation balaie cette analyse. Visant l’article L. 223-22 du code de commerce ensemble l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui punit notamment le fait « De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci », elle pose (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170) : « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ». Autrement dit, le délit intentionnel de contrefaçon est séparable par nature : dès lors qu’il est établi, la discussion sur son degré de gravité, sur le contexte commercial ou sur l’importance du préjudice n’a plus lieu d’être. Pour le titulaire d’une marque copiée par une société insolvable ou vidée de ses actifs, la portée pratique est considérable : au lieu de se heurter à l’écran social, il peut diriger son action contre le gérant lui-même, sur le patrimoine personnel de celui-ci, à condition d’établir que ce gérant a personnellement commis les faits constitutifs du délit. Le dirigeant, de son côté, ne peut plus compter sur l’argument du « contexte » ou du « préjudice limité » pour échapper à sa mise en cause : si les actes de contrefaçon lui sont imputables et revêtent le caractère d’un délit intentionnel, la faute séparable est constituée de plein droit. Cette solution, rendue en formation solennelle et promise à publication au Rapport, a vocation à structurer durablement le contentieux : toute infraction pénale intentionnelle commise par le gérant dans l’exercice de ses fonctions l’expose désormais personnellement, sans que le juge puisse moduler la gravité au regard des circonstances commerciales.
En pratique, le titulaire de droits qui découvre une contrefaçon commise par une société à la solvabilité douteuse doit donc, dès l’assignation, viser aussi le gérant en personne sur le fondement de l’article L. 223-22, en articulant précisément les faits matériels imputables à celui-ci : ordres donnés, achats décidés, mise en ligne du site, poursuite des ventes après une interdiction judiciaire. La saisie-contrefaçon, ici ordonnée dès juin 2019, reste l’outil décisif pour figer ces preuves, et l’ordonnance d’interdiction obtenue en référé — ici l’arrêt du 27 octobre 2020 faisant défense d’utiliser le signe — servira ensuite de marqueur : toute poursuite de l’exploitation après l’interdiction renforce la démonstration du caractère intentionnel. À l’inverse, le gérant assigné doit comprendre que sa défense ne peut plus consister à discuter la gravité ou le contexte : seule l’absence d’imputabilité personnelle des faits délictueux, ou la démonstration que les éléments constitutifs du délit pénal ne sont pas réunis à son encontre, permet d’échapper à la condamnation personnelle. Les débats se déplacent ainsi du terrain de la gravité vers celui de l’imputabilité, ce qui suppose, pour chaque partie, une préparation probatoire rigoureuse dès le stade de la mise en état.
B. Le juge civil doit rechercher lui-même si le gérant a commis le délit pénal
La deuxième innovation de l’arrêt concerne l’office du juge. La Cour juge que « Lorsqu’il est soutenu devant le juge civil saisi d’une action en responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170) La cour d’appel avait été censurée pour ne pas avoir procédé à cette recherche, alors qu’elle y était invitée et alors même qu’elle constatait que la société dirigée par M. [V] avait été condamnée pour contrefaçon par un jugement passé en force de chose jugée. Concrètement, le juge civil saisi d’une action en responsabilité personnelle ne peut plus se contenter de reprendre la condamnation de la personne morale ni, à l’inverse, de l’écarter d’un revers de main : il doit examiner, dirigeant par dirigeant et fait par fait, si les actes de celui-ci caractérisent le délit pénal de contrefaçon. Cette exigence méthodologique vaut avertissement pour les juridictions du fond parisiennes et, au-delà, pour toutes les cours d’appel : le défaut de recherche sur l’élément intentionnel et sur l’imputabilité personnelle prive désormais la décision de base légale et expose à la cassation.
Pour les demandeurs, la leçon procédurale est claire : les conclusions doivent inviter expressément le juge à cette recherche, en détaillant les actes imputés au gérant et leur rattachement aux éléments constitutifs du délit de l’article L. 716-10, faute de quoi la cour d’appel pourrait être tentée de statuer sur la seule gravité apparente. Dans l’affaire jugée, c’est précisément parce que les demandeurs avaient formulé cette invitation que la Cour a pu sanctionner son absence de prise en compte. Pour la défense du dirigeant, l’enjeu devient de démontrer, pièces à l’appui, qu’il n’a pas personnellement participé aux actes incriminés : délégation effective, décisions prises par un autre organe, ignorance non fautive des faits. Mais l’arrêt referme une porte souvent empruntée : soutenir que la titularité de la marque était discutée, que les produits provenaient d’un ancien distributeur, ou que le préjudice était limité ne suffit plus dès lors que le délit est caractérisé à l’encontre du gérant. Le renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée dira si, au vu de l’ensemble du dossier, M. [V] a ou non commis personnellement le délit ; mais le cadre juridique, lui, est fixé : la recherche est obligatoire, et son résultat commande la responsabilité personnelle.
II. Désobéissance au juge, impôt impayé, montage bancaire : les verrous posés le même jour
Le 7 octobre 2026 ne se résume pas à la contrefaçon. Le même jour, la même chambre a rendu deux autres arrêts publiés qui complètent le tableau d’un dirigeant de plus en plus comptable de ses actes sur son patrimoine propre — face au juge qu’il refuse d’exécuter, face au fisc qui lui réclame les impôts impayés de sa société liquidée, et face à la banque qu’il accuse d’avoir financé un montage ruineux. Ces trois volets dessinent une ligne cohérente : la Cour protège frontalement les tiers et les créanciers, refuse d’ajouter aux textes des conditions d’exonération qu’ils ne prévoient pas, et refuse symétriquement d’annuler des engagements réguliers au seul motif que l’intérêt social aurait été méconnu.
A. Refuser d’exécuter une décision de justice : une faute grave incompatible avec la gestion normale
Le second moyen de l’arrêt Polyter apporte une deuxième règle inédite, tout aussi utilisable. Le 16 octobre 2020, le juge de la mise en état avait ordonné à la société distributrice de communiquer l’inventaire certifié des produits commercialisés sous le signe litigieux, les factures d’acquisition et de vente, les extraits certifiés du grand livre et du livre journal, ainsi que le résultat net comptable issu de cette commercialisation — pièces indispensables pour évaluer le préjudice. La société ne s’est pas exécutée. Les demandeurs soutenaient que ce refus répété — d’abord face à l’huissier lors de la saisie-contrefaçon, ensuite face à l’injonction du juge — caractérisait une faute séparable du gérant. La cour d’appel avait estimé que l’absence de communication des éléments comptables, sur injonction dirigée contre la société, ne constituait pas une faute détachable des fonctions de dirigeant. Cassation, là encore, au visa de l’article L. 223-22 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170) Ayant constaté que le gérant avait refusé d’exécuter une décision de justice ordonnant la production de pièces, la cour d’appel, qui n’en avait pas tiré les conséquences, a violé le texte : un tel refus caractérise intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La portée de cette solution dépasse largement le contentieux des marques. Tout dirigeant qui fait obstacle à une mesure d’instruction, qui refuse de déférer à une injonction de communiquer, qui organise l’inertie de sa société face à une décision de justice s’expose désormais à voir ce comportement qualifié de faute séparable, ouvrant une action personnelle du tiers lésé contre lui. Pour les créanciers et les titulaires de droits, le réflexe à adopter est de faire constater précisément chaque refus : procès-verbaux d’huissier, ordonnances d’injonction, relances restées sans effet, afin de démontrer le caractère itératif et délibéré de l’obstruction. Pour les dirigeants et leurs conseils, le message est sans ambiguïté : on ne gagne rien à paralyser l’expertise ou à retenir les pièces comptables pour empêcher l’évaluation du préjudice ; cette stratégie, outre qu’elle aggrave généralement la condamnation de la société, fonde désormais une condamnation personnelle du dirigeant lui-même, y compris lorsque l’injonction était formellement adressée à la personne morale. Dans un contentieux où la preuve du préjudice dépend des documents détenus par l’adversaire, la désobéissance devient ainsi une faute autonome, et le dirigeant qui s’y livre cesse d’être abrité par ses fonctions : il répond en son nom propre.
B. Fisc et banque : le dirigeant ne s’abrite ni derrière les difficultés de la société ni derrière son objet social
Le deuxième arrêt du jour, pourvoi n° D 25-17.146, cassé le 7 octobre 2026 avec renvoi devant la cour d’appel de Nancy, concerne la responsabilité solidaire du dirigeant pour les dettes fiscales de sa société. Les faits sont banals et c’est ce qui rend l’arrêt redoutable : une société de menuiserie artisanale fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, qui débouche sur des rappels de TVA ; placée en redressement puis en liquidation judiciaires en 2015, clôturée pour insuffisance d’actif le 20 juin 2019, elle ne paie pas ; le 6 juin 2019, le comptable public assigne son gérant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. La cour d’appel de Metz avait rejeté la demande au prix de quatre erreurs, censurées une à une. D’abord, elle avait jugé que la seule qualité de gérant ne suffit pas : la Cour répond que « le respect des obligations fiscales auxquelles est tenu un groupement, une société ou une personne morale incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective. » Ensuite, elle avait admis l’excuse des difficultés financières — absence de trésorerie, clôture pour insuffisance d’actif : la Cour répond que « les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à son application à l’encontre de son dirigeant, lorsque les conditions qu’il prévoit sont réunies. » Ensuite, elle avait exigé la preuve d’une intention frauduleuse : la Cour répond que « le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi. » Enfin, elle avait exigé des poursuites personnelles préalables pour insuffisance d’actif : la Cour répond que l’absence de mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 267. Quatre verrous en un seul arrêt, qui mérite lecture conjointe avec l’analyse de cette action autonome publiée sur ce site : le dirigeant de droit est présumé responsable du paiement de l’impôt de sa société dès lors que l’inobservation est grave et répétée et rend impossible le recouvrement, et c’est à lui de démontrer qu’il n’assurait pas la direction effective. Ni la crise de trésorerie, ni la liquidation clôturée faute d’actif, ni l’absence de poursuites pour insuffisance d’actif ne l’exonèrent, et l’administration n’a pas à prouver sa mauvaise foi. Pour un ancien gérant qui pensait la page tournée avec la clôture pour insuffisance d’actif, la menace d’une assignation personnelle devant le président du tribunal judiciaire demeure entière, puisque le texte permet au dirigeant d’être « déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ».
Le troisième arrêt du jour, pourvoi n° W 25-16.403, rejeté le 7 octobre 2026, apporte le contrepoint : la protection des tiers joue dans les deux sens, et la société qui attaque ses propres engagements doit échouer quand le droit ne prévoit pas la nullité qu’elle invoque. Une SARL avait emprunté en 2015 pour refinancer des prêts antérieurs et mettre en place un prêt participatif au profit d’une société du groupe de sa dirigeante, puis, après le décès de celle-ci, avait assigné la banque en nullité du prêt en soutenant que l’opération violait manifestement l’intérêt social et relevait d’un montage sans contrepartie, avant de réclamer près de neuf millions d’euros. La Cour rejette : « La méconnaissance de l’intérêt social, fût-elle manifeste ou flagrante, ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers », au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce. Elle ajoute que l’interprétation des statuts relève du pouvoir souverain des juges du fond, que les fonds effectivement remis constituent une contrepartie, et surtout que la société emprunteuse était, en la personne de sa dirigeante rompue aux affaires, « un emprunteur averti, envers qui la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde », la banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente qui avait elle-même sollicité le prêt en déclarant y trouver intérêt. Les dirigeants et associés qui découvrent après coup un montage coûteux doivent en tirer la leçon : contester un financement years après en invoquant l’intérêt social ou l’absence de mise en garde suppose de démontrer une véritable cause de nullité ou une faute caractérisée de la banque, et la qualité d’emprunteur averti — dirigeant expérimenté, groupe structuré — ferme la voie de la mise en garde. Pour une vision d’ensemble du standard de la faute séparable et des moyens de contestation ouverts au dirigeant assigné, le guide pratique publié sur ce site recense les lignes de défense encore efficaces, que les arrêts du 7 octobre 2026 ne remettent pas en cause mais encadrent plus strictement.
Conclusion
Les trois arrêts du 7 octobre 2026 forment un ensemble d’une cohérence redoutable : la chambre commerciale resserre la responsabilité personnelle du dirigeant là où il fraude, désobéit ou néglige l’impôt, et refuse symétriquement de défaire les engagements réguliers au nom d’un intérêt social allégué après coup. Pour le dirigeant de SARL, les règles opérationnelles tiennent désormais en quatre points. Premièrement, tout acte constitutif d’un délit intentionnel — à commencer par la contrefaçon de marque — commis dans le cadre des fonctions engage la responsabilité personnelle envers les tiers, sans discussion possible sur la gravité ou le contexte. Deuxièmement, refuser d’exécuter une décision de justice, notamment une injonction de communiquer les pièces permettant d’évaluer le préjudice, constitue une faute séparable autonome qui expose le patrimoine propre. Troisièmement, face au fisc, le dirigeant de droit répond solidairement des impositions impayées de sa société dès lors que l’inobservation est grave et répétée, sans que les difficultés financières, la liquidation clôturée ou l’absence de poursuites pour insuffisance d’actif ne l’exonèrent, et sans que l’administration ait à prouver son intention. Quatrièmement, la contestation d’un financement par la société elle-même reste une voie étroite : ni la violation alléguée de l’intérêt social ni la qualité d’emprunteur averti n’ouvrent droit à annulation ou à indemnisation automatique. Dirigeants en exercice comme anciens gérants d’une société liquidée doivent donc mesurer que la personne morale n’est plus un bouclier inconditionnel : commettre un délit pour son compte, défier le juge ou laisser s’accumuler les dettes fiscales engage désormais, dans des conditions strictement balisées par la Cour, les biens propres de celui qui dirigeait.