Le 21 août 2025, la cour d’appel de Dijon a annulé une distribution de dividendes taillée sur mesure pour le majoritaire et condamné ce dernier à restituer à la société tout ce qu’il avait perçu depuis 2018. Le montage était habile : une réécriture des statuts autorisant une répartition non proportionnelle, réservant les fruits aux associés dits opérationnels, c’est-à-dire au dirigeant majoritaire lui-même. Pour un associé minoritaire de SAS à Paris qui découvre un dividende réduit à la portion congrue pendant que le majoritaire se sert, cette décision change la donne : la répartition inégalitaire n’est pas une fatalité dès lors qu’elle a été votée dans le seul but de l’évincer économiquement. Encore faut-il prouver l’abus de majorité, demander la nullité des résolutions et exiger la restitution, sans confondre la sanction civile et le traitement fiscal du prélèvement déjà opéré. Cet article expose la méthode complète : ce que les statuts peuvent prévoir et ce que la loi interdit, les indices qui ont convaincu les juges dijonnais, puis la marche à suivre devant les juridictions parisiennes, de l’assignation en nullité jusqu’à la sécurisation des distributions futures.
I. Dividendes réservés au majoritaire : comment l’abus de majorité se prouve en SAS
A. Répartition inégalitaire des dividendes : ce que les statuts peuvent prévoir et ce que la loi interdit
Dans une SAS, la liberté statutaire est large mais pas illimitée. D’un côté, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (article L. 227-9 du code de commerce), et les décisions relatives aux comptes annuels et aux bénéfices figurent parmi celles qui doivent être exercées collectivement par les associés : « de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». De l’autre, la distribution elle-même obéit à une chronologie impérative : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » (article L. 232-12 du code de commerce). Aucun dividende ne peut donc être servi sans comptes approuvés ni sommes distribuables constatées, et la décision appartient à la collectivité des associés, même dans une SAS où le président concentre l’essentiel des pouvoirs quotidiens.
La proportionnalité constitue le principe de départ : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » (article 1844-1 du code civil). La formule « sauf clause contraire » autorise une répartition inégalitaire prévue par les statuts, par exemple pour récompenser un associé qui travaille dans la société. Mais cette liberté s’arrête devant les clauses léonines : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Autrement dit, les statuts peuvent moduler, jamais spolier : une clause qui priverait totalement le minoritaire de tout dividende, année après année, serait réputée non écrite, et les distributions prises sur son fondement exposées à l’annulation.
C’est précisément la frontière qu’avait franchie la société jugée à Dijon. La SAS Biogaz Ingéniérie avait modifié son article 16 pour permettre une distribution non proportionnelle favorisant les associés exerçant une activité opérationnelle, puis l’assemblée du 21 décembre 2018 avait réparti le bénéfice de l’exercice clos au 30 juin 2018 selon cette nouvelle rédaction. Le majoritaire, président de la société, cumulait les qualités : auteur de la réforme statutaire, bénéficiaire de la répartition et dirigeant chargé de l’exécuter. Les minoritaires, un associé personne physique détenant 5 % et une holding détenant 5 %, avaient voté contre et mis en demeure le président de revenir à la rédaction initiale, sans succès. Pour l’associé minoritaire parisien, la configuration est familière : tout se joue en assemblée, les dés semblent pipés, et le procès-verbal affiche une majorité arithmétiquement régulière. La suite de l’arrêt montre que la régularité apparente du vote ne protège pas une résolution dont l’objet réel est l’éviction économique du minoritaire.
Le cadre de la nullité mérite d’être posé avec précision, car une idée reçue fait croire que toute violation des statuts annule la décision. En réalité, « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » (article 1844-10 du code civil). L’abus de majorité, construction jurisprudentielle, s’articule avec ce texte : la résolution votée contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, encourt l’annulation, et le juge en tire les conséquences restitutoires. Dans l’affaire dijonnaise, la cour n’a pas seulement annulé la clause : elle a annulé l’article 16 des statuts dans sa rédaction issue de l’assemblée du 20 juillet 2018 ainsi que les résolutions d’affectation des résultats du 21 décembre 2018 et suivantes, démontrant que la sanction remonte à la source statutaire et emporte toutes les distributions qui en découlent.
Pour le minoritaire, la première vérification porte donc sur les documents : statuts en vigueur et leurs versions successives, procès-verbaux des assemblées ayant modifié la clause de répartition puis voté les dividendes, rapports de gestion justifiant ou non la différenciation, et relevés des sommes effectivement versées à chacun. Si la modulation profite systématiquement aux mêmes et que les justifications économiques font défaut, le dossier d’abus de majorité commence à se constituer. À l’inverse, une différenciation ponctuelle, votée à l’unanimité ou adossée à des critères objectifs et documentés — présence effective, fonctions techniques, engagement en capital supplémentaire — résistera bien mieux à la contestation. La frontière entre l’optimisation licite et l’éviction sanctionnée se trace dans les pièces, jamais dans les intentions prêtées.
B. Abus de majorité sur les dividendes : les indices qui ont convaincu les juges le 21 août 2025
L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 août 2025 (n° RG 22/00483) constitue un mode d’emploi judiciaire de la preuve de l’abus de majorité en matière de dividendes. Sur la clause statutaire, la cour énonce : « La ré-écriture de l’article 16 des statuts a ainsi été adoptée dans l’unique dessein de porter atteinte aux intérêts des associés minoritaires au profit de l’associé majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité. » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 21 août 2025, n° RG 22/00483). Trois éléments fondent ce constat : le contexte conflictuel dans lequel la réforme a été adoptée, l’absence de justification tirée de l’intérêt social, et l’effet d’éviction économique subi par les minoritaires. Le dirigeant parisien qui prépare une clause de répartition différenciée doit méditer cette formulation : le juge ne s’arrête pas à la lettre des statuts, il recherche le dessein qui a présidé à leur réécriture.
Sur les distributions elles-mêmes, la cour tire toutes les conséquences : « Condamne M. [D] [N] à restituer à la SAS Biogaz Ingéniérie les dividendes qu’il a perçus depuis le 20 juillet 2018 en exécution de ces résolutions » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 21 août 2025, n° RG 22/00483). La restitution profite à la société, non directement aux minoritaires : les sommes réintègrent les caisses sociales avant toute nouvelle affectation régulière. Ce point technique est essentiel pour chiffrer la demande : le minoritaire ne réclame pas « sa part » des dividendes détournés, il demande l’annulation des résolutions et la restitution au profit de la personne morale, puis une nouvelle assemblée pour décider d’une affectation conforme. L’arrêt ordonne d’ailleurs au président de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la justification des formalités au greffe et l’affectation des résultats des exercices clos depuis le 30 juin 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois après la signification.
Sur le préjudice personnel des minoritaires, la cour ajoute : « L’intention de M.[N] de porter atteinte aux droits des associés minoritaires est caractérisée et l’abus de majorité qu’il a commis conduira la cour à octroyer aux deux associés minoritaires, la société Siberi Group et M. [K], une somme de 1500 euros chacun que M.[N] sera condamné à leur verser. » Le cumul est donc triple : nullité de la clause et des résolutions, restitution des dividendes à la société, dommages-intérêts aux minoritaires. Pour un aperçu d’ensemble des recours ouverts à l’associé minoritaire écrasé en assemblée, y compris la démonstration de l’abus et l’articulation entre annulation et indemnisation, le lecteur pourra se reporter à l’analyse consacrée à l’associé minoritaire écrasé en assemblée générale à Paris et aux moyens de faire annuler la décision abusive. Le présent article se concentre sur le terrain spécifique des dividendes inégalitaires en SAS et sur la restitution, que la décision dijonnaise éclaire de façon inédite par sa sévérité chiffrée.
Deux enseignements pratiques se dégagent pour la preuve. D’abord, la chronologie fait foi : convocation d’une assemblée extraordinaire en plein conflit entre associés, modification statutaire immédiatement suivie d’une distribution favorable à son auteur, rejet de la mise en demeure de revenir en arrière. Chacune de ces pièces — convocation, procès-verbal, lettre recommandée restée sans effet — a compté dans la conviction des juges. Ensuite, l’argument de l’associé opérationnel, souvent invoqué pour justifier la différenciation, ne suffit pas à lui seul : encore faut-il démontrer que l’activité alléguée est réelle, mesurable et proportionnée à l’avantage consenti, et que la clause ne fonctionne pas comme un canal de captation du résultat au profit du seul majoritaire. Faute de cette démonstration, la qualification d’abus de majorité l’emporte, et la nullité suit.
Enfin, la décision dijonnaise rappelle utilement ce qu’elle ne juge pas : la cour relève qu’à défaut pour les appelants d’avoir poursuivi la nullité de la délibération ayant adopté les nouveaux statuts, la nullité de l’article 16 n’emporte pas retour automatique à la rédaction initiale. La leçon procédurale est claire : il faut attaquer chaque maillon — délibération modificative, clause statutaire, résolutions d’affectation annuelles — et formuler des demandes précises pour chaque exercice concerné. Une assignation qui oublierait une année de distribution laisserait subsister une répartition illicite pour cet exercice, et une demande de restitution mal dirigée contre la société au lieu du bénéficiaire serait vouée à l’échec.
II. Faire annuler la distribution et récupérer les dividendes : méthode pas à pas à Paris
A. Assignation en nullité et restitution : qui attaquer, que demander et quelles pièces réunir
La demande en nullité d’une distribution inégalitaire s’articule autour de trois défendeurs possibles : la société, pour l’annulation des résolutions ; le majoritaire bénéficiaire, pour la restitution des dividendes indûment perçus ; et, le cas échéant, le dirigeant, pour les dommages-intérêts personnels. L’assignation doit viser la violation qui fonde la nullité au sens de l’article 1844-10 du code civil et caractériser l’abus de majorité selon ses deux critères classiques : rupture d’égalité entre associés et atteinte à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. Les demandes se déclinent par exercice : nullité de chaque résolution d’affectation, restitution à la société des sommes versées en exécution de ces résolutions, convocation d’une nouvelle assemblée pour statuer sur une affectation régulière, et indemnisation du préjudice propre du minoritaire. L’arrêt dijonnais valide exactement cette architecture de demandes, jusqu’à l’injonction de convoquer assortie d’astreinte.
Le dossier probatoire se constitue méthodiquement. Il comprend les statuts initiaux et modifiés avec leurs dates d’enregistrement au greffe, les convocations et procès-verbaux de l’assemblée modificative et de chaque assemblée d’affectation, les comptes annuels et rapports de gestion des exercices concernés, le détail des versements effectués à chaque associé, et la correspondance préalable — mise en demeure de revenir à la rédaction initiale et réponse ou silence du dirigeant. À Paris, ces pièces s’obtiennent en partie auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, qui conserve les actes déposés par les sociétés immatriculées dans son ressort : statuts mis à jour, procès-verbaux publiés et comptes annuels. Le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour le contentieux des sociétés dont le siège parisien relève de son ressort, appréciera souverainement la réunion des critères de l’abus au vu de ce faisceau d’indices, sans qu’aucun document isolé soit à lui seul décisif.
Le volet fiscal de la restitution mérite une anticipation rigoureuse, car les dividendes annulés ont déjà supporté le prélèvement à la source. Pour mémoire, « qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % » (article 117 quater du code général des impôts), et « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; » (article 200 A du code général des impôts). Lorsque la distribution est annulée et les sommes restituées à la société, le bénéficiaire qui a subi le prélèvement doit régulariser sa situation auprès de l’administration fiscale, relevés et décision de justice à l’appui, tandis que la société corrige ses déclarations de sommes versées. Les foyers modestes qui avaient été dispensés de l’acompte — la demande se formulant « au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus » (article 242 quater du code général des impôts) — vérifieront l’incidence de la nouvelle affectation sur leurs revenus de l’année de reversement. Ce chaînage entre le civil et le fiscal évite de gagner au tribunal puis de perdre devant le fisc.
La tentation de se faire justice soi-même doit être écartée avec la plus grande fermeté. Bloquer les comptes sociaux, retenir des fonds en compensation sauvage ou refuser de signer les documents courants expose le minoritaire à une action en responsabilité et affaiblit sa position dans le contentieux principal. De même, la négociation parallèle reste possible à tout stade : une transaction qui rééquilibre les distributions passées, réécrit la clause de répartition sur des critères objectifs et organise la gouvernance future épargne souvent des années de procédure. Mais toute concession doit être écrite, chiffrée exercice par exercice, et déposée au greffe lorsque les statuts sont modifiés : un accord verbal sur les dividendes ne vaut rien face à un procès-verbal d’assemblée. En cas d’urgence — distribution imminente d’un nouveau dividende inégalitaire — le juge des référés peut être saisi pour obtenir le gel provisoire de la distribution contestée, le temps que le juge du fond tranche la nullité.
Le chiffrage de la demande conditionne l’efficacité de l’action. La restitution se calcule en reconstituant, pour chaque exercice, le montant versé au majoritaire en exécution des résolutions annulables, intérêts et accessoires à débattre selon les circonstances. Les dommages-intérêts propres au minoritaire — 1 500 euros par associé dans l’affaire dijonnaise — indemnisent le préjudice moral et procédural subi, distinct de l’appauvrissement de la société réparé par la restitution. L’astreinte assortissant l’injonction de convoquer donne au jugement son effectivité : sans elle, un dirigeant condamné pourrait laisser la société dans l’impasse en refusant de réunir l’assemblée de régularisation. L’assignation parisienne reprendra utilement cette structure éprouvée : nullité, restitution à la société, injonction sous astreinte, indemnisation personnelle.
B. Sécuriser l’avenir : clause statutaire, flat tax des dividendes et gouvernance à Paris
Une fois le contentieux purgé, la priorité consiste à réécrire des règles du jeu durables. Si les associés souhaitent maintenir une différenciation des dividendes — pour tenir compte du travail effectif d’un associé dirigeant, par exemple — la clause doit reposer sur des critères objectifs, mesurables et extérieurs aux personnes : fonctions exercées, temps consacré, résultats atteints, plafonds de modulation exprimés en pourcentage du résultat distribuable. La clause doit s’appliquer à quiconque remplit les critères, prévoir sa révision périodique en assemblée et interdire toute privation totale, conformément à la prohibition des clauses léonines : « celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » (article 1844-1 du code civil). Déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris après adoption collective, cette clause révisée protège à la fois le majoritaire contre une contestation systématique et le minoritaire contre une nouvelle éviction.
La gouvernance de la distribution doit être ritualisée. Chaque année, l’assemblée statue après approbation des comptes et constatation des sommes distribuables, conformément à l’article L. 232-12 du code de commerce, sur le rapport de gestion qui expose les critères appliqués et leur mesure. Les décisions collectives de la SAS, prises « dans les formes et conditions » prévues par les statuts (article L. 227-9 du code de commerce), font l’objet de procès-verbaux précis mentionnant les votes de chacun : un minoritaire qui vote contre protège ses droits futurs, et un majoritaire qui fait voter une résolution documentée se prémunit contre l’accusation d’arbitraire. Les sociétés parisiennes dont les associés résident à l’étranger veilleront aux modalités de consultation à distance prévues par leurs statuts, car une irrégularité de convocation ou de vote fournirait un moyen de nullité supplémentaire à un contestataire.
Le traitement fiscal des distributions régulières doit être intégré à la décision d’affectation, non découvert après coup. Les dividendes supportent le prélèvement de 12,8 % opéré par la société distributrice (article 117 quater du code général des impôts), imputable sur l’imposition définitive calculée au taux forfaitaire « fixé à 12,8 % » (article 200 A du code général des impôts), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux. L’option pour le barème progressif, exercée lors de la déclaration annuelle des revenus, peut avantager les foyers faiblement imposés ; la dispense d’acompte, demandée « au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus » (article 242 quater du code général des impôts), concerne les foyers sous les seuils légaux. Pour la société, la distribution régulière suppose des sommes distribuables réelles, attestées par des comptes sincères : distribuer des dividendes fictifs expose le dirigeant à des poursuites distinctes, bien au-delà du contentieux entre associés.
À Paris et en Île-de-France, les repères pratiques complètent le dispositif. Le greffe du tribunal de commerce de Paris centralise les dépôts d’actes des sociétés du ressort : statuts, procès-verbaux modificatifs et comptes annuels y sont consultables pour préparer un dossier ou vérifier la situation d’un partenaire. Le tribunal judiciaire de Paris tranche les contestations de résolutions et les demandes de nullité fondées sur l’article 1844-10 du code civil, tandis que les demandes urgentes de suspension d’une distribution relèvent du juge des référés. Les pièces à tenir à jour en permanence sont connues : registre des assemblées, feuilles de présence, rapports du président ou du commissaire aux comptes, justificatifs des critères de modulation et relevés des versements. Un dossier social ordonné dissuade les abus avant même tout procès : le majoritaire tenté par une répartition de complaisance sait que chaque vote laisse une trace écrite.
Enfin, la sortie du conflit peut passer par des solutions structurelles que les associés parisiens utilisent couramment : rachat des titres du minoritaire à un prix fixé par expert, transformation de la SAS, introduction d’un pacte d’associés détaillant la politique de distribution sur plusieurs exercices, ou nomination d’un administrateur provisoire en cas de blocage total. Chacune de ces voies suppose une évaluation rigoureuse des titres et une rédaction soignée, car un rachat conclu dans la précipitation au lendemain d’un arrêt de nullité enfantera le contentieux suivant. L’arrêt dijonnais du 21 août 2025 n’offre pas seulement une victoire aux minoritaires spoliés : il fournit aux praticiens un gabarit complet — nullité de la clause, nullité des résolutions, restitution à la société, injonction sous astreinte, indemnisation personnelle — directement transposable devant les juridictions parisiennes pour toute distribution inégalitaire suspecte.
Conclusion
La répartition inégalitaire des dividendes en SAS n’est ni toujours fautive ni toujours valable : tout dépend de la clause qui l’autorise et du dessein qui l’anime. Lorsque la réécriture statutaire visait uniquement à priver les minoritaires de dividendes au profit du majoritaire, les juges annulent la clause et les distributions qui en découlent, ordonnent la restitution des dividendes à la société et indemnisent les minoritaires — c’est l’apport durable de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 août 2025. Le minoritaire parisien confronté à une distribution de complaisance dispose donc d’une voie tracée : constituer le faisceau de preuves exercice par exercice, assigner en nullité et en restitution devant le tribunal judiciaire, anticiper le traitement fiscal du prélèvement déjà opéré, puis sécuriser l’avenir par une clause à critères objectifs déposée au greffe. En droit des sociétés comme ailleurs, la régularité apparente d’un vote ne couvre jamais une éviction : documenter, contester par écrit et faire trancher par le juge restent les protections les plus sûres de l’associé minoritaire.