Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coupure d’électricité après la tempête : loyer, denrées perdues et indemnisation, qui paie quoi dans un logement loué

La tempête Austen est annoncée sur l’ouest de la France ce 21 octobre 2026, avec son cortège de pluie et de rafales pour la journée du jeudi 22 octobre. Dans un logement loué, une coupure d’électricité prolongée pose aussitôt trois questions très concrètes : le loyer reste-t-il dû quand il n’y a plus ni lumière, ni chauffage, ni eau chaude ? Qui rembourse le contenu du congélateur devenu impropre à la consommation ? Et faut-il se battre pour obtenir un dédommagement, ou celui-ci arrive-t-il seul ?

La réponse tient en quelques lignes, avant les explications. Le loyer reste dû en principe : une simple coupure de courant, même longue de plusieurs heures, ne fait pas disparaître l’obligation de payer tant que le logement n’est ni détruit ni rendu inhabitable. Une réduction du loyer peut en revanche être obtenue quand la tempête a dégradé le logement lui-même, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mai 2026 après des infiltrations provoquées par une tempête. Pour la coupure elle-même, le gestionnaire du réseau verse un dédommagement forfaitaire automatique dès que l’interruption dépasse cinq heures consécutives, sans aucune démarche à accomplir. Le contrat d’accès au réseau prévoit un dédommagement forfaitaire automatique dès que l’interruption dépasse cinq heures consécutives : « la société Enedis verse automatiquement au bénéfice du client du fournisseur une pénalité pour toute coupure longue d’une durée supérieure à celle fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie », sans aucune démarche à accomplir de la part de l’occupant Les aliments perdus relèvent quant à eux du contrat d’assurance habitation, jamais d’un remboursement automatique. Enfin, une tempête d’une ampleur exceptionnelle peut exonérer le distributeur de sa responsabilité, ce qui rend chaque situation différente.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Les faits décrits correspondent à la situation observée le 21 octobre 2026 ; les contrats signés, bail, contrat de fourniture et contrat d’assurance, priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec ses preuves, tranche définitivement. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la société Enedis, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Le loyer reste-t-il dû quand le logement est privé de courant ?

A. Quand la tempête dégrade le logement, le juge peut réduire le loyer mais refuse de le supprimer

Le principe de base est simple et souvent mal compris : le locataire doit payer le loyer aux termes convenus, même quand le logement traverse une passe difficile. Dans un jugement du 22 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle ainsi que « l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » Cette obligation ne disparaît pas parce que le courant a été coupé pendant quelques heures. Elle peut seulement être discutée quand le bailleur, de son côté, n’exécute pas la sienne, et à condition que cette inexécution soit suffisamment grave. Le même tribunal cite à cet égard la règle suivante : « L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Autrement dit, cesser de payer son loyer de sa propre initiative après une coupure, sans décision de justice et sans manquement caractérisé du bailleur, expose le locataire à une procédure pour impayé.

La situation change quand la tempête n’a pas seulement coupé le courant mais abîmé le logement : toiture endommagée, infiltrations, plafonds tachés, papiers peints décollés, humidité durable. Le bailleur est alors tenu par des obligations précises. Le code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ». Il est également « tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ».

L’affaire jugée à Bordeaux illustre concrètement ce mécanisme. Après un dégât des eaux survenu le 2 novembre 2023, l’appartement d’une locataire est resté affecté d’infiltrations et de moisissures pendant près de deux ans. L’expertise a établi le lien avec la tempête : « il résulte de l’expertise réalisée par [Q] le 23 avril 2024 que l’appartement de Mme [R] [X] a subi des infiltrations suite à une tempête, provoquant des dommages au plafond des pièces (salon, cuisine, trois chambres, salle de bain) et aux embellissements muraux ». La locataire demandait une suspension de 70 % puis totale du loyer, outre des dommages et intérêts. Le tribunal a tranché avec mesure : « S’il n’est pas établi que ces désordres aient rendu le bien inhabitable, ce qui exclut de faire droit à la demande de suspension pure et simple du loyer, les parties s’accordent sur le principe d’une réduction du montant du loyer, qu’il y a lieu, au regard de la nature et de l’ampleur des désordres et du préjudice du jouissance en résultant, de limiter à 20 % du montant du loyer mensuel, à compter du sinistre et jusqu’à la réalisation des travaux. » Le dispositif condamne le bailleur à payer « la somme de 909,31 euros au titre d’une réduction de loyer en considération des désordres résultant du sinistre de dégât des eaux survenu le 02 novembre 2023 affectant le logement pris à bail situé [Adresse 8], à [Localité 5] pour la période du 02 novembre 2023 au 21 août 2025 ». Trois enseignements s’en dégagent pour l’occupant d’un logement frappé par la tempête : ne plus rien payer du tout suppose un logement inhabitable, ce qui se prouve ; une réduction proportionnée au préjudice de jouissance est accessible dès lors que les désordres sont établis par expertise ou constat ; les demandes de dommages et intérêts distinctes sont rejetées faute de préjudice démontré au-delà du trouble de jouissance déjà compensé.

Le code civil prévoit d’ailleurs expressément le cas du logement partiellement détruit par un événement fortuit : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. ». Une toiture arrachée qui rend une chambre inutilisable pendant deux mois entre dans ce second cas : diminution du prix ou résiliation, au choix et selon les circonstances, mais sans dédommagement automatique au-delà. De même, quand le logement a besoin de réparations urgentes après la tempête, « le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. ». Concrètement, l’occupant laisse l’accès aux artisans, conserve les lettres de convocation aux travaux, note les dates exactes de privation partielle, puis réclame la diminution proportionnelle s’il y a lieu.

B. La coupure seule, sans dégradation du logement, n’autorise pas le locataire à amputer son loyer

Il faut distinguer deux pannes qui n’ont juridiquement rien à voir. La première vient de l’installation intérieure : disjoncteur vétuste, tableau qui saute, prise défectueuse. Elle relève de l’entretien du logement et se traite entre bailleur et locataire selon la répartition entre réparations locatives et autres réparations. La seconde vient du réseau extérieur : la tempête a fait tomber une ligne, un poste est hors service, tout le quartier est dans le noir. Le bailleur n’est pas le distributeur d’électricité et ne contrôle pas le réseau public. Lui imputer la coupure elle-même, sans dégradation du logement ni manquement à ses propres obligations, ne repose sur aucun fondement : le courant reviendra par l’intervention du gestionnaire du réseau, pas par une mise en demeure adressée au propriétaire.

La force majeure éclaire cette limite. Le code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . ». Une tempête qui met à terre une partie du réseau remplit souvent ces critères à l’égard du bailleur comme à l’égard du distributeur : événement extérieur, imprévisible dans sa survenance exacte, irrésistible dans ses effets immédiats. Le débiteur qui invoque la force majeure échappe aux dommages et intérêts, puisque « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ». Pour le locataire, la conséquence pratique est claire : la coupure temporaire imputable à la tempête n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts contre le bailleur, et encore moins à une résiliation aux torts de celui-ci.

Ce que le locataire peut en revanche exiger du bailleur, c’est tout ce qui relève du logement lui-même. Signaler par écrit, dès la coupure, les appareils qui ne redémarrent plus, la chaudière en défaut, le portail électrique bloqué, le volet roulant coincé, et demander la vérification de l’installation intérieure. Si des réparations incombant au bailleur tardent malgré une mise en demeure, le code civil ouvre une voie d’action : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. ». La mise en demeure écrite, avec date et description précise, est donc la première pièce du dossier, avant tout devis ou toute facture. En copropriété, le même réflexe vaut à l’égard du syndic pour les parties communes : ascenseur à l’arrêt, porte de parking bloquée, éclairage des communs hors service, interphone muet. Le syndic n’est pas responsable de la tempête, mais il doit organiser la remise en état et la sécurité des équipements collectifs, faire intervenir les mainteneurs et informer les copropriétaires.

Un dernier point mérite d’être dit sans détour, car il coûte cher aux locataires pressés : consigner ou réduire unilatéralement son loyer après une coupure, même longue, expose à une procédure pour impayé si le juge estime ensuite que le logement restait habitable et que le bailleur n’a commis aucune faute. La voie prudente consiste à payer, à signaler par écrit, à faire constater, puis à réclamer la réduction proportionnée ou le remboursement avec les preuves en main. Les sommes retenues sans titre se transforment vite en commandement de payer, alors que les sommes réclamées avec un dossier documenté se négocient ou s’obtiennent devant le juge.

II. Qui paie les pertes : le distributeur, l’assurance, et dans quel ordre agir

A. Le dédommagement automatique du distributeur et les limites de sa responsabilité

La bonne nouvelle, c’est qu’une partie de l’indemnisation ne demande aucun combat. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par la loi d’exploiter et d’entretenir le réseau : l’article L. 322-8 du code de l’énergie lui confie notamment, dans sa zone de desserte exclusive, l’exploitation des réseaux ainsi que leur entretien et leur maintenance. Les niveaux de qualité qu’il doit respecter sont fixés par la réglementation : « Les dispositions de la présente section fixent les niveaux de qualité et les prescriptions techniques qui doivent être respectées par les gestionnaires des réseaux publics de distribution mentionnés aux articles L. 111-52 et L. 151-2 en dehors de circonstances exceptionnelles définies à l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 . ». Et « Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée. ».

Concrètement, quand la coupure dépasse cinq heures consécutives, le dédommagement est versé sans demande. Le contrat d’accès au réseau analysé par les juges prévoit que « la société Enedis verse automatiquement au bénéfice du client du fournisseur une pénalité pour toute coupure longue d’une durée supérieure à celle fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie », la somme étant versée au fournisseur, qui la reporte sur la facture, sans qu’aucune demande soit nécessaire. En dessous de cinq heures, aucun dédommagement forfaitaire n’est prévu, et il faut vérifier l’origine de la panne avant toute autre démarche. Ce seuil de cinq heures vaut pour la pénalité forfaitaire ; il ne ferme pas la porte à une indemnisation complémentaire du préjudice réel, qui obéit à d’autres règles.

C’est ce que montre une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 27 juin 2024, dans une affaire où un hôtel proche de Roissy avait subi une coupure totale de près de huit heures et dû reloger ses clients. La cour y analyse le contrat d’accès au réseau, dont « En son article 5.3.1, ce contrat stipule que (i) la société Enedis verse automatiquement au bénéfice du client du fournisseur une pénalité pour toute coupure longue d’une durée supérieure à celle fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie, la clause précisant à titre d’information qu’une délibération du 17 novembre 2016 prévoit que la pénalité est versée pour toute coupure de plus de cinq heures imputable à une défaillance du réseau public de distribution, et que (ii) cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun de la société Enedis. » Surtout, la cour retient que le distributeur est tenu d’une obligation de résultat : « dès lors que la société Enedis s’est engagée sans conditions à distribuer l’électricité jusqu’au point de livraison et qu’elle est ainsi tenue d’une obligation de résultat », le client qui invoque une interruption totale « n’a pas à caractériser une faute commise par la société Enedis ». Résultat : « Condamne la société Enedis à payer à la société IECH Airport la somme de 10.313,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt », outre les frais et dépens. Pour un occupant, l’enseignement est double : inutile de prouver une négligence du distributeur quand la distribution a été totalement interrompue, mais indispensable de chiffrer et de justifier chaque poste de préjudice, factures à l’appui, car le juge n’alloue que le dommage démontré.

Il existe toutefois une limite majeure, et la tempête la rend très actuelle : le distributeur s’exonère en cas de situation d’exploitation perturbée. « Aux termes de cet article 19, la situation d’exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l’action du concessionnaire, non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, telles que : », suivent plusieurs hypothèses dont « Les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux. » Dans l’affaire de 2024, l’arrachage de câbles lors de travaux, ni imprévisible ni irrésistible selon la cour, n’a pas constitué une telle exonération. Mais une tempête d’ampleur véritablement exceptionnelle, au sens de cette clause, pourrait être regardée différemment par un juge : tout dépendrait des bulletins officiels, de l’étendue des dégâts sur le réseau et du caractère maîtrisable ou non de la situation. D’où une règle d’or pour l’occupant : ne jamais présenter la responsabilité du distributeur comme acquise d’avance quand la coupure fait suite à un phénomène météorologique majeur, et constituer le dossier des deux côtés, vers le distributeur comme vers l’assurance, au lieu de parier sur un seul payeur.

B. L’assurance habitation paie selon le contrat, et seulement ce que le dossier prouve

Reste la question qui fâche le plus après une longue coupure : le congélateur plein, décongelé, dont le contenu part à la poubelle pour des raisons sanitaires évidentes. Ici, aucun automatisme ne joue. L’assurance habitation n’est pas une caisse générale des désagréments du quotidien : elle exécute le contrat souscrit, dans les limites qu’il prévoit. Le code des assurances le dit sobrement : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ». Tout se joue donc dans les garanties réellement souscrites : la garantie des denrées en congélateur existe dans de nombreux contrats multirisques, mais avec ses plafonds, ses franchises et parfois ses conditions, comme l’obligation d’un entretien normal de l’appareil ou la preuve d’une coupure d’une certaine durée. Relire la notice d’information avant de déclarer, c’est éviter de réclamer une garantie qu’on n’a pas.

Le rappel vaut d’abord pour l’obligation d’être assuré. Le site officiel service-public.fr rappelle que le locataire d’un bail d’habitation n’est tenu qu’à la garantie des risques locatifs, qui couvre les dommages causés au logement lui-même. Cette garantie couvre les dommages causés au logement lui-même par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, pas le contenu du réfrigérateur ni le préjudice personnel de l’occupant. Celui qui n’a souscrit que le minimum obligatoire risque donc de découvrir, le jour de la coupure, que ses denrées perdues ne sont couvertes par rien. À l’inverse, l’occupant qui a ajouté les garanties dommages aux biens, réfrigération ou contenu dispose d’un véritable recours, à condition de respecter la procédure de déclaration prévue par son contrat.

Une décision du tribunal judiciaire de Béziers du 19 mai 2025 montre ce qu’un dossier bien constitué peut obtenir, et ce qu’un dossier approximatif perd. Une société de restauration avait subi un dommage électrique avec perte de denrées : le tribunal a condamné l’assureur à verser « 8502,04 euros au titre de la perte de denrées alimentaires subies à la suite du sinistre du 11 mai 2020 », sur le fondement d’une garantie qui couvrait « les dommages matériels aux marchandises contenues en équipements frigorifiques présents dans l’enceinte de l’entreprise et rendues impropres à la vente ou à la consommation en cas de variation accidentelle de la température intérieure des équipements frigorifiques à la suite d’une cessation de production de froid ». Dans la même affaire, la demande au titre de la perte d’exploitation a en revanche été rejetée, faute de remplir les conditions de la garantie : les locaux étaient restés accessibles et l’état de catastrophe naturelle n’avait pas été déclaré. La leçon pour un occupant est directe : chaque garantie a son fait générateur et ses conditions, et le juge les vérifie une par une, pièces à l’appui.

En pratique, l’ordre des démarches après une coupure longue tient en cinq gestes, à accomplir sans attendre. D’abord, constater : photographier l’heure sur les appareils, les écrans du compteur, les aliments avec leur état, conserver tickets de caisse et factures d’achat quand ils existent, noter la durée exacte de l’interruption et les messages du fournisseur ou du gestionnaire de réseau. Ensuite, signaler par écrit au bailleur ou au syndic tout dysfonctionnement persistant après le retour du courant, chaudière en défaut, appareils hors service, en décrivant précisément chaque désordre. Puis vérifier la facture d’électricité des semaines suivantes pour contrôler le versement du dédommagement forfaitaire quand la coupure a dépassé cinq heures, et réclamer par écrit auprès du fournisseur en cas d’oubli. Déclarer ensuite le sinistre à l’assureur habitation selon les modalités du contrat, en joignant l’inventaire chiffré des denrées perdues et les preuves de la coupure, et conserver la preuve de cette déclaration, car un assureur qui conteste la déclaration fait porter tout le débat sur ce point. Enfin, si le préjudice dépasse les indemnisations obtenues, chiffrer le reliquat, factures de relogement contraint, frais de repas de remplacement, denrées non couvertes, et l’adresser au responsable identifié par lettre recommandée avant toute action. Lorsqu’un litige de loyer ou d’indemnisation s’enlise malgré un dossier documenté, l’éclairage d’un avocat en droit immobilier à Paris pour les litiges entre bailleurs et occupants permet de vérifier quelles demandes sont fondées et devant quel juge les porter.

Deux erreurs reviennent sans cesse dans ces dossiers et méritent d’être nommées. La première consiste à jeter les aliments puis à déclarer, des semaines plus tard, une perte chiffrée de mémoire : sans photos, sans inventaire contemporain, sans tickets, l’évaluation devient une simple affirmation que l’assureur puis le juge écarteront. La seconde consiste à confondre les guichets : demander au bailleur le remboursement des denrées, alors que la coupure vient du réseau et que le contrat d’assurance de l’occupant est le débiteur naturel ; ou exiger du distributeur la prise en charge de tout le préjudice, alors qu’une tempête d’ampleur exceptionnelle pourrait l’exonérer. Chaque perte a son débiteur, chaque débiteur sa procédure, et les démarches menées en parallèle, plutôt que l’une après l’autre, évitent de découvrir trop tard qu’une voie était préférable.

Conclusion

Une coupure d’électricité prolongée après une tempête ne change pas la nature du bail : le loyer reste dû tant que le logement demeure habitable, et c’est la dégradation du logement lui-même, établie par constat ou expertise, qui peut justifier une réduction proportionnée, comme les 20 % retenus par le tribunal de Bordeaux après des infiltrations dues à une tempête. Le dédommagement forfaitaire versé automatiquement au-delà de cinq heures d’interruption ne demande aucune démarche et figure sur la facture, tandis que les denrées perdues se réclament à l’assurance habitation, dans les limites et conditions du contrat souscrit, avec un inventaire et des preuves constitués dès le premier jour. Quant à la responsabilité du distributeur pour le surplus du préjudice, elle existe en principe sans qu’il soit besoin de prouver une faute, mais elle cède devant une situation d’exploitation véritablement perturbée, ce qu’une tempête d’ampleur exceptionnelle pourrait caractériser. Payer, signaler par écrit, constater, déclarer puis chiffrer : dans cet ordre, l’occupant transforme une soirée dans le noir en dossier solide, au lieu d’un litige perdu d’avance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».