Le 19 octobre 2026, Google Trends France fait remonter « Finistère » parmi les progressions les plus nettes du jour, avec un volume de plus de 500 recherches et une croissance de 1 000 %. L’explication se lit dans la presse locale relayée par Google : selon Ouest-France, dans un article mis en ligne le 19 octobre 2026, une quinzaine de personnes ont été délogées lors d’une tentative de squat dans le Finistère. Le logement n’était pas durablement occupé : l’installation venait de commencer et les forces de l’ordre sont intervenues avant l’enracinement. Cette configuration, la tentative déjouée vite, éclaire la question que des milliers d’internautes tapent sous la forme « squat expulsion 48h » : que peut faire un propriétaire dans les premières heures, quelle procédure enclencher, et que change l’arrivée de la trêve hivernale quand l’occupant, lui, est déjà installé ? L’article répond à ces trois saisies réelles — « squat expulsion 48h », « squat expulsion procédure », « expulsion squat trêve hivernale » — en décrivant le droit applicable à chaque moment de l’occupation, depuis la tentative jusqu’à l’expulsion judiciaire d’un occupant installé, indemnité d’occupation comprise.
I. Squat expulsion 48h : ce que la procédure permet dans les premières heures
A. Squat expulsion procédure : la plainte immédiate et la flagrance quand l’occupation vient de commencer
La tentative de squat délogée dans le Finistère illustre le scénario le plus favorable au propriétaire : l’occupation est découverte tôt, avant que l’occupant organise sa défense et avant qu’un juge doive trancher un litige installé. La première mesure consiste à faire constater et à déposer plainte sans attendre. L’appel aux forces de l’ordre permet de faire établir l’occupation sans droit ni titre, l’identité des occupants, l’état des lieux et les éventuelles dégradations. Le dépôt de plainte ouvre la voie pénale et conserve la possibilité d’une intervention en flagrance, là où une attente de plusieurs semaines renvoie le dossier vers la seule voie civile, plus lente. Conserver les preuves de la propriété et de l’occupation — titre de propriété ou bail, taxe foncière, factures d’énergie, attestations de voisins, photographies datées, constats — conditionne tout ce qui suit, car chaque autorité saisie, policier, préfet ou juge, vérifie d’abord que le plaignant est bien le titulaire du droit sur le logement.
La rapidité d’intervention renvoie à la notion de flagrance. L’article 53 du code de procédure pénale dispose qu’« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. » Le même article ajoute qu’« A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. » Autrement dit, la loi ne promet aucune expulsion automatique en quarante-huit heures : l’expression « squat expulsion 48h », très saisie sur Google, décrit l’espoir d’une évacuation immédiate, pas un délai légal garanti. Ce que la flagrance offre, c’est une enquête pénale resserrée, sous l’autorité du procureur, avec des pouvoirs de contrainte renforcés tant que l’infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre. Passé ce temps très voisin de l’action, l’enquête de flagrance s’éteint et le dossier bascule vers l’enquête préliminaire ou vers la voie civile.
Sur le plan civil, le principe de départ protège le propriétaire contre toute expulsion sauvage de sa propre initiative comme contre l’installation d’autrui. L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Ce texte vise l’expulsion poursuivie par le propriétaire : il ne peut pas changer lui-même les serrures ni couper l’eau ou l’électricité pour chasser l’occupant. Symétriquement, l’occupant sans droit ni titre ne dispose d’aucun droit au maintien : le fondement de son éviction, c’est le droit de propriété. L’article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » C’est sur ce fondement que le juge des référés ordonne l’expulsion des occupants sans droit ni titre, comme l’a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-17.119, décision 18-17.119) : « toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants ». La même décision ajoute que « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ». Concrètement, le propriétaire délogé par une tentative précoce a donc deux leviers : la plainte pénale immédiate, qui exploite la flagrance, et l’assignation en référé, qui fait constater le trouble manifestement illicite.
La pratique montre que l’issue d’une tentative dépend de trois réflexes. D’abord, signaler l’occupation le jour même, avec les preuves de propriété, pour que la flagrance puisse encore jouer. Ensuite, faire établir un constat par commissaire de justice : l’inventaire des occupants, des serrures forcées et des dégradations servira devant le juge des référés comme devant le juge pénal. Enfin, ne procéder à aucune expulsion manuelle : couper les fluides ou dégrader les affaires des occupants expose le propriétaire à des poursuites et retarde l’expulsion légale. Dans le cas finistérien rapporté par Ouest-France, l’intervention rapide des forces de l’ordre a évité l’installation durable : c’est exactement ce que la procédure attend d’un signalement précoce, et c’est ce qui distingue la tentative délogée du squat installé, soumis aux délais protecteurs décrits plus loin.
B. Expulsion squat résidence principale : la violation de domicile et la réponse pénale
Quand le squat vise un logement utilisé comme domicile, même de façon intermittente, la réponse pénale se durcit. L’article 226-4 du code pénal dispose que « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Le même article ajoute que « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. » Il précise enfin que « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » Un logement meublé, même inoccupé au moment des faits, reste donc un domicile au sens pénal dès lors qu’il contient des meubles appartenant au titulaire. Pour le propriétaire d’une résidence secondaire ou d’un logement en attente de location meublé, cette extension compte : l’effraction ouvre la qualification de violation de domicile, avec des peines lourdes, et justifie l’intervention rapide des enquêteurs.
La Cour de cassation encadre toutefois strictement cette qualification. Le 3 juin 2025, la chambre criminelle (pourvoi n° 23-81.916, décision 23-81.916) a censuré une condamnation pour violation de domicile en rappelant que « Seul constitue un domicile, au sens de ce texte, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ». Dans cette affaire, une femme expulsée après l’adjudication de son immeuble s’était réintroduite par effraction après la clôture des lieux par l’huissier, alors que l’adjudicataire n’avait obtenu les clés que postérieurement aux premiers faits et n’avait jamais occupé le bien. La Cour a jugé que la cour d’appel, qui n’établissait pas en quoi l’adjudicataire avait pris possession des lieux et y avait établi un domicile à la date des faits, avait méconnu le texte. L’enseignement pour les propriétaires est double : la violation de domicile suppose un domicile effectif au jour des faits, avec des meubles et un droit de s’y dire chez soi, et la plainte doit documenter cet ancrage — occupation réelle, meubles présents, énergie et assurance maintenues — sous peine de voir la qualification écartée au profit de la seule voie civile d’expulsion.
À côté de la violation de domicile, les dégradations commises par les occupants relèvent d’une incrimination autonome. L’article 322-1 du code pénal dispose que « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Serrures forcées, portes fracturées, cloisons percées, installations électriques arrachées : chaque dégradation doit être constatée et chiffrée, car elle fonde à la fois les dommages et intérêts devant le juge pénal et l’évaluation du préjudice devant le juge civil. Le propriétaire joint au dossier pénal les devis et factures de remise en état, les photographies avant et après, et le constat du commissaire de justice dressé dès la découverte du squat.
Le préjudice civil se répare sur le fondement du droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’occupation sans droit, les dégradations et la privation de jouissance pendant la procédure constituent des fautes et des dommages réparables : loyers perdus ou valeur locative neutralisée, frais de procédure, coût de la remise en état, troubles de jouissance du voisinage quand le propriétaire est bailleur. La constitution de partie civile dès l’enquête permet de demander ces sommes au juge pénal ; à défaut, l’assignation civile reprend chaque poste avec justificatifs. Dans la tentative finistérienne, l’intervention précoce a limité ces postes : moins l’occupation dure, moins la privation de jouissance et les dégradations pèsent, ce qui confirme l’intérêt financier direct du signalement immédiat.
II. Expulsion squat trêve hivernale : ce qui reste possible quand l’occupant est installé
A. Expulsion squat trêve hivernale : le sursis du 1er novembre au 31 mars et ses exceptions pour le squat
Quand l’occupation dure depuis des semaines et que l’occupant est installé, le dossier change de nature : il faut un jugement d’expulsion, puis son exécution, avec des délais légaux que les occupants invoquent systématiquement à l’approche de l’hiver. La première protection, c’est le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux. L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (sans préjudice des articles L. 412-3 à L. 412-7). Ce délai de deux mois court à compter du commandement signifié par le commissaire de justice après le jugement, et aucune expulsion matérielle ne peut intervenir avant son expiration. Le même article prévoit toutefois que « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Pour un squat caractérisé — effraction, menaces contre le gardien, occupation organisée — le juge peut donc écarter le délai de deux mois dans le jugement même, ce que le propriétaire doit expressément lui demander en documentant le mode d’entrée.
La deuxième protection, c’est la trêve hivernale, dont la portée pour les squats est souvent mal comprise. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Ce sursis du 1er novembre au 31 mars bénéficie en principe à tout occupant d’un lieu habité, y compris l’occupant sans droit. Mais le même article organise une exception décisive pour les squats de domiciles : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Quand le jugement d’expulsion vise un domicile occupé par effraction ou contrainte, l’expulsion peut donc être exécutée même entre le 1er novembre et le 31 mars. Pour les autres locaux — un hangar vide, un local commercial désaffecté, un terrain — le texte ajoute que « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » Le propriétaire d’un local non constitutif d’un domicile doit donc demander au juge, dans l’instance d’expulsion, la suppression ou la réduction du sursis en prouvant l’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
La troisième protection, ce sont les délais de grâce que le juge peut accorder à l’occupant dont le relogement est impossible dans des conditions normales. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Le même article exclut aussitôt les squats de ce régime de faveur : « Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L’occupant entré par effraction ne peut donc pas obtenir ces délais renouvelables. Quand ils restent applicables, hors squat, leur cadre est borné : l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le même texte impose au juge, pour fixer ces délais d’un mois à un an, de tenir compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant », ainsi que des diligences de relogement. Enfin, pour les situations d’exceptionnelle dureté liées à la période de l’année ou aux circonstances atmosphériques, l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » Cette prorogation de trois mois au plus s’ajoute, le cas échéant, au délai de deux mois, et le propriétaire doit s’attendre à ce que l’occupant installé l’invoque à l’audience.
Le tableau d’ensemble, à la mi-octobre 2026, est donc le suivant pour un propriétaire confronté à un squat installé : le délai de deux mois après commandement s’applique sauf si le juge a constaté l’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; la trêve du 1er novembre au 31 mars ne s’applique pas aux domiciles squattés par ces procédés et peut être écartée par le juge pour les autres lieux ; les délais renouvelables d’un mois à un an sont fermés aux occupants entrés par ces procédés ; seule une prorogation de trois mois pour exceptionnelle dureté peut encore être sollicitée. Chacun de ces points doit figurer dans l’assignation : qualification exacte du local en domicile ou non, preuves de l’effraction, demande expresse d’écarter le délai de deux mois et le sursis hivernal. Un jugement qui omet de constater le mode d’entrée laisse à l’occupant des protections que le propriétaire aurait pu faire écarter.
B. Squatter expulsion : faire juger l’expulsion en référé et obtenir l’indemnité d’occupation
Le juge de l’expulsion des squatteurs, c’est le plus souvent le juge des référés, saisi au fondement du trouble manifestement illicite. L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le même article ajoute que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » L’assignation en référé-expulsion reprend donc un triptyque : titre de propriété et preuves de l’occupation sans droit, caractérisation du trouble manifestement illicite, et demandes précises — expulsion de l’occupant et de tous occupants de son chef, astreinte par jour de retard, enlèvement des meubles introduits, indemnité d’occupation provisionnelle. Il faut distinguer cette procédure de celle qui vise un locataire en place : la procédure d’expulsion du locataire suppose un bail, un commandement de payer et la résiliation du contrat, tandis que le squatteur, occupant sans droit ni titre dès le premier jour, peut être expulsé sans résiliation préalable. Cette différence commande le choix de l’assignation et évite de perdre des mois sur un fondement inadapté.
L’indemnité d’occupation constitue le second volet du jugement. L’occupant sans droit ni titre doit une contrepartie financière au propriétaire pour toute la période d’occupation, jusqu’à la libération effective et la remise des clés. Le 9 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-19.335, décision 23-19.335) a validé la condamnation d’un occupant au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel, en jugeant que « l’article 835 du code de procédure civile autorisait le président du tribunal judiciaire à allouer au propriétaire une provision à valoir sur l’indemnité due en raison de l’occupation sans droit ni titre de son bien qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ». La Cour a précisé que le juge, qui « a souverainement évalué la valeur locative des biens occupés », peut condamner l’occupant qui « ne contestait pas occuper, sans versement d’une contrepartie financière », les lots d’autrui, au paiement d’une indemnité fixée à titre provisionnel « dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ». Pour le propriétaire, la méthode est tracée : produire une estimation de la valeur locative — avis d’agence, références de baux voisins, expertise — et demander une provision correspondant aux loyers perdus depuis le début de l’occupation, puis solliciter le solde devant le juge du fond si l’occupation se prolonge.
L’exécution du jugement suit un circuit balisé. Le jugement est signifié avec commandement de quitter les lieux, le délai de deux mois court sauf écartement judiciaire pour entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et le concours de la force publique est requis auprès du préfet si l’occupant ne part pas. Le préfet dispose d’un délai pour répondre, et son refus peut ouvrir un recours indemnitaire contre l’État, distinct de l’indemnité due par l’occupant. Pendant toute cette phase, le propriétaire maintient l’assurance du bien, sécurise les lieux libérables et fait constater chaque étape par commissaire de justice : procès-verbal de tentative d’expulsion, inventaire des meubles abandonnés, état des dégradations. Les meubles laissés par l’occupant expulsé suivent une procédure d’enlèvement et de séquestre, avec inventaire, et leur vente éventuelle obéit à des formes que le commissaire de justice connaît. Chaque procès-verbal alimente ensuite le chiffrage définitif : indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés, réparations, frais de garde-meuble, frais de procédure.
Deux erreurs fréquentes retardent ou compromettent ces dossiers. La première consiste à négocier seul, sans écrit, avec l’occupant : verser une somme « pour qu’il parte » sans protocole transactionnel rédigé encourage les surenchères et ne garantit ni le départ ni la renonciation aux protections légales. Tout accord doit être écrit, daté, signé, avec une date de départ ferme, la remise des clés contre constat, et le sort des indemnités réglé. La seconde consiste à laisser le bien vacant et non sécurisé après une première tentative déjouée : un squat évincé attire un second passage si les serrures ne sont pas changées, si les ouvertures ne sont pas protégées et si le bien n’est pas visité régulièrement. Dans le Finistère comme ailleurs, la prévention post-intervention — sécurisation, visites, alerte au voisinage, déclaration à l’assurance — vaut autant que la procédure elle-même, car un bien surveillé se squatte moins qu’un bien oublié.
Conclusion
La tentative de squat délogée dans le Finistère rappelle la gradation que le droit organise. Découverte tôt, l’occupation sans droit se traite par la plainte immédiate et la flagrance, avec l’appui du procureur tant que l’infraction se commet ou vient de se commettre, et par l’assignation en référé qui fait constater le trouble manifestement illicite attaché à toute occupation sans droit ni titre. Quand le logement constitue un domicile meublé, l’effraction ouvre la qualification de violation de domicile, punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, pourvu que le propriétaire documente l’ancrage du domicile au jour des faits. Quand l’occupant est installé, le jugement d’expulsion doit expressément constater l’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour écarter le délai de deux mois après commandement, priver l’occupant des délais renouvelables d’un mois à un an et, pour un domicile, neutraliser le sursis hivernal du 1er novembre au 31 mars. L’indemnité d’occupation, provisionnelle en référé dans la limite du montant non sérieusement contestable puis soldée au fond, répare la privation de jouissance jusqu’à la remise des clés, et les dégradations se poursuivent sur le fondement pénal de la destruction et sur le fondement civil de la responsabilité. Aucune de ces étapes ne tient sans preuves constituées dès le premier jour : titre, constats, photographies, chiffrage. C’est ce dossier, réuni dans les premières heures, qui transforme une tentative signalée en éviction rapide et une occupation installée en expulsion exécutée.