La Fonderie de Bretagne, usine de Caudan dans le Morbihan, a été placée en liquidation judiciaire le jeudi 15 octobre 2026 par le tribunal de commerce de Lorient, selon Franceinfo qui cite la confirmation du tribunal. D’après la même source, l’entreprise créée par Renault en 1966, reprise en mai 2025 par le fonds d’investissement Europlasma, avait été affaiblie par un incendie en début d’année 2026 puis placée en redressement judiciaire à l’été 2026, avec trois millions d’euros à trouver avant le 17 juillet 2026. Toujours selon Franceinfo, les repreneurs potentiels avaient jusqu’au lundi soir minuit pour affiner leur offre, mais le candidat le plus crédible, un industriel néerlandais, a fait marche arrière, en estimant insuffisantes les garanties de volume de Renault et de l’État ; Le Monde rapporte de son côté qu’aucune offre ferme n’avait été déposée auprès du tribunal de commerce de Lorient. La liquidation laisse 244 salariés sans emploi, et Maître Franck Carpentier, avocat du comité social et économique, compte sur un soutien financier de Renault pour obtenir des indemnités au-delà du minimum légal, toujours selon Franceinfo. Pour les fournisseurs, les sous-traitants et les clients donneurs d’ordres de la chaîne, la réponse tient en trois verbes : déclarer sa créance dans le délai légal, revendiquer dans les trois mois ce qui peut l’être en nature, et trancher chaque contrat en cours avec le liquidateur au lieu de rompre de sa propre initiative. À la date de rédaction, aucune responsabilité d’un acteur de la chaîne n’est établie par une source officielle, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la Fonderie de Bretagne, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Sécuriser sa créance quand l’usine cliente ou débitrice est liquidée
Quand une usine est placée en liquidation judiciaire, ses fournisseurs et ses sous-traitants deviennent des créanciers d’une procédure collective. Deux démarches protègent leurs droits : la déclaration de créance et, le cas échéant, l’action en revendication. Chacune obéit à un délai strict, et les deux démarches se cumulent sans se confondre.
A. Déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le décret en question est l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le même article ajoute que ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, ce qui intéresse directement les fournisseurs étrangers d’un site industriel français.
Concrètement, le fournisseur qui a livré des matières, des pièces ou des prestations avant le jugement d’ouverture doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire, devenu liquidateur, dans ce délai de deux mois. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, comme le précise la suite de l’article L. 622-24. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, mais cette présomption ne dispense pas de vérifier que la créance figure bien sur la liste : un oubli du débiteur reste possible, et c’est même l’un des deux cas d’ouverture du relevé de forclusion.
Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié bénéficient d’un avertissement personnel, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de la notification de cet avertissement, toujours selon l’article L. 622-24. En pratique, le fournisseur muni d’une clause de réserve de propriété publiée ou d’un contrat publié doit donc surveiller sa boîte aux lettres autant que le BODACC : le point de départ de son délai peut différer de celui des créanciers chirographaires ordinaires.
Le manquement au délai emporte forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce). Et le même article enferme l’action en relevé de forclusion dans un second délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai de six mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture, ce que la suite du texte précise pour les différentes catégories de créanciers.
La jurisprudence applique ces textes avec rigueur. Le 25 mars 2025, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le rejet d’une demande de relevé de forclusion formée par un créancier qui n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC du 23 juillet 2023 (arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 25 mars 2025, RG 24/00970). Le tribunal, approuvé en appel, avait retenu que le créancier ne justifiait pas que son défaut de déclaration n’était pas de son fait, que le débiteur, qui n’avait reçu aucune observation avant l’ouverture, n’avait commis aucune faute en ne le portant pas sur la liste remise au mandataire, et que les malfaçons invoquées, antérieures au jugement d’ouverture, permettaient une déclaration même estimative. L’enseignement est net : face à une usine liquidée, le fournisseur ne doit ni attendre la fin des discussions commerciales ni espérer une régularisation spontanée ; il déclare vite, même pour un montant estimé, et il conserve la preuve de sa déclaration.
Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit commun mais une voie étroite, réservée au créancier qui démontre que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste de l’article L. 622-6. Et même relevé de forclusion, le créancier tardif ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande, comme le rappelle l’article L. 622-26 : les répartitions déjà intervenues lui échappent définitivement.
B. Revendiquer en nature : réserve de propriété et biens remis à titre précaire
À côté de la déclaration, le fournisseur dispose d’une arme propre : la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce). La même phrase du texte exige une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur qui livre avec une simple mention sur facture doit donc vérifier que cette mention vaut écrit convenu entre les parties au plus tard à la livraison ; à défaut, la revendication échoue sur la forme avant même tout débat sur le fond.
Le même article ouvre la revendication à d’autres situations fréquentes dans l’industrie : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » (article L. 624-16 du code de commerce), ce qui couvre les outillages, les moules, les plans et les matériels confiés au site pour les besoins de la production. Il ajoute que la revendication peut s’exercer sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et sur les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Pour un sous-traitant automobile ou métallurgique, ces trois phrases valent un inventaire : stocks livrés sous réserve de propriété, outillages confiés, matières fongibles encore identifiables.
Le délai de la revendication est bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture : le fournisseur doit donc, dès l’annonce de la liquidation, inventorier ce qui se trouve encore en nature sur le site, rassembler ses écrits de réserve de propriété et agir, sans attendre l’issue de la déclaration de créance, car les deux procédures courent en parallèle.
La Cour de cassation a précisé l’articulation entre revendication et paiement autorisé par le juge-commissaire. Le 11 décembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique a jugé : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 décembre 2024, n° 23-13.554). Autrement dit, même quand l’organe de la procédure propose de payer le prix plutôt que de restituer, le propriétaire doit d’abord faire reconnaître son droit dans les formes et délais légaux. Dans cette affaire née de la liquidation d’une papeterie, la Cour a approuvé la cour d’appel qui, constatant que les administrateurs avaient reconnu dans leurs requêtes la validité et l’opposabilité des clauses de réserve de propriété, avait jugé que le juge-commissaire n’avait plus à se prononcer sur cette opposabilité et devait seulement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l’activité.
Pour le fournisseur d’une usine liquidée, la leçon est double. D’abord, la reconnaissance de son droit passe par les formes des articles L. 624-9 et L. 624-17 : revendication écrite, dans les trois mois, avec la preuve de la clause et de l’existence en nature. Ensuite, l’acquiescement de l’organe de la procédure à la revendication fige le débat sur l’opposabilité : il faut donc provoquer tôt une position claire du liquidateur, par une revendication documentée, plutôt que de laisser le dossier s’enliser dans des discussions informelles.
II. Trancher les contrats en cours et les flux avec le site liquidé
Une fois la créance déclarée et la revendication engagée, reste la question la plus immédiate pour l’exploitation du fournisseur, du sous-traitant et du client : que deviennent les commandes, les livraisons et les contrats-cadres qui liaient l’entreprise liquidée ? Ici encore, la loi organise la décision au lieu de laisser les parties rompre à leur main.
A. Le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture : le liquidateur décide
Le réflexe le plus coûteux serait de considérer que la liquidation met fin aux contrats. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose au contraire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et ce défaut antérieur n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. Une clause de résiliation automatique pour procédure collective, même signée, est donc privée d’effet par la loi.
C’est ensuite le liquidateur, et lui seul, qui tranche. Le même article poursuit : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 1er avril 2025 : « En cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours. La décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de plein droit du contrat » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er avril 2025, RG 24/02953). Dans cette affaire, la banque crédit-baillère voyait sa créance d’indemnité de résiliation contestée par le liquidateur ; la cour a admis la banque au passif à hauteur de 13 744,06 euros à titre chirographaire, dont 13 281,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation. La décision illustre le sort des contrats résiliés par la non-continuation : l’indemnité contractuelle de résiliation devient une créance déclarable au passif, généralement chirographaire, et non un paiement prioritaire.
Pour le fournisseur ou le client d’un site liquidé, la conduite à tenir s’en déduit. Premièrement, ne pas notifier une résiliation fondée sur la seule ouverture de la procédure : elle serait inefficace et exposerait son auteur à un litige. Deuxièmement, interroger par écrit le liquidateur sur la poursuite ou la non-poursuite de chaque contrat en cours, en distinguant les commandes fermes, les contrats-cadres et les engagements d’enlèvement. Troisièmement, si le liquidateur exige la poursuite, exiger le comptant ou des garanties, puisque la loi elle-même subordonne cette poursuite à la fourniture de la prestation promise et à la disponibilité des fonds. Quatrièmement, si le liquidateur renonce, chiffrer l’indemnité contractuelle de résiliation et la déclarer au passif dans le délai de deux mois, avec le contrat et le décompte à l’appui.
Un point mérite l’attention des fournisseurs qui continueraient à livrer après le jugement : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, « sont payées à leur échéance », selon l’article L. 622-17 du code de commerce (article L. 622-17 du code de commerce). À défaut de paiement à l’échéance, elles bénéficient d’un privilège de paiement avant toutes les autres créances, à l’exception de celles que le texte réserve. Livrer après l’ouverture, sur demande expresse du liquidateur et au comptant, n’est donc pas livrer à l’aveugle : c’est s’inscrire dans le régime le plus protecteur de la procédure. En revanche, livrer sans demande du liquidateur, sur la seule foi d’habitudes commerciales, expose à voir la créance traitée comme antérieure et chirographaire. La frontière passe par l’écrit du liquidateur, jamais par la routine.
L’article L. 622-13 du même code, applicable en sauvegarde et dont la logique irrigue toute la matière des contrats en cours, confirme d’ailleurs que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure restée sans réponse dans le délai fixé par le texte (article L. 622-13 du code de commerce). Le fournisseur actif met donc le liquidateur en demeure de se prononcer : le silence de l’organe de la procédure produit des effets juridiques, à condition que la mise en demeure soit régulière et documentée. Face à ces arbitrages, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de calibrer chaque courrier au liquidateur et chaque déclaration au passif.
B. Sous-traitants et donneurs d’ordres : l’action directe et la preuve des flux
La liquidation d’un site industriel frappe une deuxième catégorie d’acteurs : les sous-traitants qui travaillaient pour l’usine et les donneurs d’ordres pour le compte desquels elle produisait. Leur carte des décisions passe par l’action directe et par la sécurisation des preuves.
L’action directe permet au sous-traitant, sous conditions, de réclamer son paiement directement au maître de l’ouvrage quand l’entrepreneur principal défaille. La cour d’appel de Versailles en a rappelé le mode d’emploi le 18 septembre 2023 : L’action directe, pour être mise en œuvre, « doit respecter les prescriptions des articles 3, 11, 12 et 14-1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle nécessite un marché entre entreprises privées, un sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage et une mise en demeure préalable du maître de l’ouvrage et de l’entreprise principale » (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre 2023, RG 21/01046). Trois conditions cumulatives, donc trois vérifications immédiates pour le sous-traitant d’un site liquidé : le marché est-il privé, l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage existe-t-il par écrit, et la double mise en demeure a-t-elle été envoyée ? Dans l’affaire versaillaise, le débat portait précisément sur l’identité du maître de l’ouvrage et sur l’agrément, preuve que ces points se plaident et se perdent sur pièces.
En pratique, le sous-traitant d’une usine en liquidation doit reconstituer dès maintenant son dossier d’agrément : convention d’acceptation et d’agrément signée, ordres de service, procès-verbaux de chantier ou de réception mentionnant son intervention, correspondances du maître de l’ouvrage. Puis il adresse la mise en demeure conjointe au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur principal, par un écrit qui vise expressément l’action directe. Sans agrément écrit, l’action directe échoue ; sans mise en demeure préalable, elle est irrecevable. Ces deux verrous expliquent que tant de sous-traitants, pourtant créanciers légitimes, n’obtiennent rien du donneur d’ordres : ils ont travaillé sans faire régulariser l’agrément, et la liquidation de l’entrepreneur révèle trop tard cette fragilité.
Symétriquement, le donneur d’ordres client de l’usine liquidée doit sécuriser ses propres actifs : outillages confiés, matières fournies pour transformation, plans et données techniques, acomptes versés. Les outillages remis à titre précaire peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature, comme le permet l’article L. 624-16 précité, dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9. Les acomptes versés avant l’ouverture, en revanche, ne sont que des créances déclarables, sans privilège particulier : le donneur d’ordres qui a versé 30 % à la commande rejoint la file des déclarants dans le délai de deux mois. Quant aux commandes en cours de fabrication, elles suivent le sort des contrats en cours décrit plus haut : au liquidateur de décider, au client de mettre en demeure et de chiffrer.
Reste la question des données et des documents : le donneur d’ordres doit exiger sans délai la restitution ou la copie de ses plans, de ses dossiers de fabrication et de ses certificats de conformité détenus par le site, avant toute dispersion des équipes et des archives. Et le fournisseur comme le sous-traitant doivent figer la preuve de leurs flux : bons de livraison signés, relevés de compte, échanges écrits sur les litiges qualité, constats d’huissier des stocks encore présents sur le site. En procédure collective, le créancier documenté est admis ; le créancier approximatif est contesté, puis rejeté, puis forclos.
Conclusion
La liquidation d’un site industriel ne se résume ni à ses effectifs ni à son repreneur manquant : elle ouvre, pour chaque entreprise de la chaîne, une séquence de décisions enfermer dans des délais brefs. Déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC, revendiquer en nature dans les trois mois, faire reconnaître par écrit la poursuite ou la fin de chaque contrat en cours, vérifier son agrément et adresser la double mise en demeure de l’action directe : ces gestes, accomplis dans l’ordre et sur pièces, séparent les créanciers qui recouvrent de ceux qui subissent. Les textes fixent le cadre, les juges sanctionnent le retard et l’approximation, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi dans les formes et délais rappelés ici, tranche les contestations qui subsistent.