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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture d’eau de la copropriété : la part fixe par logement se paie sans exiger le détail des charges

Votre syndic reçoit une facture d’eau qui ajoute, pour chaque appartement, un abonnement fixe en plus des mètres cubes consommés, et la somme grimpe à plus de 130 000 euros. Peut-il refuser de payer tant que le distributeur ne détaille pas ses charges fixes, logement par logement ? Depuis le 7 octobre 2026, la réponse de la Cour de cassation est non : la part fixe par logement se paie sans exiger le détail des charges, sauf à démontrer une faute précise de l’exploitant. C’est un revirement de jurisprudence, assumé comme tel et publié au Bulletin, qui concerne directement les copropriétés à compteur collectif, leurs syndics, leurs copropriétaires et, en bout de chaîne, leurs locataires.

Quelques réserves avant d’entrer dans le détail. L’arrêt statue sur un litige précis, entre un délégataire du service public de l’eau et le syndicat d’une résidence, au regard d’un règlement de service local ; il casse partiellement l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau sur les montants. Chaque facture se juge donc à l’aune de son propre règlement de service et de l’arrêté qui encadre la présentation des factures. Les développements qui suivent expliquent la règle nouvelle et ses conséquences pratiques, sans remplacer l’examen d’une facture particulière.

I. L’arrêt du 7 octobre 2026 : une facture contestée, un revirement assumé

A. Une résidence, 190 logements et une facturation qui change

Selon l’arrêt attaqué et les productions visées par la Cour de cassation, la société délégataire des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif dans le ressort d’une communauté d’agglomération a informé le 19 février 2019 le syndicat des copropriétaires d’une résidence de son intention de modifier pour l’avenir les modalités de facturation : elle demandait désormais le paiement d’une somme au titre d’un abonnement, correspondant à la part des charges fixes du service, par point de consommation, chaque logement dans les immeubles collectifs étant considéré comme constituant un tel point de consommation. Autrement dit, en plus de l’eau réellement consommée, chaque appartement se voyait imputer une part fixe annuelle.

Contestant devoir payer ces charges fixes et ces modalités de facturation, le syndicat des copropriétaires a assigné le distributeur en annulation des factures le 16 février 2021. Le distributeur a demandé à titre reconventionnel la condamnation du syndicat au paiement des sommes facturées. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 24 octobre 2024, a rejeté cette demande reconventionnelle, au motif que le distributeur n’avait jamais justifié de quoi était constituée la part fixe facturée au titre de chacun des 190 logements de la résidence, ni des éléments permettant le calcul de la facturation. Le distributeur s’est pourvu en cassation en réclamant la somme de 130 975,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, avec capitalisation des intérêts par année entière, au titre de la facturation due à la date du 3 juin 2024, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts.

Par son arrêt du 7 octobre 2026 (pourvoi n° 24-21.655, publié au Bulletin), la première chambre civile casse partiellement : elle juge que la cour d’appel a exigé des justifications que les textes ne prévoient pas et privé l’exploitant de la totalité du prix du service, alors qu’en sa qualité d’abonné, le syndicat des copropriétaires était tenu, sauf démonstration d’une faute de l’exploitant, de payer le prix mentionné sur les factures, comprenant une partie fixe par logement desservi. Le dispositif est net : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la Société d’aménagement urbain et rural formées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle Vague en paiement de la somme de 130 975,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, avec capitalisation des intérêts par année entière, au titre de la facturation due à la date du 3 juin 2024, ainsi qu’en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et organisationnel ». L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le syndicat est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cassation ne valide donc pas définitivement le montant réclamé : elle renvoie à la cour de renvoi le soin de statuer à nouveau, dans le cadre de la règle qu’elle pose.

B. Avant, il fallait justifier ; désormais, il faut payer sauf faute prouvée

Pour mesurer le changement, il faut rappeler l’état antérieur. Statuant en application de l’article 20 du code de la santé publique issu de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, la Cour de cassation avait jugé que la redevance d’abonnement devait être calculée compte tenu des charges fixes, dont le fermier devait justification (1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-16.530). Cette décision imposait à l’exploitant qu’il justifie à l’usager, lorsque celui-ci contestait la somme figurant sur sa facture au titre des charges fixes du service, la nature et le montant de ces charges, de sorte qu’à défaut d’une telle justification, la somme demandée n’était pas due. C’est exactement sur ce fondement que la cour d’appel de Montpellier avait débouté le distributeur : pas de détail des charges fixes pour chacun des 190 logements, pas de paiement.

L’arrêt du 7 octobre 2026 modifie expressément cette jurisprudence, et il le fait pour deux raisons. D’une part, les dispositions du code général des collectivités territoriales introduites par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui poursuivent notamment l’objectif d’améliorer la transparence de la gestion des services d’eau et d’assainissement, prévoient désormais les différents éléments composant la partie fixe, portés à la connaissance des usagers par la communication du règlement du service. D’autre part, la jurisprudence relative au prix évalué en fonction de la consommation juge que la qualité d’abonné ou d’usager emporte l’obligation de payer les factures, sauf à établir un fait produisant l’extinction de l’obligation ou une faute de l’exploitant (1re Civ., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-13.047 ; 1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 13-28.379 ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.453).

Le texte encadre aussi le montant : la part fixe ne peut excéder un plafond défini par arrêté ministériel, et la tarification peut intégrer la situation des abonnés domestiques vulnérables, avec une progressivité modulée selon les revenus et la composition du foyer. Ce plafond constitue une vérification chiffrée à la portée de tout syndic : si la ligne d’abonnement multipliée par le nombre de lots dépasse ce cadre, la contestation porte sur un dépassement mesurable, et non sur une impression générale de cherté.

La Cour vise alors les textes qui fondent la solution. Aux termes de l’article L. 2224-12-3, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. » Et selon l’article L. 2224-12-4, alinéa 1er, du même code : « Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. » Le texte ajoute que ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté ministériel, et que la tarification peut tenir compte de la vulnérabilité de certains abonnés domestiques. L’article L. 2224-12 du même code organise pour sa part la diffusion du règlement de service : l’exploitant le remet à chaque abonné ou le lui adresse, et « Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. »

Dans l’affaire jugée par la Cour le 7 octobre 2026, l’article 12 du règlement du service d’eau potable adopté par la communauté d’agglomération le 16 décembre 2011, publié en préfecture le 29 décembre 2011, prévoyait que chacun des éléments du prix se décompose en une partie fixe et une partie variable, que la partie fixe comprend notamment « les frais de renouvellement du compteur et du branchement », « les frais de relève ou télérelève et de facturation » et « une partie des charges fixes du service », et que « La part fixe s’établit par point de consommation », en précisant que sont considérés comme des points de consommation « Les logements dans les habitations collectives ». L’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 2 octobre 2024, décrit quant à lui les rubriques distinctes devant figurer sur la facture et leur contenu.

La règle nouvelle, posée par l’arrêt du 7 octobre 2026, tient alors en deux phrases, qu’il faut citer exactement car tout le contentieux à venir s’y jouera : « Il y a lieu de juger désormais que seules les informations prévues par l’arrêté ministériel précité du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent figurer sur la facture et que l’exploitant n’est pas tenu de fournir à l’abonné ou à l’usager les éléments justifiant les montants des rubriques de la partie fixe. » Et : « Il en résulte que l’abonné ou l’usager est tenu de payer la somme figurant sur la facture dont celle au titre de la partie fixe, sauf à démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister dans la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 ou du règlement du service d’eau potable, de nature à priver l’exploitant de la partie du prix affectée par ce manquement. » La Cour vise aussi l’article 1217 du code civil, dont il résulte que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment « obtenir une réduction du prix » : la sanction utile, pour l’abonné, n’est donc plus le refus pur et simple de payer la part fixe, mais la démonstration ciblée d’un manquement affectant une partie du prix.

II. Payer, répartir, contester : le mode d’emploi pour l’immeuble

A. Le syndic paie d’abord, la copropriété répartit ensuite

La première conséquence concerne le syndicat des copropriétaires abonné au service. Lorsqu’un seul compteur général dessert l’immeuble, c’est le syndicat qui est l’abonné au sens des textes, et c’est lui qui reçoit la facture globale comprenant la part variable et la part fixe par logement. Après le 7 octobre 2026, refuser l’ensemble de la facture au motif que le détail des charges fixes n’est pas communiqué ne suffit plus : le syndicat doit payer, sauf à établir une faute de l’exploitant, par exemple une facture qui ne respecterait pas les rubriques de l’arrêté du 10 juillet 1996 ou les stipulations du règlement local du service. Le contentieux qui aboutissait, comme à Montpellier, à priver l’exploitant de la totalité du prix pour défaut de justification détaillée n’a plus de fondement. En pratique, le syndic qui reçoit une facture collective majorée d’une part fixe par lot doit donc provisionner et payer dans les délais, puis organiser la répartition, plutôt que de laisser l’impayé s’accumuler pendant des années de procédure : dans l’affaire jugée, la créance réclamée courait sur plusieurs années et dépassait 130 000 euros, outre les intérêts capitalisés.

La deuxième étape est la répartition entre copropriétaires. Les dépenses d’eau froide font partie des charges entraînées par les services collectifs et équipements communs, et c’est le règlement de copropriété qui répartit les charges de l’immeuble entre les catégories, comme le rappelle le service public des charges de copropriété. Le même service précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part de chaque lot dans chacune des catégories de charges, que les charges de conservation, d’entretien et d’administration sont réparties proportionnellement à la valeur relative des lots, et que les charges spéciales sont réparties en fonction de l’utilité objective que présentent les services et équipements pour chaque lot. Concrètement, la facture globale, part fixe comprise, entre dans les charges à répartir selon la clé prévue, et chaque copropriétaire la supporte à travers ses appels de fonds, qu’il occupe ou non son logement, dès lors que le service présente une utilité objective pour son lot.

À Paris et en Île-de-France, la configuration est fréquente : de nombreux immeubles anciens ne disposent que d’un compteur général, le syndic est seul abonné face au service public de l’eau, et la facture collective est ensuite ventilée entre les lots. Le raisonnement de l’arrêt s’y applique sans adaptation : la part fixe par logement, lorsqu’elle est prévue par le règlement local du service, est due par l’abonné, c’est-à-dire le syndicat, qui la répercute selon les clés de charges. Pour les copropriétaires parisiens qui découvrent une ligne d’abonnement multipliée par le nombre de lots, la vérification utile ne porte donc pas sur le détail interne des charges fixes du service, que l’exploitant n’a plus à fournir, mais sur trois points : le règlement local du service prévoit-il bien une part fixe par logement desservi, le nombre de logements retenus est-il exact, et la facture respecte-t-elle les rubriques de l’arrêté du 10 juillet 1996 ainsi que le plafond prévu par l’article L. 2224-12-4 ? Si la clé de répartition interne à la copropriété paraît elle-même déséquilibrée, le copropriétaire dispose des voies propres au droit de la copropriété : il est possible de contester devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble la répartition des charges prévue dans le règlement de copropriété, par une action en révision ou, lorsque la répartition n’est pas conforme à la loi, par une action en nullité, l’action en révision supposant notamment que sa part de charges communes est supérieure de plus d’un quart à ce qu’elle devrait être, et la nouvelle répartition éventuelle ne valant que pour l’avenir, à partir du premier jour de l’exercice comptable suivant. Lorsque la répartition fixée par le règlement paraît contraire à la loi, l’action en nullité permet d’en demander l’anéantissement au tribunal judiciaire, tandis que la révision obtenue ne vaut que pour l’avenir. Les deux actions supposent toutefois de rapporter la preuve du déséquilibre ou de l’illégalité, pièces comptables et règlement de copropriété à l’appui, et non de simples affirmations sur la lourdeur des charges.

Sur ces questions de répartition et de recours collectifs, l’expertise immobilière du cabinet à Paris éclaire les copropriétaires et les syndics sur la stratégie adaptée à leur immeuble.

B. Le locataire rembourse sa part, avec des justificatifs encadrés

En bout de chaîne, l’occupant locataire supporte sa part par la voie des charges récupérables. Le service public des charges à payer par le locataire range parmi les dépenses récupérables l’eau froide et chaude de l’ensemble des occupants, ainsi que l’eau nécessaire à l’entretien des parties communes et des espaces extérieurs, les produits de traitement de l’eau, l’exploitation des compteurs généraux et individuels et la réparation des fuites sur joints. La facture d’eau collective, part fixe comprise, entre donc dans l’assiette des charges que le bailleur peut répercuter sur le locataire, dans la limite des provisions et de la régularisation annuelle.

Plusieurs garde-fous protègent toutefois le locataire, et ils sont précisément les leviers de contestation qui subsistent après le revirement. D’abord, l’information annuelle : dans un immeuble dont le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le bailleur doit transmettre une fois par an la facture d’eau et les informations sur la qualité de l’eau. Ensuite, la régularisation : les charges doivent être régularisées au moins une fois par an en comparant les provisions demandées et les dépenses effectives, avec reversement du trop-perçu ou demande de complément, et un mois avant la régularisation, le bailleur doit communiquer le décompte des charges par nature, le mode de répartition entre les logements et, si nécessaire, une note sur le calcul du chauffage et de l’eau chaude collectifs. Pendant les six mois qui suivent l’envoi du décompte, le bailleur doit tenir à la disposition du locataire l’ensemble des documents justificatifs, et le locataire peut en demander le récapitulatif. Enfin, le délai d’action est borné : le bailleur peut réclamer pendant trois ans tout impayé de charges ou de loyers qui lui est dû

Pour le locataire qui reçoit une régularisation alourdie par la part fixe d’eau, la méthode découle directement de l’arrêt du 7 octobre 2026 : inutile d’exiger du bailleur, et à travers lui du distributeur, le détail interne des charges fixes du service, puisque l’exploitant n’y est plus tenu ; utile en revanche de vérifier que la facture globale transmise comporte les mentions de l’arrêté du 10 juillet 1996, que le nombre de logements retenus pour la part fixe correspond à la réalité de l’immeuble, que le règlement local du service prévoit bien cette tarification, et que la quote-part répercutée sur le logement respecte la clé de répartition et le décompte annuel. Si la facture collective révèle une anomalie de mentions ou une méconnaissance du règlement du service, c’est la faute de l’exploitant, au sens du paragraphe 18 de l’arrêt, qui peut priver celui-ci de la partie du prix affectée par le manquement : la contestation doit alors être ciblée sur cette partie, pièces à l’appui, plutôt que globale. Et lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, l’absence de transmission annuelle de la facture globale par le bailleur constitue un manquement distinct, propre à la relation locative, que le locataire peut invoquer devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la communication des pièces et la rectification du décompte. Dans tous les cas, le lecteur qui reçoit une régularisation doit agir sur pièces : conserver la facture annuelle transmise, le décompte par nature de charges, le règlement de copropriété fixant les quotes-parts et, le cas échéant, le règlement local du service d’eau, car ce sont ces documents, et non une demande générale de justification des charges fixes, que le juge examinera.

En résumé, trois réflexes documentés protègent chaque partie : le syndic vérifie le règlement local du service et le nombre de logements retenus avant de payer la facture globale, en se rappelant que le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement vaut accusé de réception ; le copropriétaire contrôle sa quote-part et la clé de répartition plutôt que la comptabilité interne du distributeur ; et le locataire exige chaque année la facture globale et le décompte, car la part fixe par logement desservi fait partie du prix dû par l’abonné(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041410387/), comme l’a tranché l’arrêt de revirement du 7 octobre 2026.

L’arrêt du 7 octobre 2026 déplace ainsi l’équilibre : la transparence due à l’usager passe désormais par les mentions réglementaires de la facture et par le règlement local du service, et non plus par une justification comptable au cas par cas ; le paiement de la part fixe par logement devient la règle, la contestation ciblée l’exception utile. Pour les syndics, cela signifie payer puis répartir, en vérifiant le nombre de logements et les mentions ; pour les copropriétaires, contrôler la clé de répartition et, si elle est déséquilibrée, agir en révision pour l’avenir ; pour les locataires, exiger chaque année la facture globale, le décompte et les justificatifs, et ne contester que sur des manquements précis. C’est à ce prix, documenté et chiffré, que la facture d’eau collective cesse d’être une surprise pour devenir une charge vérifiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».