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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conciergerie Airbnb à Paris facturée par une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et contestation du redressement

Vous gérez des appartements en location courte durée à Paris, vous accueillez les voyageurs, vous supervisez le ménage et le linge, vous ajustez les prix au jour le jour, et une agence d’expatriation vous propose d’encaisser vos commissions de conciergerie par une société créée à Dubaï, immatriculée dans une free zone, avec un compte bancaire émirati et un tampon flambant neuf. Sur le papier, la marge est séduisante : la facturation part de Dubaï, les clients sont des propriétaires parisiens, et vous continuez de vivre et de travailler à Paris. La réalité fiscale française est nettement moins accueillante. Quand le service est matériellement rendu depuis la France par une personne qui y vit, l’administration dispose de trois armes redoutables : l’article 155 A du code général des impôts, qui impose en France les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus depuis la France ; la théorie du siège de direction effective, qui replace en France le bénéfice d’une société dirigée depuis Paris ; et l’établissement stable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui fait basculer la TVA en France dès qu’une équipe y opère. À Paris s’ajoute une couche réglementaire propre aux meublés de tourisme : enregistrement du logement, autorisation de changement d’usage et encadrement municipal. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, pourquoi le montage ne tient pas quand l’activité reste parisienne, comment l’administration le redresse en pratique, et par quels moyens concrets contester ce redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Pourquoi la conciergerie exercée à Paris reste imposable en France malgré la société de Dubaï

La conciergerie de location courte durée n’est pas une activité dématérialisée que l’on pilote d’un clavier entre deux vols. Remise des clés, état des lieux d’entrée et de sortie, ménage, blanchisserie, maintenance, photographie des biens, gestion des annonces, réponse aux voyageurs à toute heure, coordination des prestataires : l’essentiel de la prestation s’exécute physiquement là où se trouvent les logements. Quand ces logements sont à Paris et que le concierge y vit, le droit fiscal français rattache l’activité à la France par deux voies indépendantes qui se cumulent : l’imposition personnelle du prestataire sur les sommes encaissées à l’étranger et l’imposition en France des bénéfices de la société dont la direction effective s’exerce à Paris.

A. L’article 155 A du code général des impôts capte les commissions encaissées à Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts dispose : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A». Le texte ajoute que «La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I.» et que, «IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.».

Appliquez cette mécanique à la conciergerie parisienne facturée depuis Dubaï. Le gérant vit à Paris, accueille les voyageurs à Paris, supervise les équipes de ménage à Paris, signe les mandats avec des propriétaires parisiens : les services sont rendus par une personne domiciliée en France, tandis que les commissions sont perçues par une société établie hors de France. La première branche du texte suffit dès lors que le concierge contrôle directement ou indirectement la société émiratie, ce qui est le cas lorsqu’il en détient le capital et en est le dirigeant. La deuxième branche joue lorsque l’intéressé n’établit pas que la société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation facturée : une coquille de facturation sans équipe propre, sans locaux réels et sans clientèle autonome ne franchit pas ce seuil. La troisième branche s’applique en tout état de cause si la société est soumise à l’étranger à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dont le premier alinéa prévoit que les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié «ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré». Le régime fiscal effectif de la société de Dubaï doit donc être examiné concrètement, pièces à l’appui, au regard de cet article.

La cour administrative d’appel de Paris a récemment détaillé le mode d’emploi de ce texte dans un arrêt du 21 mai 2025 (CAA Paris, 2e chambre, n° 24PA00560, disponible sur Légifrance). La cour rappelle que «Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte». Pour une conciergerie, ce considérant est décisif : si le check-in, le ménage, la maintenance et la relation voyageurs sont accomplis à Paris par le concierge et ses prestataires locaux, tandis que la société de Dubaï se borne à émettre les factures et à encaisser, la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. La cour précise également la répartition de la charge de la preuve : «L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu des dispositions précitées par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause ou de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments permettant d’établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l’ayant été pour son compte.» Concrètement, l’administration établit d’abord, par droit de communication auprès des plateformes, relevés bancaires, mandats de gestion et messages, que le concierge parisien a accompli les prestations ou contrôle la société ; c’est ensuite au contribuable de démontrer la substance propre de la structure étrangère. Le même arrêt rappelle la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : «dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt». Les sommes déjà déclarées en France, par exemple des salaires versés par une structure française pour la même activité, doivent donc être neutralisées pour éviter une double imposition, point que la cour vérifie ligne à ligne.

Le concierge associé de la société émiratie doit aussi mesurer l’article 123 bis du code général des impôts : «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.» Si la trésorerie accumulée à Dubaï dort sur des comptes courants et des dépôts, l’associé résident français peut se voir imposer personnellement sa quote-part des résultats, en plus du redressement fondé sur l’article 155 A, avec des règles d’articulation strictes qu’il faut examiner dossier par dossier.

B. Le siège de direction effective replace en France les bénéfices de la société pilotée depuis Paris

L’article 155 A frappe le prestataire personne physique, mais la société émiratie elle-même peut être regardée comme fiscalement française. L’article 209, I du code général des impôts établit cet impôt «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions». La jurisprudence rattache à cette formule non seulement les entreprises dont le siège statutaire est en France, mais aussi celles dont le siège de direction effective s’y trouve : une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions essentielles sont prises à Paris, par un dirigeant qui y vit, y signe les contrats, y recrute et y gère la trésorerie, est regardée comme exploitant une entreprise en France. Les indices recueillis par l’administration sont concrets et désormais classiques : lieu de résidence du dirigeant, adresse IP et métadonnées des validations, lieu de signature des mandats de conciergerie, localisation des comptes bancaires mouvementés, lieu de conservation de la comptabilité, domiciliation des équipes opérationnelles, contenu des messageries professionnelles. Un directeur local de façade, rémunéré au forfait et sans pouvoir réel, ne déplace pas le siège : le juge recherche qui décide effectivement, pas qui signe sur instruction.

Le point de départ de cette analyse est la résidence fiscale du concierge lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose : «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire». Le Conseil d’État a précisé la notion de foyer dans un arrêt du 21 juin 2022 (CE, 9e-10e chambres réunies, n° 449408, disponible sur Légifrance) : «Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.» Dans cette affaire, le Conseil d’État a validé le raisonnement de la cour qui avait retenu qu’il résultait de l’instruction «d’une part, que M. B… disposait en France, au cours des années en litige, d’un appartement à Paris où résidaient son épouse et leur fils, né en France en 2009, d’une maison occasionnellement occupée en Seine-et-Marne, de plusieurs comptes bancaires ainsi que des œuvres et objets d’art» et «d’autre part, que M. et Mme B… avaient déclaré leurs revenus en France pour les années en litige», tandis que l’intéressé «ne fournissait aucune pièce de nature à établir les modalités de ce que serait sa vie quotidienne en Bulgarie où il alléguait avoir sa résidence fiscale». Transposez au concierge parisien : appartement à Paris où vit la famille, enfants scolarisés en Île-de-France, comptes bancaires français actifs, séjours à Dubaï limités à quelques semaines de démarches administratives. Le foyer reste français, et le domicile fiscal avec lui. Les baux d’habitation, factures d’énergie, relevés de carte bancaire, données de géolocalisation professionnelle et témoignages du voisinage forment alors un dossier que le simple certificat de résidence émirati ne renverse pas.

Quand le montage combine une structure française et la société de Dubaï, par exemple une société parisienne qui reverse des commissions ou des redevances de marque à la société émiratie, l’article 57 du code général des impôts entre en jeu : «Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.» Le texte précise que «La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié». Des commissions de 30 ou 40 % du chiffre d’affaires reversées à une société de Dubaï sans équipe pour un simple usage de marque ou un prétendu apport d’affaires devront être justifiées par des comparables et des services réels, faute de quoi l’administration les réintègre. L’analyse d’ensemble du montage parisien de conciergerie, avec ses trois couches possibles — article 155 A sur la tête du prestataire, siège de direction effective sur la société, article 57 sur les flux intra-groupe — rejoint la présentation générale des facturations depuis l’étranger développée dans l’article pilier du cabinet sur la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant vivre en France, qui détaille l’articulation de ces fondements et les voies de contestation.

II. TVA, meublés de tourisme et contestation du redressement à Paris

Une fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés mis en place, le contrôle se prolonge presque toujours sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur la régularité administrative de l’activité de conciergerie elle-même. C’est souvent ce second volet qui coûte le plus cher à court terme : rappels de TVA, amendes municipales pour changement d’usage sans autorisation, injonctions de régularisation des annonces. La contestation, elle, obéit à des règles procédurales strictes dont la méconnaissance fait perdre des recours gagnables sur le fond.

A. TVA : établissement stable, lieu des prestations et autoliquidation quand l’équipe opère à Paris

Les commissions de conciergerie sont des prestations de services : accueil, ménage, maintenance, gestion des annonces, optimisation tarifaire. Leur lieu d’imposition à la TVA suit les règles des articles 259 et suivants du code général des impôts. L’article 259 du code général des impôts dispose : «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis». Deux situations doivent donc être distinguées pour la conciergerie parisienne facturée depuis Dubaï. Si les clients propriétaires sont des assujettis français, bailleurs en meublé professionnels ou sociétés, agissant en tant que tels, le lieu de la prestation est en France et l’article 283 du code général des impôts dispose : «Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’ article 287». Le texte ajoute : «Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur». En pratique, les propriétaires bailleurs concernés auraient dû autoliquider la TVA française sur les commissions, et leur défaillance expose le concierge à des rappels en chaîne dès lors que l’administration reconstitue le circuit. Si les preneurs sont des non-assujettis, le lieu dépend de l’établissement du prestataire : dès que la société de Dubaï dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, la TVA française s’applique et doit être collectée.

La notion d’établissement stable en TVA ne se confond ni avec l’immatriculation ni avec le bail commercial. Le Conseil d’État l’a définie en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice dans un arrêt du 26 septembre 2019 (CE, 3e chambre, n° 415916, disponible sur Légifrance) : «Comme l’a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg (C-73/06), la notion de siège de l’activité d’un assujetti pour les besoins de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d’un faisceau d’indices relatifs à l’activité de l’assujetti, tels que le lieu de l’administration centrale et celui, habituellement identique, où il arrête sa politique générale. D’autres éléments tels que le domicile de l’assujetti, le lieu où il tient les documents administratifs et comptables en relation avec son activité et où se déroulent principalement les activités financières, notamment bancaires, liées à cette activité, peuvent également entrer en ligne de compte.» Le même arrêt cite l’article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : «Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle». Pour la conciergerie, le faisceau d’indices TVA se remplit presque seul : local parisien où sont stockés linge et produits d’entretien, salariés ou auto-entrepreneurs coordonnés depuis Paris, véhicule d’intervention, planning des rotations tenu à Paris, encaissements et reversements gérés depuis des comptes suivis à Paris. L’administration en déduit soit que le siège de l’activité est en France, soit qu’un établissement stable français fournit les services, et exige l’immatriculation à la TVA en France avec dépôt de déclarations et paiement de la taxe, majorés des pénalités. Le formalisme compte autant que le fond : numéro de TVA intracommunautaire français, factures mentionnant la TVA française, déclarations déposées dans les délais. Une société de Dubaï qui facture hors taxe des prestations parisiennes à des propriétaires français non assujettis cumule le rappel en principal et les sanctions pour défaut de facturation et de déclaration.

Le volet administratif parisien aggrave l’exposition. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit procéder à une déclaration préalable : l’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit ces meublés comme «des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire», proposés à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois, et prévoit : «III.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national opéré par l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1.», avec délivrance d’un numéro de déclaration mis à la disposition de la commune. Le concierge qui gère des dizaines d’annonces sans vérifier l’enregistrement de chaque logement s’expose aux contrôles conjoints des services fiscaux et municipaux, les données d’enregistrement alimentant les recoupements. À Paris, commune où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que «le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable» et que «Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986». L’exploitation en meublé de tourisme d’une résidence secondaire parisienne sans autorisation de changement d’usage expose le propriétaire, et par ricochet le concierge qui a organisé l’exploitation, à des amendes civiles prononcées par le juge judiciaire, calculées au mètre carré, ainsi qu’à l’injonction de retour à l’habitation. Enfin, la conciergerie qui gère des biens pour le compte de propriétaires tiers entre dans le champ des activités immobilières réglementées : la gestion locative pour autrui suppose une carte professionnelle et une garantie financière, dont les conditions de délivrance sont détaillées par les fiches officielles sur la carte professionnelle immobilière. Une société de Dubaï sans carte ne peut pas accomplir licitement ces actes en France, et cette irrégularité professionnelle nourrit à son tour le dossier fiscal en démontrant que l’activité réelle s’exerce sur le territoire national.

B. Contester le redressement à Paris : procédure, prescription et pièces décisives

Le redressement type adressé au concierge parisien combine plusieurs chefs : imposition au nom du concierge des commissions encaissées à Dubaï sur le fondement de l’article 155 A, requalification de la société émiratie en société exploitée en France avec rappel d’impôt sur les sociétés, rappels de TVA avec pénalités, et parfois mise en cause de la taxe professionnelle locale. La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : «L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.» Le même article prévoit une prorogation de trente jours du délai de réponse lorsque le contribuable en fait la demande avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11. Chaque chef de redressement doit donc être motivé de façon à permettre une réponse utile : désignation de l’impôt, année, base et motifs de fait et de droit. Une proposition qui se borne à viser l’article 155 A sans décrire les prestations accomplies depuis la France, les éléments de contrôle de la société étrangère ou le régime fiscal de l’État d’établissement est attaquable pour insuffisance de motivation, moyen que la cour administrative d’appel de Paris examine systématiquement avant le fond, comme l’illustre l’arrêt du 21 mai 2025 précité qui statue d’abord sur la régularité de la procédure avant d’aborder le bien-fondé. La réponse écrite dans le délai, éventuellement prorogé de trente jours sur demande, doit contester chaque point, joindre les pièces de substance et solliciter l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental : ces recours administratifs préalables suspendent rarement le recouvrement mais construisent le dossier qui sera porté devant le juge.

La prescription protège les années anciennes, sauf activité occulte. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose : «Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’ article L. 123-33 du code de commerce , soit s’est livré à une activité illicite.» Le concierge qui n’a jamais déclaré ses commissions ni immatriculé son activité en France s’expose à l’extension décennale, tandis que celui qui déclarait une partie de son activité, même minorée, conserve le délai de trois ans pour les années déclarées et discute pied à pied la qualification d’activité occulte pour le surplus. Chaque année doit être analysée séparément : date de la proposition, déclarations déposées, immatriculations existantes. Ce bornage chronologique figure parmi les premiers gains accessibles dans les dossiers de conciergerie, où l’activité a souvent démarré modestement avant de changer d’échelle sans changer de structure juridique.

Sur le fond, la défense s’articule autour de la substance réelle de la société de Dubaï et de la répartition des rôles. Pour faire échec à l’article 155 A, il faut établir, comme l’exige l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 mai 2025, que la facturation par la société étrangère trouvait sa contrepartie réelle dans une intervention qui lui était propre (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560) : contrats de travail émiratis, bulletins de paie, visas de résidence des salariés, bail commercial de bureaux à Dubaï, journaux de décisions, preuves que la centrale de réservation, le service client multilingue ou la facturation sont opérés depuis les Émirats. Des factures de domiciliation, un tampon et un compte bancaire ne constituent pas une intervention propre. Pour faire échec au siège de direction effective, il faut démontrer que les décisions essentielles sont prises hors de France : procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï avec preuves de déplacement, délégations de pouvoir effectives à un dirigeant résident, équipe dirigeante autonome. Pour la TVA, il faut documenter depuis quel établissement chaque catégorie de services est fournie et, lorsque l’autoliquidation incombait aux preneurs assujettis, rapporter leurs numéros d’identification et leurs déclarations. La charge de la preuve en matière de réclamation a été rappelée par la même cour : «Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (…) le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…)» (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560), et celui qui n’a pas répondu à la proposition doit apporter la preuve de l’exagération des impositions. D’où l’importance de répondre à la proposition dans les délais : le silence renverse concrètement la dynamique probatoire.

À Paris, le contentieux fiscal relève du tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, juridictions qui connaissent un flux nourri de dossiers de direction effective et d’article 155 A et dont la jurisprudence récente, notamment l’arrêt du 21 mai 2025, cadre étroitement les débats. La voie pénale n’est jamais loin dans les dossiers à enjeux : rappelons que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021 (Cass. crim., n° 19-87.905, publié au Bulletin), juge : «La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).». La stratégie contentieuse doit donc articuler le volet fiscal et le volet pénal : une décharge obtenue au fond devant le juge de l’impôt prive la poursuite pour fraude fiscale de son assiette, et la demande de sursis à statuer permet d’éviter des décisions contradictoires. Les pièces parisiennes à réunir sans attendre : mandats de conciergerie signés avec les propriétaires, relevés des plateformes de réservation, justificatifs d’enregistrement des meublés et d’autorisation de changement d’usage pour chaque logement géré, contrats de travail et planning des équipes, baux et factures des locaux d’exploitation, relevés bancaires français et émiratis, preuves de la substance à Dubaï, échanges avec l’expert-comptable. Un dossier complet présenté tôt en phase administrative obtient plus souvent un dégrèvement partiel qu’une procédure subie jusqu’au bout sans pièces.

Conclusion

La conciergerie de locations parisiennes exploitée depuis Paris ne devient pas émiratie parce que les factures partent de Dubaï. L’article 155 A impose en France les commissions perçues à l’étranger quand le service est rendu pour l’essentiel depuis le territoire national sans contrepartie réelle propre à la société étrangère ; le siège de direction effective replace en France les bénéfices pilotés depuis Paris ; l’établissement stable y rattache la TVA dès qu’une équipe y opère ; et l’encadrement parisien des meublés de tourisme ajoute ses propres sanctions. Le redressement qui en résulte se conteste utilement : motivation de la proposition de rectification, prescription de trois ans hors activité occulte, preuve d’une substance réelle à Dubaï, articulation avec le juge pénal. Mais la leçon opérationnelle est plus simple : avant de créer la société étrangère, faire vérifier où se situent le foyer, les décisions et les bras, car c’est là, et non au lieu d’immatriculation, que l’impôt français attend le concierge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».