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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cautionnement disproportionné du dirigeant : de la déchéance à la réduction, preuve et appréciation selon la chambre commerciale

I. Le critère de la disproportion manifeste et son mode d’appréciation

A. Un engagement jugé au jour de sa conclusion, à l’aune de son seul montant

Le dirigeant qui garantit personnellement les dettes de sa société engage son patrimoine pour des sommes parfois supérieures à ce qu’il pourrait jamais rembourser. Le droit français a longtemps répondu à ce risque par un texte du Code de la consommation, aujourd’hui remplacé par une disposition du Code civil. Les arrêts récents de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation permettent de mesurer ce que cette évolution change réellement pour la caution.

Dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, l’article L. 343-4 du Code de la consommation disposait qu’« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (article L. 343-4 du Code de la consommation). Ce texte formule donc deux temps distincts, la conclusion de l’acte puis l’appel de la caution.

Le premier temps commande l’appréciation de la disproportion. Les juges comparent l’engagement, tel qu’il a été souscrit, aux biens et revenus dont la caution disposait à cette date. Or une difficulté récurrente tient à la référence retenue pour mesurer cet engagement : le montant garanti ou le rythme de remboursement de la dette principale. La Cour de cassation a pris position sans ambiguïté sur ce point, dans un arrêt rendu le 11 mars 2020.

Dans cette affaire, une caution avait déclaré cinq cautionnements antérieurs sur sa fiche de renseignements. La cour d’appel avait pourtant raisonné à partir de la somme des charges mensuelles correspondant aux prêts garantis. La chambre commerciale censure ce raisonnement en jugeant « que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390).

La formule a été reprise presque mot pour mot par un arrêt du 1er avril 2026. Une caution contestait le rejet de sa demande, alors que la cour d’appel avait observé que les mensualités d’emprunt ne couraient plus que sur deux ans. Les juges du fond en déduisaient que les revenus du couple et les biens immobiliers permettaient de faire face à l’engagement, qui consistait selon eux à rembourser non les mensualités, mais le capital restant dû.

La Cour de cassation répond que la cour d’appel a statué « alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-11.700). La solution est donc stable entre 2020 et 2026. À cet égard, un dirigeant ne peut pas se voir opposer l’échelonnement du prêt garanti pour écarter la disproportion.

Cette position présente un intérêt pratique évident pour les dirigeants qui ont garanti plusieurs concours successifs. Le raisonnement par mensualités minimise l’engagement en le fractionnant dans le temps, tandis que le raisonnement par montant le restitue dans sa totalité. Dès lors, la caution qui conteste son engagement doit réunir le chiffre de ce qu’elle a promis de payer, et non le calendrier de remboursement du prêt.

L’arrêt du 5 mai 2021 illustre une autre facette de cette appréciation : la valeur probante d’une fiche de renseignements postérieure à l’acte. Dans cette espèce, la cour d’appel avait relevé que la fiche, établie trois mois seulement après le cautionnement, indiquait un salaire annuel de 27 000 euros. Elle avait jugé que cette indication « corroborait le niveau de rémunération résultant des fiches de paie afférentes à l’année 2010 » (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468).

La Cour de cassation valide ce raisonnement, car l’arrêt ne se fondait pas sur la seule fiche. Les juges du fond avaient confronté la déclaration de la caution à des pièces objectives, puis relevé que le patrimoine immobilier n’était pas justifié dans sa consistance. Dès lors, la date de la signature de l’acte, le 9 décembre 2010 dans cette affaire, demeure le point de référence unique pour confronter l’engagement aux ressources de la caution.

B. La prise en compte de l’endettement global, des engagements antérieurs et de la valeur réelle des parts sociales

Mesurer l’engagement ne suffit pas. Il faut encore reconstituer le patrimoine de la caution au jour de la signature, ce qui suppose de recenser ses dettes comme ses actifs. Un arrêt du 7 octobre 2026 a fixé avec netteté la règle applicable aux dettes : « la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution doit être appréciée, au jour de la signature de l’acte, au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.152).

La même décision écarte les engagements postérieurs, en précisant qu’« Il ne peut, en revanche, être tenu compte d’engagements postérieurs, quand bien même le principe de leur signature aurait été acquis ». Les juges du fond avaient pris en considération des cautionnements signés le 2 juillet 2010, alors que les actes litigieux dataient du 29 mars 2010. La cassation sanctionne cette rétrospective, car la photographie du patrimoine doit être prise à la date précise de l’engagement.

Par ailleurs, la même décision censure une cour d’appel qui avait compté deux fois un même prêt, d’abord en déduisant du patrimoine la valeur d’un terrain grevé de ce prêt, ensuite en l’inscrivant au passif. La chambre commerciale relève qu’elle « a pris en compte deux fois le même prêt », et elle juge que le texte a été violé (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.152). Le calcul de la disproportion obéit donc à une rigueur comptable que les juges du fond doivent respecter.

Les engagements antérieurs soulèvent une seconde question, celle de leur déclaration. Dans un arrêt du 4 avril 2024, la chambre commerciale a cassé une décision qui reprochait à la caution de ne pas avoir déclaré sept cautionnements préexistants, pour un montant de 736 220 euros. Elle juge que « n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880).

La conséquence en est tirée dans la suite de la phrase : en l’absence de telles déclarations, « l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux ». Autrement dit, le silence de la caution sur ses dettes ne lui est pas opposable lorsque la banque n’a pas demandé de fiche. En revanche, cet arrêt ne dit rien du cas où une fiche a été remplie, question traitée par d’autres décisions.

La valeur des parts sociales détenues par le dirigeant constitue le point de friction le plus fréquent. Dans un arrêt du 17 juin 2026, la cour d’appel avait relevé que les engagements de la caution s’élevaient à 1 605 612 euros, soit 115 % de son patrimoine. Elle avait écarté la valeur nominale des titres des sociétés contrôlées, en observant que ces entités étaient lourdement endettées et qu’elles avaient ensuite toutes fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

La chambre commerciale casse cette partie de l’arrêt en jugeant que « la seule existence d’un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu’y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-20.640). Un dirigeant ne peut donc pas se prévaloir de la déconfiture ultérieure de sa société pour affirmer que ses titres étaient sans valeur lors de la signature.

Le même arrêt rejette pourtant un autre grief. La cour d’appel avait considéré que la banque échouait à démontrer que la valeur de ces parts correspondait à leur valeur nominale, et la Cour de cassation juge qu’elle avait statué, « faisant application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile », « sans inverser la charge de la preuve » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-20.640). Dès lors, la valeur d’un titre ne se présume ni nulle ni égale au capital : chaque partie doit l’établir.

II. La charge de la preuve et le sort de la caution dirigeant

A. La preuve de la disproportion et le rôle de la fiche de renseignements

La fiche de renseignements, que les établissements de crédit font remplir à la caution avant la signature, tient une place centrale dans le débat probatoire. Elle fixe, à la date de l’engagement, l’image que la caution a donnée de sa propre situation. La jurisprudence récente en tire des conséquences symétriques, qui protègent tantôt le créancier, tantôt la caution, selon que la fiche est complète ou qu’elle présente des lacunes.

Le principe en faveur du créancier a été énoncé dans les termes suivants : « La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.153). L’exigence de bonne foi dans la déclaration trouve ici sa traduction.

Cette protection du créancier connaît toutefois une limite, tenant à l’existence d’anomalies apparentes. Dans la même affaire, la cour d’appel avait estimé que la fiche était affectée d’une telle anomalie parce que la valeur de parts de société civile ne se définit pas simplement par celle des biens qu’elle détient. La Cour de cassation a jugé ces motifs « impropres à établir que la banque aurait dû s’interroger sur l’évaluation faite par la caution de la valeur des parts sociales » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.153).

L’arrêt de cassation précise aussi ce que l’omission d’un engagement sur la fiche n’entraîne pas. La cour d’appel avait déduit une anomalie apparente de la connaissance qu’avait la banque de cautionnements antérieurs non déclarés, pour 280 999 euros et 130 000 euros. La chambre commerciale juge que ces engagements, « dont la banque avait connaissance ou qu’elle ne pouvait ignorer, bien que ne figurant pas sur la fiche de renseignements, devaient être pris en considération dans l’appréciation des éléments grevant le patrimoine de la caution, sans que cette omission constitue une anomalie apparente justifiant d’écarter cette fiche » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.153).

L’arrêt du 7 octobre 2026 révèle aussi que le calcul du patrimoine ne s’arrête pas à ce que la caution a écrit. La cour d’appel avait retenu un patrimoine de 960 490 euros pour décharger la caution. La Cour de cassation lui reproche d’avoir statué « sans rechercher, comme elle y était invitée », si la caution n’était pas titulaire d’autres parts sociales, dont la valeur était comprise entre 328 000 et 348 000 euros en janvier 2010 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.153).

Cette exigence de recherche concrète s’observe également dans l’arrêt du 17 juin 2026. La cour d’appel y avait constaté que la fiche patrimoniale signée par la caution ne mentionnait pas les parts détenues dans les sociétés concernées, alors que la banque invoquait l’existence de ces éléments d’actif (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-20.640). Le contentieux se déplace ainsi de la fiche vers l’évaluation des titres, qui devient le véritable terrain de la discussion.

La charge de la preuve de la disproportion pèse en principe sur la caution qui l’invoque. Un arrêt du 5 mai 2021 en offre une illustration. La cour d’appel avait relevé que la caution « s’est abstenue de justifier de sa consistance précise et chiffrée » s’agissant de son patrimoine immobilier, et que les documents produits étaient insuffisants. La Cour de cassation approuve les juges du fond, qui avaient retenu que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468).

En conséquence, le dirigeant qui entend invoquer la disproportion doit constituer un dossier chiffré portant sur la date de la signature : relevés patrimoniaux, avis d’imposition, évaluation des titres, état de ses dettes. L’enjeu probatoire est donc double. Il faut établir l’écart entre l’engagement et le patrimoine à la date de la conclusion, puis répondre à l’argument tiré de la fiche de renseignements éventuellement signée.

B. De la déchéance à la réduction et de la preuve du patrimoine au jour de l’appel

Ces solutions, prises ensemble, dessinent un parcours probatoire que le dirigeant gagne à anticiper. Il doit d’abord retrouver tous les actes de cautionnement signés avant la date litigieuse, car l’endettement global les inclut, qu’ils figurent ou non sur une fiche de renseignements (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880). Il doit ensuite documenter la valeur de ses titres sociaux à cette date, et non à la date du litige.

Par ailleurs, la banque qui oppose le caractère complet d’une fiche doit pouvoir justifier qu’aucune anomalie apparente ne l’affectait, ce qui suppose de comparer les déclarations aux informations dont elle disposait. À cet égard, les arrêts d’octobre 2026 montrent que ni la connaissance de cautionnements antérieurs, ni la complexité d’évaluation de parts de société civile ne suffisent à écarter automatiquement la fiche (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-15.153).

La sanction de la disproportion a profondément changé. Sous l’empire de l’article L. 343-4 dans sa version de 2016, le créancier « ne peut se prévaloir » du cautionnement disproportionné, ce qui équivalait à une déchéance totale de sa garantie (article L. 343-4 du Code de la consommation). L’article 2300 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, retient une sanction différente.

Ce texte dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (article 2300 du Code civil). Le texte ne prévoit plus la déchéance du créancier. Il organise une réduction de l’engagement, à hauteur de la capacité que la caution possédait lorsqu’elle s’est obligée.

Les décisions consultées pour cet article sont toutes rendues au visa des textes antérieurs, l’article L. 341-4 « alors applicable » ou les articles L. 332-1 et L. 343-4. Elles ne disent donc rien de l’application de ces règles probatoires à l’article 2300. Les décisions consultées ne tranchent pas la question de savoir si les critères dégagés à propos de l’ancien texte se transposent à la réduction nouvelle, et il serait imprudent de l’affirmer.

Une différence de rédaction mérite en revanche d’être relevée, car elle se lit dans les textes eux-mêmes. L’article L. 343-4 réservait le cas où le patrimoine de la caution, « au moment où celle-ci est appelée », lui permettait de faire face à son obligation. Le texte de l’article 2300, tel qu’il a été lu sur Légifrance, ne reprend pas cette mention : il ne vise que la date de la conclusion du cautionnement.

Sous l’empire de l’ancien texte, la preuve de cette seconde condition a été clairement répartie. Dans l’arrêt du 4 avril 2024, la chambre commerciale juge qu’« il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880).

Cette solution repose sur la combinaison de l’article 1353 du Code civil et des textes du Code de la consommation. Dans l’espèce, la cour d’appel avait reproché à la caution de ne pas démontrer qu’elle disposait « à présent, des moyens de faire face aux engagements qu’il a pris ». La Cour de cassation voit dans cette motivation une inversion de la charge de la preuve et juge que la cour d’appel « a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880).

Enfin, la qualité de dirigeant ne prive pas la caution de toute protection, mais elle pèse sur d’autres terrains. Dans l’arrêt du 5 mai 2021, relatif à un crédit-bail, la Cour de cassation énonce que « Le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie ». Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu le caractère averti d’un gérant en poste depuis de nombreuses années, sans se fonder sur « la seule qualité de gérant » (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468).

Le même arrêt rappelle encore, au visa du principe selon lequel la fraude corrompt tout, qu’une caution qui fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prescrite par la loi ne peut pas se prévaloir de la nullité de son engagement (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468). Le formalisme protecteur existe toujours, puisque l’article 2297 du Code civil exige que la caution appose elle-même sa mention, à peine de nullité (article 2297 du Code civil).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, de 2020 à octobre 2026, une méthode d’analyse cohérente de la disproportion du cautionnement du dirigeant. L’engagement s’apprécie par son montant et non par ses échéances. Le patrimoine se reconstitue au jour de la signature, avec l’endettement global y compris les cautionnements antérieurs, et sans les engagements postérieurs.

La fiche de renseignements joue un rôle ambivalent. Complète et dépourvue d’anomalies apparentes, elle lie la caution qui l’a remplie. Absente, elle n’impose aucune déclaration spontanée des engagements antérieurs. La valeur des titres sociaux doit être prouvée par celui qui l’invoque, sans que la défaillance ultérieure de la société suffise à la ruiner rétroactivement.

Le changement de sanction opéré par l’article 2300 du Code civil, de la déchéance à la réduction, invite à la prudence. Les décisions consultées ne disent pas comment les solutions probatoires dégagées sous l’ancien texte s’appliquent à ce régime. Chaque situation dépend des dates, des actes signés et des pièces disponibles, et seul le juge saisi du litige peut en décider.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».