Au 30 septembre 2026, la pousse cumulée de l’herbe dans les prairies permanentes accusait un déficit de 42 % par rapport à la moyenne 1989-2018, un niveau inédit, plus dégradé encore qu’en 2003, avec des pointes locales au-delà de 60 %, selon les chiffres d’Agreste publiés le 7 octobre et rapportés par Pleinchamp le 16 octobre 2026. Dès la fin du mois d’août, un tiers des réserves prévues pour l’hiver avait déjà été distribué dans certains élevages de Meurthe-et-Moselle, les rendements de maïs ensilage chutaient de moitié dans le Puy-de-Dôme et les organisations de l’élevage des ruminants estimaient le 2 septembre le coût du déficit fourrager à 5,4 milliards d’euros. Ouest-France titrait le 18 octobre 2026 que 60 % des éleveurs n’auront pas assez de fourrages pour passer l’année. Pourtant, des milliers d’éleveurs assurés contre la perte de production fourragère se voient répondre que l’indice satellite de leurs prairies ne déclenche aucune indemnité. Cet article explique comment fonctionne l’assurance fourrage face à la sécheresse de 2026, pourquoi l’indice peut dire le contraire de ce que voit l’éleveur dans ses parcelles, et quelles voies de recours, de solidarité nationale et de soutien de trésorerie existent quand le fourrage manque et que l’assurance ne paie pas.
I. Assurance fourrage et sécheresse 2026 : pourquoi l’indice décide de votre indemnité
A. Assurance fourrage : comment l’indemnité est calculée quand l’herbe ne pousse plus
L’assurance des prairies n’est pas une assurance classique où un expert vient constater vos pertes parcelle par parcelle. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 2 juin 2026 (1re ch. civ., n° RG 25/04991) rendu entre des éleveurs du plateau de Cerdagne et leur assureur, à propos de la sécheresse de 2023 dans les Pyrénées-Orientales, « cette assurance étant destinée à protéger les éleveurs contre les pertes de production fourragère dans leurs prairies causées par des aléas climatiques, telle la sècheresse et repose sur un système indiciel avec utilisation de données satellitaires et météorologistes pour mesurer la biomasse produite sur une période donnée ». Autrement dit, ce qui compte n’est pas ce que votre prairie a réellement produit, mais ce que l’indice dit de votre zone.
Ce mécanisme indiciel est imposé par les textes. Pour le groupe de cultures des prairies, « les contrats mentionnés à l’article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l’agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée », selon l’article art. D. 361-43-2 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er avril 2023, et « Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d’assurance habilitées par le ministre chargé de l’agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l’article L. 361-4 ». L’article L. 361-4 du même code prévoit que la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, dans la limite de 70 % de la prime. C’est ce soutien public qui rend les contrats subventionnables, et c’est lui qui justifie l’encadrement strict des indices utilisés. Ce fonds, institué par l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, existe « afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole ».
Concrètement, dans l’affaire jugée à Montpellier, les conditions générales du contrat prévoyaient que les pertes de quantité d’herbe sont déterminées à partir de l’évaluation des écarts de production à la normale calculés à l’échelle de la région herbagère au moyen d’un indice de production, calculé mensuellement par un organisme tiers agréé à partir d’images satellites quotidiennes, et que, selon cet arrêt (n° RG 25/04991), « les parties s’accordent à reconnaître l’indice Prairies comme seul système d’évaluation des pertes de quantité d’herbe, la méthode de calcul de cet indice n’étant modifiable ni par la société d’assurance, ni par l’assuré pendant la période de garantie ». L’indemnité n’est due que si l’écart de production par rapport à la normale, exprimé en pourcentage et évalué à la fin de la période de garantie, dépasse le seuil d’intervention et la franchise choisie au contrat. Quand ce seuil est dépassé, l’indemnisation est versée automatiquement, sans que l’éleveur ait à déclarer le sinistre ; quand il ne l’est pas, l’assureur clôt le dossier, même si l’exploitation a réellement perdu la moitié de son herbe. La cour d’appel de Montpellier l’a dit sans détour dans cet arrêt (n° RG 25/04991) : « l’indemnisation contractuellement prévue ne repose pas sur les constats de pertes par exploitation mais sur les pertes à l’echelle des régions herbagères, l’indice de production pris en compte qui n’est calculé qu’en effectuant une moyenne des indices mesurées sur le zonage ainsi déterminé et tenant compte d’éléments de pondération étant en effet, de nature à créer une éventuelle distorsion entre les pertes réellement subies par une exploitation et celles qui sont calculées globalement à une echelle plus importante ». Voilà la distinction que tout éleveur doit avoir en tête : la loi et le cahier des charges fixent le cadre, mais c’est la clause du contrat, seuil et franchise, appliquée à une moyenne de zone, qui décide du paiement.
Premier réflexe utile avant toute contestation : relire vos conditions personnelles. Vérifiez le capital assuré par région herbagère, le seuil d’intervention, le niveau de franchise et la période de garantie. C’est de la comparaison entre l’indice publié pour votre zone et ces paramètres contractuels que dépend le caractère automatique ou non du versement. Si l’indice de votre zone a dépassé le seuil et que rien n’a été versé, le litige porte sur l’exécution du contrat. S’il ne l’a pas dépassé alors que vos parcelles sont grillées, le litige porte sur l’indice lui-même, et la voie de recours n’est pas la même.
B. Sécheresse 2026 : ce que dit le satellite face aux pertes réelles des éleveurs
La campagne 2026 concentre tous les ingrédients du contentieux jugé à Montpellier pour 2023. D’un côté, des pertes massives et documentées : déficit de pousse de 42 % au 30 septembre selon Agreste, stocks d’hiver entamés dès le mois d’août, maïs ensilage en baisse de moitié dans certains départements, achats de fourrage au prix fort avec des acheteurs belges et suisses venus s’approvisionner en France dès la fin août, et un coût du déficit fourrager estimé à 5,4 milliards d’euros par les organisations de l’élevage le 2 septembre, comme l’a rapporté Pleinchamp dans son édito du 16 octobre 2026. Le président de la Fédération nationale des producteurs de lait y déclarait le 6 octobre, au Sommet de l’élevage, que les éleveurs étaient selon lui tous touchés, avec 50 à 60 % de pertes de production fourragère, et qu’il fallait prouver que le système indiciel fonctionnait. De l’autre, un indice national qui, par construction, lisse les situations locales : moyenne par zone, références historiques intégrant déjà des années sèches, seuils de déclenchement élevés.
Le comité des indices lui-même a reconnu les limites de l’outil. Dans l’arrêt de Montpellier, la cour d’appel de Montpellier relève dans cet arrêt (n° RG 25/04991) que le comité, dans son avis de 2023, « reconnaît le caractère perfectible de l’indice, la nécessité d’améliorations substantielles », ainsi que « les limites du traitement d’images, l’impact de la gestion des données manquantes et l’influence des références historiques biaisées par des années sèches ». La cour cite notamment dans cet arrêt (n° RG 25/04991) « l’effet de la référence historique (la succession d’années climatiques sèches, particulièrement marquée dans des zones comme les Pyrénnées-Orientales ayant conduit à une baisse de la référence historique étant de nature à impacter directement l’évaluation des pertes par l’indice et contribuant à une indemnisation ne répondant pas aux attentes des exploitants) ». Le mécanisme est redoutable : plus les années sèches s’accumulent, plus la « normale » à laquelle on compare votre production baisse, et moins l’indice détecte de pertes. Pour 2026, après plusieurs étés secs, cet effet joue à plein.
Face à la contestation, la ministre de l’Agriculture a annoncé au Sommet de l’élevage, le 8 octobre 2026, la publication mi-octobre d’une carte de l’indice prairies arrêtée à fin septembre, commune par commune, et demandé aux préfets de réunir des commissions départementales d’expertise courant octobre, puis de nouveau fin novembre une fois les données définitives publiées, toujours selon Pleinchamp. Ces commissions sont précisément l’instance prévue par les textes quand l’indice est contesté : l’organisme qui verse l’indemnisation transmet au comité des indices les éléments techniques du calcul ou du refus, le représentant de l’État dans le département peut réunir le comité départemental d’expertise pour présenter et expliquer les résultats, et si le nombre de réclamations prévu par arrêté préfectoral est atteint, ce comité évalue la corrélation entre l’indice et les données de terrain. Si une anomalie majeure est constatée, le ministre invite le fournisseur d’indice à corriger les résultats et l’organisme payeur à verser une indemnisation complémentaire. Pour l’éleveur de 2026, la leçon est claire : une réclamation individuelle isolée a peu de poids, mais des réclamations nombreuses et documentées dans un même département déclenchent l’expertise collective qui peut faire bouger l’indice.
En parallèle de l’assurance, le second étage du système joue pour tous, assurés comme non-assurés : l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale. L’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la troisième section du fonds participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques au-delà d’un seuil fixé par décret, qui « ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant », et que « Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes ». Le décret d’application, à l’article D. 361-44 du même code, fixe le seuil de déclenchement à « 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° », dont les prairies, avec une franchise égale au seuil. Pour les récoltes 2026, le taux de cette indemnité atteint 90 % du montant calculé pour les natures de récolte assurées, et 31,5 % pour les prairies non assurées. Surtout, « Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret ». L’éleveur assuré n’a donc qu’un seul interlocuteur pour les deux versements, à condition que les seuils soient franchis.
Pour les questions communes à toutes les récoltes détruites par un aléa climatique, l’analyse consacrée à l’assurance récolte, à l’indemnité de solidarité nationale et au sort du fermage quand la récolte est détruite complète utilement ce qui suit sur les seuls fourrages.
II. Éleveur sans indemnité : contester l’indice, activer la solidarité nationale et tenir la trésorerie
A. Contester le refus d’indemnisation de l’assurance prairies : préfet, comité des indices et juge
Quand l’assureur oppose un refus fondé sur l’indice, trois chemins existent, et ils ne s’excluent pas. Le premier est la procédure collective de contestation de l’indice, décrite plus haut : adressez une réclamation écrite et chiffrée à l’organisme qui verse l’indemnisation, en contestant expressément l’évaluation indicielle de vos pertes, et signalez-la au préfet et à la direction départementale des territoires. L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que « Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l’exploitant, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d’apporter son expertise pour l’approbation des indices par le ministre chargé de l’agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus », et que « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au représentant de l’Etat dans le département concerné ». Joignez à votre réclamation tout ce qui objective vos pertes réelles : rendements d’ensilage et de foin, factures d’achat de fourrage, photographies datées des parcelles, attestations de votre conseiller ou de votre coopérative. Ces pièces ne modifient pas l’indice, mais elles alimentent la comparaison entre l’indice et le terrain que le comité départemental d’expertise doit mener quand les réclamations sont nombreuses.
Le deuxième chemin est le juge, mais l’arrêt de Montpellier invite à en mesurer les limites. Les éleveurs de Cerdagne avaient demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire chargée de vérifier la pertinence de l’indice, le zonage retenu et la réalité de leurs pertes. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La cour d’appel a confirmé le rejet : les contrats étaient conformes à la législation, l’indice utilisé était approuvé par l’État, et, selon cet arrêt (n° RG 25/04991), « L’expert judiciaire ne saurait à cet égard se substituer au comité des indices dans le cadre de cet encadrement légal et une mesure d’expertise portant sur le mécanime indiciel litigieux sera donc parfaitement inutile puisqu’elle sera effectuée en dehors de ce cadre légal et que les éléments qu’elle aura recueillis ne pourront avoir aucune force probante dans le cadre de l’application des contrats en cause ». Autrement dit, le juge des référés ne réécrira pas l’indice homologué. En revanche, quand le contrat n’est pas indiciel, la contre-expertise reste un droit que l’assureur doit rappeler : l’article L. 361-4-6 prévoit que « Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d’assurance rappellent à l’assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l’exploitant de la proposition d’indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre ». Vérifiez donc d’abord la nature de votre contrat : indiciel ou à expertise de terrain, car les armes ne sont pas les mêmes.
Le troisième chemin, le plus souvent décisif en pratique, est le contrôle du contrat lui-même : son exécution, ses exclusions et sa prescription. Sur la prescription, la Cour de cassation veille strictement à l’information de l’assuré. Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-21.067), rendu dans un litige opposant des assurés à une caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, la deuxième chambre civile juge que « Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code ». L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant que « ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Si votre police se borne à mentionner un délai de deux ans sans rappeler les points de départ ni les causes d’interruption, l’assureur ne pourra pas vous opposer la prescription. La Cour a toutefois fixé une limite dans un arrêt du 9 février 2023 (Cass. 2e civ., n° 21-19.498) : « l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription », mais « Il n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée ». Avant de saisir le tribunal, ouvrez donc votre contrat au chapitre de la prescription : un rappel incomplet rouvre la porte de l’action, un rappel complet l’impose dans les deux ans. Ce rappel résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Sur l’exécution du contrat, deux points méritent une vérification minutieuse. D’abord, l’exactitude de vos propres déclarations : l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». La cour d’appel d’Agen l’a illustré le 5 mars 2025 (1re ch. civ., n° RG 23/01035) dans un litige d’assurance récolte où l’exploitant avait dissimulé une partie de sa récolte : l’assureur a pu se prévaloir de la clause de déchéance pour fraude et refuser toute indemnité complémentaire, sans que son versement amiable initial vaille renonciation. Ensuite, le plafond indemnitaire : l’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Même avec un indice favorable, l’indemnité ne réparera jamais plus que la perte, franchise et capital assuré déduits.
B. Sans assurance ou en complément : solidarité nationale, calamités et trésorerie pour acheter du fourrage
L’éleveur qui n’a pas souscrit d’assurance prairies n’est pas sans ressource, mais son indemnisation sera plus faible et décroissante. L’article L. 361-4-2 prévoit que pour les exploitants qui n’ont pas souscrit de contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente une part de celle qui serait perçue en cas d’assurance, et le décret fixe cette part pour les prairies non assurées à 31,5 % du montant calculé pour les récoltes 2026, contre 90 % pour les prairies assurées. L’écart mesure l’incitation à s’assurer voulue par la loi du 2 mars 2022. Pour y prétendre, l’exploitant doit avoir déposé sa demande unique d’aides avant la date limite d’admissibilité de la campagne, car seuls les exploitants à jour de cette demande ont droit à l’indemnisation de solidarité nationale pour les prairies non assurées. Autre point de vigilance : aux termes du décret (art. D. 361-44), « L’aide mentionnée à l’article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l’aléa climatique défavorable ». Ce délai de quatre ans est un maximum pour le versement, pas une invitation à attendre : déposez votre demande dès l’ouverture du guichet de votre département, car les enveloppes et les calendriers sont gérés campagne par campagne.
Quand les pertes ne relèvent d’aucun dispositif assurable, le régime des calamités agricoles prend le relais. L’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime définit les calamités agricoles comme « les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ». Les risques sont considérés comme assurables dès lors qu’il existe des possibilités de couverture par des produits d’assurance reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget. Pour les prairies, où l’assurance indicielle subventionnée est largement diffusée, la calamité agricole ne jouera qu’à la marge ; en revanche, pour les productions sans offre assurable reconnue ou les dommages sanitaires et environnementaux, elle reste la voie d’indemnisation, avec une procédure de reconnaissance, d’évaluation et d’indemnisation fixée par décret. Ne mélangez pas les guichets : une perte de fourrage sur prairies relève de l’assurance et de la solidarité nationale, pas de la calamité agricole, sauf cas particulier à faire valider par la direction départementale des territoires.
Reste l’urgence de trésorerie : acheter du fourrage aujourd’hui pour nourrir le troupeau jusqu’au printemps. Le gouvernement a annoncé le 4 septembre 2026 un plan d’urgence à plus d’un milliard d’euros, complété le 8 octobre au Sommet de l’élevage par des prêts de trésorerie à taux zéro dont l’encours peut atteindre deux milliards d’euros, l’État prenant en charge les intérêts afin de financer notamment les achats de fourrages et d’intrants, avec des premiers décaissements dès 2026, selon Pleinchamp. Réussir rapportait dès le 5 août 2026 que le ministère envisageait un volet fourrage dans son plan sécheresse. Ces dispositifs transitent par les banques partenaires et les directions départementales : rapprochez-vous de votre conseiller bancaire et de votre chambre d’agriculture pour vérifier votre éligibilité, les plafonds et les justificatifs exigés, notamment la preuve du déficit fourrager de votre exploitation. Un prêt, même à taux zéro, reste une dette : chiffrez vos besoins réels en fourrage avant de signer, en intégrant l’indemnité d’assurance ou de solidarité nationale attendue, pour ne pas emprunter au-delà de ce que la campagne vous rendra.
Conclusion
La sécheresse de 2026 place l’éleveur face à un paradoxe que la justice a déjà tranché pour 2023 : l’assurance fourrage indemnise l’indice, pas la parcelle, et le juge ne réécrira pas un indice homologué par l’État. La voie efficace passe donc par la réclamation collective et documentée qui déclenche l’expertise départementale, par la vérification rigoureuse du contrat, seuil, franchise et clause de prescription, et par l’activation sans attendre de la solidarité nationale, dont les taux 2026 favorisent nettement les exploitations assurées. Carte de l’indice commune par commune, commissions départementales d’octobre et de novembre, guichets de solidarité nationale et prêts de trésorerie : les instruments existent, mais aucun ne joue seul et chacun a son calendrier. L’éleveur qui combine ces leviers, avec des déclarations exactes et des pièces datées, se donne les meilleures chances de traverser l’hiver sans sacrifier son cheptel.