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Maître Reda KOHEN
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TVA à 5,5 % sur les matériaux de réemploi : ce que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 13 octobre 2026

Proposition de loi n° 40 (session 2026-2027) de M. Stéphane Demilly, déposée au Sénat le 13 octobre 2026, en première lecture au Sénat, non adoptée au 15 octobre 2026 : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Il vise à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux matériaux issus du réemploi sur les chantiers, en complétant l’article 278-0 bis du code général des impôts. Le dossier législatif officiel, consultable à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-040.html , ne met pas encore en ligne le texte intégral du dépôt du 13 octobre 2026 : le dispositif est décrit ici d’après ce dossier et d’après la proposition strictement identique du même auteur, le texte n° 925 de la session 2022-2023 lu intégralement sur https://www.senat.fr/leg/ppl22-925.html , avec toutes les réserves qui s’imposent. La première partie présente le mécanisme envisagé et son champ d’application, la seconde confronte ce projet au droit applicable en 2026, taux par taux, puis au verrou du droit européen et aux étapes de la navette qui attendent le texte.

I. TVA à 5,5 % sur les matériaux de réemploi : ce que prévoit la proposition de loi

Sur les chantiers de construction et de rénovation, une partie croissante des matériaux mis en œuvre provient désormais de la déconstruction d’autres bâtiments : portes, sanitaires, radiateurs, pierres, charpentes, menuiseries, faux planchers ou luminaires déposés, contrôlés puis reposés ailleurs. Économiquement, ces matériaux coûtent souvent plus cher à préparer que des matériaux neufs équivalents, parce que la dépose soigneuse, le tri, le contrôle, le stockage et la repose exigent de la main-d’œuvre. Fiscalement, ils supportent aujourd’hui le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. La proposition de loi déposée au Sénat le 13 octobre 2026 propose de changer ce traitement en faisant entrer ces matériaux dans le champ du taux réduit de 5,5 %. Le dispositif envisagé tient en un article unique, dont la logique mérite d’être décrite précisément avant d’être confrontée au droit en vigueur.

A. Quels matériaux de chantier bénéficieraient du taux réduit de TVA

D’après le dossier officiel du Sénat et le texte précédent rédigé dans des termes identiques par le même auteur, l’article unique de la proposition compléterait l’article 278-0 bis du code général des impôts, qui est le siège du taux réduit de 5,5 %, par un nouveau cas désigné par la lettre O. Ce nouveau cas viserait les matériaux issus du réemploi de déchets provenant des matériaux et produits, y compris de décoration, fabriqués en vue d’être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages ou des parties d’ouvrages de construction, ainsi que pour l’aménagement des parcelles sur lesquelles ces ouvrages sont construits. Autrement dit, le bénéfice du taux réduit ne dépendrait ni de la nature décorative ou structurelle du matériau, ni de l’usage d’habitation ou d’activité du bâtiment d’accueil, mais de sa trajectoire : un matériau devenu déchet sur un chantier de déconstruction, puis réemployé durablement dans un autre ouvrage.

Cette rédaction appelle trois observations. D’abord, elle emprunte au droit des déchets son vocabulaire : le matériau doit être issu du réemploi de déchets, c’est-à-dire provenir d’un gisement de déconstruction et non d’une simple chute de production neuve. Le code de l’environnement définit le réemploi comme « Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus », aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. La proposition va un cran plus loin en visant des matériaux qui ont eu le statut de déchets avant d’être préparés en vue du réemploi, ce qui correspond à la réalité des plateformes de réemploi du bâtiment : le matériau est déposé, qualifié de déchet, trié, puis préparé pour retrouver un usage identique ou proche. Ensuite, l’exigence d’incorporation durable dans un ouvrage ou d’utilisation pour l’aménagement de la parcelle exclurait les matériaux simplement stockés ou revendus sans affectation à un chantier identifié. Enfin, la mention des produits de décoration élargit le périmètre au second œuvre et à la finition, là où le réemploi est aujourd’hui le plus développé : sanitaires, luminaires, radiateurs, menuiseries intérieures, carrelages déposés avec soin.

Concrètement, si le texte était adopté en l’état, un artisan qui facture la fourniture et la pose de radiateurs en fonte issus d’une déconstruction appliquerait 5,5 % au lieu de 20 % sur cette fourniture, toutes conditions remplies. La même logique vaudrait pour une entreprise de déconstruction qui revend des lots de portes, de pierres ou de poutres à un maître d’ouvrage, ou pour un distributeur spécialisé dans les matériaux de réemploi. Le gain pour le client final serait mécanique : à prix hors taxe égal, le prix toutes taxes comprises baisserait d’environ 12 %, ce qui rapprocherait le coût du réemploi de celui du neuf. Pour les maîtres d’ouvrage soumis à des obligations de réemploi dans leurs marchés, notamment les acheteurs publics, l’écart de prix avec le neuf se réduirait sans subvention directe. Reste que le texte, tel qu’il est connu, ne précise ni les justificatifs que le vendeur devrait conserver pour prouver l’origine réemployée du matériau, ni l’articulation avec les attestations déjà exigées pour les autres taux réduits, ni le sort des matériaux mélangés dont seule une fraction provient du réemploi. Ces silences relèvent du décret d’application ou des commentaires administratifs à venir, et ils conditionnent la sécurité juridique des entreprises qui appliqueraient le taux réduit.

Le périmètre comporte aussi une limite assumée : seuls les matériaux réemployés dans la construction et l’aménagement sont visés. Les biens réemployés hors chantier, comme le mobilier d’occasion ou les équipements non incorporés à un ouvrage, resteraient soumis à leur régime actuel. De même, les matériaux recyclés, c’est-à-dire retraités pour fabriquer un produit nouveau, ne relèvent pas de la lettre du dispositif dès lors qu’ils ne sont pas issus d’un réemploi au sens strict. Cette distinction entre réemploi et recyclage, familière aux professionnels du déchet mais obscure pour le grand public, pourrait devenir une source de litiges lors des contrôles fiscaux : un granulat concassé issu de béton de démolition et réincorporé dans un ouvrage neuf résulte-t-il d’un réemploi ou d’un recyclage ? La réponse dépendrait de l’instruction administrative et, à défaut, du juge de l’impôt. Les entreprises auraient donc intérêt, dès l’adoption éventuelle, à documenter la chaîne complète du matériau, du bordereau de dépose jusqu’à la facture de repose, pour établir que chaque condition du nouveau cas est remplie.

B. Qui paierait la différence : la taxe additionnelle sur les tabacs

Toute proposition de loi qui réduit une recette fiscale doit en compenser la perte, et celle-ci ne fait pas exception. D’après le texte précédent identique, le second paragraphe de l’article unique prévoirait que la perte de recettes résultant pour l’État serait compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Ce gage est classique : les propositions d’allégement fiscal l’utilisent systématiquement pour satisfaire aux règles de recevabilité financière qui interdisent aux parlementaires de dégrader les finances publiques sans compensation. Le tabac sert ainsi de variable d’ajustement budgétaire pour une mesure qui concerne le bâtiment, sans lien matériel entre les deux secteurs.

Pour les entreprises du bâtiment, l’essentiel n’est pas le gage mais le rendement attendu de la mesure. Un taux réduit ne produit son effet incitatif que si le vendeur le répercute dans ses prix et si le client arbitre réellement entre matériau neuf et matériau réemployé. L’expérience des taux réduits sur les travaux montre que la répercussion dépend de la concurrence sur le segment concerné : là où l’offre de matériaux de réemploi est rare et la demande solvable, le vendeur peut conserver une partie de l’avantage fiscal en marge. Là où les plateformes se multiplient, la concurrence transfère l’avantage au client. Le dimensionnement du gisement compte autant que le taux : tant que les volumes de matériaux déposés proprement restent faibles, l’effet global sur les prix et sur l’environnement restera modeste, même avec un taux à 5,5 %. C’est pourquoi la mesure fiscale doit être lue avec les obligations de la filière à responsabilité élargie des producteurs du bâtiment, qui organisent la collecte et la traçabilité des déchets de chantier : sans gisement massifié, l’avantage fiscal ne rencontre pas de matière.

Du côté des finances publiques, le coût de la mesure dépendrait du périmètre exact retenu et du comportement des acteurs. Si le taux réduit attire vers le réemploi des matériaux qui auraient de toute façon été réemployés, l’État perd une recette sans gain environnemental supplémentaire. Si au contraire il déclenche un report massif du neuf vers le réemploi, la perte de TVA sur les matériaux neufs s’ajoute à celle sur les matériaux réemployés, et le gage sur le tabac doit couvrir l’ensemble. Entre ces deux extrêmes, l’évaluation préalable qui accompagnera l’examen en commission devra chiffrer l’assiette : volumes de matériaux de réemploi commercialisés, prix moyens hors taxe, élasticité de la demande au prix. Ces chiffres n’existent pas encore dans le dossier public du dépôt du 13 octobre 2026, et leur production conditionnera la crédibilité du texte devant la commission des finances du Sénat. Les professionnels qui souhaitent soutenir la mesure auraient intérêt à transmettre à leurs fédérations des données d’activité précises, car un taux réduit sans étude d’impact chiffrée traverse rarement l’examen parlementaire.

II. TVA sur les travaux et les matériaux en 2026 : le droit applicable avant tout vote

En attendant l’issue de la navette, les chantiers restent soumis aux taux en vigueur, dont la structure explique à la fois l’intérêt de la proposition et les obstacles qu’elle rencontrera. Le droit français de la TVA sur le bâtiment repose sur trois taux, un principe d’interprétation stricte des taux réduits hérité du droit européen, et un contentieux fourni qui montre à quel point la frontière entre les taux se plaide devant le juge. Ajoutez la filière de responsabilité élargie des producteurs du bâtiment, qui organise déjà la reprise des déchets de chantier, et le tableau est complet : la proposition de taux réduit s’insère dans un édifice dense où chaque brique compte.

A. 20 %, 10 % et 5,5 % : quel taux pour quels travaux et matériaux en 2026

Le point de départ est simple : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. », selon l’article 278 du code général des impôts. C’est le taux de droit commun qui s’applique aux livraisons de matériaux de construction pris isolément : un sac de ciment, un radiateur neuf ou un lot de tuiles achetés sans prestation de pose supportent 20 %. Les exceptions se rattachent ensuite à deux taux réduits, 10 % et 5,5 %, dont chacun a son domaine propre. L’article 279 du code général des impôts prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » une liste de prestations qui inclut notamment l’hôtellerie et la restauration, tandis que les travaux sur les logements relèvent d’un texte dédié : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers », aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Ce taux de 10 % couvre donc la plupart des travaux de rénovation des logements de plus de deux ans, mais il exclut expressément la part des équipements ménagers et mobiliers, qui reste à 20 %.

Le taux de 5,5 % est plus étroit. L’article 278-0 bis du code général des impôts dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : » une liste fermée de livraisons, historiquement centrée sur les produits alimentaires et les biens de première nécessité. En matière de bâtiment, le 5,5 % passe par un texte spécial : « Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes : », selon l’article 278-0 bis A du code général des impôts. Trois conditions cumulatives encadrent ce taux : des locaux achevés depuis au moins deux ans, un usage d’habitation à l’issue des travaux, et des prestations portant sur l’isolation thermique, le chauffage et la ventilation ou la production d’eau chaude sanitaire avec des équipements performants. Le texte exclut en outre les chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles et impose au preneur de certifier sur le devis ou la facture que les conditions sont remplies, sous peine d’être solidairement tenu au complément de taxe. Ce formalisme de l’attestation montre comment l’administration sécurise les taux réduits : le client engage sa responsabilité sur la réalité des conditions, et l’entreprise conserve le document à l’appui de sa comptabilité.

La ligne de partage entre ces taux se plaide régulièrement devant le juge, et la jurisprudence récente illustre la sévérité du contrôle. Dans un arrêt du 19 juillet 2024, le Conseil d’État a jugé à propos d’une société de confection et de pose de rideaux, stores et tringles que le bénéfice du taux réduit est réservé aux travaux de nature immobilière, c’est-à-dire aux opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment et s’incorporent à l’immeuble. La cour administrative d’appel avait relevé que les prestations facturées n’étaient ni incorporées au bâti ni susceptibles de le dégrader lors de leur retrait, et le Conseil d’État a validé ce raisonnement avant de rejeter le pourvoi de la société, Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 19 juillet 2024, n° 488052, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050037793 . Pour les entreprises du réemploi, l’enseignement est direct : le taux réduit se mérite chantier par chantier, et l’incorporation durable du matériau à l’ouvrage sera la clé des contrôles. Un matériau de réemploi simplement livré sur site sans pose, ou posé de façon amovible, s’exposerait au rappel au taux normal, comme les rideaux de l’affaire jugée en 2024.

Pour les chantiers de Paris et d’Île-de-France, ce cadre s’applique sans particularité de taux, car les taux de TVA sont nationaux, mais avec une intensité contentieuse propre à la région : le volume des rénovations, la densité des contrôles de la direction régionale des finances publiques et la jurisprudence des tribunaux administratifs de Paris, Montreuil, Cergy et Versailles donnent aux entreprises franciliennes un intérêt direct à sécuriser leurs facturations. En pratique, une entreprise parisienne qui vend et pose des matériaux de réemploi facture aujourd’hui la fourniture à 20 % et la pose au taux des travaux, 10 % ou 5,5 % selon la nature du chantier, avec attestation du client. Si la proposition de loi était adoptée, la fourniture elle-même basculerait à 5,5 %, à condition de prouver l’origine réemployée et l’incorporation durable. Les plateformes franciliennes de réemploi, qui alimentent déjà les chantiers du Grand Paris en matériaux déposés, deviendraient alors les premiers laboratoires du nouveau taux, avec un enjeu de traçabilité documentaire dès le bordereau de dépose.

B. Le verrou européen, la filière bâtiment et la navette qui attend le texte

Le principal obstacle à la proposition n’est pas budgétaire mais européen. Les taux réduits de TVA ne relèvent pas de la libre disposition des États membres : ils constituent une faculté encadrée par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le Conseil d’État l’a rappelé dans l’affaire précitée au visa du texte européen : l’article 98 de la directive permet aux États membres d’appliquer un ou deux taux réduits, pour des opérations éligibles figurant sur une liste limitative, l’annexe III de la directive, qui mentionne notamment la rénovation et la réparation des logements privés, à l’exclusion des matériaux représentant une part importante de la valeur du service fourni. Cette dernière réserve éclaire le défi de la proposition : faire bénéficier des matériaux eux-mêmes, et non des seules prestations de pose, d’un taux réduit suppose de vérifier que le droit européen le permet pour cette catégorie de livraisons. Les directives adoptées depuis, qui ont élargi les possibilités de taux réduits pour les biens et services favorables à l’environnement, offrent des arguments aux défenseurs du texte, mais la démonstration de compatibilité devra être faite article par article devant la commission des finances, puis éventuellement devant la Commission européenne.

Le second élément du contexte est la filière à responsabilité élargie des producteurs du bâtiment, qui organise déjà la fin de vie des matériaux. L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement soumet depuis le 1er janvier 2022 les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages comme aux professionnels, au principe de responsabilité élargie du producteur, avec reprise des déchets de construction ou de démolition collectés séparément et traçabilité assurée Les producteurs financent des éco-organismes qui reprennent les déchets triés et assurent leur traçabilité, et le Conseil d’État a validé l’architecture de cette filière en rejetant le recours d’une association de recycleurs contre le décret du 31 décembre 2021 et le cahier des charges des éco-organismes, Conseil d’État, 6e chambre, 10 février 2025, n° 483376, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051154150 . La proposition de taux réduit et cette filière se complètent : la première rend le réemploi compétitif en prix, la seconde lui fournit le gisement trié et tracé. Mais elles se conditionnent aussi mutuellement : sans points de reprise maillés et sans traçabilité, le fisc ne pourra pas contrôler l’origine réemployée des matériaux, et sans avantage fiscal, les éco-organismes peineront à orienter les flux vers le réemploi plutôt que vers le recyclage ou l’élimination.

Quant à la procédure, le texte suit le sort ordinaire des propositions de loi sénatoriales. Déposé le 13 octobre 2026 et rattaché aux thèmes de l’environnement et de la fiscalité, il doit d’abord être examiné par la commission compétente au fond, qui désigne un rapporteur, organise des auditions et établit un texte de commission. Vient ensuite l’inscription à l’ordre du jour de la séance publique, où les sénateurs votent sur le texte et ses amendements. En cas d’adoption, le texte est transmis à l’Assemblée nationale pour une navette qui peut comporter plusieurs lectures dans chaque chambre, puis éventuellement une commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant. À chaque étape, le texte peut être modifié, enrichi de précisions sur les justificatifs et le champ exact des matériaux, ou au contraire vidé de sa substance. Aucun calendrier n’est acquis : une proposition peut attendre des mois son inscription à l’ordre du jour comme elle peut être examinée rapidement si un groupe politique l’inscrit dans son temps réservé. Le précédent identique de 2023, déposé sous le n° 925 et renvoyé à la commission des finances, n’avait pas abouti à une adoption, ce qui mesure la distance entre le dépôt et l’entrée en vigueur.

Pour les entreprises, la conduite à tenir pendant cette attente est claire. D’abord, ne pas anticiper le taux réduit dans les devis : tant que la loi n’est pas promulguée, facturer des matériaux à 5,5 % exposerait à un rappel de TVA, d’intérêts et de pénalités lors d’un contrôle. Ensuite, préparer la traçabilité : bordereaux de dépose, attestations d’origine, factures distinguant fourniture et pose, photographies des matériaux avant et après repose. Ces documents serviront le jour où le taux réduit existera, et ils sécurisent déjà les taux réduits actuels sur les travaux. Enfin, suivre l’examen parlementaire : les amendements de la commission préciseront le champ, les justificatifs et l’entrée en vigueur, et les entreprises qui auront transmis leurs données aux fédérations professionnelles pèseront sur ces choix. Les directions financières des entreprises de déconstruction et des plateformes de réemploi ont tout intérêt à modéliser dès maintenant l’effet d’un passage à 5,5 % sur leurs marges et leurs prix, afin de décider, le moment venu, de la part répercutée aux clients.

Conclusion

Proposition de loi n° 40 de M. Stéphane Demilly, déposée au Sénat le 13 octobre 2026, non adoptée au 15 octobre 2026 : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et les taux applicables aux matériaux de chantier restent le taux normal de 20 % pour les fournitures isolées, 10 % pour les travaux sur les logements de plus de deux ans et 5,5 % pour la rénovation énergétique qui en remplit les conditions. Si la navette menait le texte à son terme, les matériaux issus du réemploi basculeraient au taux de 5,5 %, avec un effet prix direct pour les maîtres d’ouvrage et un appel d’air pour les plateformes de réemploi, sous réserve de la compatibilité avec le droit européen des taux réduits et d’une traçabilité à la hauteur des exigences du contrôle fiscal. D’ici là, les entreprises appliquent les taux actuels, documentent leurs flux et suivent l’examen du texte, car un taux réduit ne profite qu’à ceux qui peuvent prouver qu’ils en remplissent les conditions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».