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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Prix du terrain constructible au mètre carré : encadrement des prix du foncier, préemption et recours de l’acheteur en 2026

D’après les chiffres du service statistique de l’État relayés le 13 octobre 2026 par BFM, Ouest-France et Boursorama, le prix moyen du mètre carré des terrains à bâtir pour les maisons individuelles a bondi de 73 % en France entre 2010 et 2024, passant de 59 à 102 euros. Un terrain moyen de 930 mètres carrés s’achetait 95 000 euros en 2024, soit près de 30 % du prix final d’une maison évalué à 313 000 euros. Face à cette pression, plusieurs responsables politiques proposent désormais de plafonner les prix du foncier à l’image de l’encadrement des loyers, tandis que les promoteurs mettent en garde contre un blocage du marché du neuf et qu’une sénatrice propose d’étendre le droit des communes à préempter les terrains aux prix excessifs. Cet article explique, pour l’acheteur qui cherche un prix de terrain constructible au mètre carré par commune et pour le propriétaire qui s’interroge sur la valeur de son foncier, comment le prix se forme, ce que la loi permet déjà aux communes, et quels recours protègent l’acquéreur d’un terrain, du compromis jusqu’à la construction.

I. Prix du terrain constructible au mètre carré : ce que paie l’acheteur, commune par commune

Le prix d’un terrain constructible ne se lit pas comme celui d’un appartement : deux parcelles voisines affichent des prix au mètre carré très différents selon qu’elles sont viabilisées ou non, selon leur zonage au plan local d’urbanisme et selon la fiscalité qui pèse sur leur détention. Comprendre ces trois paramètres permet à l’acheteur de comparer les annonces par commune sans se tromper d’objet, et au vendeur de situer son prix dans le marché réel plutôt que dans la spéculation ambiante.

A. Prix du terrain constructible viabilisé ou non viabilisé : le mètre carré par commune

La première question que tape l’acheteur, « prix terrain constructible m2 par commune », appelle une réponse nuancée : le mètre carré moyen national de 102 euros en 2024 cache des écarts considérables. Selon les données du service des données et des études statistiques citées par la presse, les prix ont plus que doublé dans les Pays de la Loire (+ 103 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 101 %) et en Corse (+ 100 %), tandis que la Bretagne (+ 98 %) et la Normandie (+ 92 %) suivent de près. À l’inverse, l’Île-de-France, où les terrains figurent déjà parmi les plus chers du pays, affiche une progression plus modérée de 37 %, mais à des niveaux absolus sans commune mesure : le prix moyen du seul terrain y atteignait 211 000 euros en 2024, contre 201 000 euros en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 62 000 euros en Nouvelle-Aquitaine et 51 000 euros en Bourgogne-Franche-Comté. Pour le lecteur parisien et francilien, la conséquence est directe : en petite et grande couronne, le foncier représente souvent la moitié du budget d’une maison, et chaque euro de mètre carré se discute à l’aune des documents d’urbanisme de la commune, des servitudes et de l’état des réseaux.

Le deuxième écart, décisif dans les annonces, sépare le terrain viabilisé du terrain non viabilisé. Un terrain viabilisé est desservi par les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, avec une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; un terrain non viabilisé oblige l’acheteur à financer lui-même le raccordement, les extensions de réseaux et parfois la voirie, pour des montants qui atteignent couramment plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les requêtes « prix terrain constructible non viabilisé par commune » et « prix terrain constructible viabilisé par commune » traduisent exactement cette préoccupation : comparer deux prix au mètre carré n’a de sens qu’à niveau d’équipement égal. L’acheteur avisé exige donc, avant de signer, le certificat d’urbanisme opérationnel qui indique si le terrain est desservi, quelles taxes et participations seront dues et si le projet envisagé est réalisable, ainsi que le plan des réseaux fourni par la mairie et les gestionnaires. Une parcelle affichée 20 % moins cher que la moyenne communale mais non raccordée peut revenir plus cher, une fois les travaux payés, qu’un terrain viabilisé au prix du marché.

Le troisième paramètre est juridique : le zonage. Seules les zones urbaines et les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation permettent de construire une maison, et le classement d’une parcelle en zone agricole ou naturelle la rend inconstructible sauf exceptions étroites. La valeur d’un terrain naît donc d’abord du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, et le passage d’une zone à l’autre multiplie ou divise le prix par dix. C’est cette mécanique qui nourrit la spéculation foncière dénoncée dans le débat public : acheter une terre agricole avant son classement en zone à urbaniser, puis la revendre constructible, capte une plus-value créée par la décision publique. Le législateur a prévu un correctif fiscal précis : l’article 1605 nonies du code général des impôts dispose qu’« Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ». Le produit de cette taxe finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Concrètement, le vendeur qui a vu son champ devenir constructible par un nouveau plan local d’urbanisme supporte cette taxe sur la première cession, ce que l’acheteur doit intégrer dans la négociation : un prix facial attractif peut masquer une charge fiscale que le vendeur tentera de répercuter.

B. Pourquoi le foncier a pris 73 % : rareté organisée et fiscalité qui retient les terrains

La hausse de 73 % en quatorze ans ne s’explique ni par le coût de la terre elle-même ni par l’inflation générale : elle résulte de la rencontre entre une offre administrée et une demande concentrée. Côté offre, les communes ouvrent les zones à urbaniser au compte-gouttes, pour préserver les terres agricoles, limiter l’étalement urbain et respecter les objectifs de sobriété foncière fixés par la loi. Chaque nouveau plan local d’urbanisme qui réduit les zones constructibles renchérit le stock restant. Côté demande, les ménages se concentrent là où se trouvent l’emploi et les services, c’est-à-dire dans les métropoles et sur le littoral, où les terrains libres se font rares. Le président de la fédération des constructeurs de maisons individuelles rappelait ainsi dans la presse que le foncier est le poste le plus élastique du coût de construction, avec des variations de plus ou moins 15 % du seul fait de l’offre et de la demande. Ajoutez à cela des coûts de construction restés très élevés après les chocs sur les matériaux et l’énergie, et le budget global des ménages se trouve pris en étau entre un terrain qui flambe et une maison qui coûte cher à bâtir.

La fiscalité locale entretient elle aussi la rétention des terrains. Tant que le propriétaire d’un terrain constructible ne vend pas, il ne supporte qu’une taxe foncière sur les propriétés non bâties calculée sur une valeur locative cadastrale souvent faible, et il spécule sur la hausse. Pour corriger cet effet, le législateur a autorisé les communes à frapper plus durement les terrains qui dorment : l’article 1396 du code général des impôts prévoit que la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie ont une capacité suffisante pour desservir les constructions, peut, sur délibération du conseil municipal, « être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes ». Autrement dit, dans les communes qui votent cette majoration, détenir 1 000 mètres carrés constructibles desservis peut coûter jusqu’à 3 000 euros de base supplémentaire chaque année, ce qui pousse les propriétaires à vendre ou à construire. L’acheteur a intérêt à vérifier auprès de la mairie si une telle délibération a été prise : elle signale une commune volontariste sur la libération du foncier, et elle éclaire le prix demandé par un vendeur pressé par sa feuille d’impôt autant que par le marché.

À ces deux mécanismes s’ajoute la taxe d’aménagement, due à l’occasion de la construction elle-même et qui complète le coût du foncier dans le budget de l’acquéreur. L’article L. 331-1 du code de l’urbanisme dispose qu’« En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent la taxe d’aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts », et il précise que « La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier ». Pour l’acheteur d’un terrain à bâtir, cette taxe, calculée sur la surface de plancher créée, représente plusieurs milliers d’euros à provisionner dès l’offre d’achat, d’autant que son taux varie selon les délibérations locales et qu’elle se cumule avec la redevance d’archéologie préventive et les éventuelles participations pour équipements publics. Un prix de terrain facialement raisonnable au mètre carré peut ainsi devenir excessif une fois additionné à la taxe d’aménagement, aux raccordements et aux fondations spéciales qu’exige parfois la nature du sol, d’où l’importance d’un budget complet avant toute offre.

II. Encadrement des prix du foncier : préemption, bail réel solidaire et recours de l’acheteur

Plafonner les prix des terrains comme on encadre les loyers : la formule, portée dans le débat de l’élection présidentielle par plusieurs candidats et par le maire de Chambéry, coprésident de l’association des maires de France, séduit parce qu’elle promet de traiter le mal à la racine. Mais entre l’annonce et le droit applicable, il existe déjà tout un arsenal que l’acheteur et le vendeur doivent connaître : la déclaration d’intention d’aliéner et la préemption communale, qui permettent à la collectivité d’acheter au prix du marché plutôt que de laisser filer la spéculation, le bail réel solidaire, qui dissocie le prix du foncier de celui du bâti, et les recours du juge, qui sanctionnent les prix nettement supérieurs aux références du quartier comme les ventes bâclées. Tour d’horizon de ce qui existe, avant d’acheter.

A. Encadrement des prix du foncier : DIA, préemption au prix du marché et bail réel solidaire

Le premier outil d’encadrement, déjà en vigueur, s’appelle la déclaration d’intention d’aliéner, la fameuse DIA que le notaire adresse à la mairie avant toute vente dans les zones couvertes par le droit de préemption urbain. L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ». Et l’article L. 213-2 du même code ajoute que « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien », en précisant que « Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix ». Concrètement, le vendeur ne peut pas dissimuler son prix : il l’affiche en mairie, et la commune dispose de deux mois pour décider si elle achète à sa place, aux prix et conditions indiqués. À Paris comme dans la plupart des communes d’Île-de-France, le droit de préemption urbain couvre de larges secteurs, de sorte qu’aucune vente de terrain ne s’y conclut sans ce passage obligé, et le délai de deux mois doit être intégré dans tout calendrier d’achat.

Lorsque la commune estime le prix excessif, elle n’est pas tenue de l’accepter les yeux fermés : elle peut proposer un autre prix, et c’est alors le juge de l’expropriation qui tranche. L’article L. 213-4 du code de l’urbanisme dispose qu’« A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. » Ce mécanisme constitue déjà une forme d’encadrement judiciaire des prix du foncier : un terrain affiché très au-dessus des références du quartier peut être ramené par le juge à sa valeur vénale, frais et indemnités accessoires exclus. C’est dans cette logique que s’inscrit la proposition de la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, relayée par la presse, d’étendre le droit des communes à préempter les terrains dont les prix seraient excessifs par rapport à ceux du marché. Pour le vendeur, la leçon est claire : afficher un prix déconnecté des mutations comparables expose la vente à une préemption suivie d’une fixation judiciaire à la baisse, avec des mois de procédure en prime. Pour l’acheteur évincé par une préemption, tout n’est pas perdu non plus : si la décision de préemption est ensuite annulée par le juge administratif, la loi organise la rétrocession. L’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme dispose que « le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité », en ajoutant que « Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. » La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte le 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.114, décision publiée au Bulletin, en jugeant que « lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption doit proposer l’acquisition du bien en priorité aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel, et, en cas de renonciation expresse ou tacite de ceux-ci à l’acquisition, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner ». L’acquéreur évincé dont le nom figurait dans la DIA dispose donc d’un droit de retour prioritaire si la préemption est annulée, à condition d’avoir contesté la décision devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification et de se manifester lors de la procédure de rétrocession.

La préemption produit aussi des effets très concrets sur les frais d’agence, que vendeurs et acquéreurs oublient souvent. Lorsqu’une commune préempte, elle se substitue purement et simplement à l’acheteur pressenti, avec ses droits et ses charges, y compris la commission de l’agent immobilier mise à la charge de l’acquéreur dans le compromis et reprise dans la DIA. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 12 mai 2021, pourvoi n° 19-25.226, décision publiée au Bulletin : « Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner. » En pratique, l’agent immobilier dont la commission figurait dans la DIA peut donc la réclamer à la commune préemptrice, et le vendeur n’a pas à la payer deux fois. Cette solution sécurise les intermédiaires, mais elle rappelle surtout aux parties que chaque ligne du compromis, y compris la clause d’honoraires, peut survivre à la substitution du préempteur : rédiger avec précision n’est jamais du temps perdu.

Le second outil existant, mis en avant par le ministre du Logement lui-même, est le bail réel solidaire, qui neutralise la hausse du foncier en le sortant du prix d’achat. Le mécanisme repose sur un organisme de foncier solidaire, généralement adossé à une collectivité, qui reste propriétaire du terrain et le loue pour une très longue durée au ménage, lequel n’achète que les murs. L’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur sont fixés par décret en Conseil d’Etat », en précisant que « L’organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs. » Autrement dit, le prix de revente des droits réels est plafonné par décret, ce qui garantit que le logement restera durablement abordable à chaque mutation, et l’accès au dispositif est réservé aux ménages sous plafonds de ressources. Pour un ménage francilien qui ne peut pas suivre les 211 000 euros moyens du terrain, le bail réel solidaire ramène couramment le ticket d’entrée 25 à 40 % sous le prix du marché libre, en échange d’une redevance foncière mensuelle modique et d’un encadrement strict de la revente. La limite du dispositif est son périmètre : il suppose un organisme de foncier solidaire actif sur le territoire et des opérations programmées, ce qui en fait une solution puissante mais locale, bien loin d’un plafonnement général des prix que réclament ses partisans.

B. Acheter un terrain sans se tromper : permis purgé, pollution et prix de revente

En attendant un éventuel plafonnement législatif, qui supposerait une loi, un barème et un contentieux dont personne ne connaît encore les contours, l’acheteur d’aujourd’hui se protège avec les outils du droit commun de la vente immobilière, à commencer par la promesse assortie d’une condition suspensive d’obtention du permis de construire. La formule usuelle subordonne la vente à l’obtention d’un permis « purgé de tout recours », c’est-à-dire définitif, à l’expiration des délais de recours des tiers et de retrait administratif. La cour d’appel de Paris a précisé le 12 septembre 2025, répertoire général n° 23/14695, comment se calcule ce délai : les parties avaient lié la réalisation de la condition au délai de la promesse, avec prorogation automatique jusqu’à l’expiration des recours des tiers, et la cour a jugé que la délivrance de cette attestation de non-recours servait seulement à établir le caractère définitif du permis de construire et ne constituait pas, en elle-même, une condition suspensive. La leçon pour l’acquéreur est double : d’une part, le permis est purgé dès l’expiration des délais de recours sans contestation, même si le papier qui le constate arrive plus tard ; d’autre part, la promesse doit prévoir expressément la prorogation du délai jusqu’à la purge, faute de quoi le vendeur soutiendra que la promesse est devenue caduque et conservera l’indemnité d’immobilisation, qui s’élevait en l’espèce à 580 000 euros pour un ensemble à 11 600 000 euros. Celui qui hésite après la signature doit aussi connaître ses portes de sortie : la rétractation après une promesse de vente obéit à des délais et à des formes stricts, et toute tentative d’annulation d’un compromis signé suppose de démontrer un vice du consentement, une condition défaillie ou une irrégularité de forme, jamais un simple regret devant la hausse des taux.

Le deuxième piège du terrain à bâtir est invisible : la pollution des sols. Une parcelle d’ancien garage, d’atelier, de station-service ou de friche industrielle peut cacher des hydrocarbures ou des métaux lourds qui interdisent de construire ou imposent une dépollution à six chiffres. Le droit applicable distingue alors soigneusement le défaut de conformité, qui sanctionne une chose différente de celle promise, du vice caché, qui sanctionne une chose impropre à son usage. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Et la Cour de cassation tranche sans ambiguïté pour les terrains : le 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.354, décision publiée au Bulletin, elle a cassé un arrêt qui avait indemnisé sur le fondement de la délivrance conforme les acquéreurs d’une parcelle polluée aux hydrocarbures, restée inconstructible pendant six mois, en jugeant que « l’inconstructibilité du terrain constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue ». La distinction est lourde de conséquences : l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, et elle ouvre droit à résolution de la vente ou à réduction du prix, tandis que le vendeur professionnel ou qui connaissait le vice ne peut pas s’exonérer par une clause de non-garantie. En pratique, l’acheteur d’un terrain suspect exige avant la vente l’étude de sols, l’historique des activités exercées sur la parcelle consultable dans les bases officielles sur les sites pollués, et une clause qui fait du résultat de ces investigations une condition suspensive ; après la découverte, il fait constater la pollution par huissier, chiffre la dépollution par devis et agit vite, car le délai de deux ans court dès la découverte et non dès l’assignation.

Le troisième réflexe porte sur le prix de revente et sur la décote à la sortie. Un terrain acheté au sommet du marché dans une commune où les prix ont doublé en dix ans expose son propriétaire à une moins-value si le marché se retourne ou si un plafonnement législatif vient rogner les valeurs. Trois garde-fous limitent ce risque. D’abord, acheter au prix documenté : exiger les références de mutations comparables du quartier, disponibles auprès des notaires, et refuser les prix qui ne s’expliquent que par la promesse d’un futur classement ou d’un futur équipement. Ensuite, sécuriser la constructibilité réelle : un terrain constructible sur le papier mais grevé d’une servitude de passage, d’un emplacement réservé, d’un périmètre de protection ou d’une zone inondable vaut sensiblement moins que son prix facial, et ces charges figurent dans le certificat d’urbanisme et l’état des servitudes annexé à la promesse. Enfin, anticiper la fiscalité de sortie : la première cession d’un terrain devenu constructible supporte la taxe sur les terrains nus devenus constructibles, et la plus-value immobilière des particuliers reste imposable avec abattement pour durée de détention, de sorte qu’une revente rapide après achat cumule prix d’achat élevé et impôt maximal. L’acheteur qui intègre ces trois paramètres achète un terrain à son usage et à sa valeur, et non un pari sur la hausse : si l’encadrement des prix du foncier voit le jour, il y gagnera en pouvoir d’achat sans y perdre en patrimoine, et s’il ne voit pas le jour, son acquisition restera justifiée par son projet de construction et non par une spéculation déçue.

Conclusion

Le débat sur l’encadrement des prix du foncier part d’un constat chiffré que personne ne conteste : 73 % de hausse en quatorze ans, 102 euros le mètre carré en moyenne, 95 000 euros le terrain moyen et des pointes à plus de 200 000 euros en Île-de-France et sur la Côte d’Azur. Mais entre le slogan et la loi, le droit existant offre déjà à l’acheteur un chemin balisé : vérifier le zonage et la viabilité avant de comparer les prix par commune, purger la DIA et accepter que la commune puisse préempter au prix du marché sous le contrôle du juge de l’expropriation, recourir au bail réel solidaire là où il existe, subordonner la promesse à un permis purgé dont le délai est prorogé jusqu’à l’expiration des recours, traquer la pollution des sols comme un vice caché dans les deux ans de sa découverte, et provisionner la taxe d’aménagement dès l’offre. Si le législateur plafonne un jour les prix des terrains à l’image des loyers, ces réflexes resteront indispensables, car aucun barème ne dispensera l’acquéreur de vérifier ce qu’il achète ; et si le marché reste libre, ils sont dès aujourd’hui la seule protection efficace contre un prix excessif. Dans les deux cas, la règle d’or ne change pas : un terrain ne vaut que par ce que le droit permet d’y construire, et ce que le sol permet d’y bâtir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».