Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Perruquier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification artisanale et comment contester le redressement ?

Vous êtes perruquier à Paris — fabrication de perruques sur mesure, postiches pour le spectacle, prothèses capillaires pour des clientes atteintes d’alopécie — et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos clientes françaises depuis une société créée à Dubaï, tout en continuant à recevoir, mesurer, ajuster et poser vos ouvrages dans votre atelier parisien. Le montage paraît simple : la société émirienne encaisse, vous restez l’artisan qui produit. Le droit fiscal français voit la situation à l’exact opposé : dès lors que la prestation est matériellement accomplie en France par une personne qui y vit et y travaille, l’écran de la société étrangère ne protège ni du revenu imposable en France, ni de l’impôt sur les sociétés, ni de la TVA française. Cet article décrit les trois mécanismes que l’administration mobilise — l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective et l’établissement stable —, puis les règles de TVA applicables aux perruques et à leur pose, la qualification artisanale exigée pour exercer, et les voies de contestation du redressement devant les juridictions parisiennes. Pour le cadre général de la facturation depuis l’étranger, voir notre analyse de la facturation de clients en France depuis une société étrangère.

I. Perruquier à Paris payé par une société de Dubaï : pourquoi l’article 155 A rend les sommes imposables en France

A. Des perruques posées à Paris mais facturées depuis Dubaï : le mécanisme de l’article 155 A du code général des impôts

Le perruquier parisien qui travaille dans son atelier du Marais, reçoit ses clientes pour la prise de mesures, commande les cheveux naturels, monte la perruque sur bonnet, procède aux essayages puis à la pose et aux retouches, accomplit en France l’intégralité de sa prestation. Quand les factures sont émises par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique ou le dirigeant, l’administration applique l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La confection et la pose d’une perruque sur mesure constituent des services rendus par une personne établie en France, de sorte que les sommes encaissées à Dubaï sont imposées au nom du perruquier parisien, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon son mode d’exercice.

Le texte prévoit trois cas d’application, et le perruquier qui contrôle sa société émirienne entre dans le premier : l’imposition au nom du prestataire français prévue par l’article 155 A du code général des impôts joue « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le contrôle s’entend du pouvoir de décision, établi par la détention du capital, les fonctions de direction ou la maîtrise des comptes bancaires. Même sans contrôle démontré, le deuxième cas permet l’imposition « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » : une société de Dubaï sans atelier, sans salariée et sans clientèle propre, dont l’unique activité consiste à encaisser les factures du perruquier parisien, n’exerce aucune activité prépondérante distincte. Le troisième cas joue, toujours selon l’article 155 A du code général des impôts, « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

L’article 238 A du code général des impôts précise que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont » elles auraient été redevables en France : avec une fiscalité des sociétés émirienne très inférieure à l’impôt français sur les sociétés, ce troisième cas trouve à s’appliquer aux facturations transitant par Dubaï.

La jurisprudence récente confirme la sévérité du dispositif. Dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois de deux époux condamnés pour fraude fiscale après avoir relevé, dans la procédure fiscale préalable, que l’administration avait redressé « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Le raisonnement est transposable trait pour trait au perruquier : les sommes versées à la société de Dubaï rémunèrent en réalité les prestations de confection et de pose accomplies à Paris. Plus récemment encore, la cour administrative d’appel de Paris, le 4 février 2026 (n° 24PA02743), a jugé que « le service a fait application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts pour imposer au nom de M. A… la somme de 272 000 euros perçue en 2016 par une société domiciliée en Suisse, Fibalko, qu’il contrôle, en rémunération d’une prestation qu’il a réalisée », avant de conclure que « l’administration était fondée à imposer à son nom la somme de 272 000 euros » et que « La requête de M. A… est rejetée » (CAA Paris, 4 février 2026, n° 24PA02743). Le perruquier parisien doit donc s’attendre à voir l’intégralité des sommes encaissées à Dubaï réintégrée dans ses revenus imposables en France, majorations et pénalités en sus.

B. Domicile fiscal du perruquier, siège de direction effective et établissement stable : la société de Dubaï ne fait pas écran

Le premier point de rattachement, avant même l’article 155 A, tient à la personne du perruquier. L’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées fiscalement en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le perruquier qui habite en Île-de-France, tient son atelier à Paris et y reçoit chaque jour sa clientèle remplit ces deux critères cumulatifs : sa résidence et son activité professionnelle sont en France. Ses revenus mondiaux, y compris les sommes reversées ou non par la société de Dubaï, entrent dans l’assiette de l’impôt sur le revenu français. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis comporte des critères de départage de la résidence, mais le foyer permanent d’habitation, le centre des intérêts vitaux et le séjour habituel du perruquier désignent la France, de sorte que la convention ne déplace pas l’imposition des revenus de son activité manuelle parisienne.

Le deuxième rattachement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence administrative considère qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont les décisions stratégiques sont prises en France — choix des fournisseurs de cheveux naturels, fixation des tarifs, signature des devis, gestion du compte bancaire, recrutement de l’apprentie — possède en France son siège de direction effective. Pour le perruquier parisien, la démonstration est redoutable : l’atelier, les stocks de mèches et de bonnets, le carnet de rendez-vous, la présence physique quotidienne et l’absence de tout bureau réel à Dubaï établissent que l’exploitation se situe à Paris. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé le 8 janvier 2026 (n° 23VE00165) à propos d’une société qui soutenait que « sa direction effective était située au Luxembourg » : la cour a relevé qu’« en facturant artificiellement depuis le Luxembourg des redevances à une société française du même groupe, la société vérifiée a pu s’abstenir de collecter la taxe sur la valeur ajoutée », jugé que « c’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a fait application d’une majoration pour activité occulte » et conclu que « La requête de la SA Arman Innovations est rejetée » (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). Le montage du perruquier encourt la même analyse, avec la même majoration pour activité occulte lorsque l’existence même de l’activité parisienne a été dissimulée.

Le troisième rattachement, subsidiaire mais redoutable pour la TVA et l’impôt, tient à l’établissement stable : l’atelier parisien — local commercial, enseigne, salariée, stock — constitue une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité en France. Enfin, si le perruquier détient au moins 10 % de la société émirienne, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne. L’administration dispose donc de quatre fondements cumulatifs — domicile fiscal, 155 A, direction effective et établissement stable, 123 bis — qui se renforcent mutuellement dans la proposition de rectification.

II. TVA des perruques, qualification artisanale du perruquier et contestation du redressement à Paris

A. TVA : vente de la perruque, pose et retouches, tout se localise en France

L’activité du perruquier combine deux opérations fiscalement distinctes : la fourniture de la perruque ou du postiche, qui constitue une livraison de bien meuble corporel, et la prestation de confection sur mesure, d’ajustement, de pose, de coiffage et d’entretien. L’article 256 du code général des impôts soumet à la TVA « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et l’article 259 du même code dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », tandis que pour les preneurs non assujettis, le lieu se détermine au siège ou à l’établissement stable du prestataire. Concrètement, les perruques vendues à des clientes particulières parisiennes et les poses réalisées dans l’atelier parisien sont localisées en France : la TVA française s’applique, au taux normal, que la facture soit émise depuis Dubaï ou depuis Paris. Les ventes à des professionnels — théâtres parisiens, studios de cinéma d’Île-de-France, maisons de production — suivent les règles des opérations entre assujettis, avec autoliquidation par le preneur français lorsque le prestataire est établi hors de France, mais l’atelier parisien du perruquier constitue le plus souvent un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ce qui replace la collecte de la TVA entre ses mains.

La tentation consiste à croire que la société de Dubaï, non immatriculée à la TVA en France, facture hors taxe en toute impunité. C’est l’inverse : l’administration requalifie l’opération en livraison ou prestation réalisée en France par l’établissement stable parisien, rappelle la TVA non collectée sur plusieurs années, et assortit le rappel de l’intérêt de retard et des majorations. Lorsque le perruquier n’a ni déclaré ni immatriculé son activité en France, le service retient fréquemment l’activité occulte, qui porte le délai de reprise à dix ans et ouvre la majoration de 80 %. Le segment des prothèses capillaires destinées à des personnes atteintes d’alopécie ou suivant un traitement lourd mérite une vigilance particulière : ces dispositifs relèvent d’un marché où interviennent des organismes complémentaires et des règles de prise en charge spécifiques, et toute communication commerciale suggérant un remboursement ou un statut de dispositif médical doit être vérifiée avant diffusion, sous peine de pratiques commerciales trompeuses venant s’ajouter au redressement fiscal. De même, les perruques en cheveux naturels importés d’Asie pour être montées à Paris génèrent des obligations douanières et de traçabilité que la facturation depuis Dubaï ne fait pas disparaître : les documents de transport et de dédouanement à l’arrivée en France désignent l’atelier parisien comme destinataire réel.

La qualification professionnelle complète le tableau des risques. Le perruquier-posticheur exerce un métier de l’artisanat : fabrication artisanale, travail sur mesure, savoir-faire manuel. L’exercice en France suppose l’inscription au Registre national des entreprises en qualité d’artisan, la justification d’une qualification professionnelle pour les activités capillaires exercées sur la clientèle, et une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages liés aux produits utilisés — colles, solvants, teintures — et aux prestations sur la personne. Une société de Dubaï ne confère ni la qualification ni l’inscription au registre : le perruquier qui reçoit du public à Paris sans immatriculation artisanale s’expose, outre le redressement fiscal, à des sanctions pour exercice irrégulier et à l’inopposabilité de ses garanties d’assurance en cas d’incident — réaction allergique à une colle de fixation, brûlure lors d’un lissage, chute d’une prothèse mal ajustée. Les agences qui vendent le montage Dubaï n’évoquent jamais ces exigences : elles relèvent pourtant du premier contrôle, celui de la chambre de métiers et des services de la concurrence et de la répression des fraudes, avant même le contrôle fiscal.

B. Contester le redressement à Paris : délais, preuves de substance et sortie propre du montage

Le redressement débute par une proposition de rectification adressée au perruquier, puis par un avis de mise en recouvrement. La contestation suit un chemin procédural strict. D’abord, la réclamation préalable auprès de l’administration, qui conditionne l’accès au juge. Ensuite, en cas de rejet, le recours devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA des contribuables parisiens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris — celle-là même qui, le 4 février 2026, a validé l’application de l’article 155 A à une société suisse contrôlée par le prestataire français. Les délais sont impératifs : la réclamation doit être formée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, et le recours juridictionnel dans les deux mois du rejet. Parallèlement, le perruquier doit mesurer le délai dont dispose l’administration : l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », mais que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». La première vérification à opérer avec son conseil porte donc sur la qualification d’activité occulte : si le perruquier était immatriculé, déclarait une partie de son activité et disposait d’un comptable, l’extension à dix ans peut être discutée ; s’il exerçait sans aucune déclaration sous couvert de la société émirienne, l’extension est quasi certaine et la stratégie doit se concentrer sur la réduction des bases et des pénalités plutôt que sur la prescription.

Sur le fond, trois lignes de défense méritent examen, sans garantie de succès face à la jurisprudence décrite. Premièrement, la preuve d’une substance réelle à Dubaï : un atelier loué aux Émirats, des salariées y travaillant à temps plein, une clientèle moyen-orientale facturée localement, des décisions de gestion prises sur place par des dirigeants résidents. Pour le perruquier parisien dont toute la production est manuelle et parisienne, cette preuve est en pratique impossible à rapporter, mais elle doit être tentée lorsque des éléments existent — participation à des salons professionnels à Dubaï, commandes de clientes émiriennes livrées sur place. Deuxièmement, la discussion du montant : ventilation entre la valeur du bien livré et la prestation de pose, remise en cause des évaluations administratives des stocks de cheveux naturels, déduction des charges réelles de l’atelier parisien — loyer, achats, rémunération de l’apprentie — que l’administration omet parfois de retrancher des sommes réintégrées. Troisièmement, la modération des pénalités : démonstration de la bonne foi par les conseils reçus, régularisation spontanée avant tout contrôle, demande de remise gracieuse partielle des majorations.

La sortie du montage, enfin, doit être organisée au lieu d’être subie. La dissolution de la société émirienne ne fait pas disparaître les exercices prescrits et peut même attirer l’attention du service : mieux vaut une régularisation d’ensemble — immatriculation artisanale en France, déclaration des revenus éludés dans le cadre d’une mise en conformité, immatriculation à la TVA française et facturation désormais émise par l’entreprise parisienne — assortie d’une demande de plan de règlement des rappels. Le perruquier parisien qui franchit ce pas retrouve une situation saine : qualification artisanale reconnue, garantie décennale non applicable mais responsabilité civile assurée, TVA collectée et déductible sur ses achats professionnels, et surtout fin de l’exposition pénale, la fraude fiscale par facturation offshore pouvant conduire, comme l’illustre l’arrêt criminel du 8 avril 2021, à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des amendes substantielles. L’économie d’impôt promise par l’agence d’expatriation se transforme, redressement après redressement, en surcoût durable : le montage Dubaï, pour un artisan dont les mains restent à Paris, n’est jamais rentable.

Conclusion

Le perruquier qui vit à Paris, y tient son atelier et y pose ses perruques ne peut pas délocaliser fiscalement son activité en facturant depuis une société de Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts réintègre les sommes au nom de l’artisan dès lors qu’il contrôle la société ou que celle-ci n’exerce aucune activité prépondérante distincte ; le domicile fiscal défini par l’article 4 B, le siège de direction effective et l’établissement stable parisien fondent l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu en France ; les articles 256 et 259 localisent la TVA des perruques et des poses en France ; et l’article 123 bis atteint l’associé d’une entité émirienne soumise à un régime fiscal privilégié. La jurisprudence la plus récente — Cour de cassation criminelle du 8 avril 2021, cour administrative d’appel de Paris du 4 février 2026, cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026 — valide systématiquement les redressements et les majorations pour activité occulte. La voie praticable consiste à exercer en France dans les règles : inscription artisanale, qualification justifiée, TVA française, revenus déclarés, et contestation du redressement déjà notifié par les voies du tribunal administratif de Paris dans les délais de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».