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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

JOTT cédée en 2026 : ce que le plan de cession change pour les franchisés, les fournisseurs et les bailleurs

La marque marseillaise de prêt-à-porter JOTT, connue pour ses doudounes légères et colorées, a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, qui a constaté l’état de cessation des paiements de la société et ouvert une période d’observation de six mois, selon l’AFP au vu du jugement, confirmant une information de La Provence. L’entreprise employait alors 183 salariés, les salaires du mois de novembre avaient été réglés, et son chiffre d’affaires s’élevait à 24 millions d’euros. Le 13 avril 2026, à l’issue d’une audience tenue le 27 mars, ce même tribunal a arrêté la cession du groupe au profit de la société AMONISS, avec le maintien de 161 emplois et la continuité de l’activité, selon la présentation des co-administrateurs judiciaires du dossier. Le repreneur s’est engagé à maintenir le siège social à Marseille et à reprendre l’intégralité des stocks, y compris ceux des affiliés et des filiales étrangères. L’activité repose sur des boutiques en propre, un réseau de franchisés, des ventes en gros et un canal de commerce en ligne, avec une présence à l’international.

Pour le franchisé qui exploite une boutique sous l’enseigne, pour le fournisseur qui a livré des marchandises, pour le bailleur des murs du magasin et pour le créancier qui attend son paiement, l’enjeu est le même : savoir quel contrat continue, avec qui et à quelles conditions, et dans quel délai agir pour ne pas perdre un droit. La réponse tient en trois réflexes : vérifier si le contrat est transféré au repreneur par le jugement qui arrête le plan, respecter les délais couperets de déclaration des créances et de revendication des biens, et ne jamais rompre unilatéralement un contrat au seul motif de la procédure collective. Les faits rapportés ici sont ceux exposés par les administrateurs judiciaires et par l’AFP en décembre 2025 ; les montants, les effectifs et les engagements du repreneur sont ceux cités par ces sources. Aucune responsabilité n’est établie par cet article, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi du dossier tranche les contestations.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de JOTT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Le réseau après la cession : savoir qui continue avec qui

Quand la tête d’un réseau est cédée en plan de cession, chaque membre du réseau doit requalifier sa relation : son contrat suit-il le repreneur, reste-t-il attaché à la société cédée pour la partie non reprise, ou doit-il être renégocié parce que la marque, les stocks et la centrale ont changé de mains ? La loi donne le cadre, mais chaque réponse dépend du contrat signé et du périmètre exact fixé par le jugement qui arrête le plan. Dans le dossier qui sert de fil conducteur à cet article, la procédure avait été ouverte sur requête du ministère public alors que la visibilité de trésorerie se limitait à environ un mois, un abondement des actionnaires a financé la période d’observation, dix-sept offres de reprise ont été déposées au greffe et quatre candidats les ont défendues à la barre, et les co-administrateurs judiciaires indiquent avoir comparé les offres au regard des trois critères légaux de l’article L. 642-1 du code de commerce, le tribunal écartant les offres au périmètre jugé trop restreint. C’est dire que le périmètre, boutique par boutique et contrat par contrat, est le cœur de l’opération. Pour un franchisé comme pour un salarié du réseau, les semaines qui suivent le jugement sont donc une période d’inventaire juridique, pas une période d’attente passive.

A. Franchisés et affiliés : le contrat de distribution face à l’option de l’administrateur puis au périmètre de la cession

Le contrat de franchise est un contrat en cours au sens de la procédure collective, et il obéit pendant la période d’observation à une règle que beaucoup de partenaires méconnaissent : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Cette règle de l’article L. 622-13 du code de commerce s’applique au redressement judiciaire, car « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » selon l’article L. 631-14 du même code. Concrètement, le franchisé ne peut pas considérer que son contrat a pris fin parce que la tête de réseau est en procédure collective, et le franchiseur ne peut pas se voir opposer la rupture de ses propres contrats au seul motif du jugement d’ouverture. Le cocontractant doit continuer de remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs au jugement, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif.

Pendant la période d’observation, c’est l’administrateur qui tient la plume : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement qui en résulte, et mettre fin au contrat à échéances successives s’il apparaît qu’il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. À la demande de l’administrateur, la résiliation peut aussi être prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Pour un franchisé, la mise en demeure de prendre parti est donc l’outil qui permet de sortir de l’incertitude : elle oblige l’administration de la procédure à dire si le contrat de franchise continue, et fait courir un délai au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit.

La résiliation décidée par l’administrateur n’est pas sans suite financière, et une décision récente l’illustre avec une netteté pédagogique. Par arrêt du 17 février 2026, la cour d’appel de Rennes a statué sur quatre contrats de franchise résiliés par l’administrateur judiciaire d’une société exploitant des salons de coiffure placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2023 (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 17 février 2026, n° 25/02968). Les résiliations, notifiées le 26 juillet 2024 avec effet au 1er août, avaient conduit le franchiseur à déclarer près de 158 000 euros d’indemnités de résiliation ; le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vannes avait admis cette créance au passif chirographaire pour 158 003,82 euros par ordonnance du 20 mai 2025, et la cour a confirmé. Trois enseignements s’en dégagent pour tout réseau confronté à une procédure collective. D’abord, la résiliation prononcée par l’administrateur est une rupture aux torts exclusifs du franchisé, selon les termes de la cour, ce qui ouvre droit pour le franchiseur à l’indemnité conventionnelle prévue au contrat. Ensuite, la simple lettre par laquelle le franchiseur interroge le mandataire sur l’inscription de sa créance au passif vaut déclaration de créance dès lors qu’elle manifeste une volonté non équivoque d’en poursuivre le règlement. Enfin, la déclaration tardive qui ne fait que reprendre les sommes déjà réclamées n’est pas sanctionnée dès lors que la première lettre suffisait. Pour le franchisé, la leçon est symétrique : si c’est le franchiseur qui est en procédure et que l’administrateur résilie ou laisse périmer l’assistance promise, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif, et la déclaration doit être faite au mandataire judiciaire dans les formes qui manifestent clairement la volonté d’être payé.

Vient ensuite le temps de la cession, qui obéit à une logique différente de celle de la période d’observation. La loi assigne au plan de cession un triple but : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » selon l’article L. 642-1 du code de commerce. Mais le tribunal ne transfère pas tous les contrats : il détermine ceux qui suivent le repreneur, et la loi limite ce transfert forcé à une catégorie précise, « les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité », au vu des observations transmises par les cocontractants au liquidateur ou à l’administrateur, comme le dispose l’article L. 642-7 du code de commerce. Le contrat de franchise, avec son faisceau d’obligations de licence de marque, d’approvisionnement et d’assistance, n’entre pas automatiquement dans cette liste : le franchisé doit donc vérifier dans le jugement arrêtant le plan si son contrat est expressément repris, et à défaut se préparer à renégocier avec le repreneur, notamment pour la licence de marque si celle-ci a été cédée. Les contrats ainsi transférés doivent être exécutés « aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire », et « toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite » par dérogation. Surtout, un contrat déjà résilié avant le jugement ne peut pas être ressuscité par la cession : par arrêt du 8 janvier 2026, la cour d’appel de Lyon a infirmé un jugement qui transférait au repreneur un contrat de location financière résilié plusieurs mois plus tôt, jugeant que le contrat résilié ne pouvait pas faire l’objet d’une cession forcée (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 8 janvier 2026, n° 25/06930). Le cocontractant visé par l’article L. 642-7 ne peut d’ailleurs interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession de son contrat, ce qui impose de lire le jugement dès sa publication et de réagir dans les délais de l’appel.

Pour les stocks logés chez les affiliés, la vérification est double : à qui appartiennent-ils, et le repreneur les a-t-il repris ? Quand le repreneur s’engage à reprendre l’intégralité des stocks, y compris ceux des affiliés, comme dans le dossier suivi ici, l’affilié doit faire constater par écrit la reprise de son stock, son évaluation et le sort des marchandises en dépôt-vente ou en consignation, car la confusion entre stock propre de la tête de réseau et stock confié est la source la plus fréquente des litiges d’inventaire après une cession. Si le stock a été livré avec une clause de réserve de propriété au profit d’un fournisseur, c’est le régime de la revendication qui s’applique, avec son délai de trois mois, et l’affilié détenteur doit conserver les marchandises identifiables au lieu de les vendre dans l’intervalle. Enfin, le franchisé qui exploite dans des locaux loués doit traiter le bail commercial séparément du contrat de franchise : la cession du bail suit les règles de l’article L. 642-7, avec audition du bailleur, et le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. La carte des décisions du franchisé tient donc en quatre cases : mon contrat de franchise est-il repris, ma licence de marque est-elle sécurisée, mon stock est-il constaté, mon bail est-il transféré.

B. Salariés du réseau : le transfert des contrats de travail et les créances à ne pas oublier

Le sort des salariés est le point sur lequel la cession produit ses effets les plus automatiques, et les chiffres cités dans le dossier suivi ici, 161 emplois maintenus sur 183 et trente solutions de reclassement proposées aux salariés non repris, montrent que le maintien n’est jamais total. La règle de base est posée par le code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » selon l’article L. 1224-1. Le plan de cession emporte donc le transfert des contrats de travail attachés à l’activité cédée, avec l’ancienneté, la qualification et les avantages contractuels, sans que le salarié ait à donner son accord ni que le repreneur puisse trier les contrats un par un en dehors du périmètre fixé par le tribunal. Le salarié dont le poste n’est pas compris dans le périmètre repris reste salarié de la société cédée, avec les conséquences de la liquidation ou de la poursuite de la procédure à l’égard de cette société, et c’est à ce stade que les solutions de reclassement proposées par le repreneur prennent leur importance pratique.

Le franchisé qui est lui-même employeur ne doit pas confondre sa situation avec celle des salariés de la tête de réseau : ses propres salariés ne sont pas transférés par la cession du franchiseur, puisque leur employeur reste la société franchisée, juridiquement distincte. Si son magasin ferme parce que l’enseigne disparaît ou parce que son contrat n’est pas repris, c’est lui qui devra, le cas échéant, engager les procédures relatives à ses propres contrats de travail, avec leurs coûts et leurs délais. La vérification utile consiste donc à distinguer trois masses salariales : les salariés de la tête de réseau couverts par le plan de cession, les salariés des filiales selon qu’elles sont comprises ou non dans le périmètre, et les salariés de chaque franchisé, qui relèvent de la seule société franchisée. Quant aux créances salariales antérieures au jugement d’ouverture, rappelons qu’elles sont exclues de l’obligation de déclaration faite aux autres créanciers : la loi dispose que, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les salaires impayés relevant du relevé des créances salariales et de la garantie des institutions compétentes. Le salarié qui n’a pas été payé avant l’ouverture n’a donc pas à déclarer comme un fournisseur, mais il doit vérifier que sa créance figure sur le relevé et contester rapidement toute omission.

II. Les partenaires extérieurs : fournisseurs, bailleurs et créanciers face au plan de cession

Autour du réseau gravite un second cercle d’acteurs professionnels dont les droits ne dépendent pas du contrat de franchise mais du droit commun de la procédure collective : les fournisseurs qui ont livré des marchandises, les bailleurs qui louent les murs des boutiques et des entrepôts, les banques et les créanciers chirographaires. Pour eux, le plan de cession est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : une bonne nouvelle parce que la continuité d’une activité cédée vaut souvent mieux qu’une liquidation sèche pour le recouvrement, une mauvaise nouvelle parce que leurs créances antérieures restent soumises à la discipline du passif et que leurs biens doivent être revendiqués vite. Chaque catégorie doit agir dans son propre délai, avec ses propres preuves.

A. Fournisseurs : revendiquer les marchandises, déclarer les créances, traiter les stocks gagés

Le fournisseur impayé qui retrouve ses marchandises dans les entrepôts ou les boutiques du réseau dispose d’une arme propre, la revendication, à condition d’agir vite et de prouver la clause. Le délai est couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » selon l’article L. 624-9 du code de commerce, et ce délai court à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pas de la date à laquelle le fournisseur a appris la difficulté. La revendication suppose que les biens se retrouvent en nature, et la loi admet expressément le cas le plus fréquent en distribution : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » selon l’article L. 624-16 du même code. La clause doit avoir été « convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », et elle peut figurer « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui valide en pratique les conditions générales de vente-cadre dès lors qu’elles sont établies et acceptées avant les livraisons. La revendication peut aussi porter sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, et sur des biens incorporés dans un autre bien si la séparation peut s’effectuer sans dommage. En revanche, il n’y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement sur décision du juge-commissaire, lequel peut aussi accorder un délai de règlement avec l’accord du créancier.

Une décision rendue dans un litige de pièces automobiles montre comment ces règles se combinent et où se joue la preuve. Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a jugé qu’une clause de réserve de propriété convenue dans un contrat-cadre avant la livraison, de façon lisible, était opposable à la procédure collective, qu’un stock existait en nature au jour du jugement d’ouverture, que l’inventaire produit était incomplet et insuffisant, et que la charge de la preuve de la disparition des biens pesait sur le débiteur et son liquidateur ; elle a fait droit à la revendication pour 43 007,28 euros avec compensation en numéraire, les marchandises ayant été revendues (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 9 février 2023, n° 21/05593). Pour un fournisseur du textile comme pour un équipementier, l’enseignement est concret : conserver le contrat-cadre signé et les conditions générales acceptées, les bons de livraison qui rattachent chaque lot à la clause, un état du stock chez le client daté de l’ouverture, et agir par requête au juge-commissaire dans les trois mois. Si les marchandises ont déjà été revendues par le débiteur ou par le repreneur, la revendication se convertit en compensation en numéraire à hauteur du prix encaissé, comme dans l’espèce parisienne, à condition d’avoir fait constater les ventes.

À côté de la revendication, le fournisseur doit déclarer sa créance de prix impayé au mandataire judiciaire, et les deux démarches sont complémentaires, pas alternatives. La déclaration obéit à l’article L. 622-24 précité, dans les délais fixés par décret, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement. Lorsque le contrat a été résilié, un délai spécifique s’applique : « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. » selon l’article R. 622-21 du code de commerce. Le fournisseur dont le contrat-cadre est résilié par l’administrateur déclare donc dans le mois l’indemnité et les factures impayées nées de cette résiliation. Reste le cas des stocks gagés, que les administrateurs judiciaires examinent systématiquement offre par offre : un stock nanti ou gagé au profit d’une banque suit le régime de la sûreté, le créancier nanti devant déclarer et faire valoir son droit de préférence, et le repreneur qui reprend les stocks doit traiter avec lui. Le fournisseur qui découvre un gage sur les marchandises qu’il a livrées doit vérifier l’ordre des sûretés avant d’engager des frais de revendication voués à l’échec.

B. Bailleurs et créanciers : loyers, transfert des baux et discipline du passif

Le bailleur des murs d’une boutique ou d’un entrepôt du réseau bénéficie d’un régime sur mesure qui écarte plusieurs idées reçues. D’abord, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation ne permet pas de reprendre les locaux : « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. » selon l’article L. 622-14 du code de commerce. Ensuite, pour les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut demander la résiliation ou la faire constater qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, et le paiement avant l’expiration de ce délai fait échec à la résiliation. Le bailleur doit donc distinguer trois masses : les loyers antérieurs au jugement, qui relèvent de la déclaration au passif ; les loyers postérieurs, qui doivent être payés et peuvent fonder une résiliation après trois mois d’impayé ; et le sort du bail dans le plan de cession, où le tribunal peut transférer le bail au repreneur après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. C’est à ce stade que le bailleur doit transmettre ses observations à l’administrateur ou au liquidateur, car le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats qu’il désigne, et la clause de solidarité du cédant avec le cessionnaire est réputée non écrite. Le bailleur qui n’a pas fait valoir ses observations avant le jugement se retrouve avec un nouveau locataire désigné par le tribunal et un appel limité à la seule partie du jugement qui emporte cession de son contrat.

Pour les créanciers chirographaires, banques, prestataires et loyers antérieurs, la discipline est celle du passif : déclarer au mandataire judiciaire dans les délais, vérifier l’avertissement personnel quand on est titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, et ne pas exercer de poursuites individuelles pendant la période d’observation. En liquidation, la logique des contrats en cours reste la même qu’en redressement, car « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le liquidateur disposant seul de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en fournissant la prestation promise. Chaque partenaire a donc intérêt à faire relire ses contrats en cours par un spécialiste avant de prendre parti : l’accompagnement en droit des affaires pour renégocier les contrats du réseau après une cession permet de qualifier chaque contrat, de calibrer les mises en demeure et les observations transmises aux organes de la procédure, et de choisir entre poursuite, résiliation et renégociation en connaissance des délais. Les contrats de travail sont exclus de ce régime des contrats en cours et suivent la règle propre de l’article L. 1224-1 précité, et le contrat de fiducie comme la convention de jouissance d’un patrimoine fiduciaire sont également inapplicables à ce régime.

Conclusion

Une cession arrêtée par le tribunal ne clôt pas les questions des partenaires, elle les déplace : du jour du jugement, chacun doit savoir si son contrat a suivi le repreneur ou s’il est resté dans le périmètre du cédé, et agir dans le délai propre à sa qualité. Le franchisé vérifie la reprise de son contrat, de sa licence de marque, de son stock et de son bail, et met en demeure de prendre parti quand l’incertitude dure. Le fournisseur revendique dans les trois mois de la publication avec sa clause écrite et son état de stock, déclare sa créance au mandataire, et déclare dans le mois l’indemnité née d’une résiliation. Le bailleur distingue les loyers antérieurs des loyers postérieurs, respecte le délai de trois mois avant d’agir en résiliation pour les seconds, et transmet ses observations avant le jugement pour peser sur la cession de son bail. Le créancier déclare, s’interdit les poursuites individuelles, et n’appelle du jugement de cession que sur la partie qui concerne son contrat. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, les délais courent à compter des publications et non de la rumeur, et seul le juge saisi du dossier tranche les contestations : c’est à cette discipline, plus qu’à la rapidité, que se reconnaissent les partenaires qui traversent sans dommage la cession de leur tête de réseau.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».