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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Herboriste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, monopole pharmaceutique et comment contester le redressement ?

Vous tenez une herboristerie à Paris, rue des Rosiers, rue Mouffetard ou près du canal Saint-Martin, et une agence vous propose de facturer vos ventes de plantes, de tisanes et de compléments alimentaires par une société créée à Dubaï pour échapper à l’impôt français. Le montage paraît simple sur le papier : la société émiratie encaisse, vous restez vivre et travailler à Paris, et les bénéfices seraient imposés à Dubaï. En droit français, ce schéma cumule au contraire trois risques majeurs : l’imposition en France des sommes versées à la société étrangère sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, la requalification du siège de direction effective de la société à Paris avec imposition de ses bénéfices en France, et la mise en cause pénale pour exercice illégal de la pharmacie dès que la boutique vend des plantes ou prodigue des conseils qui relèvent du monopole pharmaceutique. Pour une présentation d’ensemble du raisonnement que l’administration oppose aux facturations depuis l’étranger, voir l’analyse des facturations depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article détaille ce que le fisc vérifie dans le cas précis d’un herboriste parisien, ce que la réglementation pharmaceutique interdit à une boutique tenue depuis Paris, où la TVA est due sur les plantes et les préparations, et comment contester un redressement notifié par le service des impôts des entreprises de Paris.

I. Pourquoi le fisc français rattrape la société à Dubaï de l’herboriste resté à Paris

A. Quand l’herboriste parisien reste domicilié fiscalement en France et dirige sa société depuis la France ?

Le premier contrôle porte sur votre propre domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Pour en savoir plus, voir l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. L’herboriste qui tient sa boutique à Paris, y reçoit sa clientèle chaque jour et y prépare ses mélanges exerce en France une activité professionnelle à titre principal. Le fait de détenir une société à Dubaï ne déplace ni son foyer ni son lieu de séjour principal dès lors que sa vie familiale et quotidienne reste à Paris. L’administration retient alors sans difficulté que l’intéressé est domicilié fiscalement en France et imposable à ce titre sur l’ensemble de ses revenus mondiaux.

Le deuxième contrôle porte sur la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Texte consultable ici : l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais dont l’activité réelle se déroule à Paris peut être regardée comme exploitant une entreprise en France. Les enquêteurs examinent alors où se prennent les décisions : qui choisit les fournisseurs de plantes, qui fixe les prix de la boutique parisienne, qui signe les contrats de bail et de distribution, depuis quel ordinateur partent les ordres de virement, où se trouvent les stocks. Lorsque les réponses pointent toutes vers Paris, l’administration soutient que le siège de direction effective de la société se trouve en France et que ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français, indépendamment du lieu d’immatriculation.

La jurisprudence illustre ce raisonnement de façon saisissante. Dans un arrêt du 15 mars 2023 (n° 449723), le Conseil d’État a jugé à propos d’une société holding immatriculée au Luxembourg que « Le domicile fiscal […] des personnes morales […] est au lieu de leur centre effectif de direction ». La Haute juridiction a relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié […] exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien […] par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Elle en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg. Décision consultable ici : Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 sur Légifrance. Transposé à l’herboriste parisien, l’enseignement est direct : un bureau de domiciliation à Dubaï, quelques factures émises depuis les Émirats et des assemblées tenues sur place ne pèsent rien face à une boutique tenue chaque jour à Paris, des stocks entreposés en Île-de-France et des décisions prises depuis un appartement parisien.

Enfin, le départ lui-même peut coûter cher. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits ». Voir l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’herboriste qui, après des années d’activité à Paris, transfère officiellement son domicile à Dubaï en conservant ses parts de la société émiratie s’expose à l’exit tax sur la valeur latente de ses titres, avec un sursis de paiement conditionnel et un dégrèvement progressif qui supposent un suivi rigoureux. Rester vivre à Paris tout en se déclarant parti aggrave encore la situation, car l’administration cumule alors la résidence fiscale française maintenue et la taxation des plus-values éludées.

B. Comment l’article 155 A et l’article 123 bis permettent-ils d’imposer à Paris les sommes versées à Dubaï ?

Même lorsque la société de Dubaï conserve formellement son siège aux Émirats, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, entre les mains de l’herboriste parisien, les sommes qu’elle perçoit. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Texte intégral ici : l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Pour l’herboriste parisien associé unique de la société émiratie, la première branche suffit : il contrôle directement la personne qui perçoit les sommes. La troisième branche renforce l’analyse dès lors que les bénéfices réalisés à Dubaï y supportent une imposition nulle ou très faible. Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui expose la société elle-même au recouvrement en France.

La charge de la preuve mérite une attention particulière car elle éclaire la stratégie de défense. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 1er juillet 2021 (n° 20NC00687), rappelle que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Voir CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687 sur Légifrance. Dans cette affaire, l’administration avait établi que la société britannique « ne disposait au Royaume-Uni que d’une adresse de domiciliation, qui recevait sa correspondance en France, à Tremblay (Seine-Saint-Denis), et qui indiquait sur ses factures un numéro de téléphone professionnel en France qui était le même que celui qui figurait sur les factures émises par M. E…. », que l’intéressé en était le dirigeant et l’associé unique, et qu’elle n’avait aucun autre client. La cour a validé l’imposition entre les mains du dirigeant français, assortie de pénalités pour manœuvres frauduleuses. L’herboriste parisien dont la société de Dubaï n’a qu’une adresse de domiciliation, un site internet géré depuis Paris, aucun salarié aux Émirats et pour seule cliente la boutique parisienne se trouve dans une configuration strictement comparable : la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, car ce sont les mains parisiennes qui sélectionnent les plantes, préparent les mélanges et conseillent la clientèle.

Le second filet est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé français d’une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée. Il dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Voir l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’herboriste parisien qui détient la totalité ou la quasi-totalité de la société de Dubaï dépasse largement le seuil de 10 %. Les bénéfices de la société, même non distribués, sont alors réputés distribués chaque année entre ses mains et imposés comme des revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux correspondants. L’administration combine fréquemment les deux fondements : l’article 155 A pour les rémunérations de prestations et conseils fournis depuis Paris, l’article 123 bis pour les bénéfices capitalisés à Dubaï, et l’article 209 pour l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise exploitée en France. Chaque redressement s’accompagne en pratique de l’intérêt de retard et, lorsque le service établit le caractère délibéré du montage ou des manœuvres destinées à égarer son contrôle, de majorations de 40 % ou 80 %.

Concrètement, le contrôle démarre presque toujours de la même manière dans les arrondissements parisiens : le service des impôts des entreprises constate des achats de plantes et des loyers commerciaux à Paris sans chiffre d’affaires déclaré en France, ou un chiffre d’affaires sans rapport avec le passage en boutique ; il demande le livre des ventes, les relevés du compte professionnel émirati, les contrats avec les fournisseurs et les accès à la messagerie commerciale. Les virements réguliers de la société de Dubaï vers le compte personnel parisien de l’herboriste, les factures émises avec une adresse parisienne de contact, les publicités géolocalisées à Paris et les avis clients mentionnant la boutique parisienne forment alors un faisceau que les juridictions administratives retiennent avec constance. La parade sérieuse consiste à rapporter la preuve contraire par des pièces réelles : salariés et locaux propres aux Émirats, décisions documentées prises sur place, clientèle locale émiratie, comptabilité tenue à Dubaï. À défaut, le montage s’effondre et le coût global, droits, intérêts et majorations, dépasse très largement l’économie d’impôt espérée.

II. Ce que la boutique parisienne risque côté réglementation et TVA, et comment contester

A. Quelles règles verrouillent la vente de plantes, d’huiles essentielles et les allégations santé à Paris ?

L’herboristerie n’est pas un commerce comme les autres. L’article L. 4211-1 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens, « sauf les dérogations prévues aux articles du présent code », plusieurs opérations, dont « 5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret » et « 6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ». Texte intégral ici : l’article L. 4211-1 du code de la santé publique sur Légifrance. La boutique parisienne ne peut donc vendre librement que les plantes libérées par décret, en l’état ou sous les formes autorisées, et doit refuser tout le reste : plantes inscrites non libérées, mélanges présentés comme des médicaments, huiles essentielles réservées, préparations magistrales. Le montage de Dubaï ne change rien à cette frontière, car c’est le lieu de la vente au public, à Paris, qui détermine la règle applicable, et non le siège de la société qui facture.

La dérogation résulte du décret n° 2008-841 du 22 août 2008, codifié à l’article D. 4211-11 du code de la santé publique, qui dispose : « Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante peuvent, sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ». Voir l’article D. 4211-11 du code de la santé publique sur Légifrance. La liste compte cent quarante-huit plantes en l’état, en poudre ou en extrait sec aqueux selon les cas : au-delà de cette liste et de ces formes, la vente par un non-pharmacien reste interdite. L’herboriste parisien doit donc vérifier chaque référence de son étal une par une : la camomille ou le tilleul en vrac relèvent du commerce libre, tandis que de nombreuses plantes à visée thérapeutique et la plupart des huiles essentielles à usage médicinal restent réservées à l’officine. Les contrôles de l’agence régionale de santé d’Île-de-France et de la direction départementale de la protection des populations de Paris portent précisément sur ce tri : inventaire des bocaux, étiquetage, allégations figurant sur les sachets et les fiches conseils.

La sanction du franchissement de cette frontière est pénale. L’article L. 4223-1 du code de la santé publique dispose : « Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Le texte ajoute : « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » Voir l’article L. 4223-1 du code de la santé publique sur Légifrance. La boutique parisienne qui vend en ligne depuis un site rattaché à la société de Dubaï s’expose donc à la version aggravée dès lors que la vente prohibée transite par internet. Deux décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation montrent que les juridictions ne badinent pas avec ce monopole. Le 17 février 2026 (n° 25-81.335), la Cour a cassé l’arrêt qui relaxait une pharmacienne interdite d’exercer, en rappelant que « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. » Décision ici : Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.335 sur le site de la Cour de cassation. Le 29 septembre 2026, la même chambre a confirmé une condamnation pour exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien assortie de deux ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende et d’une interdiction professionnelle, en jugeant qu’« Il résulte de ces textes que les personnes coupables d’avoir exercé illégalement les professions de médecin ou de pharmacien encourent, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer cette profession ou l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » Décision ici : Cass. crim., 29 septembre 2026, n° 25-86.702 sur le site de la Cour de cassation. L’herboriste qui diagnostique, prescrit des cures personnalisées contre des pathologies ou présente ses préparations comme des remèdes joue avec les mêmes qualifications, car le diagnostic et la prescription relèvent du médecin et la dispensation du pharmacien.

Le dernier verrou est la loyauté des allégations. L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Voir l’article L. 121-1 du code de la consommation sur Légifrance. Les mentions « soigne », « guérit », « traite le diabète, l’hypertension ou la dépression », apposées sur les sachets, les étiquettes ou le site de la boutique, exposent à des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’elles attribuent aux plantes des vertus thérapeutiques non établies ou réservées au médicament. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôle activement les herboristeries parisiennes et leurs sites marchands sur ce point, avec des injonctions de retrait, des amendes administratives et des transmissions au parquet. La règle pratique est simple : décrire la plante et son usage traditionnel en cuisine ou en bien-être sans promettre d’effet curatif, renvoyer systématiquement vers le médecin et le pharmacien pour tout symptôme, et faire relire chaque fiche produit avant sa mise en rayon ou sa mise en ligne.

B. Où la TVA est-elle due sur les plantes et les préparations, et comment contester le redressement ?

La TVA suit la réalité des opérations parisiennes, pas la facturation émiratie. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Voir l’article 256 du code général des impôts sur Légifrance. Chaque sachet de plantes remis au client de la boutique parisienne contre paiement constitue une livraison de biens effectuée en France, et chaque consultation ou atelier payant constitue une prestation de services localisée à Paris. La société de Dubaï ne fait pas disparaître le fait générateur : lorsque le bien est remis à Paris ou que le service y est matériellement exécuté, la TVA française s’applique et doit être collectée, déclarée et reversée en France, au taux applicable à chaque catégorie de produits.

Les règles de territorialité confirment cette analyse. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique […] ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique ». Voir l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Les ventes aux particuliers parisiens, personnes non assujetties, relèvent du 2° : dès lors que le prestataire a en réalité établi à Paris le siège de son activité économique, au sens du lieu où s’exerce la direction et où se tiennent les moyens d’exploitation, la prestation est située en France. Les prestations entre professionnels relèvent du 1° avec le mécanisme d’autoliquidation par le preneur français, qui ne dispense pas de déclarer. En pratique, les redressements de TVA visent trois oublis récurrents des montages de Dubaï : l’absence totale de TVA collectée sur les ventes parisiennes au motif que la facture porte un en-tête émirati, l’application d’un taux réduit à des préparations qui relèvent du taux normal, et l’omission des acomptes et avoirs dans la comptabilité de la boutique. Le service reconstitue le chiffre d’affaires à partir des achats auprès des grossistes, des relevés de caisse et des commissions des plateformes de vente en ligne, puis applique le taux correspondant à chaque famille de produits.

Face à une proposition de rectification notifiée à Paris, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans tarder. D’abord, répondre dans le délai indiqué, en général trente jours, en contestant point par point chaque chef de redressement : domicile fiscal, siège de direction effective, application de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, base et taux de TVA, calcul des pénalités. La réponse doit joindre les pièces qui établissent une substance réelle aux Émirats si elle existe : contrats de travail du personnel sur place, bail commercial à Dubaï, relevés bancaires montrant des dépenses locales, correspondances prouvant que les décisions se prennent aux Émirats, liste de clients émiratis. Si la substance fait défaut, la défense change d’axe : discuter la qualification des sommes, la proportion des prestations réellement rendues depuis la France, la part des plantes librement commercialisables, le taux de TVA applicable à chaque produit, et surtout le bien-fondé des majorations en démontrant la bonne foi, les erreurs comptables non intentionnelles et la coopération avec le vérificateur. Ensuite, en cas de maintien, former une réclamation contentieuse auprès du service, puis saisir le tribunal administratif de Paris en cas de rejet, en reprenant les moyens fiscaux et en sollicitant, lorsque les conditions sont réunies, le sursis de paiement pour suspendre le recouvrement pendant l’instance. Les moyens tirés de la méconnaissance des textes européens, de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ou de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doivent être soulevés dès le premier mémoire, car le juge administratif ne relève pas d’office tous les vices de procédure. Tout au long de ce parcours, la boutique parisienne doit sécuriser sa situation réglementaire : retirer les plantes non autorisées, corriger les étiquettes et les fiches conseils, afficher des mentions loyales, car un dossier fiscal déjà fragile ne supporte pas un procès-verbal de l’agence régionale de santé ou de la répression des fraudes qui viendrait corroborer l’absence de substance et de sérieux du montage.

Conclusion

L’herboriste qui vit et travaille à Paris ne met pas sa boutique à l’abri du fisc français en interposant une société immatriculée à Dubaï. Son domicile fiscal reste en France dès lors que son foyer et son activité s’y trouvent, les bénéfices de la société y sont imposables lorsque sa direction effective s’exerce depuis Paris, les sommes qu’elle perçoit tombent sous le coup de l’article 155 A et de l’article 123 bis, et la TVA reste due sur chaque vente réalisée dans la capitale. À ce risque fiscal s’ajoute le risque pharmaceutique : seules les plantes libérées par décret peuvent être vendues par un non-pharmacien, toute opération réservée expose à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, portés à cinq ans et 75 000 euros en cas de vente en ligne, et les allégations thérapeutiques mensongères relèvent des pratiques commerciales déloyales. Devant une proposition de rectification, la seule attitude rentable consiste à répondre vite, à chiffrer précisément chaque grief, à produire les preuves de substance réelle quand elles existent, à discuter pied à pied les pénalités et à régulariser la boutique sans attendre, en portant le litige devant le tribunal administratif de Paris si le désaccord persiste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».