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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Généalogiste successoral à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, contrat de révélation et comment contester le redressement ?

Un généalogiste successoral exerce à Paris, reçoit ses mandats d’études notariales parisiennes, passe ses journées aux Archives de Paris et devant les états civils d’Île-de-France, puis fait facturer ses recherches par une société immatriculée dans une zone franche de Dubaï. Le montage paraît simple : la société émirienne encaisse les honoraires, le généalogiste resté en France perçoit une rémunération modeste, et l’impôt français semble s’effacer. La pratique des contrôles montre l’inverse. L’administration fiscale requalifie l’opération sur trois fondements cumulés : l’article 155 A du code général des impôts qui impose en France les sommes versées à l’étranger en contrepartie de services rendus depuis la France, le siège de direction effective qui rend la société de Dubaï résidente fiscale française sur le fondement de l’article 209 du même code, et la taxe sur la valeur ajoutée dont le lieu d’imposition reste la France en application de l’article 259 du même code. À ces redressements fiscaux s’ajoute un risque propre à la profession : sans mandat préalable, le généalogiste ne peut réclamer aucune rémunération, comme l’exige l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 et comme l’a jugé la Cour de cassation le 18 novembre 2020. Cet article décrit chaque risque, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester le redressement devant le tribunal administratif de Paris. Pour une présentation générale du mécanisme applicable à toutes les professions facturées depuis l’étranger, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable.

I. Généalogiste à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi le fisc applique l’article 155 A et la direction effective ?

A. Article 155 A : les honoraires versés à Dubaï sont-ils imposables au nom du généalogiste resté à Paris ?

Le point de départ du raisonnement fiscal tient au domicile du généalogiste. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un généalogiste qui vit à Paris, y tient son cabinet, y reçoit les notaires et y conduit ses recherches remplit ces deux critères à la fois : son foyer se trouve en France et son activité professionnelle s’y exerce à titre principal. L’immatriculation d’une société à Dubaï ne déplace ni son foyer ni son lieu de travail réel, et l’administration commence toujours par établir ce domicile avant d’examiner la facturation.

Une fois le domicile français établi, l’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Les recherches généalogiques, les tableaux de filiation, l’identification et la localisation des héritiers constituent des services rendus par une personne domiciliée en France, de sorte que les honoraires encaissés par la société de Dubaï entrent dans le champ du texte. Le même article ouvre trois cas d’application : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », lorsque le contribuable n’établit pas que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, et « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le généalogiste associé unique ou dirigeant de fait de la société émirienne remplit le premier cas par le contrôle ; celui qui n’est que prestataire sans lien capitalistique se heurte au deuxième, car une société de facturation sans personnel ni moyens propres n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette lecture le 13 juin 2025 dans une affaire où des prestations réalisées en France par une personne domiciliée en France avaient été facturées par une société étrangère : CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362. La cour rappelle que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Autrement dit, le juge vérifie qui a réellement accompli le travail : relevés d’activité, lettres de mission, contrats passés avec les clients français et localisation des interventions. Quand les recherches ont été menées à Paris par le généalogiste parisien, que les mandats émanent de notaires français et que la société de Dubaï se borne à émettre les factures, l’administration apporte la preuve que la facturation étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. La cour précise également que ces dispositions n’exonèrent pas l’administration d’appliquer les règles de la catégorie de revenus concernée : les honoraires du généalogiste indépendant relèvent des bénéfices non commerciaux, et l’imposition est établie dans cette catégorie entre ses mains.

Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’écran de la facturation émirienne ne fait pas obstacle à l’imposition en France : les sommes sont imposées au nom du généalogiste, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme s’il les avait perçues directement. Ensuite, la personne qui perçoit les sommes à l’étranger peut être recherchée comme solidairement responsable des impositions, ce qui expose la société de Dubaï elle-même et ses comptes. Enfin, lorsque le service constate que l’activité a été exercée de manière occulte, il assortit les rappels d’intérêts de retard et de majorations, dont la majoration pour activité occulte retenue dans l’affaire jugée par la cour de Paris. Le généalogiste qui découvre un tel redressement doit donc traiter l’article 155 A comme le premier front du litige, avant même la question de la résidence fiscale de sa société.

B. Siège de direction effective : la société de Dubaï est-elle résidente fiscale française ?

Le deuxième front concerne la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale ». Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris est regardée comme exploitée en France lorsque son siège de direction effective se trouve en France : l’immatriculation étrangère et le certificat de résidence émirien ne priment pas sur la réalité de la direction. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis répartit les droits d’imposer entre les deux États et retient, comme les conventions françaises comparables, le siège de direction effective comme critère de départage de la résidence des sociétés ; une société dirigée depuis la France ne peut donc se prévaloir utilement de la convention pour échapper à l’impôt français sur l’ensemble de ses résultats.

La cour administrative d’appel de Paris a détaillé la méthode du faisceau d’indices le 11 décembre 2024, à propos d’une société immatriculée au Royaume-Uni et redressée en France : CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Le juge relève que le dirigeant et les cadres étaient tous résidents français, que les réunions de direction se tenaient dans les locaux français du groupe, que les décisions de distribution et d’augmentation de capital étaient signées en France, et que « l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français », sans qu’aucun document ne constate leur présence effective à l’étranger pour les décisions stratégiques comme pour la gestion courante. La cour en déduit que le siège étranger n’avait, dans cette affaire, qu’une fonction de bureau de domiciliation, retenant que « le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » », et que la stratégie commerciale, les rapports avec les fournisseurs et les banques étaient déterminés depuis la France. Transposée au généalogiste parisien, la grille est directe : mandats reçus à Paris, recherches conduites en France, décisions de facturation et de dépense prises depuis le domicile parisien, compte bancaire piloté depuis la France, aucun salarié ni bureau réel à Dubaï. Chaque indice pèse, et leur accumulation emporte la qualification de siège de direction effective en France.

La même décision écarte l’argument tiré de la liberté d’établissement : selon la cour, cette liberté ne s’oppose pas à ce que l’administration qualifie de résidente française une entreprise dont la direction effective se trouve en France alors que son siège étranger est sans substance. Le généalogiste ne peut donc soutenir que son droit d’installer une société à Dubaï interdirait à la France de tirer les conséquences fiscales de la direction parisienne. La cour ajoute que l’établissement de la résidence fiscale française de la société ne dépend pas de la démonstration d’un établissement stable distinct : dès lors que la société est résidente de France par sa direction effective, elle est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, sans que l’administration ait à établir en outre une installation fixe d’affaires.

Un troisième texte complète le dispositif pour le généalogiste associé de sa société émirienne. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », alors « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Quand la société de Dubaï accumule des bénéfices faiblement imposés sur place et que le généalogiste parisien en détient au moins 10 %, ces bénéfices peuvent être imposés chaque année entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution. Les trois fondements se cumulent alors : imposition des honoraires au nom du généalogiste sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société à l’impôt sur les sociétés français en raison de sa direction effective, et imposition des bénéfices conservés à l’étranger sur le fondement de l’article 123 bis.

II. TVA, contrat de révélation et contestation du redressement : que faire en pratique ?

A. TVA et contrat de révélation : les recherches facturées depuis Dubaï sont-elles valables ?

La taxe sur la valeur ajoutée suit une logique de territorialité propre. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Les clients du généalogiste successoral sont le plus souvent des notaires et des études notariales, qui sont des assujettis agissant en tant que tels et établis en France : le lieu des prestations de recherches est donc situé en France, et la TVA française s’applique aux honoraires quel que soit le lieu d’immatriculation de la société qui facture. Lorsque le preneur est un particulier non assujetti, notamment un héritier qui règle directement des recherches complémentaires, le lieu se détermine à partir de l’établissement du prestataire ; or un prestataire dont la direction effective est en France est établi en France, de sorte que la TVA française s’applique également. Dans les deux cas, la facturation hors TVA émise depuis Dubaï crée un rappel de TVA, assorti des intérêts et pénalités, et l’absence de numéro de TVA français comme de représentant fiscal désigné aggrave la position du généalogiste lors du contrôle.

Le droit civil des successions ajoute une condition de validité que la facturation étrangère ne permet pas de contourner. L’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, dispose : « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. » Le texte ajoute : « Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. » Le généalogiste parisien doit donc détenir un mandat préalable, donné par le notaire chargé de la succession ou par toute personne ayant un intérêt direct et légitime, avant d’entreprendre ses recherches. Une société de Dubaï qui facturerait des recherches accomplies sans mandat ne disposerait d’aucune créance de rémunération, et les honoraires proportionnels stipulés dans un contrat de révélation signé après coup avec l’héritier exposent à une contestation judiciaire sur leur principe comme sur leur taux.

La Cour de cassation a fixé cette limite le 18 novembre 2020 dans un arrêt publié au Bulletin : Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965. La Cour juge que le texte applicable à la gestion d’affaires « n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession ». Le généalogiste qui révèle une succession à un héritier sans contrat préalable ne peut donc obtenir, sur le fondement du quasi-contrat, que le remboursement de ses dépenses spécifiques et utiles, jamais une rémunération proportionnelle à l’actif successoral. La Cour admet toutefois que l’intervention du généalogiste puisse avoir rendu service à l’héritier en sécurisant sa qualité héréditaire, retenant dans cette affaire que « seule l’intervention spécialisée du généalogiste avait permis de vérifier l’absence d’héritier jusqu’au sixième degré dans la branche paternelle ». Pour le généalogiste parisien facturant depuis Dubaï, l’enseignement est double : d’une part, faire signer un contrat de révélation avant toute démarche reste indispensable, avec un taux d’honoraires que le juge contrôle au regard du service rendu ; d’autre part, les sommes facturées par la société émirienne doivent correspondre à des prestations réellement accomplies sous mandat, faute de quoi l’héritier peut en contester le paiement pendant que l’administration en impose le montant.

B. Comment contester le redressement fiscal devant le tribunal administratif de Paris ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Le généalogiste dispose d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre point par point : contester l’application de l’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce une activité propre et prépondérante distincte de ses services personnels ; contester la direction effective en établissant la substance émirienne réelle, avec bail commercial, salariés sur place, procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, comptabilité locale et preuves de présence ; discuter la catégorie d’imposition et le calcul des pénalités. La réponse écrite fixe le cadre du litige ultérieur, et les arguments présentés devant le juge qui n’auraient pas été soulevés au stade de la réclamation préalable risquent l’irrecevabilité.

Après la mise en recouvrement, la réclamation préalable auprès de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France est obligatoire avant tout recours juridictionnel. Le dossier de réclamation doit comporter, pour chaque fondement, ses preuves propres. Contre l’article 155 A : contrats conclus entre la société de Dubaï et les études notariales, justificatifs d’une équipe et de moyens techniques propres à la société, correspondance montrant que les instructions venaient de Dubaï, relevés bancaires émiris. Contre la direction effective : titres de séjour et tampons de passeport attestant la présence du dirigeant aux Émirats, contrats de travail du personnel local, factures de loyer et d’électricité du bureau de Dubaï, attestations des prestataires locaux. Sur la TVA : démonstration que la taxe a été collectée ou que le preneur l’a autoliquidée, demande de remboursement de la TVA déductible sur les frais exposés en France. Sur les pénalités : bonne foi, complexité réelle de la situation internationale, régularisations spontanées antérieures. Le service examine la réclamation dans un délai de six mois ; son silence vaut rejet implicite et ouvre le recours.

Le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris pour un contribuable domicilié dans la capitale, puis devant la cour administrative d’appel de Paris, les deux juridictions qui ont rendu les décisions citées dans cet article. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit : il appartient à l’administration d’établir les faits qui fondent l’article 155 A et la direction effective, notamment par les pièces saisies lors du contrôle et le faisceau d’indices de la gestion parisienne, tandis qu’il appartient au contribuable de démontrer la substance de sa société à Dubaï et la réalité de son activité propre. Les décisions parisiennes citées montrent que le juge entre dans le détail des contrats, des relevés d’activité et des lieux de réunion, et qu’il écarte les montages dont la société étrangère ne présente ni personnel, ni locaux, ni décisions prises sur place. Le généalogiste a intérêt à produire ses mandats de recherche, ses tableaux généalogiques datés, ses échanges avec les notaires et les archives consultées : ces pièces établissent à la fois la réalité de son travail, l’utilité de son intervention au sens de la jurisprudence civile, et le lieu véritable de son activité, même si ce dernier constat alimente le redressement fondé sur l’article 155 A. La procédure juridictionnelle dure en pratique dix-huit à trente mois en premier ressort parisien, avec possibilité de demander le sursis de paiement en assortissant la réclamation ou le recours de garanties.

Conclusion

Le généalogiste successoral parisien qui fait facturer ses recherches par une société de Dubaï cumule trois risques fiscaux et un risque civil. Les honoraires sont imposables à son nom en France sur le fondement de l’article 155 A dès lors que les services ont été rendus depuis Paris ; la société émirienne est imposable en France comme résidente par son siège de direction effective quand ses dirigeants, ses décisions et sa gestion relèvent de Paris ; la TVA française s’applique aux prestations dont le preneur est établi en France ; et aucune rémunération n’est due sans mandat préalable, la gestion d’affaires n’ouvrant droit qu’au remboursement des dépenses utiles. Les cours parisiennes appliquent ces textes avec un contrôle concret des contrats, des présences et des flux, et la Cour de cassation contrôle strictement les honoraires proportionnels des contrats de révélation. Face à un redressement, la réponse utile consiste à traiter chaque fondement séparément, à réunir les preuves de substance ou à organiser la régularisation, puis à contester de manière motivée depuis la proposition de rectification jusqu’au juge administratif parisien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».