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Maître Reda KOHEN
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Duralex repris le 14 octobre 2026 : ce que le plan de cession change pour les prêteurs participatifs, la plateforme et les fournisseurs

Le 14 octobre 2026, le tribunal de commerce d’Orléans a validé la reprise de la verrerie Duralex, avec 155 des 220 emplois repris et un plan de 16 millions d’euros, d’après franceinfo. La société était placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin 2026. Le lendemain, BFM Business a révélé que 10 523 prêteurs participatifs ayant versé 7 millions d’euros via la plateforme Lita, pour un rendement annoncé de 8 % bruts sur sept ans, perdraient leur mise, les titres ayant été émis par la coopérative, société distincte du repreneur. TF1 évoquait pour sa part plus de 21 000 petits investisseurs démarchés à l’automne : plusieurs vagues de collecte semblent coexister, et chaque contrat doit être vérifié plutôt qu’un chiffre unique retenu.

La réponse tient en quatre gestes : chaque prêteur déclare sa créance au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, même contestée ; il conserve contrat, fiche d’information et échanges, car la preuve de l’information pèse sur l’intermédiaire ; il suit la plateforme sans attendre la fin de la procédure pour agir ; le fournisseur vérifie si son contrat est transféré au repreneur par le jugement de cession, et déclare pour le reste. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne formulent aucun constat sur la situation particulière évoquée en introduction. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, une enquête du parquet d’Orléans est simplement signalée par la presse, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait qui doit payer.

I. Le plan de cession et les créanciers : déclarer, dater, classer

A. La déclaration au passif, même pour une créance contestée ou à échoir

L’ouverture de la procédure fige les positions : aux termes de l’article L. 622-24 du Code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est précis : aux termes de l’article R. 622-24 du même code, « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Le prêteur participatif dont les titres sont antérieurs au jugement d’ouverture entre dans ce cadre : il déclare le capital restant dû et les intérêts échus, pièces à l’appui, auprès du mandataire judiciaire désigné, en conservant la preuve datée de l’envoi.

Le défaut de déclaration dans ce délai a un prix direct : aux termes de l’article L. 622-26 du Code de commerce, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas de son fait ou que le débiteur l’a omis de sa liste, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. En pratique, attendre la fin de la période d’observation ou l’issue du plan pour se manifester revient à jouer cette procédure de rattrapage au lieu de la déclaration simple : le calendrier à tenir est celui du BODACC, pas celui des nouvelles de l’entreprise.

Faut-il s’abstenir de déclarer parce que la créance serait contestée, ou parce que l’échéance contractuelle de sept ans n’est pas arrivée ? Non, et sur les deux points la Cour de cassation est constante. Dans son arrêt du 20 mars 2019, n° 17-27.527, la chambre commerciale juge que « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l’article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ; qu’il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ; » Une créance contestée se déclare donc comme les autres ; la contestation se traitera ensuite devant le juge-commissaire, et seule l’admission conditionnera les répartitions. Plus récemment, dans son arrêt du 10 décembre 2025, n° 24-17.292, la même chambre a validé la prise en compte, pour l’évaluation du passif d’un plan établi sur attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, des créances déclarées admises ou non contestées et des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur. Pour le prêteur, la leçon est double : déclarer vite, et joindre tout ce qui rend la créance identifiable — contrat de souscription, échéancier, relevés de versement, attestations de la plateforme.

Le montant à déclarer mérite un calcul attentif, car l’ouverture arrête le compteur des intérêts. Aux termes de l’article L. 622-28 du Code de commerce, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. » Les titres participatifs souscrits pour sept ans avec un rendement annoncé de 8 % relèveraient, selon leur qualification contractuelle exacte, de l’exception des contrats d’une durée égale ou supérieure à un an — ce que seul le contrat d’émission, lu ligne à ligne, permettrait d’établir. Le prêteur déclare donc le principal et les intérêts échus au jour de l’ouverture, en distinguant les périodes, et conserve le contrat d’émission comme pièce maîtresse : c’est lui qui dira si les intérêts postérieurs continuent de courir et à quel rang.

Reste la question du rang, celle que résume la formule citée par TF1 sur les petits créanciers « tout en bas de la liste ». Les prêteurs participatifs sont en principe des créanciers chirographaires, payés après les créanciers privilégiés — salariés superprivilégiés, frais de procédure, créanciers postérieurs utiles à la procédure — et après les créanciers munis de sûretés sur le prix des biens grevés. Lorsque les titres sont des obligations d’une même émission, leurs porteurs ne déclarent pas en ordre dispersé : aux termes de l’article L. 228-46 du Code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » La pratique des procédures collectives illustre ce mécanisme : dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2022, RG n° 21/17363, la créance d’une masse de porteurs de titres, déclarée par le mandataire désigné pour la représenter, a été admise à hauteur de 1 185 046,36 euros, dont 1 129 647,09 euros à échoir « à titre chirographaire de dernier rang conformément aux stipulations des contrats d’émission » et 55 399,27 euros au titre des intérêts, le surplus étant rejeté. L’enseignement vaut pour toute levée participative obligataire : vérifier si les titres forment une émission avec masse, identifier son représentant, et déclarer par son intermédiaire plutôt que seul, car la masse parle d’une voix et évite les déclarations contradictoires. Les créanciers qui passent par l’expertise du cabinet en droit des affaires à Paris pour cadrer leur déclaration, leur rang et leurs pièces le font précisément pour éviter l’oubli d’un chef de créance ou d’un délai.

B. Le fournisseur face au jugement qui transfère les contrats

Le plan de cession ne transmet pas les dettes au repreneur : les créances antérieures restent déclarées au passif de la société cédée, et le prix de cession sert à désintéresser les créanciers selon leur rang. Ce que le repreneur reprend, en revanche, ce sont des actifs désignés et, parfois, des contrats. Aux termes de l’article L. 642-7 du Code de commerce, « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 . Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Trois conséquences pratiques en découlent pour tout fournisseur d’une entreprise cédée. D’abord, il peut faire valoir ses observations auprès du liquidateur ou de l’administrateur avant le jugement, pour demander que son contrat soit repris ou au contraire écarté. Ensuite, si le contrat est cédé, il s’exécute aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, malgré les clauses contraires — y compris, sauf exception prévue par le texte, les clauses qui subordonneraient la cession à son accord. Enfin, les sommes dues pour la période antérieure à l’ouverture ne suivent pas le contrat chez le repreneur : elles se déclarent au passif, comme toute créance antérieure.

Le fournisseur distingue donc deux masses : les factures antérieures au jugement d’ouverture, à déclarer au mandataire dans le délai de deux mois du BODACC, et les livraisons postérieures, qui relèvent du contrat cédé ou d’une commande nouvelle du repreneur. Mélanger les deux dans une même relance ou une même facture complique le recouvrement des deux côtés. En pratique, il réclame au liquidateur l’état de son compte arrêté au jour de l’ouverture, rapproche ses bons de livraison et ses factures, déclare vite, puis traite avec le repreneur sur des bases neuves et écrites — commandes, tarifs, délais de paiement — sans présumer que les conditions anciennes survivent. Si son contrat n’est pas repris, il n’est pas pour autant libéré de tout : les commandes en cours, les stocks dédiés et les outillages confiés appellent chacun un sort distinct, et seule la lecture du jugement arrêtant le plan, pièce que le fournisseur doit se procurer, dit ce qui a été cédé et ce qui ne l’a pas été.

II. La levée participative : plateforme, preuves et actions

A. Ce que la plateforme doit, et ce que le prêteur conserve

L’intermédiaire qui a proposé les titres n’est pas un simple panneau d’affichage : en droit français, les offres de financement participatif en titres relèvent de prestataires agréés et surveillés. Aux termes de l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier, « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers. » L’agrément par l’Autorité des marchés financiers et l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la facilitation de prêts placent la plateforme dans un cadre où l’information de l’investisseur — nature des titres, risques dont le risque de perte en capital et de défaillance de l’émetteur, frais, modalités de sortie — conditionne la régularité de l’opération. Pour le prêteur, le premier réflexe est donc documentaire : retrouver le contrat conclu avec la plateforme ou l’intermédiaire, la fiche d’information remise avant la souscription, les avertissements sur les risques, les courriels et messages échangés, les captures datées du dossier présenté en ligne. C’est ce dossier qui dira ce qui a été promis, ce qui a été averti, et ce qui a été tu.

La jurisprudence récente donne à ce dossier un poids décisif, car elle fait peser la preuve de l’information sur l’intermédiaire. Dans un arrêt du 28 janvier 2025, RG n° 20/01346, de la cour d’appel d’Angers, saisie d’un litige né d’une levée de fonds réalisée via une plateforme de financement participatif, a écarté toute présomption favorable à l’intermédiaire : il ne se déduit pas de la qualité d’intermédiaire en financement participatif « une quelconque présomption que l’information à laquelle » l’investisseur « a eu accès par cet intermédiaire était exacte et suffisante, alors qu’il leur revient au contraire de rapporter la preuve des informations qu’ils prétendent avoir portées à la connaissance » de l’investisseur. La cour a vérifié pièce par pièce — bilan prévisionnel, dossier déposé sur la plateforme, correspondances — si l’investisseur avait été informé de la situation financière réelle de l’émetteur, et elle a condamné les dirigeants à verser 80 000 euros de dommages-intérêts à l’investisseur. Transposée en méthode, la décision enseigne trois gestes : exiger et conserver tout l’historique documentaire de la souscription, comparer ce qui était annoncé à la situation financière réelle de l’émetteur au jour de la levée, et dater la découverte d’une information manquante ou inexacte, car c’est à partir de cette découverte que se construira tout recours contre l’émetteur comme contre l’intermédiaire.

Le suivi de la procédure collective passe ensuite par le canal de la plateforme, sans s’y limiter. Comme le relève l’avocate citée par TF1, dans ce type de financement participatif la plateforme gère la relation avec le mandataire judiciaire et elle est tenue d’informer les investisseurs des suites de la procédure ; le prêteur suit donc attentivement les communications envoyées par la plateforme, saisit si besoin son service de réclamation, puis le médiateur compétent, souvent celui de l’Autorité des marchés financiers. Mais suivre n’est pas attendre : la déclaration de créance au mandataire obéit à son propre délai de deux mois, et le prêteur qui attendrait la fin de la procédure pour déclarer s’exposerait à la forclusion. En pratique, il déclare lui-même ou s’assure par écrit que la masse ou l’intermédiaire a déclaré pour son compte, en demandant le nom du mandataire destinataire, la date d’envoi et le montant déclaré, et il réclame ensuite l’attestation de déclaration. Un tableau de suivi daté — qui a déclaré, quand, combien, sous quel numéro d’envoi — évite les doublons entre sa déclaration personnelle et celle de la masse, doublons qui compliquent la vérification du passif au lieu de la sécuriser. Chaque courrier du mandataire, de l’administrateur et de la plateforme rejoint ensuite ce dossier unique et chronologique, car une pièce datée et classée le jour de sa réception vaudra toujours mieux qu’une pièce reconstituée deux ans plus tard, lorsque le juge-commissaire ou le tribunal demandera des comptes.

B. L’enquête pénale ne remplace ni la déclaration ni le plan

Lorsqu’une défaillance s’accompagne de soupçons sur la gestion passée, un second front peut s’ouvrir devant le juge pénal. D’après BFM Business, une enquête a été ouverte par le parquet d’Orléans après la chute de la coopérative, avec des perquisitions menées notamment au siège, sans que les chefs retenus aient été précisés. À ce stade, rien n’est établi contre personne, et l’article ne vise aucune personne : l’existence d’une enquête n’est ni une déclaration de culpabilité ni une promesse d’indemnisation. Elle intéresse pourtant les créanciers à deux titres. D’une part, certaines infractions propres aux procédures collectives sont définies par la loi : aux termes de l’article L. 654-2 du Code de commerce, « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur », le texte visant également la comptabilité fictive et les engagements excessifs. D’autre part, le créancier qui s’estimerait victime de tels faits disposerait, en droit commun, de la voie de la plainte et de la constitution de partie civile, qui permet de demander réparation dans le procès pénal. Mais cette voie suppose des faits précis, datés et prouvés, et elle n’ouvre des droits qu’à celui qui démontre un préjudice personnel découlant directement des faits poursuivis.

L’articulation avec la procédure collective commande surtout de ne pas choisir l’un pour oublier l’autre. La déclaration de créance au mandataire dans les deux mois du BODACC conditionne toute participation aux répartitions, que l’enquête pénale prospère ou non ; inversement, l’admission au passif ne vaut pas reconnaissance d’une infraction et ne dispense pas de prouver, au pénal, l’élément intentionnel des faits visés. Le créancier avisé mène donc les deux diligences en parallèle : il déclare au civil de la procédure collective pour préserver ses droits pécuniaires, et il ne saisit le juge pénal que s’il détient des pièces — contrats, relevés, écrits de la direction, attestations de la plateforme — de nature à caractériser un fait précis. Il évite en revanche deux écueils : attendre l’issue de l’enquête pour déclarer sa créance, ce qui l’exposerait à la forclusion, et diffuser publiquement des accusations contre des personnes nommées, ce qui l’exposerait lui-même à des poursuites pour diffamation ou dénonciation. Les lettres du repreneur, les communiqués et les propositions de dédommagement en nature se conservent comme pièces, mais ils ne valent ni reconnaissance de dette ni renonciation : seule une transaction écrite, relue avant signature, produirait de tels effets, et le créancier n’accepte aucun document présenté comme un geste commercial sans vérifier s’il comporte une renonciation à agir.

En conclusion, la chute d’une entreprise financée par des milliers de prêteurs participatifs suivie d’un plan de cession se gère comme une carte à trois territoires : au passif de la société cédée, chaque prêteur déclare vite sa créance au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, intérêts échus distingués et contrat d’émission joint, en vérifiant si ses titres relèvent d’une masse qui déclare pour lui ; autour du jugement arrêtant le plan, chaque fournisseur vérifie si son contrat de fourniture, de location ou de crédit-bail figure parmi ceux que le tribunal transfère au repreneur aux conditions du jour de l’ouverture, et déclare pour tout le solde antérieur ; autour de la levée, chaque investisseur reconstitue son dossier de souscription — contrat, fiche d’information, avertissements, échanges — car la preuve de l’information pèse sur l’intermédiaire, et il saisit la plateforme puis le médiateur sans attendre la fin de la procédure pour déclarer. L’enquête pénale éventuelle, avec son régime propre de la banqueroute et de l’action civile, ne remplace aucune de ces diligences et ne désigne aucun responsable avant le jugement. Aucune responsabilité n’est établie à ce jour, les contrats signés primeront sur toute analyse générale pour dire qui devait quoi à qui, et seul le juge, au vu des déclarations admises, des contrats cédés et des pièces conservées, fixerait les droits de chacun. D’ici là, la règle d’or tient en une phrase : déclarer dans le délai, conserver chaque pièce, et ne signer aucune renonciation sans l’avoir fait relire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».