Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Disquaire à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA sur la marge, contrefaçon et comment contester le redressement ?

Tenir un bac de vinyles à Paris et facturer depuis une société créée à Dubaï tout en continuant de vivre en Île-de-France expose à un redressement fiscal presque mécanique. Le montage circule sur les réseaux des agences d’expatriation : immatriculer une free zone company aux Émirats, y loger la boutique en ligne, les comptes Discogs et eBay, les contrats avec les presseurs et les distributeurs, puis considérer que la marge échappe à l’impôt français parce que la facture porte un en-tête émirati. Le droit français raisonne à l’inverse. Quand le choix des pressages, la fixation des prix, la sélection des bacs, la relation avec les collectionneurs parisiens et la gestion quotidienne du stock se décident depuis un appartement ou une boutique de la capitale, l’administration soutient que la société est exploitée en France, que son siège de direction effective se trouve à Paris, et que les sommes encaissées à Dubaï sont imposables au nom du disquaire parisien. Cet article décrit les fondements utilisés par le vérificateur, les règles de TVA propres aux disques neufs et d’occasion, le risque pénal lié aux pressages contrefaits, et les voies de contestation ouvertes devant les juridictions parisiennes. Pour le cadre général applicable à toute facturation depuis l’étranger, la page pilier du cabinet sur facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France expose la méthode complète.

I. Pourquoi la société à Dubaï du disquaire parisien reste imposée en France ?

A. Siège de direction effective à Paris : comment l’administration rattache la boutique de vinyles à l’impôt français ?

Le principe posé au I de l’article 209 du code général des impôts tient en une phrase : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Pour une société immatriculée à Dubaï, la question n’est donc pas celle du lieu d’immatriculation mais celle du lieu d’exploitation réelle. La jurisprudence et la doctrine administrative retiennent trois indices principaux : le lieu où se trouvent les dirigeants qui prennent les décisions stratégiques, le lieu où se tiennent les moyens d’exploitation, et le lieu où la clientèle est démarchée et servie. Un disquaire qui choisit les références depuis Paris, qui négocie avec les fournisseurs européens depuis une adresse parisienne, qui tient sa boutique physique rue de Rivoli, à Bastille ou aux Puces de Saint-Ouen, qui expédie depuis un local parisien et qui anime les stands en convention, concentre ces trois indices en France.

Le contentieux récent illustre la méthode du juge. Dans une affaire où une société immatriculée au Royaume-Uni contestait son imposition en France, la société soutenait devant la cour que « la société n’a en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire » et que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni », selon les moyens rapportés dans CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. La cour examine alors où se prennent les décisions, où travaillent les salariés qui comptent, où se trouvent les donneurs d’ordre et les clients, et écarte l’écran du siège statutaire quand la substance se trouve en France. La décision rappelle aussi que la société « a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale à ce même impôt » auxquelles « elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2015 », ce qui montre l’ampleur du rappel quand le montage dure plusieurs exercices. Pour un disquaire, la démonstration de l’administration s’appuie sur des pièces très concrètes : bail commercial parisien au nom de l’exploitant, factures d’électricité et d’assurance du local, relevés du compte bancaire qui paie les fournisseurs, historiques de connexion aux plateformes Discogs et Shopify, messages avec les collectionneurs, bons de livraison signés à Paris, inventaires de stock entreposés en Île-de-France, contrats de distribution négociés depuis la France.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis du 19 juillet 1989, modifiée par avenants, ne protège pas le montage artificiel. Elle attribue le bénéfice d’entreprise à l’État du siège sauf si un établissement stable existe dans l’autre État, mais elle réserve l’application des dispositifs anti-abus internes et des clauses d’échange de renseignements. L’administration dispose désormais des données bancaires, des données de plateformes et des échanges spontanés entre administrations. Le disquaire qui encaisse à Dubaï des ventes réalisées à Paris, qui paie ses fournisseurs européens depuis un compte émirati alimenté par la boutique parisienne, et qui rapatrie ensuite les fonds par des virements personnels ou des cartes bancaires, laisse une trace complète. Le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des ventes Discogs, des relevés Stripe, PayPal et SumUp, des tickets de caisse et des inventaires. Il écarte la comptabilité émiratie quand elle ne reflète pas l’activité parisienne et il taxe d’office en cas d’activité occulte, avec intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses.

La parade ne consiste pas à multiplier les attestations de la free zone ou à nommer un directeur de façade à Dubaï. Le juge recherche qui décide réellement : qui choisit les pressages à commander, qui fixe la décote des bacs d’occasion, qui accepte les offres des gros collectionneurs, qui signe les contrats de distribution exclusive, qui recrute et paie le vendeur du samedi. Si ces réponses pointent vers Paris, la société est regardée comme exploitée en France et son bénéfice y est imposable, peu importe le certificat de résidence émirati. La seule organisation qui tient juridiquement consiste à déplacer la direction réelle avec la vie réelle : domicile, présence physique durable, salariés et stock gérés depuis les Émirats, décisions documentées sur place, tracabilité des conseils d’administration et des signatures. Tant que le disquaire vit à Paris et y tient son bac, la société de Dubaï reste, aux yeux du droit fiscal français, une société parisienne immatriculée à l’étranger.

Deux dispositifs complètent le tableau pour le disquaire qui détient la société émiratie. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Les Émirats, où la free zone company peut ne payer qu’un impôt nul ou très faible sur les bénéfices visés, entrent dans le champ de comparaison avec le régime de l’article 206 du code général des impôts au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le disquaire associé à plus de 10 % qui laisse les bénéfices s’accumuler à Dubaï s’expose donc à une imposition annuelle en France, même sans distribution. D’autre part, s’il envisage de quitter vraiment la France pour diriger sa société depuis Dubaï, l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, dispose que « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » quand les seuils sont atteints, avec sursis de paiement sous conditions de suivi. Partir sans préparer l’exit tax revient à transformer un départ en fait générateur d’impôt immédiat sur la valeur de la société et des titres détenus.

B. Article 155 A : quand les recettes encaissées à Dubaï sont imposées au nom du disquaire qui vit à Paris ?

Même quand la société de Dubaï conserve une activité propre, le disquaire parisien reste visé par l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . ». Le disquaire parisien qui contrôle sa société émiratie, qui y fait transiter la rémunération de son expertise — sélection pointue, grading des pochettes, authentication des pressages originaux, conseil aux collectionneurs, animation de ventes aux enchères — entre dans le premier cas. S’il ne contrôle qu’en fait la structure, par des mandats croisés ou des prête-noms, l’administration retient le contrôle indirect. Et les Émirats, pour les activités logées en free zone à fiscalité nulle ou quasi nulle, relèvent du troisième cas, le régime fiscal privilégié, qui s’applique « en tout état de cause ».

Le champ de l’article 155 A du code général des impôts couvre les prestations du disquaire bien au-delà de la simple vente au comptoir. Sont visées les commissions sur ventes pour le compte de collectionneurs, les prestations de courtage entre vendeurs japonais ou américains et acheteurs parisiens, les expertises facturées avant une vente aux enchères, les sets et animations DJ facturés à des bars parisiens mais payés à Dubaï, les droits d’auteur et droits voisins perçus quand le disquaire produit aussi un label. Le texte ajoute que « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », et que « III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». Concrètement, la société de Dubaï peut être recherchée en paiement aux côtés du disquaire. La seule porte de sortie prévue par le texte de l’article 155 A concerne le reversement : « IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. », ce qui évite une double imposition économique mais ne fait pas disparaître l’imposition initiale en France.

La jurisprudence parisienne applique ce texte avec constance. Dans CAA de Paris, 2ème chambre, 4 février 2026, n° 24PA02743, la cour relève que « le service a fait application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts pour imposer au nom de M. A… la somme de 272 000 euros perçue en 2016 par une société domiciliée en Suisse, Fibalko, qu’il contrôle, en rémunération d’une prestation qu’il a réalisée au profit de la société ACG Capital ». Le schéma est transposable au disquaire : prestation réalisée à Paris — dénicher un pressage Blue Note original, authentifier une matrice, négocier une collection — facturée par la société de Dubaï qu’il contrôle, somme imposée au nom du prestataire parisien. La cour examine ensuite si la société étrangère exerce une activité prépondérante distincte, avec locaux, salariés et clientèle propres, et elle écarte l’argument quand la société ne sert qu’à encaisser la rémunération du savoir-faire parisien. Pour le disquaire, démontrer une activité prépondérante à Dubaï suppose une boutique réelle sur place, des salariés qui vendent à une clientèle locale, des achats et des ventes émiraties documentés, et non un simple site vitrine et une boîte postale.

En pratique parisienne, le redressement sur le fondement de l’article 155 A se présente comme un rappel d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, selon que le disquaire est regardé comme prestataire de services ou comme commerçant, avec intérêts de retard et majorations. Le vérificateur notifie une proposition de rectification qui détaille les sommes encaissées à Dubaï, les prestations rendues à Paris, le lien de contrôle et, le cas échéant, le régime fiscal privilégié. Il peut aussi cumuler ce fondement avec celui du siège de direction effective pour la part régalienne de l’activité commerciale, et avec l’article 123 bis pour les bénéfices non distribués. La contestation utile commence dès la réponse à la proposition de rectification : démontrer, pièces à l’appui, l’activité propre de la société émiratie, la réalité des prestations rendues depuis Dubaï, l’absence de contrôle ou l’absence de régime privilégié pour l’activité concernée, et chiffrer précisément ce qui relève du service parisien et ce qui relève de l’activité émiratie. Les relevés de ventes, les contrats de travail émiratis, les baux, les factures de fret, les logs de connexion et les attestations de fournisseurs pèsent davantage que les affirmations générales.

II. TVA, droits voisins et défense parisienne du disquaire facturé depuis Dubaï ?

A. Vinyles neufs, occasion et ventes en ligne : où la TVA est due et comment le régime de la marge départage les disquaires ?

La TVA ne suit pas la facture émiratie, elle suit le lieu de la livraison et de la prestation. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et précise qu’« Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ». Un vinyle remis en main propre dans une boutique parisienne, expédié depuis un stock parisien vers un acheteur français, ou vendu sur un stand parisien, constitue une livraison en France, taxable en France, quel que soit le siège de la société facturante. L’article 259 du code général des impôts ajoute, pour les prestations, que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » ou son établissement stable, et, quand le preneur n’est pas assujetti, quand le prestataire y a établi son siège ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Les prestations d’expertise, de courtage et d’animation facturées depuis Dubaï à des clients français restent donc localisées en France quand l’exploitation se trouve à Paris.

Le disquaire parisien qui vend depuis Dubaï sans s’immatriculer à la TVA en France cumule deux fautes : absence d’identification et défaut de facturation française. L’article 286 du code général des impôts impose à « I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration », de « Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle » et de tenir une comptabilité ou « un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations ». La société de Dubaï qui livre en France doit demander un numéro de TVA français, déposer des déclarations CA3, émettre des factures conformes et, pour les ventes à distance vers d’autres États membres, gérer le guichet unique. À défaut, le service rappelle la TVA sur le chiffre d’affaires reconstitué, avec intérêts et majorations, et il peut mettre en cause la responsabilité du représentant fiscal quand il est exigé pour les sociétés établies hors Union européenne.

Le régime de la marge, cher aux disquaires qui vivent du marché de l’occasion, ne s’improvise pas. L’article 297 A du code général des impôts prévoit que « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». Les vinyles d’occasion achetés à des particuliers, en vide-greniers, en lots de succession ou à des collectionneurs non assujettis, relèvent de ce régime quand le disquaire est assujetti revendeur et qu’il tient une comptabilité qui distingue les achats éligibles. En revanche, les rééditions neuves achetées auprès d’un distributeur qui facture la TVA, les imports neufs et les pressages du propre label du disquaire restent sous le régime normal, avec TVA sur le prix total et droit à déduction. Mélanger les deux régimes sur une même facture, appliquer la marge à des disques neufs, ou omettre la mention du régime sur la facture, fait écarter la marge et rappelle la TVA sur le prix total. Le vérificateur parisien demande le registre des achats, les preuves du statut des vendeurs, les justificatifs de prix d’achat lot par lot, et reconstitue la marge quand le livre de police des objets d’occasion fait défaut.

Les ventes en ligne depuis une vitrine logée à Dubaï n’échappent pas à ce cadre. Une commande passée par un acheteur parisien, payée en euros, expédiée depuis un entrepôt de Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine, avec service après-vente assuré depuis Paris, est une livraison en France. Les frais de port facturés suivent le sort de la livraison principale. Les acomptes, les avoirs et les retours doivent être tracés. Les plateformes comme Discogs, eBay et Shopify transmettent des données à l’administration, et les douanes documentent les imports de vinyles pressés hors Union européenne. Le disquaire qui importe des pressages japonais ou américains pour les revendre à Paris doit gérer la TVA à l’importation, les droits de douane et la TVA sur la revente, avec un commissionnaire en douane et un numéro EORI. Omettre ce circuit fait présumer une minoration de la base et nourrit la qualification d’activité occulte, qui allonge les délais de reprise et aggrave les pénalités.

B. Pressages douteux, droits voisins et contrefaçon : le stock qui transforme un redressement en risque pénal, puis la contestation à Paris ?

Le stock du disquaire porte un risque que les autres commerces ne connaissent pas : le faux pressage. Les rééditions non autorisées de jazz, de soul et de rock, les bootlegs de concerts, les coffrets pirates pressés en Europe de l’Est ou au Moyen-Orient circulent sur les marchés de gros et tentent les marges. Le droit français qualifie ces faits avec sévérité. L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle punit « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes », et punit des mêmes peines « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention » aux mêmes fins. Détenir en boutique parisienne des cartons de faux pressages, même achetés de bonne foi à un grossiste, expose à la saisie, à la plainte des ayants droit et à la constitution de partie civile des sociétés de gestion collective.

Les droits voisins ajoutent une couche souvent ignorée des disquaires. L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle », mais que « Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs », assise « sur les recettes de l’exploitation ». Diffuser des vinyles en boutique, organiser des écoutes publiques payantes ou sonoriser un bar attenant avec des phonogrammes du commerce ouvre droit à rémunération équitable, recouvrée par les organismes agréés. Le disquaire qui anime aussi des DJ sets facturés depuis Dubaï doit vérifier qui paie la SACEM, la SPRE et les droits voisins, car le redressement fiscal s’accompagne souvent d’un rappel de redevances. En contrôle, la présence de bootlegs dans le stock jette le doute sur l’ensemble de la comptabilité : le vérificateur soutient que les achats sans facture correspondent à des ventes sans facture, il écarte la marge sur les pièces sans origine établie, et il transmet au parquet quand les indices de contrefaçon sont caractérisés.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans retard. La première étape se joue dès la proposition de rectification adressée par le service des impôts des entreprises de Paris : répondre dans trente jours, demander la prorogation, solliciter l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, et joindre les pièces qui prouvent la réalité émiratie quand elle existe ou qui circonscrivent le rappel quand le principe est acquis. La deuxième étape est la réclamation contentieuse adressée au centre des finances publiques, avec exposé des moyens de droit et demande de sursis de paiement assortie de garanties quand le comptable poursuit le recouvrement. La troisième étape est le recours devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à Paris, puis, en appel, devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a jugé les deux affaires citées dans cet article. Les délais sont stricts : réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, recours juridictionnel dans les deux mois de la décision de rejet, avec pièces numérotées et moyens articulés par impôt et par année.

Le dossier parisien qui obtient une décharge partielle ou une modération des pénalités repose sur cinq liasses. La liasse direction effective : baux émiratis et parisiens, titres de séjour, billets d’avion, calendriers de présence, organigrammes, procès-verbaux de décisions, contrats de travail, relevés bancaires qui montrent qui paie qui. La liasse 155 A : contrats de prestations, factures, preuves de l’activité propre de la société de Dubaï, démonstration chiffrée de la part parisienne et de la part émiratie. La liasse TVA : immatriculation, déclarations CA3, factures conformes, registre des achats d’occasion, justificatifs du statut des vendeurs, preuves du prix d’achat lot par lot, documents douaniers pour les imports. La liasse stock et droits : factures des distributeurs agréés, contrats avec les labels, attestations d’autorisation pour les rééditions, inventaires distinguant neuf et occasion, retraits immédiats des pièces douteuses avec signalement au fournisseur. La liasse procédure : proposition de rectification, réponses, avis d’échanges avec les autorités émiraties, avis de mise en recouvrement, demandes de sursis, échanges avec le comptable. Le juge parisien, rompu à ces dossiers de sociétés étrangères pilotées depuis la capitale, sanctionne les affirmations sans pièces et récompense les tableaux chiffrés qui permettent de trancher année par année, flux par flux.

Conclusion

Le disquaire parisien qui facture depuis Dubaï en restant vivre en France ne sécurise ni son impôt ni sa TVA par le seul certificat de la free zone. Le siège de direction effective ramène le bénéfice à Paris quand les décisions, le stock et la clientèle s’y trouvent, l’article 155 A impose au nom du prestataire parisien les sommes encaissées par la société qu’il contrôle ou qui relève d’un régime privilégié, l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices non distribués de la filiale à régime privilégié détenue à plus de 10 %, et l’exit tax saisit les plus-values latentes le jour du vrai départ quand les seuils sont atteints. La TVA frappe les livraisons réalisées à Paris, avec un régime de la marge strictement réservé aux disques d’occasion achetés à des non-redevables et documentés lot par lot, et les faux pressages transforment un rappel en saisie et en poursuite pour contrefaçon. La seule voie sûre consiste à choisir entre deux modèles : vendre en France avec une société française, une comptabilité française, une TVA française et des fournisseurs autorisés, ou diriger réellement depuis les Émirats avec une présence, des salariés et une clientèle sur place, des décisions documentées et des flux tracés. Entre les deux, le montage hybride — vivre à Paris et facturer à Dubaï — laisse à l’administration parisienne, au tribunal administratif de Paris et à la cour administrative d’appel de Paris les pièces d’un redressement complet, en droits, en TVA, en intérêts et en pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».