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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bouquiniste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA des livres, occupation des quais et comment contester le redressement ?

Sur les quais de la rive gauche, entre le pont Marie et le quai Voltaire, les boîtes vertes des bouquinistes appartiennent au paysage parisien depuis des générations. Le droit d’occuper un emplacement sur le domaine public fluvial se transmet au sein des familles, l’autorisation est délivrée à une personne précise et l’activité s’exerce chaque jour au même endroit, devant les mêmes passants. Dans ce décor immuable, une proposition récente détonne : des agences d’expatriation suggèrent à des commerçants parisiens, dont des bouquinistes, de faire facturer leurs ventes par une société immatriculée à Dubaï afin d’alléger la pression fiscale française. Le bouquiniste continuerait d’ouvrir sa boîte sur le quai, de vivre dans son appartement parisien et de servir ses clients en France, tandis que les recettes seraient encaissées par une société des Émirats arabes unis. Ce montage repose sur une méconnaissance profonde du droit fiscal français. L’administration dispose, avec l’article 155 A du code général des impôts, d’un instrument conçu exactement pour ce cas de figure, et la jurisprudence du Conseil d’État sur le siège de direction effective prive d’effet les sociétés dont la direction reste en France. Cet article expose d’abord pourquoi la société de Dubaï ne protège pas le bouquiniste resté à Paris, puis ce que la facturation étrangère change concrètement pour la TVA des livres, l’occupation des quais et la sortie du dispositif, avant d’indiquer comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes. Pour une présentation générale du risque français des facturations étrangères, le lecteur peut aussi consulter l’analyse d’ensemble consacrée à la facturation depuis une société étrangère en restant en France, avec l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

I. Pourquoi la société à Dubaï ne protège pas le bouquiniste resté à Paris

A. L’article 155 A impose en France les sommes facturées depuis Dubaï pour un service rendu à Paris : que faire face au redressement et comment le contester ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement la situation du bouquiniste parisien dont les ventes sont facturées par une société établie hors de France. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte intégral figure à l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Le mécanisme est limpide : peu importe que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï, si le service est rendu par une personne domiciliée en France, les sommes sont imposables au nom de cette personne, en France, dans la catégorie de revenus correspondant à son activité.

Le bouquiniste coche chaque critère d’application. Il est domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le bouquiniste qui dort à Paris, scolarise ses enfants à Paris et ouvre sa boîte chaque matin sur le quai a son foyer en France sans discussion possible. Il rend son service en France : le conseil au chaland, la recherche d’un ouvrage épuisé, la négociation du prix d’une édition originale ont lieu sur le quai, en France. La société de Dubaï, elle, n’intervient en rien dans cette relation commerciale : elle n’achète pas les livres, ne les stocke pas, ne rencontre jamais le client. Elle se borne à émettre une facture et à recevoir le paiement, ce qui correspond exactement au schéma que l’article 155 A entend neutraliser.

L’article 155 A du code général des impôts ouvre trois voies alternatives à l’administration, et il lui suffit d’en établir une seule. Les sommes sont imposables en France « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le bouquiniste associé unique ou dirigeant de fait de la société de Dubaï remplit la première branche par le contrôle direct. À défaut, la deuxième branche joue presque automatiquement : une société écran qui ne fait que refacturer les ventes du quai n’exerce aucune activité propre prépondérante. Et la troisième branche s’applique en tout état de cause dès lors que les Émirats offrent un régime regardé comme privilégié, c’est-à-dire, selon l’article 238 A du code général des impôts, quand « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ».

La jurisprudence du Conseil d’État verrouille le raisonnement. Dans une décision du 4 novembre 2020 rendue sur l’article 155 A, le Conseil d’État juge que « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La décision complète est consultable sous la référence Conseil d’État, 4 novembre 2020, numéro 436367. Pour le bouquiniste, la démonstration est redoutable de simplicité : le service de vente et de conseil est rendu pour l’essentiel par lui, sur le quai, et la facturation dubaïote ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. L’administration n’aura en outre aucune peine à établir que le bouquiniste contrôle la société ou que celle-ci est dépourvue d’activité propre, à partir des statuts, des relevés bancaires, des échanges de messages et des constats opérés sur le quai.

Face à la proposition de rectification fondée sur l’article 155 A, le bouquiniste doit réagir avec méthode plutôt que de multiplier les courriers de dénégation. La première étape consiste à répondre dans le délai de trente jours en contestant point par point les éléments de fait : démontrer, pièces à l’appui, soit que la société étrangère exerce une activité propre réelle et prépondérante, soit que le service n’est pas rendu en France, soit que le bénéficiaire des sommes n’est pas contrôlé. En pratique, pour un commerçant qui vit et travaille à Paris, ces trois lignes de défense sont presque toujours illusoires, et l’effort doit porter sur la limitation des conséquences : discuter la catégorie d’imposition retenue, vérifier le calcul des rappels, contester les pénalités pour manquement délibéré ou abus de droit lorsque l’administration les a cumulées sans établir l’intention, et préparer la réclamation puis le recours devant le tribunal administratif de Paris. Le contentieux se joue sur la charge de la preuve et sur la qualification exacte des flux, jamais sur la seule exhibition d’un certificat d’immatriculation émirati.

B. Le siège de direction effective reste à Paris : la société de Dubaï devient résidente fiscale française et ses bénéfices sont imposés en France

Quand l’article 155 A ne suffirait pas, le droit commun de la résidence fiscale des sociétés achève de ruiner le montage. Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris est regardée par le droit français comme une société dont le siège de direction effective se trouve en France, donc comme une société passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La notion d’entreprise exploitée en France recouvre l’hypothèse où les décisions stratégiques sont prises en France, où les dirigeants y résident et où l’activité y est matériellement exercée. Le bouquiniste qui choisit ses achats en salle des ventes à Drouot, négocie avec les fournisseurs parisiens, fixe ses prix sur le quai et gère sa trésorerie depuis son domicile parisien dirige sa société depuis la France, quel que soit le lieu de son immatriculation.

Le Conseil d’État a posé une grille d’analyse que les services de vérification de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France appliquent avec constance. Dans un arrêt du 15 mars 2023, la haute juridiction rappelle qu’en application de la convention fiscale applicable, « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction », puis valide l’analyse des juges du fond qui avaient relevé que la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». L’arrêt complet figure sous la référence Conseil d’État, 15 mars 2023, numéro 449723. Transposée au bouquiniste, la leçon est sans appel : un bureau de domiciliation à Dubaï, un agent local qui classe quelques factures et des assemblées générales tenues formellement aux Émirats ne pèsent rien face à la réalité d’une direction exercée depuis Paris, constatée par les signatures, les correspondances, les données de téléphonie et les témoignages des fournisseurs.

Les conséquences d’une requalification en société résidente fiscale française sont massives. La société devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France, avec dépôt obligatoire des liasses, et les distributions versées au bouquiniste sont imposées entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, sans que la retenue éventuellement prélevée aux Émirats n’ouvre de crédit d’impôt comparable à celui des conventions fiscales européennes. S’y ajoutent les obligations déclaratives des comptes bancaires étrangers, dont l’omission est sanctionnée par des amendes spécifiques par compte et par année, ainsi que le risque de qualification d’abus de droit lorsque le montage a pour but exclusif d’éluder l’impôt, avec une majoration de 80 % des droits rappelés. Le dirigeant de fait s’expose en outre à la solidarité de paiement prévue par le paragraphe III de l’article 155 A, qui rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services.

Pour le bouquiniste parisien, la parade sérieuse ne consiste pas à habiller la société écran d’apparences supplémentaires, comme un salarié à temps partiel à Dubaï ou des réunions filmées dans un bureau loué à l’heure, mais à choisir entre deux voies honnêtes : soit rapatrier réellement la direction et l’activité hors de France, ce qui suppose de quitter Paris et d’y renoncer pour de bon, soit exploiter en France sous une structure française et optimiser dans le cadre de la loi, par le choix du régime d’imposition, la gestion des stocks et la valorisation du fonds de commerce. Tout entre-deux, où le corps est à Paris et la facture à Dubaï, concentre les risques au lieu de les diluer. Les dirigeants qui ont déjà constitué la société étrangère doivent faire auditer sans délai leur exposition, régulariser les déclarations manquantes et, le cas échéant, dissoudre la structure avant qu’un contrôle ne fige la situation, car la régularisation spontanée reste un facteur d’atténuation des pénalités que le juge parisien prend en considération.

II. Livres, quais et sortie du montage : TVA, occupation du domaine public, exit tax et contestation du redressement à Paris

A. TVA des livres et autorisation d’occuper les quais de Seine : comment la société étrangère complique la situation du bouquiniste au lieu de la simplifier

La TVA applicable aux ventes du bouquiniste suit des règles de territorialité que la facture dubaïote ne déplace pas d’un millimètre. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Pour les ventes de livres à des particuliers qui emportent l’ouvrage depuis le quai, la livraison est matériellement réalisée en France et la TVA française s’applique, quel que soit le siège statutaire de la société facturière. Le bouquiniste qui fait facturer depuis Dubaï n’efface pas la TVA : il crée une discordance entre le lieu réel de la vente et la comptabilité, discordance que le vérificateur relève en quelques minutes en rapprochant les flux bancaires, les relevés de caisse et les constats de présence sur le quai.

Le réflexe qui consiste à ne plus facturer de TVA au motif que la société est étrangère se retourne contre le commerçant. L’article 283 du code général des impôts prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Ce mécanisme d’autoliquidation ne concerne que les clients assujettis, comme les libraires ou les galeries qui achètent au bouquiniste, et laisse entière la TVA due sur les ventes aux particuliers. Résultat : le bouquiniste perd le bénéfice de la déduction ordonnée de la TVA sur ses achats professionnels, s’expose à des rappels de TVA collectée non reversée assortis de l’intérêt de retard, et complique la situation de ses clients professionnels qui doivent autoliquider une taxe sur des factures émises par une société sans numéro de TVA français. Les ventes de livres anciens et d’occasion, qui relèvent de règles particulières de marge, exigent en outre une traçabilité rigoureuse des prix d’achat et de revente que la comptabilité délocalisée rend invérifiable, ce qui conduit le vérificateur à écarter le régime de faveur et à reconstituer les bases au réel.

Le livre appelle une précision de propriété intellectuelle que les montages oublient : l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Le bouquiniste qui vend des ouvrages contemporains neufs, des reproductions ou des tirages protégés ne peut pas faire écran de sa société étrangère pour échapper aux droits des auteurs et des éditeurs : l’épuisement des droits, la licence d’exploitation et la rémunération pour copie privée suivent l’œuvre, pas la facture. Quant aux éditions originales et aux manuscrits, leur commerce suppose une expertise d’authenticité dont la responsabilité incombe à celui qui vend sur le quai, c’est-à-dire au bouquiniste personne physique, et non à une société lointaine qui n’a jamais tenu l’ouvrage entre ses mains.

L’occupation des quais achève de démontrer l’inanité du montage. L’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’emplacement du bouquiniste sur les quais de Seine constitue une occupation privative du domaine public parisien, autorisée à titre personnel, précaire et révocable. Cette autorisation est attachée à la personne du permissionnaire : elle ne se cède pas avec les parts d’une société de Dubaï, ne se transmet pas à une personne morale étrangère et ne survit pas à la cessation d’activité personnelle du titulaire. La Ville de Paris, gestionnaire des emplacements, peut retirer l’autorisation en cas d’exercice irrégulier, et le bouquiniste qui fait facturer ses ventes par une société étrangère prend le risque de voir son titre remis en cause précisément au moment où il aurait besoin de démontrer la régularité de son exploitation. Une boîte sans autorisation vaut moins qu’une boîte imposée : la première fait perdre l’outil de travail, la seconde ne coûte que de l’argent.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un tour concret que les agences d’expatriation taisent. Les boîtes des quais sont attribuées selon un règlement municipal, avec des dimensions imposées, des horaires d’ouverture et des obligations d’entretien ; le contrôle s’exerce par les agents de la Ville et, pour la partie fiscale, par les brigades de vérification de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, rompues aux montages de facturation étrangère. Le bouquiniste verbalisé sur son emplacement ne peut pas expliquer au même moment qu’il n’exerce qu’à titre accessoire en France : chaque pièce du dossier contredit l’autre. La cohérence entre l’autorisation d’occupation, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les déclarations fiscales et la réalité de l’exploitation quotidienne constitue la première ligne de défense, et elle suppose une structure française déclarée sans ambiguïté.

B. Exit tax, article 123 bis et prix de transfert : peut-on sortir du dispositif et dans quel délai contester le redressement devant le juge parisien ?

Le bouquiniste qui envisage de quitter réellement la France pour donner corps à sa société étrangère doit mesurer le coût fiscal de la sortie avant de vendre son appartement parisien. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le bouquiniste qui détient sa société dubaïote et transfère son domicile hors de France est donc imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles. L’exil fiscal n’efface pas l’ardoise : il la cristallise et l’assortit d’un suivi administratif de plusieurs années, avec déchéance du sursis en cas de manquement déclaratif.

Tant que le bouquiniste reste domicilié en France tout en détenant la société de Dubaï, l’article 123 bis du code général des impôts s’applique à ses bénéfices non distribués. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Autrement dit, même si la société de Dubaï conserve ses profits sans les distribuer, le bouquiniste est imposé chaque année en France comme s’il les avait perçus, dès lors qu’il détient au moins 10 % des droits et que l’entité est soumise à un régime privilégié. La parade qui consiste à laisser dormir la trésorerie à Dubaï ne suspend pas l’imposition française : elle l’anticipe.

Les relations financières entre le bouquiniste et sa société étrangère ouvrent un troisième front, celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Quand le bouquiniste cède à sa société dubaïote, pour un prix symbolique, le stock d’ouvrages rares patiemment constitué, ou quand il lui reverse des redevances de marque pour l’usage d’une enseigne parisienne, l’administration réintègre dans le résultat français la différence avec le prix de pleine concurrence. La documentation de la politique de prix, que les groupes internationaux produisent à grands frais, fait défaut chez l’artisan : le rappel est alors calculé par comparaison avec les transactions du marché parisien du livre ancien, où les experts ne manquent pas.

Reste la question pratique que tout bouquiniste redressé pose : dans quel délai et devant quel juge contester ? La procédure commence par la réponse à la proposition de rectification dans les trente jours, se poursuit par la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, dans le délai de réclamation prévu par le livre des procédures fiscales, puis par le recours devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à l’encontre d’un contribuable domicilié dans la capitale. Le juge parisien applique strictement la charge de la preuve : il appartient à l’administration d’établir les faits dont elle déduit l’application de l’article 155 A ou la localisation du siège de direction effective, et il appartient au contribuable de justifier l’activité propre de la société étrangère quand il s’en prévaut. Les moyens les plus efficaces portent sur les irrégularités de procédure, comme la motivation insuffisante de la proposition de rectification ou la méconnaissance des garanties de la vérification, sur la qualification exacte des sommes, qui ne relèvent pas toutes nécessairement de la même catégorie de revenus, et sur les pénalités, dont le juge contrôle la proportionnalité et l’intention. Le bouquiniste doit conserver chaque preuve de la réalité de son exploitation, factures d’achat en salles des ventes, catalogues, correspondances avec les fournisseurs, relevés de présence sur le quai, car le dossier le mieux défendu reste celui dont les pièces racontent une histoire cohérente. À Paris comme ailleurs, le juge ne valide un montage que s’il correspond à une réalité économique ; une société sans bureau, sans salarié et sans client propre, dirigée par messages depuis un appartement du cinquième arrondissement, n’en est pas une.

Conclusion

Le bouquiniste parisien qui fait facturer ses ventes par une société de Dubaï cumule les fragilités au lieu de les effacer. L’article 155 A du code général des impôts impose en France, au nom du commerçant, les sommes perçues par la société étrangère en contrepartie d’un service rendu sur le quai, et la jurisprudence du Conseil d’État exige une intervention propre et réelle de la société facturière que l’écran dubaïote ne fournit jamais. Quand ce premier fondement ne suffirait pas, la théorie du siège de direction effective fait de la société une résidente fiscale française dirigée depuis Paris, avec l’impôt sur les sociétés, les distributions imposées et les obligations déclaratives qui en découlent. La TVA sur les ventes réalisées en France reste due, l’autoliquidation ne joue que pour les clients assujettis, et l’autorisation d’occuper les quais, personnelle et précaire, ne se transmet pas à une personne morale étrangère. La sortie du dispositif coûte elle-même de l’argent, entre l’exit tax sur les plus-values latentes, l’imposition annuelle des bénéfices non distribués par l’article 123 bis et les réintégrations de prix de transfert. Face au redressement, la contestation devant le tribunal administratif de Paris se gagne sur la procédure, la qualification exacte des sommes et la discussion des pénalités, jamais sur l’exhibition d’un certificat d’immatriculation émirati. Le conseil utile tient en une phrase : exploiter en France suppose une structure française déclarée, et quitter la France suppose un départ véritable, avec son coût assumé. Tout le reste appartient au contentieux, où l’administration parisienne part gagnante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».