Un propriétaire découvre que la parcelle voisine de sa maison, jusque-là en herbe, vient d’être plantée d’arbres sur toute sa longueur, à quelques mètres de ses fenêtres. En zone dite libre, aucun arrêté préfectoral ni aucune délibération départementale n’encadre ce boisement, et le maire répond qu’il ne peut rien interdire. Reste le droit commun du voisinage, long et incertain. C’est précisément cette situation que vise la proposition de loi déposée au Sénat le 11 octobre 2026 par M. Patrice Joly, qui définit une distance minimale de recul de 100 mètres pour un boisement en zone libre lorsque le fonds voisin est une habitation. Proposition de loi déposée au Sénat le 11 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Il est en première lecture au Sénat, au tout premier stade de la navette parlementaire, et rien de ce qu’il propose ne s’applique aujourd’hui. La première partie de cet article expose le dispositif proposé et les motifs avancés par son auteur, à partir des documents officiels du Sénat. La seconde partie rappelle le droit applicable en 2026 au voisin d’un boisement, les recours existants et ce que l’adoption du texte changerait concrètement, avant de décrire sobrement les étapes qui attendent cette proposition.
I. Boisement à 100 mètres de la maison du voisin : que propose le texte déposé au Sénat le 11 octobre 2026
Le dossier législatif ouvert au Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-022.html) atteste le dépôt du texte n° 22 de la session 2026-2027, présenté par M. Patrice Joly et déposé au Sénat le 11 octobre 2026, sous l’intitulé exact de proposition de loi définissant la distance minimale de recul de 100 mètres à respecter pour un boisement en zone libre lorsque le fonds voisin est une habitation. La fiche de procédure mentionne la première lecture au Sénat et rattache le dossier aux thèmes société et environnement, avec une page mise à jour le 14 octobre 2026. À la date de rédaction du présent article, le document intégral du texte n° 22 n’était pas encore mis en ligne sur le site du Sénat, le lien légistique renvoyant une page d’erreur. Le même auteur avait déposé sous le même intitulé, mot pour mot, le texte n° 52 du 20 octobre 2023, dont la page officielle et l’exposé des motifs sont accessibles et cités ici. C’est donc ce dispositif connu, attaché à cet intitulé, qui est commenté, avec la réserve que la lettre du texte n° 22 de 2026 devra être vérifiée dès sa mise en ligne.
A. Boisement en zone libre et habitation voisine : que dit l’article unique de la proposition de loi
Le texte n° 52 déposé le 20 octobre 2023 sous le même intitulé (https://www.senat.fr/leg/ppl23-052.html) tient en un article unique, qui complète la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime par un article L. 126-2-1 par un article L. 126-2-1 disposant que, dans les zones mentionnées à l’article L. 126-1 dans lesquelles des plantations et des semis d’essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase ne peuvent être interdits ou réglementés, la distance minimale de recul à respecter lorsque le fonds voisin est une habitation est de 100 mètres, quelles que soient les essences La mécanique est simple à décrire. Le texte vise les zones dites libres, c’est-à-dire celles où, en application de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, les plantations et les semis d’essences forestières, ainsi que la reconstitution après coupe rase, ne peuvent être ni interdits ni réglementés. Dans ces zones, et uniquement quand le fonds voisin constitue une habitation, tout boisement ou reboisement devrait respecter un recul minimal de 100 mètres depuis ce fonds, sans distinction selon les essences plantées.
Trois éléments de ce dispositif appellent l’attention du lecteur. D’abord, le seuil de 100 mètres se mesure par rapport au fonds voisin habité, et non par rapport à la limite séparative des deux parcelles au sens des distances de plantation du code civil, qui se comptent en mètres depuis la ligne divisoire. Ensuite, la règle s’applique quelles que soient les essences, ce qui écarte toute discussion sur le caractère plus ou moins envahissant des résineux, des peupliers ou des feuillus : la distance est uniforme. Enfin, le texte couvre aussi bien les plantations et semis nouveaux que la reconstitution après coupe rase, de sorte qu’une parcelle déjà boisée puis coupée à blanc ne pourrait être replantée jusqu’en limite d’une maison voisine en zone libre. Ces trois traits font l’originalité du dispositif par rapport au droit en vigueur, qui ne connaît, en zone libre, aucun recul chiffré de cette ampleur entre un boisement et une habitation, comme l’expose la seconde partie du présent article.
B. Perte d’ensoleillement, humidité et dévalorisation de la maison : pourquoi l’auteur propose 100 mètres
L’exposé des motifs du texte déposé sous le même intitulé (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl23-052-expose.html) part d’un constat de terrain : les conflits se multiplieraient dans les territoires ruraux, précisément dans les périmètres où les boisements et les reboisements ne sont ni interdits ni réglementés et relèvent d’une zone dite libre au boisement. Les habitants concernés souffriraient d’une part de l’enfermement de leur propriété par des plantations en limite, avec privation de vue et de tout ensoleillement, et d’autre part de l’accroissement de l’humidité, d’une baisse de température et d’une dévalorisation de leur maison. L’auteur relève qu’en zone libre aucun recours juridique spécifique ne serait ouvert à ces habitants, alors même que les boisements de plus de 4 hectares ne pourraient pas y être soumis à la réglementation des boisements. La proposition se présente donc comme un cadre protecteur nouveau, destiné à prévenir les conflits futurs autant qu’à protéger les riverains actuels.
L’argumentaire s’appuie sur deux références de droit commun. La première est tirée de la jurisprudence du trouble anormal de voisinage : bien que le droit ne protège pas l’ensoleillement en tant que tel, celui qui subit une perte d’ensoleillement réellement importante peut en demander réparation, et une perte de vue ou de lumière est souvent qualifiée de trouble altérant l’usage du bien. La seconde référence est l’article 671 du code civil, dont l’exposé rappelle la substance, à savoir que les arbres de plus de deux mètres de haut doivent être plantés à plus de deux mètres de la limite séparative, avec la possibilité pour la personne lésée d’exiger l’arrachage ou la réduction des arbres plantés en violation de ces distances. Le raisonnement de l’auteur tient en une comparaison : si le code civil impose déjà un recul de deux mètres pour de simples plantations, il serait plus juste de définir un cadre adapté aux boisements en zone libre proches des habitations. La conclusion de l’exposé fixe ce cadre : il y est proposé qu’en cas de boisement ou de reboisement, dans une zone libre telle que prévue à l’article L. 126-1 du Code rural et de la pêche maritime, la distance minimale de recul à respecter lorsque le fonds voisin est une habitation serait de 100 mètres, quelles que soient les essences Le lecteur notera que cette comparaison entre les deux mètres du code civil et les 100 mètres proposés n’est pas une équivalence technique : les deux règles n’ont ni le même point de départ, ni le même objet, ni les mêmes sanctions, comme le montre l’analyse du droit en vigueur.
II. Maison voisine d’un boisement en 2026 : quels recours aujourd’hui et que changerait l’adoption du texte
En attendant l’issue de la navette, seul le droit en vigueur compte. Or celui-ci ne connaît aucune distance de 100 mètres entre un boisement et une maison. Il combine une réglementation administrative des boisements, applicable uniquement là où le département l’a décidée, et le droit commun civil des plantations et du voisinage, applicable partout mais au prix d’une action en justice. Comprendre cet empilement permet de mesurer ce que la proposition ajouterait, et ce qu’elle laisserait de côté.
A. Réglementation des boisements, distances de plantation et trouble anormal de voisinage : le droit applicable en 2026
La réglementation administrative des boisements relève du département. Aux termes de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d’agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : » puis « Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d’essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ». Ce dispositif, issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, laisse chaque conseil départemental découper son territoire en zones interdites, réglementées ou libres. La même page officielle précise une limite importante : « Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. » En zone libre, par définition, le boisement reste donc possible sans autorisation spéciale au titre de cette réglementation, ce qui fonde le constat de l’auteur de la proposition. Le pendant de ce régime figure à l’article L. 126-2 du même code, qui vise « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d’essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés » et permet d’imposer le débroussaillement des terrains en friche menaçant la sécurité ou les fonds voisins : autrement dit, là où la réglementation existe, elle protège déjà en partie les riverains, mais là où elle n’existe pas, elle ne leur donne aucune prise.
À défaut de réglementation locale, le premier rempart du voisin est le code civil. L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » L’article 672 du code civil ajoute : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » L’article 673 du même code complète le dispositif pour les empiètements : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Et : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Ces textes s’appliquent aux boisements comme aux plantations isolées, dans la mesure où un boisement est une somme de plantations, mais avec une limite pratique : ils raisonnent arbre par arbre, en limite séparative, et non en bande de recul autour d’une habitation. La Cour de cassation a précisé leur maniement dans un arrêt du 8 avril 2021 : « Il résulte de ces textes que le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu’en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres. » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Le voisin d’un boisement peut donc agir pied par pied, mais il ne peut pas obtenir, sur ce seul fondement, une bande vide de 100 mètres. La conformité des articles 671 et 672 à la Constitution a d’ailleurs été admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-394 QPC, ce qui stabilise ce socle sans l’étendre.
Le second rempart est la théorie du trouble anormal de voisinage, construction prétorienne fondée sur le droit de propriété. L’article 544 du code civil énonce : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 651 du même code ajoute : « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. » Sur ce fondement, les juges sanctionnent les nuisances qui dépassent les inconvénients ordinaires du voisinage, sans qu’une faute soit nécessaire. La formule de principe a été rappelée par la troisième chambre civile le 2 octobre 2025 : « Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage : » (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 23-22.513). Dans cette affaire, un groupement agricole reprochait à son voisin l’édification d’un hangar accolé obstruant lumière et ventilation de sa stabulation, et la Cour a censuré la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si l’obstruction des ventilations excédait les inconvénients normaux du voisinage. Le raisonnement vaut pour les boisements : une perte d’ensoleillement, une humidité accrue ou une dépréciation peuvent caractériser un trouble, mais tout dépend des circonstances locales, de l’antériorité et de l’intensité de la gêne. Un autre arrêt récent illustre cette appréciation au cas par cas : « Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage : » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). La cour d’appel y avait retenu un trouble à raison d’une vue réduite par une construction, avec des indemnités de 16 100 à 19 480 euros pour dépréciation, et la Cour de cassation a exigé que soit recherché si la densité urbanistique de la zone n’écartait pas l’anormalité du trouble. Transposée aux boisements ruraux, la leçon est claire : le caractère rural ou forestier du secteur, l’antériorité des plantations et la configuration des lieux pèsent autant que la gêne alléguée. Pour le contentieux indemnitaire, l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l’article 1242 du même code prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » En cas de chute d’arbre ou de dommage causé par la végétation, ces textes fondent l’action contre le gardien du boisement, en complément des règles de distance. Un panorama des distances, de la réglementation des boisements et des recours contentieux est développé dans l’analyse consacrée aux peupliers du voisin trop proches et à la réglementation des boisements, qui détaille les mêmes fondements pied par pied. Concrètement, le voisin mécontent d’un boisement en zone libre dispose donc en 2026 de trois voies : exiger l’arrachage ou la réduction des arbres plantés en violation des distances légales, agir en cessation et en réparation d’un trouble anormal de voisinage devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, et invoquer la responsabilité du gardien en cas de dommage matériel. Aucune ne lui donne un droit automatique à 100 mètres dégagés.
B. Recul de 100 mètres, plantations existantes et navette parlementaire : ce qui changerait si le texte était adopté
Si la proposition était adoptée en l’état du dispositif connu, elle créerait une règle d’urbanisme rural d’un type nouveau : une distance légale uniforme entre un boisement et une habitation, applicable de plein droit dans les zones libres, sans arrêté local et sans distinction d’essences. Le voisin d’une maison proche d’un projet de boisement n’aurait plus à démontrer pied par pied une violation des distances ni à établir l’anormalité d’un trouble pour empêcher la plantation à moins de 100 mètres : la méconnaissance du recul suffirait à fonder l’action en cessation. Le contentieux se déplacerait vers des questions inédites : comment mesurer les 100 mètres depuis un fonds habité, ce qu’est exactement une habitation au sens du texte, ce qu’il advient des annexes et des terrains attenants, et quelles sanctions assortissent la règle, le dispositif connu ne prévoyant ni peine ni mécanisme d’exécution d’office. Ces silences ne sont pas anodins : sans sanction définie, le juge devrait choisir entre l’arrachage, l’interdiction de replanter et les dommages et intérêts, par analogie avec les articles 671 et 672 du code civil.
La question la plus sensible pour les propriétaires actuels est celle des boisements existants. Le dispositif connu vise les plantations, les semis et la reconstitution après coupe rase dans les zones où ces opérations ne peuvent être interdites ou réglementées. Pris à la lettre, il régirait les opérations futures et les replantations après coupe, mais il ne dit rien des peuplements déjà en place à moins de 100 mètres d’une maison, ni d’un éventuel délai de mise en conformité. En l’absence de disposition transitoire, le principe de non-rétroactivité protègerait les situations constituées, sous réserve de l’interprétation que les juges donneraient à la reconstitution après coupe rase et aux coupes d’éclaircie. Les propriétaires forestiers et les acquéreurs de maisons rurales auraient donc intérêt, si le texte avançait, à vérifier l’état du peuplement voisin, la date des plantations et le zonage départemental applicable, avant toute coupe ou tout projet de reboisement. Symétriquement, le texte ne réglerait pas les autres griefs classiques du voisinage forestier : branches qui avancent, racines, fruits, risque d’incendie et chute d’arbres resteraient régis par les articles 671 à 673 du code civil et par la responsabilité du gardien, ni les rapports entre boisements et terres agricoles, qui relèvent de la réglementation départementale là où elle existe.
Reste le chemin parlementaire, qui ne fait que commencer. La proposition est déposée au Sénat en première lecture et devra être renvoyée en commission, examinée, inscrite à l’ordre du jour, votée, puis transmise à l’Assemblée nationale pour poursuivre la navette, avec une éventuelle commission mixte paritaire en cas de désaccord, avant promulgation. La procédure législative décrite par le Sénat (https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/la-procedure-legislative.html) suit ces étapes sans calendrier imposé pour une proposition de loi, dont l’inscription à l’ordre du jour dépend des groupes et de la conférence des présidents. On notera que le même intitulé, déposé en octobre 2023, n’avait pas abouti, ce qui invite à ne tirer aucune conséquence pratique anticipée du seul dépôt de 2026. Pour les lecteurs parisiens et franciliens concernés par une résidence secondaire ou un terrain en zone rurale, la démarche utile en 2026 reste la même qu’ailleurs : consulter la réglementation des boisements du département de situation, faire constater l’état des lieux par écrit et par photographies datées, adresser une mise en demeure précise avant toute plantation annoncée, puis saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble en cas d’échec amiable, sur le fondement des distances légales ou du trouble anormal de voisinage selon les faits.
Conclusion
La proposition de loi déposée au Sénat le 11 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Elle propose un recul minimal de 100 mètres pour tout boisement ou reboisement en zone libre quand le fonds voisin est une habitation, quelles que soient les essences, par un article unique créant un article L. 126-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la rédaction connue sous le même intitulé déposé en 2023. En 2026, le voisin d’un boisement en zone libre ne dispose d’aucune bande de recul automatique : il peut invoquer les distances des articles 671 à 673 du code civil, la réglementation départementale là où elle existe, la théorie du trouble anormal de voisinage et la responsabilité du gardien en cas de dommage. Si le texte était un jour adopté, il simplifierait la prévention des plantations nouvelles à proximité des maisons, mais laisserait ouvertes la mesure exacte du recul, la notion d’habitation, les sanctions et le sort des peuplements existants. Le suivi de la navette au Sénat dira si cette proposition devient autre chose qu’un signal adressé aux territoires ruraux.