Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pacte d’associés : sortir de la société, céder vos parts au bon prix et contester une exclusion ou un prix imposé (2026)

Le conflit est ouvert entre associés, la société fonctionne encore mais la confiance a disparu : l’un veut partir, l’autre refuse de racheter, et les statuts ne prévoient aucune porte de sortie. C’est exactement pour ce moment que le pacte d’associés a été signé. Encore faut-il savoir quelle clause activer, dans quel délai et à quel prix. Deux décisions récentes de la Cour de cassation changent la donne pour les associés qui veulent sortir : le 12 février 2025, la chambre commerciale a validé la clause d’offre alternative, dite clause américaine, qui permet de forcer le rachat des parts en cas de blocage ; le 29 mai 2024, elle a jugé que l’associé dont l’exclusion est proposée ne peut jamais être privé de son droit de voter sur sa propre exclusion. Cet article décrit la méthode complète : identifier la bonne clause de sortie dans votre pacte, purger la préemption et l’agrément, obtenir un prix juste y compris par expert, puis obtenir le paiement effectif, avec les délais, les pièces et les juridictions compétentes à Paris et en Île-de-France.

I. Activer la bonne clause du pacte pour sortir de la société et céder vos parts

Le pacte d’associés est un contrat : il s’applique d’abord tel qu’il a été écrit. Avant d’assigner qui que ce soit, l’associé qui veut partir relit le pacte ligne par ligne, repère les clauses de liquidité et vérifie leurs conditions de déclenchement, leurs délais et leurs modalités de notification. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celui qui invoque le pacte doit donc démontrer qu’il en respecte chaque condition, et celui qui s’y oppose cherche la faille procédurale : condition non remplie, délai expiré, notification irrégulière.

A. Préemption, sortie conjointe et clause américaine : quel mécanisme déclencher pour obtenir le rachat

La clause de préemption oblige l’associé qui veut vendre à proposer ses titres en priorité aux autres associés avant tout tiers. Concrètement, l’associé notifie son projet de cession avec le prix et les conditions, et les bénéficiaires disposent du délai prévu au pacte pour préempter. Si personne ne préempte dans le délai, la vente au tiers redevient libre, sous réserve des clauses d’agrément statutaires. La préemption ne garantit pas la sortie : si les autres associés n’ont ni l’argent ni l’envie de racheter, le vendeur reste bloqué. D’où l’intérêt des clauses de liquidité plus énergiques.

La clause de sortie conjointe, appelée tag along, permet à l’associé minoritaire de se joindre à la vente conclue par le majoritaire aux mêmes conditions : quand le majoritaire vend, le minoritaire sort avec lui. Son pendant, la clause d’entraînement ou drag along, oblige le minoritaire à vendre quand le majoritaire a trouvé un acquéreur pour la totalité du capital. Ces deux mécanismes supposent un acquéreur extérieur. Quand il n’y en a aucun et que les associés se neutralisent, la clause d’offre alternative prend le relais.

La clause américaine organise la sortie sans acquéreur extérieur : en cas de désaccord grave et persistant, chaque associé peut proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire disposant d’un délai, souvent trente jours, pour lever l’option, faute de quoi il sera tenu de céder ses propres titres aux conditions de l’offre initiale. Ce mécanisme a été validé par la Cour de cassation le 12 février 2025. Dans cette affaire, deux associés d’une SARL cogérée à 60/40 avaient signé un tel pacte ; le minoritaire avait proposé de céder ses parts pour 40 000 euros, rappelant qu’à défaut d’option le majoritaire devrait lui céder les siennes pour 60 000 euros. Le majoritaire contestait la clause en soutenant que le prix dépendait de la seule volonté de l’offrant. La Cour a rejeté le pourvoi et jugé que « le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre », de sorte que le mécanisme « ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties » et que « la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). La vente est donc parfaite sans nouvel accord dès lors que la procédure du pacte a été respectée et que l’offre remplit les conditions prévues.

Trois enseignements pratiques découlent de cet arrêt pour l’associé qui veut activer la clause. D’abord, vérifier que la condition de déclenchement est réellement remplie : un désaccord grave et persistant susceptible de paralyser la société. Dans l’arrêt, la Cour a retenu le vote systématique contre toutes les résolutions, une plainte du gérant contre l’associé et un conflit sur le bail et le siège. Un simple différend sur la stratégie ne suffit pas ; il faut constituer le dossier du blocage : procès-verbaux d’assemblées, échanges écrits, décisions paralysées. Ensuite, formuler une offre complète, prix et conditions précises, notifiée selon les formes du pacte, avec un délai d’option clair. Enfin, anticiper l’argument de la mauvaise foi : la Cour a confirmé que l’exécution de bonne foi s’impose, l’article 1104 du code civil prévoyant que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’associé gérant qui met en œuvre la clause sans transmettre les informations comptables permettant d’apprécier l’offre s’expose à la contestation ; symétriquement, l’associé qui n’a réclamé aucun document précis aura du mal à invoquer ensuite son absence d’information. La Cour a d’ailleurs relevé que le majoritaire « ne justifiait ni avoir réclamé à l’associé gérant la production de documents précisément déterminés ni qu’il n’aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290). Moralité : demander par écrit, avant l’expiration du délai d’option, les bilans, liasses et situations intermédiaires nécessaires à l’évaluation, et tracer cette demande.

B. Exclusion, agrément et préemption statutaire : sortir même sans acheteur et sans vote confisqué

Quand le pacte ne suffit pas, les statuts prennent le relais. Dans la SAS, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions : l’article L. 227-16 du code de commerce dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que la cession n’est pas intervenue. La clause d’exclusion constitue donc une porte de sortie forcée, mais elle obéit à des règles strictes que la Cour de cassation a rappelées le 29 mai 2024 : si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une coopérative par actions simplifiée avait exclu un associé sans le faire participer au vote, en application d’une clause statutaire qui l’excluait du scrutin ; la Cour a cassé l’arrêt qui validait l’exclusion, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce. Or l’article 1844 du code civil pose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et l’article 1844-10 du code civil prévoit que « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Pour l’associé visé par une exclusion, la vérification est donc binaire : a-t-il été convoqué, informé des griefs et admis à voter ? Si la réponse est non, l’exclusion encourt l’annulation et le prix de rachat devra être renégocié. Pour l’associé qui veut provoquer la sortie d’un partenaire, la leçon est inverse : respecter scrupuleusement la procédure statutaire, convoquer l’intéressé, lui laisser présenter ses observations et le laisser voter, sous peine de voir toute l’opération anéantie. Les lecteurs confrontés à une exclusion déjà votée trouveront le raisonnement détaillé dans notre analyse de l’associé de SAS exclu sans avoir voté : annulation, prix et réparation.

L’agrément constitue l’autre verrou statutaire. Dans la SAS, l’article L. 227-14 du code de commerce permet aux statuts de soumettre « toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Dans la SARL, l’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », et que « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». Si la société refuse l’agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé d’un commun accord ou, à défaut, dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Le refus d’agrément n’enferme donc jamais définitivement le cédant : il déclenche une obligation de rachat. L’erreur fréquente consiste à notifier le projet de cession sans respecter les formes : notification à la société et à chaque associé, contenu complet du projet, preuve de la date de réception. Sans notification régulière, le délai de trois mois ne court pas et le consentement tacite ne joue pas. Quand l’acheteur présenté se heurte à un refus dans une SARL, la méthode de sortie est décrite dans notre dossier sur le refus d’agrément de l’acheteur des parts de SARL : obtenir le rachat et fixer le prix.

II. Obtenir le bon prix et le paiement effectif de vos parts sociales

Sortir ne suffit pas : encore faut-il sortir au bon prix et être réellement payé. Le contentieux se déplace alors du principe de la cession vers sa valorisation et son exécution. Le pacte prévoit souvent une formule de prix, les statuts renvoient parfois à l’expert, et le cédant conteste quand la valorisation lui semble confisquée. La préparation du dossier de valorisation commence dès la notification : comptes annuels des trois derniers exercices, situations intermédiaires, carnet de commandes, contrats majeurs, dettes et engagements hors bilan, retraitements des rémunérations anormales de dirigeants. Sans ces pièces, toute contestation du prix reste théorique.

A. Prix imposé, prix dérisoire ou méthode contestée : faire fixer la valeur et contester utilement

Le principe de départ est celui de la liberté contractuelle : le prix de cession est celui que les parties ont convenu. L’article 1591 du code civil exige seulement que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Le pacte peut donc fixer un prix ferme, une formule multicritères ou une méthode d’évaluation par un tiers. L’arrêt du 12 février 2025 ajoute que le prix est valablement déterminable quand le mécanisme du pacte le rend objectif : l’offre chiffrée de l’initiateur sert de référence symétrique, chacun pouvant choisir d’acheter ou de vendre à ce prix. En revanche, une clause qui abandonnerait la fixation du prix à la seule discrétion de l’acquéreur, sans référence ni contrôle, encourt l’annulation pour prix indéterminé. À la rédaction comme à la contestation, la question est la même : le prix résulte-t-il d’éléments objectifs vérifiables ?

Quand le prix n’est ni déterminé ni déterminable, ou quand les parties s’opposent sur la valeur, l’article 1843-4 du code civil organise le recours à l’expert : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Et « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Trois conséquences pratiques. D’abord, l’expert doit appliquer la méthode du pacte ou des statuts quand elle existe : contester la méthode suppose de démontrer qu’elle est inapplicable ou qu’elle produit un résultat manifestement inadapté, pas seulement décevant. Ensuite, la désignation judiciaire suit la procédure accélérée au fond et la décision est sans recours : il faut présenter dès la première demande un dossier complet, avec une proposition d’expert et la méthode souhaitée. Enfin, l’expertise 1843-4 porte sur la valeur des droits sociaux à la date de référence prévue par les textes ou la convention, ce qui suppose de figer les comptes et d’éviter que la société ne soit vidée de sa substance entre la notification et l’évaluation : mesures conservatoires, demande de communication des pièces et, si nécessaire, référé pour obtenir les documents.

La contestation du prix suit donc un ordre logique. Première étape : exiger l’application exacte de la formule du pacte, chiffres à l’appui, et faire vérifier le calcul par un expert-comptable. Deuxième étape : si la formule est muette ou inapplicable, saisir le président du tribunal pour désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4. Troisième étape : discuter le rapport d’expertise en critiquant la méthode, les comparables et les décotes appliquées, notamment la décote de minorité qui réduit la valeur des participations non majoritaires et doit être justifiée. Quatrième étape : si l’acquéreur refuse d’exécuter la cession au prix fixé, assigner en perfection de la vente et en paiement, en s’appuyant sur le caractère parfait de la cession dès l’exécution des engagements du pacte, comme l’a jugé l’arrêt du 12 février 2025. À chaque étape, la bonne foi irrigue le débat : dissimulation de documents, valorisation fondée sur des comptes inexacts ou manœuvre pour faire chuter la valeur avant le rachat caractérisent une exécution déloyale du pacte et ouvrent droit à réparation.

La date à laquelle les parts sont évaluées pèse autant que la méthode : entre la notification de sortie et le paiement, plusieurs mois s’écoulent et la valeur peut évoluer. Le pacte fixe parfois lui-même la date de référence, par exemple le dernier bilan arrêté ou la date de notification ; à défaut, l’expert retient la date la plus proche de la cession effective en fonction des documents disponibles. L’associé qui sort demande donc l’arrêté d’une situation intermédiaire à la date de référence et s’oppose à toute distribution exceptionnelle ou convention nouvelle qui viderait la société de sa substance avant l’évaluation. Les distributions de réserves votées après le déclenchement de la clause, les cessions d’actifs à prix minoré au profit d’une société liée au majoritaire et les rémunérations exceptionnelles versées entre la notification et l’expertise sont examinées de près par l’expert et, le cas échéant, retraitées. Tracer ces mouvements par une demande de communication pièces dès la mise en demeure permet de les soumettre à l’expert et, si nécessaire, au tribunal.

B. Délais, paiement et tribunal à Paris : sécuriser la sortie en Île-de-France

La sortie ne devient réelle qu’avec le paiement et le transfert effectif des titres. Le pacte prévoit généralement un délai de réitération de l’acte de cession et de paiement du prix, parfois un paiement échelonné avec garanties. À défaut de stipulation, le vendeur exige le paiement comptant contre signature de l’ordre de mouvement ou de l’acte de cession. En pratique parisienne, le calendrier type comporte : notification du projet ou de l’offre avec accusé de réception, purge du délai de préemption ou d’option prévu au pacte, purge de l’agrément statutaire dans les trois mois pour la SARL, signature de l’acte et paiement, puis enregistrement de la cession et mise à jour du registre des mouvements de titres et, pour la SARL, signification ou dépôt au greffe. Chaque étape manquée fait perdre des mois : anticiper le calendrier dès la notification.

Quand le débiteur du prix ne paie pas, la mise en demeure par acte de commissaire de justice fait courir les intérêts et prépare l’exécution. Le vendeur impayé dispose de l’action en paiement du prix, avec demande de résolution de la cession si le pacte ou l’acte le prévoit, et de mesures conservatoires sur les comptes du débiteur. Si c’est l’acquéreur désigné qui refuse de signer, l’action en perfection forcée de la vente permet d’obtenir un jugement valant acte de cession. Les demandes urgentes, communication de documents, désignation d’expert, séquestre du prix, relèvent du juge des référés ou de la procédure accélérée au fond. Au fond, le contentieux des cessions de parts entre commerçants relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège se situe dans son ressort, avec des chambres habituées aux expertises de valorisation et aux pactes d’associés. Les sociétés immatriculées à Nanterre, Créteil ou Bobigny portent leurs litiges devant le tribunal de leur ressort, mais les pactes franciliens désignent fréquemment Paris. Vérifier la clause attributive du pacte avant d’assigner : une assignation devant une juridiction incompétente fait perdre le bénéfice des délais déjà purgés.

Les spécificités parisiennes tiennent aux délais pratiques : obtenir une date en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal des activités économiques de Paris prend plusieurs semaines, l’expertise de valorisation six à douze mois, et l’audience au fond plus d’un an. D’où l’intérêt des référés pour figer les pièces et du séquestre pour garantir le prix pendant l’expertise. Les pièces à préparer pour un dossier francilien complet sont : statuts à jour, pacte d’associés signé et ses avenants, registre des mouvements de titres, procès-verbaux des trois dernières assemblées, comptes annuels des trois derniers exercices et situations intermédiaires, notifications et réponses relatives à la préemption, à l’agrément ou à l’offre alternative, correspondances établissant le blocage, et tout rapport d’évaluation déjà établi. Un dossier complet dès la mise en demeure accélère la négociation et crédibilise la menace judiciaire : dans la plupart des sorties négociées, c’est la qualité du dossier adverse qui fait accepter le prix.

Conclusion

Sortir d’un pacte d’associés suppose de combiner trois registres : la procédure contractuelle du pacte, les verrous statutaires d’agrément et d’exclusion, et la bataille du prix. La clause américaine validée le 12 février 2025 offre une issue aux blocages sans acquéreur extérieur, à condition d’en respecter strictement les conditions et de documenter le désaccord. L’exclusion et l’agrément ouvrent des portes de sortie même sans acheteur, mais l’associé visé vote sur sa propre exclusion et le refus d’agrément déclenche une obligation de rachat. Le prix, enfin, se discute méthode contre méthode, avec l’expert de l’article 1843-4 en arbitre quand les parties ne s’accordent pas. L’associé qui notifie tôt, réclame les comptes par écrit, purge chaque délai dans les formes et prépare l’expertise sort plus vite et à un meilleur prix que celui qui assigne dans la précipitation avec un dossier vide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».