Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025 après engagement de la procédure accélérée, transmise au Sénat et enregistrée à sa présidence le 11 mars 2025 sous le numéro 419 pour la session ordinaire de 2024-2025, renvoyée à la commission des affaires sociales : à la date de rédaction du présent article, ce texte n’est pas adopté et ne constitue pas le droit en vigueur. L’événement parlementaire qui fonde le présent commentaire a été signalé le 14 octobre 2026. Le dossier législatif complet, qui retrace chaque étape de la navette entre le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg, est consultable sur le site du Sénat (dossier législatif https://www.senat.fr/dossierleg/ppl24-419.html et texte transmis https://www.senat.fr/leg/ppl24-419.html).
Dans des milliers de communes rurales, le dernier café a baissé son rideau et aucun successeur ne peut rouvrir un débit de boissons à consommer sur place : le droit en vigueur interdit l’ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie en dehors de cas étroitement délimités, et les licences existantes se négocient à prix d’or avant de quitter parfois la commune pour des territoires plus rentables. Face à cette disparition des bistrots, vécue comme un marqueur de la désertification des campagnes, une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues, rapportée devant la commission des affaires sociales, puis adoptée en séance publique, propose d’autoriser l’ouverture d’un débit de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants qui en sont dépourvues, sous l’autorité du maire, tout en verrouillant le transfert de ces nouvelles licences hors de la commune et en généralisant l’avis favorable du maire pour tout transfert d’un débit de quatrième catégorie.
Le présent article commente ce texte en le confrontant au droit applicable aujourd’hui : licences et déclarations préalables, quota par habitant, zones protégées autour des écoles et des équipements sportifs, transferts départementaux et permis d’exploitation, fermeture administrative ordonnée par le préfet. La première partie décrit les règles qui encadrent aujourd’hui l’ouverture d’un bar dans une commune rurale, puis ce que la dérogation proposée y changerait concrètement pour les maires et les porteurs de projet. La seconde partie traite du sort des licences existantes, entre transfert, location de licence, fermeture administrative et contrôle du juge, avant d’exposer sobrement les étapes qui séparent encore le texte d’une éventuelle adoption.
I. Ouvrir un bar dans une commune rurale : que dit la loi aujourd’hui et que veut changer le Sénat ?
A. Quelles licences et quelles démarches pour ouvrir un débit de boissons à consommer sur place ?
Le droit français répartit les débits de boissons à consommer sur place en catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis. Depuis la suppression des licences de première et de deuxième catégories, seules subsistent la licence de troisième catégorie, dite licence restreinte, et la licence de quatrième catégorie, dite grande licence ou licence de plein exercice. Aux termes de l’article L3331-1 du code de la santé publique, « La licence de 4e catégorie dite » grande licence » ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. » La licence de quatrième catégorie permet donc de servir tous les alcools, y compris les spiritueux, tandis que la licence restreinte cantonne l’exploitant aux boissons des groupes un et trois, c’est-à-dire pour l’essentiel les boissons sans alcool, les vins, bières et cidres. Cette distinction commande tout le régime d’ouverture et de transfert : c’est la grande licence qui fait l’objet de l’interdiction de création posée par le code et c’est elle que le texte transmis au Sénat entend rendre à nouveau accessible dans les petites communes.
Avant même la question de la licence, toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret ou un débit de boissons à consommer sur place pour y vendre de l’alcool doit accomplir une déclaration préalable détaillée. Aux termes de l’article L3332-3 du code de la santé publique, « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : » suivent l’identité et le domicile du déclarant, la situation du débit, le titre auquel il doit gérer l’établissement et l’identité du propriétaire le cas échéant, la catégorie du débit envisagé et le permis d’exploitation attestant de la participation à la formation obligatoire. La déclaration est déposée à la préfecture de police à Paris et à la mairie dans les autres communes, il en est donné immédiatement récépissé, et le maire transmet copie intégrale de la déclaration au représentant de l’État dans le département dans les trois jours. Ce récépissé ne vaut pas autorisation d’exploiter une licence de quatrième catégorie là où la loi en interdit la création : il atteste seulement de l’accomplissement de la formalité déclarative, et l’ouverture d’un établissement de quatrième catégorie en méconnaissance de l’interdiction légale expose l’exploitant à des sanctions pénales et à une fermeture administrative.
Le deuxième verrou quantitatif concerne les débits de troisième catégorie, dont l’ouverture reste possible mais contingentée par la population communale. Aux termes de l’article L3332-1 du code de la santé publique, « Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. » La population de référence est la population municipale totale issue du dernier recensement, hors population comptée à part, avec des modalités particulières fixées par décret en Conseil d’État pour les communes touristiques. Concrètement, une commune de 900 habitants ne peut accueillir que deux débits de troisième ou quatrième catégorie, et toute ouverture au-delà du quota suppose un transfert régulier au sens des dispositions qui seront examinées en seconde partie. L’interdiction ne s’applique toutefois pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par la loi, ce qui fait du transfert la voie ordinaire d’installation d’un nouveau débit dans les communes saturées.
Le troisième préalable tient à la formation obligatoire du futur exploitant. Aux termes de l’article L3332-1-1 du code de la santé publique, « Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la » petite licence restaurant » ou de la » licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la » petite licence restaurant » ou de la » licence restaurant « . » La formation porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs, la répression de l’ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et morales et la lutte contre la discrimination. Elle est dispensée par des organismes agréés par arrêté de l’autorité administrative et donne lieu à la délivrance du permis d’exploitation, valable dix ans, dont la mise à jour donne lieu à une formation de mise à jour. Un porteur de projet rural qui obtiendrait demain l’autorisation municipale prévue par la proposition de loi devrait donc, comme tout exploitant actuel, justifier de ce permis avant de déposer sa déclaration d’ouverture.
Enfin, l’implantation matérielle du débit doit respecter les zones de protection arrêtées par le préfet autour de certains établissements dont l’énumération légale est limitative. Aux termes de l’article L3335-1 du code de la santé publique, « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : » établissements de santé et centres de soins et d’addictologie, établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse, stades, piscines et terrains de sport publics ou privés. Les distances se calculent en ligne droite au sol entre les accès les plus rapprochés, en tenant compte de la dénivellation, et l’intérieur des édifices protégés est compris dans la zone. Les débits régulièrement installés ne peuvent être remis en cause sur ce fondement. Surtout, le même article ouvre une soupape expressément pensée pour les petites communes : « Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. » Cette dérogation préfectorale, conditionnée à l’avis du maire et aux nécessités touristiques ou d’animation locale, préfigure la logique du texte en discussion : rendre au territoire rural, sous contrôle public, des lieux de sociabilité que la règle générale y rend impossibles.
B. Pourquoi aucun bar nouveau ne peut ouvrir aujourd’hui et comment le texte rouvrirait les communes de moins de 3 500 habitants ?
La clef de voûte du dispositif actuel est l’interdiction de créer de nouveaux établissements de quatrième catégorie. Aux termes de l’article L3332-2 du code de la santé publique, « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 . » Depuis plusieurs décennies, aucune licence de plein exercice nouvelle ne peut donc être créée ex nihilo : le stock national de licences IV est contingenté et ne circule que par transfert, translation ou mutation. Lorsqu’un débit rural ferme définitivement sans que sa licence soit transférée, cette licence peut disparaître du territoire communal, voire du département, et la commune perd durablement toute possibilité d’accueillir un café servant des spiritueux. C’est ce mécanisme d’érosion, combiné à la rentabilité incertaine des petits établissements, qui explique la disparition progressive des bistrots de village, alors même que la demande sociale de lieux de rencontre demeure.
La seule exception générale à l’interdiction de création concerne les débits temporaires installés dans l’enceinte des expositions et des foires. Aux termes de l’article L3334-1 du code de la santé publique, « Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3 , l’ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations. » Chaque ouverture reste subordonnée à l’avis conforme du commissaire général de l’exposition ou de la foire, annexé à la déclaration souscrite en mairie ou à la préfecture de police. Cette dérogation événementielle, strictement cantonnée à la durée des manifestations, ne répond évidemment pas au besoin permanent d’un commerce de proximité en zone rurale, et c’est précisément cette impasse que la proposition de loi entend lever.
L’apport du texte transmis au Sénat tient en un article unique qui modifie le code de la santé publique en deux points, selon le texte adopté par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025 et transmis au Sénat le 11 mars 2025 (texte numéro 419, session ordinaire de 2024-2025, https://www.senat.fr/leg/ppl24-419.html). D’abord, l’article L3332-2 serait complété par deux alinéas créant une dérogation ciblée : dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de quatrième catégorie, l’ouverture d’un tel établissement serait subordonnée à un arrêté du maire de la commune, pris dans les conditions prévues pour la déclaration d’ouverture, et l’ouverture d’un nouvel établissement de quatrième catégorie pourrait également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée de l’activité sur le territoire communal. Ensuite, et par dérogation aux règles ordinaires de transfert, la licence ainsi créée ne pourrait faire l’objet d’un transfert au-delà de la commune, ce qui ancre durablement l’autorisation nouvelle dans le territoire qui l’a vue naître. Le seuil de 3 500 habitants reprend un critère classique du droit des collectivités pour distinguer les petites communes rurales, et la référence aux communes déléguées permet de viser les communes nouvelles issues de fusions, où le bourg centre peut avoir conservé son café tandis qu’un village délégué l’a perdu.
Concrètement, si le texte était adopté en l’état, un porteur de projet souhaitant rouvrir un café avec licence de plein exercice dans un village de 800 habitants dépourvu de tout établissement de quatrième catégorie devrait solliciter un arrêté du maire, justifier de son permis d’exploitation, déposer sa déclaration d’ouverture quinze jours à l’avance et respecter les zones protégées fixées par le préfet autour de l’école ou du stade, sauf autorisation préfectorale dérogatoire après avis du maire pour les nécessités d’animation locale. Le maire deviendrait ainsi le pivot de la décision d’ouverture, là où il n’est aujourd’hui que destinataire de la déclaration et transmetteur au préfet, et le conseil municipal disposerait d’un pouvoir propre d’autorisation motivé par l’équilibre commercial du territoire. Cette municipalisation de la décision d’ouverture constitue le choix politique central du texte : elle fait le pari que l’élu local, au contact des habitants, arbitrera mieux que la règle nationale uniforme entre la revitalisation du village, la tranquillité publique et la protection de la jeunesse. Elle crée symétriquement un risque d’inégalité entre communes voisines et de contentieux des refus d’autorisation, qui relèveraient du juge administratif selon les règles ordinaires du recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés municipaux.
La portée de la dérogation doit être mesurée avec exactitude. Elle ne crée pas un droit à l’ouverture : l’arrêté du maire ou l’autorisation du conseil municipal restent des décisions discrétionnaires, susceptibles de refus motivé par l’ordre public local, et le préfet conserve ses pouvoirs de fermeture administrative ainsi que la fixation des zones protégées. Elle ne dispense d’aucune autre règle : déclaration préalable, permis d’exploitation, normes d’hygiène et de sécurité, réglementation du bruit et interdiction de vente aux mineurs continueraient de s’appliquer intégralement. Elle ne concerne que les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants dépourvues de tout établissement de quatrième catégorie pour la première branche, et les mêmes collectivités pour la seconde branche fondée sur la répartition équilibrée, de sorte que les communes déjà dotées d’un café licence IV ne pourraient pas multiplier les créations sur ce fondement. Enfin, l’incessibilité hors commune attachée à ces licences nouvelles empêcherait qu’un investisseur obtienne une autorisation municipale pour revendre ensuite la licence dans une ville voisine plus lucrative : la licence resterait attachée au territoire communal, ce qui protège l’objectif de revitalisation mais réduit corrélativement la valeur patrimoniale de l’autorisation pour son titulaire.
II. Transférer une licence IV, garder son café ou le fermer : droits actuels et avenir du texte au Sénat
A. Peut-on déplacer une licence de débit de boissons hors de sa commune ou de son département ?
Puisque la création est interdite, le transfert est le mode normal de circulation des licences : un débit exploité peut être déplacé géographiquement, avec l’autorisation du préfet et la consultation obligatoire des maires concernés. Aux termes de l’article L3332-11 du code de la santé publique, « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. » Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département, et le maire de la commune de départ comme celui de la commune d’arrivée sont obligatoirement consultés. Le même article protège les communes à débit unique : « Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. » Sans l’accord du maire, le dernier café licence IV d’une commune ne peut donc pas la quitter pour s’installer ailleurs dans le département. Au-delà du département, la règle reste restrictive : « Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. » La demande relève alors du préfet du département d’accueil, et un débit ainsi transféré vers un département voisin ne peut faire l’objet d’un nouveau transfert vers un autre département qu’après huit ans. Seule une dérogation réglementaire au profit d’établissements notamment touristiques répondant à des critères fixés par décret permet un transfert au-delà des limites départementales.
Cette architecture explique la valeur marchande des licences de quatrième catégorie : rareté légale d’un côté, mobilité encadrée de l’autre. La pratique a développé autour de ce cadre des montages contractuels variés, dont la location de licence et la location-gérance du fonds, qui donnent régulièrement lieu à contentieux. La cour d’appel de Montpellier a ainsi eu à connaître d’un contrat de location d’une licence de quatrième catégorie consenti pour douze mois moyennant un loyer mensuel, et elle relate que « Le 28 janvier 2020, la SARL High Five Bar (HPF), exploitant un débit de boissons, a conclu avec M. [M] [G], propriétaire de licences de débit de boisson type IV, un contrat de location de la licence enregistrée sous le n°JA4518-1 pour une durée de 12 mois en contrepartie d’un loyer mensuel de 750 euros assorti d’un dépôt de garantie de 1 500 euros. » (cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, arrêt du 24 juin 2025, numéro de répertoire général 24/01781). L’affaire illustre que la licence, bien que rattachée administrativement à un lieu d’exploitation déclaré, fait l’objet d’une exploitation économique dissociable de la propriété du fonds, avec les risques contentieux que cette dissociation emporte : résiliation anticipée, restitution des loyers, allégations de dol sur les conditions de la translation. Pour un repreneur rural, l’enseignement est direct : avant de payer une licence ou un droit au bail, il faut vérifier la régularité du transfert préfectoral, l’avis du maire lorsque la commune ne compte qu’un débit de quatrième catégorie, et la conformité du local aux zones protégées.
La location-gérance, autre montage courant pour faire exploiter un bar par un tiers, obéit quant à elle au droit commun des contrats, que le juge applique avec rigueur. La cour d’appel de Paris rappelle ainsi que « Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement et selon l’article 1184 du même code dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dont le principe est repris aux articles 1217 et 1224 nouveaux, la résiliation d’un contrat peut être prononcée par decision de justice si le manquement d’une des parties est suffisamment grave pour compromettre la poursuite des relations contractuelles. » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, arrêt du 12 octobre 2023, numéro de répertoire général 20/05075). Le bailleur y est en outre tenu de délivrer une chose apte à l’usage convenu et de l’entretenir en état de servir à cet usage. Transposée au débit de boissons rural, cette exigence signifie que le propriétaire qui loue sa licence ou son fonds doit garantir au preneur une exploitation juridiquement possible : licence régulièrement transférée, local conforme, formation et permis d’exploitation du gérant. À défaut, la résiliation judiciaire guette, avec restitutions et dommages-intérêts, et le village perd une fois de plus son commerce.
Sur ce fond, le second apport de la proposition de loi prend tout son sens : le texte réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article L3332-11 pour prévoir que tout débit de boissons de quatrième catégorie, et non plus seulement le dernier débit d’une commune, ne pourrait faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune où il est installé (paraphrase du dispositif transmis au Sénat, https://www.senat.fr/leg/ppl24-419.html). Autrement dit, aucun déplacement d’une licence de plein exercice, même dans une commune qui en compte plusieurs, ne serait plus possible contre l’avis du maire de départ. Combinée à l’incessibilité communale des licences nouvelles créées sur le fondement de la dérogation rurale, cette généralisation de l’avis conforme municipal transformerait le maire en gardien de l’ancrage territorial des cafés : il pourrait s’opposer au départ d’une licence vers une commune voisine ou vers une zone commerciale périphérique, au nom du maintien du lien social villageois. Les exploitants devraient intégrer cette contrainte dans leurs calculs : une licence achetée aujourd’hui librement transférable dans le département pourrait devenir demain intransférable sans l’accord du maire, ce qui diminuerait sa liquidité et donc, mécaniquement, sa valeur de revente.
Pour les communes d’Île-de-France et de la couronne parisienne, dont relèvent nombre de lecteurs du présent site, la portée pratique du texte resterait limitée : les communes franciliennes dépassent très majoritairement le seuil de 3 500 habitants, de sorte que la dérogation d’ouverture ne leur serait pas applicable, et le régime des transferts départementaux y continuerait de s’appliquer sans changement, sous le contrôle du préfet de département et après consultation des maires. L’intérêt parisien et francilien du dossier est ailleurs : dans la généralisation de l’avis favorable du maire pour tout transfert de licence de quatrième catégorie, qui concernerait aussi les communes urbaines, et dans le signal donné sur la protection du dernier commerce des petites communes rurales, dont beaucoup de familles franciliennes sont originaires ou qu’elles fréquentent en résidences secondaires. Quant aux porteurs de projet qui envisagent une installation rurale à partir de Paris ou de la petite couronne, ils devront vérifier auprès de la mairie d’accueil l’existence ou non d’un établissement de quatrième catégorie, le seuil démographique communal au dernier recensement, les zones protégées arrêtées par le préfet du département concerné et l’état exact de la procédure législative avant d’engager le moindre investissement.
B. Fermeture administrative, contrôle du préfet et navette parlementaire : que reste-t-il avant une adoption ?
Ouvrir ou transférer un débit ne suffit pas : encore faut-il l’exploiter dans le respect des lois et règlements, sous peine de fermeture administrative ordonnée par le préfet. Aux termes de l’article L3332-15 du code de la santé publique, « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. » En cas de réitération, la durée maximale est portée à douze mois, et la fermeture doit en principe être précédée d’un avertissement, qui peut s’y substituer, lorsque les faits résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. Le second fondement, plus large, vise les troubles à l’ordre public : « En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas trois mois. » Le préfet peut réduire cette durée lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu au permis d’exploitation, et la réitération porte le maximum à six mois. Le préfet peut en outre déléguer au maire qui en fait la demande l’exercice de ce pouvoir de fermeture pour trouble à l’ordre public sur le territoire communal, et mettre fin à cette délégation à la demande du maire ou de sa propre initiative. Pour le café villageois rouvert grâce à la future dérogation, ce régime protecteur et répressif à la fois s’appliquerait sans aménagement : nuisances sonores répétées, rixes, service après l’heure légale ou manquements aux règles sanitaires exposeraient l’établissement à l’avertissement puis à la fermeture, quel que soit l’investissement municipal consenti pour sa réouverture.
Ce pouvoir de police s’articule avec l’ensemble des contrôles qui pèsent sur l’exploitant : déclaration préalable et récépissé, permis d’exploitation et formation de mise à jour décennale, respect des zones protégées, interdiction de vente d’alcool aux mineurs et répression de l’ivresse publique manifeste. La formation obligatoire précitée insiste d’ailleurs sur les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, précisément pour que l’exploitant mesure le lien entre ses manquements quotidiens et la sanction administrative qui peut frapper son établissement indépendamment de toute poursuite pénale. Les arrêtés de fermeture préfectoraux sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le tribunal administratif, et le juge administratif en contrôle la légalité externe et interne, la proportionnalité de la durée et la réalité des faits reprochés. Un maire qui aurait autorisé l’ouverture du débit n’aurait en revanche aucun pouvoir de le fermer de sa propre autorité en dehors de la délégation préfectorale précitée : la police spéciale des débits de boissons appartient au préfet, et les pouvoirs de police générale du maire ne s’y substituent pas.
Reste la question institutionnelle : où en est exactement ce texte et que peut-il devenir ? La proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale sous le numéro 904 rectifié, a fait l’objet d’un rapport de la commission des affaires sociales (texte de la commission numéro 1026 sur le site de l’Assemblée nationale), le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 6 février 2025, et l’Assemblée nationale a adopté le texte en séance publique le 10 mars 2025. Transmis au Sénat le 11 mars 2025 et enregistré sous le numéro 419 pour la session ordinaire de 2024-2025, il a été renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale. L’engagement de la procédure accélérée signifie qu’une seule lecture par chaque assemblée suffit en principe avant la réunion d’une commission mixte paritaire en cas de désaccord, ce qui raccourcit la navette par rapport à la procédure ordinaire à deux lectures. Pour autant, aucune inscription à l’ordre du jour du Sénat, aucun examen en commission et aucun vote n’étaient acquis à la date de rédaction du présent article, et le texte peut encore être amendé, adopté conforme, rejeté ou tout simplement ne jamais être examiné avant la fin de la législature. Les porteurs de projet et les élus ne doivent donc engager aucune dépense ni prendre aucun engagement définitif sur le fondement de ce texte : aucune autorisation municipale délivrée sur son fondement ne serait régulière avant sa promulgation et son entrée en vigueur, et les règles exposées en première partie du présent article demeurent seules applicables.
Si le Sénat adoptait le texte, avec ou sans modification, la suite dépendrait de l’existence d’un accord entre les deux chambres : vote conforme et promulgation, ou désaccord et commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun, puis nouvelles lectures et éventuel dernier mot de l’Assemblée nationale. Des décrets d’application pourraient en outre s’avérer nécessaires pour préciser les conditions de l’arrêté municipal d’ouverture et de l’autorisation du conseil municipal, notamment l’articulation avec la déclaration prévue par l’article L3332-3 et avec les zones protégées de l’article L3335-1. Les collectivités auraient également à intégrer la réforme dans leurs documents et leurs pratiques : délibérations types des conseils municipaux, information des porteurs de projet, coordination avec les services préfectoraux pour les transferts soumis à l’avis favorable du maire. L’expérience des réformes antérieures du titre du code de la santé publique consacré aux débits de boissons montre que l’effectivité d’une dérogation dépend autant de ces ajustements opérationnels que de la lettre de la loi. En l’état, et jusqu’à nouvel ordre, le droit en vigueur exposé dans le présent article reste donc le seul sur lequel les maires, les exploitants et leurs conseils peuvent utilement fonder leurs décisions.
Conclusion
Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025 après engagement de la procédure accélérée, transmise au Sénat et enregistrée à sa présidence le 11 mars 2025 sous le numéro 419 pour la session ordinaire de 2024-2025, renvoyée à la commission des affaires sociales : ce texte n’est pas le droit en vigueur et aucune de ses dispositions ne peut être invoquée aujourd’hui pour ouvrir un débit de quatrième catégorie ou pour s’opposer à un transfert. Le droit applicable reste celui du contingentement des licences de plein exercice, de la déclaration préalable en mairie, du quota d’un débit pour 450 habitants pour les licences restreintes, des zones protégées arrêtées par le préfet, du transfert intra-départemental soumis à l’autorisation préfectorale avec consultation des maires, de la formation obligatoire sanctionnée par le permis d’exploitation et de la fermeture administrative ordonnée par le préfet en cas d’infraction ou d’atteinte à l’ordre public.
Si la navette parlementaire menait un jour ce texte jusqu’à la promulgation, les communes de moins de 3 500 habitants dépourvues de débit de quatrième catégorie disposeraient d’un outil inédit de revitalisation, manié par le maire et le conseil municipal, avec des licences ancrées dans le territoire communal et un droit de regard municipal généralisé sur les transferts. En attendant cette issue, qui suppose un examen puis un vote du Sénat, un éventuel accord avec l’Assemblée nationale et des précisions d’application, les élus et les porteurs de projet doivent raisonner dans le cadre actuel : vérifier le stock de licences et les transferts possibles, sécuriser les montages de location ou de location-gérance par des stipulations écrites conformes aux autorisations administratives, respecter les zones protégées et les obligations de formation, et prévenir les troubles qui exposent à la fermeture. Le bistrot de village ne renaîtra ni par l’ignorance de la règle ni par l’anticipation d’une loi future, mais par l’usage rigoureux des voies que le droit en vigueur laisse déjà ouvertes, en lien avec la mairie et les services de l’État.