Les agences qui vendent la création de société à Dubaï aux livreurs à vélo parisiens tiennent à peu près ce discours : facturez vos courses depuis les Émirats, l’impôt sur les sociétés y est faible, et votre statut d’auto-entrepreneur français ne servira plus qu’à encaisser des dividendes. Le montage paraît simple sur le papier. Il se heurte en pratique à deux murs que ces agences taisent. Le premier est social : un coursier qui pédale douze heures par jour dans Paris pour deux plateformes, géolocalisé en temps réel et sanctionné en cas de retard, reste exposé à la requalification de son activité en contrat de travail, avec redressement URSSAF à la clé. Le second est fiscal : lorsque les courses sont effectuées en France par un résident français qui contrôle la société étrangère, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom du coursier lui-même, les sommes versées à la société de Dubaï. La direction effective de l’entreprise, son établissement stable et la TVA sur les prestations fournies à des clients français complètent le tableau. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, ce que l’administration redresse et comment un livreur installé à Paris ou en Île-de-France peut organiser sa défense.
I. Pourquoi la société de Dubaï ne protège le coursier ni de la requalification ni de l’impôt français ?
A. Le livreur auto-entrepreneur reste exposé à la requalification en salarié des plateformes
Le point de départ est connu des coursiers : l’inscription comme auto-entrepreneur et la signature d’un contrat de partenariat avec une plateforme laissent croire que le salariat est écarté par principe. Le droit français dit exactement l’inverse. Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes immatriculées, notamment au registre national des entreprises comme entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ». Cette présomption n’est toutefois qu’une présomption simple : « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. » Ce second alinéa est le fondement de presque tous les redressements URSSAF prononcés contre les plateformes et, par ricochet, contre les montages qui s’interposent entre le coursier et la plateforme.
La définition du lien de subordination n’a pas varié depuis trente ans. La chambre sociale de la Cour de cassation la rappelle dans chaque arrêt rendu sur les plateformes : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (formule constante depuis Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 qui la reprend de Cass. soc., 13 novembre 1996). Tout le contentieux des livreurs consiste à vérifier si la plateforme, derrière un contrat de prestation, donne des ordres, contrôle et sanctionne. Or c’est précisément ce que font les applications de livraison : elles attribuent les courses, imposent les délais, suivent la position du coursier et désactivent les comptes en cas de manquement.
L’arrêt de principe pour les coursiers à vélo est Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, rendu sur renvoi après l’affaire Take Eat Easy et visé « Vu l’article L. 8221-6, II du code du travail ». La Cour y relève que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci » et que la société « disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier ». Elle en déduit que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ». La cassation est totale. Pour un livreur parisien, l’enseignement est direct : la géolocalisation permanente, le chronométrage des courses et les pénalités ou désactivations décidées par l’algorithme sont des indices de subordination que les juges retiennent, quel que soit l’intitulé du contrat signé.
L’arrêt Uber du 4 mars 2020 confirme la méthode en rejetant le pourvoi des sociétés Uber : la cour d’appel avait pu déduire l’existence d’un contrat de travail d’un faisceau d’indices relevés dans le fonctionnement de l’application, et la Cour de cassation valide ce raisonnement. Peu importe donc que le coursier soit formellement lié à une société de Dubaï qu’il a lui-même créée : si les courses sont attribuées, tarifées et contrôlées par la plateforme depuis la France, le juge requalifie la relation. La société étrangère n’efface ni les ordres, ni le contrôle, ni la sanction, parce qu’elle ne s’interpose dans aucun de ces trois pouvoirs : le donneur d’ordre réel reste la plateforme, et le travail reste accompli sous sa direction.
Le législateur a en outre doté les plateformes d’obligations propres qui confirment leur rôle d’organisateur du travail. L’article L. 7342-1 du code du travail dispose que « Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. » Une plateforme qui fixe le prix de la course, définit le délai et répartit les livreurs entre dans ce texte. Elle ne peut donc soutenir en même temps qu’elle serait un simple intermédiaire technique étranger au travail accompli dans les rues de Paris.
Les conséquences d’une requalification sont doubles. Sur le terrain pénal et administratif du travail dissimulé, l’article L. 8221-3 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’activité « l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » accompli en se soustrayant intentionnellement aux obligations d’immatriculation et de déclaration, tandis que l’article L. 8221-5 du même code répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10. Un coursier qui fait rouler sa société de Dubaï sans déclaration préalable à l’embauche, sans bulletins de paie et sans déclarations de salaires pour un travail accompli à Paris cumule les critères des deux textes. Sur le terrain du recouvrement, l’URSSAF réclame les cotisations éludées, avec majorations, et l’administration fiscale tire les conséquences de la relation salariale reconstituée. Le montage offshore n’a alors protégé de rien : il a seulement ajouté une couche d’opacité que le juge interprète comme un indice supplémentaire de dissimulation.
B. L’article 155 A impose en France les sommes versées à la société de Dubaï contrôlée depuis Paris
Quand bien même le coursier échapperait à la requalification sociale, le fisc dispose d’une arme conçue exactement pour ce type de montage. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois hypothèses : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Un livreur domicilié à Paris, associé unique et gérant de sa société dubaïote, qui pédale lui-même les courses facturées par cette société, remplit la première branche par le contrôle, et le plus souvent la deuxième, car une coquille immatriculée dans une free zone, sans bureau réel ni personnel propre, n’exerce aucune activité prépondérante distincte des courses du livreur.
Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans une décision de principe rendue le 22 mars 2023 (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Le juge administratif y énonce que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Autrement dit, quand la société de Dubaï se contente d’émettre des factures pendant que le coursier effectue seul les livraisons à Paris, le service est regardé comme rendu pour le compte de la société étrangère par le résident français, et les sommes sont imposées au nom de ce dernier. La décision rappelle aussi la réserve constitutionnelle posée par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 contre tout risque de double imposition lorsque les sommes sont reversées en France, ce qui balise la défense sans affaiblir le principe.
En pratique, le vérificateur n’aura guère de peine à établir le contrôle : statuts de la free zone désignant le coursier comme seul actionnaire et seul signataire, compte bancaire piloté depuis la France, factures émises à des plateformes françaises pour des courses effectuées dans Paris. Chacun de ces éléments nourrit la première branche de l’article 155 A. Et quand bien même le coursier confierait la gérance à un prête-nom, la deuxième branche prend le relais : il devra démontrer que la société dubaïote exerce de manière prépondérante une activité propre, ce qu’une structure sans effectif ni moyens d’exploitation ne peut pas faire. La troisième branche, celle du régime fiscal privilégié, joue en renfort mais n’est presque jamais nécessaire dans ce schéma, les deux premières suffisant.
Un second filet fiscal complète le tableau pour les coursiers qui détiendraient au moins 10 % de la société étrangère soumise à un régime privilégié. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le gérant-associé unique d’une société de free zone entre dans ce texte dès lors que le régime applicable est regardé comme privilégié. Les bénéfices non distribués eux-mêmes peuvent donc être imposés chaque année entre ses mains, avant même toute distribution. L’argument commercial des agences selon lequel l’argent reste à Dubaï et échapperait à l’impôt méconnaît ce mécanisme d’attraction annuelle.
II. Comment l’administration établit le redressement et comment le contester depuis Paris et l’Île-de-France ?
A. Siège de direction effective, établissement stable et TVA : le triptyque du redressement fiscal
Au-delà de l’article 155 A, l’administration peut soutenir que la société de Dubaï est en réalité imposable en France comme entreprise exploitée en France. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La notion d’entreprise exploitée en France se détermine notamment par le lieu du siège de direction effective : une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis un appartement parisien, dont les contrats sont conclus et les décisions prises en France, est regardée comme exploitée en France.
La démonstration que les juges attendent est illustrée par un arrêt récent du Conseil d’État (CE, 15 mars 2023, n° 449723) qui confirme la reconstitution opérée par l’administration à l’encontre d’une société dont le siège avait été transféré au Luxembourg. Le juge relève que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », pendant que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». Il en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que la société « tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Transposée au livreur parisien, la leçon est brutale : une licence de free zone, un comptable à distance et des assemblées tenues en visioconférence ne déplacent pas la direction effective quand le seul décideur vit et travaille à Paris, signe ses contrats de partenariat depuis Paris et pilote ses factures depuis Paris. Le faisceau retenu par le vérificateur ressemblera trait pour trait à celui de l’arrêt : domiciliation de complaisance, absence de personnel propre à l’étranger, décisions prises en France.
Le troisième volet du redressement porte sur la TVA, que les montages oublient presque toujours. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et l’article 259 du même code précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable, ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle. Les courses livrées à des clients parisiens par un coursier qui roule à Paris sont des prestations matériellement localisées en France, facturées à des plateformes qui disposent d’établissements en France : la TVA française s’applique, au taux de droit commun, que la facture soit émise depuis Dubaï ou depuis Paris. Les rappels de TVA, assortis des intérêts et des pénalités, forment fréquemment la part la plus lourde du redressement, devant l’impôt sur le revenu lui-même, parce qu’ils portent sur l’intégralité du chiffre d’affaires encaissé.
Ce raisonnement d’ensemble, qui combine requalification sociale, article 155 A, direction effective et TVA, est développé de manière systématique dans l’analyse de référence consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant vivre en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et la contestation du redressement. Le cas du livreur à vélo n’en est qu’une application particulièrement exposée, parce que la prestation y est physiquement indissociable du territoire français : on ne livre pas un repas parisien depuis Dubaï.
B. Mise en demeure, recours et pièces : contester pas à pas en Île-de-France
Face à un contrôle, la première ligne de défense est procédurale, et elle se joue vite. Côté URSSAF, aucune poursuite en recouvrement ne peut intervenir sans un acte préalable strictement encadré. L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, hors poursuites à la requête du ministère public, l’avertissement est « remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ». Pour un coursier parisien, cela signifie que l’URSSAF Île-de-France doit notifier une mise en demeure motivée, chiffrée et comportant les voies de recours avant toute contrainte. Toute mise en demeure qui ne détaille pas la période, l’assiette et le calcul, ou qui vise la société de Dubaï sans viser le donneur d’ordre réel, est contestable devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La pratique montre que les mises en demeure massives adressées aux travailleurs des plateformes comportent fréquemment des erreurs d’assiette, notamment quand l’organisme additionne des sommes déjà déclarées comme auto-entrepreneur et les mêmes sommes réclamées au titre de la requalification.
Le calendrier impose ensuite de saisir la commission de recours amiable dans le délai indiqué par la mise en demeure, en joignant dès ce stade l’argumentaire complet : le recours amiable n’est pas une simple formalité, car le dossier constitué à ce stade servira devant le juge. Les pièces à réunir sans attendre sont les suivantes : le contrat de partenariat avec chaque plateforme et ses avenants tarifaires, l’historique des courses et des rémunérations, les relevés du compte professionnel, les statuts et le registre de la société de Dubaï, les justificatifs de la substance locale réelle s’il en existe (bail, bulletins de paie du personnel, factures de fournisseurs locaux), ainsi que tout échange avec l’agence qui a vendu le montage. Ce dernier point mérite l’attention : les publicités et les échanges promettant une exonération d’impôt en France établissent que le montage répondait à un but principalement fiscal, ce que l’administration utilise au soutien des pénalités pour manquement délibéré. Les conserver n’est donc pas une option, c’est le cœur du dossier.
Côté fiscal, la contestation suit la voie classique : réponse à la proposition de rectification dans le délai imparti, en réfutant point par point le contrôle, l’absence d’activité prépondérante et la localisation de la direction effective ; puis, en cas de maintien, réclamation contentieuse auprès du service des impôts, et enfin recours devant le tribunal administratif de Paris pour un contribuable domicilié dans la capitale. Trois moyens reviennent le plus souvent avec des chances sérieuses. D’abord, la démonstration d’une substance réelle à l’étranger : si la société dubaïote emploie du personnel, dispose de locaux propres et rend des prestations distinctes des courses parisiennes, la deuxième branche de l’article 155 A peut être écartée, même si la première reste discutée. Ensuite, la critique du calcul : l’administration doit retrancher les charges et éviter toute double imposition avec les sommes déjà déclarées en France, conformément à la réserve constitutionnelle rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 22 mars 2023. Enfin, la discussion des pénalités : le manquement délibéré et la majoration pour manœuvres supposent la preuve d’une intention que l’administration ne peut pas déduire de la seule existence d’une société étrangère, surtout quand le contribuable a déclaré une partie de ses revenus en France.
La spécificité parisienne tient enfin aux juridictions et aux interlocuteurs. Un livreur installé à Paris relève de l’URSSAF Île-de-France pour le recouvrement, de la commission de recours amiable de cet organisme, puis du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en cas de contentieux ; sur le versant fiscal, son dossier est instruit par les services parisiens de la direction générale des finances publiques et jugé par le tribunal administratif de Paris. Les délais de traitement y sont longs, ce qui impose de payer ou de garantir les sommes contestées pour stopper le cours des majorations, par exemple en sollicitant un sursis de paiement assorti de garanties lors de la réclamation. Chaque étape doit être jalonnée par écrit : en matière de requalification comme en matière de direction effective, le juge statue sur pièces, et les affirmations non documentées sur l’activité réelle à Dubaï ou sur l’autonomie face aux plateformes ne pèsent rien.
Conclusion
Le montage qui consiste à faire facturer les courses d’un livreur parisien par une société de Dubaï cumule les fragilités au lieu de les effacer. Sur le terrain social, la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 cède devant la preuve du lien de subordination, et la Cour de cassation a validé à deux reprises la requalification des travailleurs des plateformes, pour les coursiers à vélo en 2018 comme pour les chauffeurs en 2020, en retenant la géolocalisation, le contrôle et la sanction par l’application. Sur le terrain fiscal, l’article 155 A impose en France les sommes versées à la société étrangère contrôlée depuis Paris, le Conseil d’État exige une contrepartie réelle à l’intervention de cette société, l’article 123 bis attire les bénéfices des entités détenues à 10 % au moins, et la direction effective comme la TVA rattachent l’activité à la France dès lors que les décisions se prennent à Paris et que les courses s’y accomplissent. Avant de signer avec une agence d’expatriation, trois vérifications s’imposent donc : qui donne les ordres et sanctionne dans le travail quotidien, quelle substance réelle la société étrangère peut prouver sur place, et quelle part du chiffre d’affaires a déjà été déclarée en France. Les réponses honnêtes à ces trois questions dessinent presque toujours la même carte : pour un livreur qui vit et roule à Paris, la société de Dubaï n’est ni un bouclier social ni un bouclier fiscal, seulement un redressement en attente d’un contrôle.