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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur reprend vos terres pour un proche sans diplôme agricole : contester le congé de reprise pour défaut de capacité professionnelle devant le tribunal paritaire

Votre bailleur vous a notifié un congé pour reprise au profit de son enfant ou de son petit-enfant, et vous savez que ce bénéficiaire ne possède aucun diplôme agricole. Faut-il en conclure que le congé est nul et que vous resterez sur les terres pour un nouveau bail de neuf ans ? La réponse tient à une condition de fond souvent négligée dans les contestations : le bénéficiaire de la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, ou avoir obtenu l’autorisation d’exploiter. Cette exigence résulte du dernier alinéa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, et son contrôle par le tribunal paritaire des baux ruraux obéit à des règles précises de preuve et de date d’appréciation que la jurisprudence récente est venue clarifier.

L’enjeu est considérable des deux côtés. Pour le preneur en place, un congé annulé signifie le maintien dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. Pour le bailleur et sa famille, un congé mal préparé, qui mentionne par exemple une capacité professionnelle inexistante ou qui tait l’absence de diplôme, expose à l’annulation pure et simple, après des années de procédure. Un arrêt récent de la cour d’appel d’Amiens, rendu le 27 mai 2025, illustre parfaitement la finesse du contrôle : l’expérience professionnelle du bénéficiaire y est reconnue malgré un parcours salarié atypique, mais le congé est malgré tout annulé pour un autre motif de fond. Et la Cour de cassation, le 7 mai 2025, a tranché une question de date d’appréciation qui change concrètement la stratégie contentieuse. Voici, point par point, ce que le tribunal vérifie, dans quel ordre, et avec quelles pièces le fermier peut utilement contester.

I. La capacité ou l’expérience du bénéficiaire : une condition de validité du congé de reprise

Le droit de reprise permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre le bien loué pour lui-même, pour son conjoint, pour le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou pour un descendant majeur ou mineur émancipé. Mais ce droit est encadré par des conditions de fond cumulatives, relatives à la personne du bénéficiaire : engagement d’exploiter pendant neuf ans, participation effective et permanente aux travaux, possession du cheptel et du matériel ou moyens de les acquérir, occupation d’une habitation proche, et enfin capacité ou expérience professionnelle. C’est cette dernière condition, la plus technique, qui fait l’objet de cet article.

A. Ni diplôme ni expérience prouvée : le congé de reprise encourt l’annulation

Le dernier alinéa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

Trois remarques décisives découlent de ce texte. D’abord, la capacité et l’expérience sont alternatives : le bénéficiaire prouve l’une ou l’autre, et s’il a obtenu l’autorisation d’exploiter, cette troisième branche suffit. Ensuite, la preuve se fait par tous moyens, et c’est au bailleur, qui demande la validation du congé, de l’apporter : en cas de doute persistant sur la réalité du projet de reprise, le congé est privé d’effet. Enfin, le contenu exact de la capacité et de l’expérience est fixé par voie réglementaire, à l’article R. 331-2 du même code, dont la lecture est indispensable avant toute contestation.

Ce texte réglementaire, en vigueur et vérifié à la date de rédaction, prévoit que satisfait aux conditions le candidat qui justifie, à la date de l’opération, « Soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation », « Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation ». La même disposition ajoute une limite temporelle stricte : « La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause. »

Concrètement, le fermier qui reçoit un congé pour reprise gagne à vérifier trois points chiffrés : le bénéficiaire possède-t-il un diplôme ouvrant droit aux aides à l’installation ; à défaut, totalise-t-il cinq années d’expérience dans les quinze dernières années, dans l’une des qualités listées ; et cette expérience a-t-elle été acquise sur une surface au moins égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne. Une expérience ancienne de plus de quinze ans, une activité exercée hors des qualités énumérées ou sur une surface insuffisante ne remplit pas la condition.

Une nuance mérite d’être signalée pour les installations familiales : la politique d’installation comprend un volet relatif aux jeunes qui ne disposent pas encore des diplômes requis mais sont engagés dans une formation, selon l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accompagnement vers le diplôme ne remplace toutefois pas la condition posée par l’article L. 411-59 à la date d’effet du congé : tant que le bénéficiaire n’est ni diplômé, ni fort de cinq années d’expérience répondant aux critères réglementaires, seule une autorisation d’exploiter obtenue en règle sécurise la reprise. Le fermier vérifiera donc si le jeune bénéficiaire mis en avant par le congé suit effectivement une formation diplômante, à quel stade il se trouve à la date d’effet, et si une autorisation a été parallèlement obtenue : une formation inachevée à la date d’effet, sans autorisation, laisse le congé exposé à l’annulation.

La Cour de cassation applique cette grille avec rigueur. Dans un arrêt du 10 mars 2015, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la candidature de la cessionnaire proposée, faute d’expérience caractérisée : « ni l’attestation d’inscription d’Aurélie X… à la mutualité sociale agricole, ni le fait que celle-ci soit associée de l’earl du Prieuré et intervienne dans les comptes et la gestion de l’exploitation, ni les attestations produites aux débats ne suffisaient à démontrer une participation aux travaux de l’exploitation de façon effective et permanente, caractérisant l’expérience professionnelle nécessaire à défaut de diplôme ». Autrement dit, cotiser à la mutualité sociale agricole, être associé d’une société d’exploitation ou participer à la gestion et aux comptes ne prouve pas l’expérience : seule compte la participation aux travaux, sur les lieux, de façon effective et permanente. Cette solution reste un point d’appui solide pour contester un congé fondé sur une expérience purement administrative ou de papier.

B. Salarié agricole, groupement d’employeurs, cumul d’activités : ce que l’arrêt d’Amiens du 27 mai 2025 enseigne

La cour d’appel d’Amiens a rendu le 27 mai 2025, en chambre des baux ruraux, un arrêt qui constitue un cas d’école pour les praticiens, car il distingue avec soin chaque condition de fond et retient des solutions nuancées. Le litige opposait un preneur à son bailleur, qui avait délivré en octobre 2021 deux congés pour reprise au profit de son petit-fils, conducteur de tracteurs employé depuis 2012 par un groupement d’employeurs mis à disposition d’exploitations agricoles. Le preneur soutenait que le bénéficiaire n’avait ni diplôme ni expérience valable, le groupement d’employeurs n’étant pas selon lui une unité de production agricole, et qu’il lui aurait donc fallu solliciter une autorisation d’exploiter.

La cour écarte d’abord cet argument. Elle rappelle que l’exercice de la reprise constitue selon les cas une installation, un agrandissement ou une réunion d’exploitation, soumise au contrôle des structures, et que le bénéficiaire soumis à autorisation doit l’avoir obtenue au jour d’effet du congé. Mais elle constate que la reprise litigieuse, qui visait l’installation du petit-fils sur des biens détenus par le bailleur depuis neuf ans au moins, ne requérait qu’une déclaration préalable, dès lors que le bénéficiaire disposait de l’expérience professionnelle nécessaire. La cour vise à cet égard la règle selon laquelle les terres objet de la reprise sont réputées libres au terme du bail en cours, et juge que la validité de la reprise n’est pas subordonnée à la présentation d’une autorisation administrative préalable, le bénéficiaire n’étant soumis qu’à une obligation de déclaration après le départ effectif du preneur et avant la mise en valeur. Onze années de conduite de tracteurs au service d’exploitations agricoles, même par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs, caractérisent donc une expérience professionnelle au sens des textes.

La cour valide ensuite la condition relative au matériel : le bénéficiaire, non encore installé, ne possède pas par définition le matériel, mais il justifie des moyens de l’acquérir, par une liste de matériels d’occasion chiffrée et des avis favorables bancaires complétés par une attestation de disponibilité d’un apport de 100 000 euros. Le preneur, qui ne démontre pas l’insuffisance des matériels listés pour 152 hectares de céréales, succombe sur ce point.

Pourtant, la cour annule finalement les deux congés. Le motif tient à la condition d’exploitation effective et permanente pendant neuf ans : l’article L. 411-59 exige que le bénéficiaire « ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Or le bénéficiaire conserve un emploi salarié agricole à plein temps, avec un forfait annuel chargé d’heures supplémentaires et des pointes saisonnières précisément au moment des gros travaux de cultures céréalières. La cour en déduit que cet emploi salarié, avec ses exigences saisonnières et son temps de route quotidien, n’est pas compatible avec la reprise d’une exploitation céréalière de plus de 152 hectares, et que l’attestation de l’employeur ne laisse pas au bénéficiaire le temps suffisant pour s’occuper personnellement de l’exploitation. Le dispositif est net : la cour annule le congé pour reprise par descendant portant tant sur le corps de ferme que sur les parcelles, et condamne le bailleur aux dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La leçon pratique est double. Côté bailleur, mentionner dans le congé une capacité professionnelle inexistante, ou miser sur une expérience qui ne remplit pas les critères chiffrés du R. 331-2, fragilise toute la reprise ; et même avec une expérience reconnue, le cumul avec un emploi salarié prenant, surtout pour de grandes surfaces, expose à l’annulation. Côté preneur, la contestation gagne à être complète : diplômes, nature et durée de l’expérience, surface d’acquisition de cette expérience, compatibilité du temps de travail avec l’importance de l’exploitation reprise, matériel et moyens financiers, habitation à proximité. Chaque condition manquante suffit à faire tomber le congé.

II. Contester utilement : date d’appréciation, mentions obligatoires et pièces du dossier

Obtenir l’annulation suppose de respecter les délais et de viser les bons moyens, dans le bon ordre. Les règles de forme du congé et les règles de date d’appréciation des conditions de fond forment un piège pour les deux parties, et l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 a fixé un repère désormais incontournable.

A. Les conditions de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé, même après un sursis

Lorsque la reprise est subordonnée à une autorisation au titre du contrôle des structures, le tribunal paritaire peut surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive, et le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Ce mécanisme, prévu par l’article L. 411-58, conduit à s’interroger : les conditions de la reprise doivent-elles s’apprécier à la date d’effet initiale du congé ou à la date reportée par la prorogation ? La troisième chambre civile a répondu le 7 mai 2025, par un arrêt de rejet riche d’enseignements.

Dans cette affaire, un congé pour reprise avait été délivré en 2014 à effet en 2015, un sursis à statuer avait été ordonné dans l’attente du contentieux administratif sur le refus d’autorisation d’exploiter, et le preneur soutenait que les conditions devaient s’apprécier à la fin de la prorogation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose la règle suivante : « S’il apparaît, fût-ce rétrospectivement, qu’à la date d’effet du congé, la reprise n’était pas soumise à autorisation, le sursis à statuer qui aurait cependant été prononcé n’a pu entraîner la prorogation du bail et, par suite, le report de la date d’appréciation des conditions de la reprise. »

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu à bon droit que le régime applicable se jugeait à la date d’effet du congé, soit le 29 septembre 2015, et que le bénéficiaire relevait alors du régime dérogatoire de la déclaration pour les biens de famille, de sorte que la reprise n’était pas subordonnée à une autorisation. Le sursis prononcé n’avait donc produit ni prorogation ni report.

L’arrêt éclaire aussi le régime dérogatoire de la déclaration préalable pour les biens de famille, souvent invoqué dans les reprises au profit d’un descendant. La cour d’appel, approuvée sur ce point, avait vérifié à la date d’effet du congé les conditions alors applicables de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : bien reçu d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, déclarant remplissant les conditions de capacité ou d’expérience, biens libres de location, détention par le parent depuis neuf ans au moins, et destination à l’installation ou à la consolidation sous le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional. Chaque condition se contrôle à la date d’effet : un bien encore loué à cette date, une détention familiale de moins de neuf ans ou un dépassement du seuil régional font basculer l’opération vers l’autorisation préalable, avec le sursis et la prorogation qui s’ensuivent. Le fermier exigera la déclaration et les pièces justifiant chacune de ces conditions, plutôt que de se contenter de l’affirmation du congé selon laquelle le bénéficiaire serait en règle.

Pour le praticien, la portée est claire : la photographie juridique se prend à la date d’effet du congé, pas à la date de sa délivrance ni à celle du jugement. Le bénéficiaire doit remplir les conditions de capacité ou d’expérience, ou être en règle au regard du contrôle des structures, à cette date d’effet. Symétriquement, le bailleur ne peut pas régulariser après coup une situation déficiente à la date d’effet en invoquant des diplômes obtenus ou une autorisation accordée ultérieurement. C’est à cette date qu’il faut rapporter les diplômes, les années d’expérience, la déclaration préalable ou l’autorisation.

Ce point corrige une idée parfois rencontrée dans la doctrine d’information générale, selon laquelle le diplôme s’apprécierait au jour de la délivrance du congé : la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation fixe l’appréciation à la date d’effet, ce qui laisse au bénéficiaire le délai entre la délivrance, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, et la date d’effet pour compléter sa formation ou son expérience, mais interdit toute régularisation postérieure à l’effet. Pour une vision d’ensemble des arrêts récents du bail rural, le lecteur peut se reporter au panorama 2026 du bail rural : statut du fermage et préemptions devant la Cour de cassation, qui replace la reprise parmi les autres contentieux du fermage.

B. Mentions du congé, délais de contestation et dossier de preuve du fermier

La forme du congé constitue le premier filtre contentieux. L’article L. 411-47 impose au propriétaire qui s’oppose au renouvellement de notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, avec éventuellement un bénéficiaire subsidiaire pour le cas d’empêchement, ainsi que l’habitation que le bénéficiaire occupera après la reprise, et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54, le tout notifié « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire » Le même article tempère : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »

Chaque mention a son contentieux. L’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2015 illustre celui de l’habitation future : le congé mentionnait seulement l’adresse du bénéficiaire à la date de la délivrance, sans indiquer l’habitation qu’il occuperait après la reprise ; la cour d’appel a pu en déduire que le preneur était dans l’incapacité d’apprécier si la condition d’habitation à proximité du fonds était remplie, caractérisant ainsi en quoi l’omission était de nature à induire le preneur en erreur, et prononcer l’annulation. Le fermier vérifiera donc si le congé indique l’habitation future du bénéficiaire, et non son simple domicile actuel, ainsi que l’âge, la profession et, le cas échéant, le bénéficiaire subsidiaire.

Les délais sont stricts. L’article L. 411-58 prévoit que le preneur doit, dans les quatre mois du congé reçu, notifier au propriétaire sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. Par ailleurs, le congé peut être déféré au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret à compter de sa réception, sous peine de forclusion, sauf si le congé est hors délai ou dépourvu des mentions exigées à peine de nullité. Passé ces délais sans action, la contestation devient irrecevable, même si le congé était contestable au fond : le calendrier prime.

Avant d’attaquer le fond, le preneur vérifie deux moyens préalables qui dispensent parfois de tout débat sur la capacité. D’une part, la forclusion : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » Un congé déféré hors délai est irrecevable, mais la forclusion ne joue pas si le congé a été donné hors délai ou s’il manque les mentions exigées à peine de nullité : l’examen de la forme commande donc le calendrier. D’autre part, l’opposition pour proximité de la retraite : lorsque le preneur lui-même, ou l’un des copreneurs, se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou du taux plein, il peut s’opposer à la reprise et le bail est prorogé de plein droit, une seule fois, jusqu’à cet âge. Ce moyen, notifié dans les quatre mois du congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou porté directement devant le tribunal paritaire, se cumule utilement avec la contestation de la capacité du bénéficiaire : même si le bénéficiaire était diplômé, la reprise resterait différée.

Le dossier de preuve du fermier se construit méthodiquement. Sur la capacité, réclamer la copie des diplômes du bénéficiaire et vérifier qu’ils figurent parmi ceux requis pour les aides à l’installation ; à défaut de diplôme, exiger le détail des cinq années d’expérience, leurs dates, les qualités exercées et les surfaces concernées, et comparer au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne applicable. Sur le contrôle des structures, vérifier si l’opération relevait de l’autorisation ou de la simple déclaration de biens de famille, et si la déclaration ou l’autorisation existait à la date d’effet du congé. Sur l’exploitation effective, rassembler les éléments sur l’emploi conservé par le bénéficiaire, son temps de travail, la distance domicile-parcelles et l’importance de l’exploitation reprise, en s’inspirant de la démonstration retenue par la cour d’appel d’Amiens. Sur le matériel et l’habitation, contrôler les justificatifs bancaires et l’adresse future mentionnée au congé.

Un dernier contrôle porte sur la profession du bénéficiaire mentionnée dans le congé et sur l’éventuel bénéficiaire subsidiaire désigné pour le cas d’empêchement. Une profession sans rapport avec l’agriculture, combinée à l’absence de diplôme et d’autorisation, constitue un indice sérieux que la condition de capacité n’est pas remplie à la date d’effet. Le fermier rapprochera cette mention des pièces réclamées : si le bailleur se prévaut d’une expérience salariée, les bulletins de paie, le contrat de travail et les attestations d’activité sur des surfaces identifiées permettront au tribunal de vérifier les cinq années, les qualités exercées et la surface d’acquisition.

En Île-de-France comme ailleurs, la contestation se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et les règles exposées s’appliquent sans particularité de fond : l’attention se portera en pratique sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable pour les seuils de surface, sur la surface agricole utile régionale moyenne retenue pour le calcul du tiers exigé au titre de l’expérience, et sur les délais concrets de mise en état devant la juridiction saisie. Ces paramètres régionaux se vérifient pièce par pièce, sans présumer qu’un seuil ou une moyenne d’une autre région s’applique.

Conclusion

Le congé de reprise délivré au profit d’un proche sans diplôme agricole n’est pas nul par principe, mais il est fragile par construction : le bénéficiaire doit démontrer, à la date d’effet du congé, soit un diplôme ouvrant droit aux aides à l’installation, soit cinq années d’expérience acquises dans les quinze dernières années sur une surface suffisante et dans les qualités prévues par les textes, soit une autorisation d’exploiter en règle. A défaut, le tribunal paritaire annule le congé et le preneur reste en place pour neuf ans. Même lorsque l’expérience est établie, le congé tombe si le bénéficiaire, retenu par un emploi salarié prenant, ne peut participer aux travaux de façon effective et permanente au regard de l’importance de l’exploitation, comme l’a jugé la cour d’appel d’Amiens le 27 mai 2025. Et depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025, aucune régularisation postérieure à la date d’effet ne sauve une reprise déficiente à cette date. Pour le fermier, la méthode tient en trois réflexes : agir dans les quatre mois, exiger les justificatifs de capacité et d’expérience à la date d’effet, et contrôler chaque mention du congé, à commencer par l’habitation future du bénéficiaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».