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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Congé notifié pendant que votre cession à votre enfant est autorisée mais pas encore signée : qui est preneur à la date du congé et comment sauver la transmission de votre bail rural devant le tribunal paritaire

Le tribunal paritaire vient d’autoriser la cession de votre bail rural à votre enfant, et c’est à ce moment précis que le congé du bailleur arrive : notifié entre l’autorisation et la signature de l’acte, il vise encore l’exploitant en place alors que la transmission semblait acquise. Ce télescopage calendaire n’est pas un cas d’école. Dans une affaire jugée par la troisième chambre civile le 11 janvier 2024, un congé pour reprise avait été délivré le 30 novembre 2015, l’autorisation de céder avait été donnée par le tribunal paritaire dès le 18 mai 2015, mais l’acte de cession n’avait été signé que le 11 avril 2018 : la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui annulait le congé, parce qu’à la date de sa délivrance aucune cession opposable au bailleur n’était encore intervenue. L’autorisation ne vaut pas réalisation, et la qualité de preneur s’apprécie au jour où le congé est délivré. Tout l’enjeu pratique tient donc dans ces quelques mois entre le jugement d’autorisation et l’acte notarié : qui doit recevoir le congé, à quelle date le cessionnaire doit-il remplir les conditions, et comment sécuriser la transmission quand le bailleur tente de passer entre les gouttes. Cet article répond à ces trois questions, avec les textes et les décisions rendus sur des litiges réels de cession et de congé.

I. Tant que l’acte de cession n’est ni signé ni rendu opposable, le cédant reste seul preneur

A. L’autorisation du tribunal ne vaut pas réalisation de la cession

Le point de départ ne change pas : l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 7 juillet 2026 dans un arrêt qui prononce la résiliation d’un bail pour cession prohibée : les dispositions de cet article sont d’ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger par une convention privée et que le juge relève d’office l’interdiction quand elle est méconnue. Concrètement, hors du cercle du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des descendants majeurs ou émancipés, toute cession suppose soit l’agrément exprès du bailleur, soit l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux ; à défaut, l’opération est illicite et expose le bail à la résiliation en application du 1° du II de l’article L. 411-31 du même code, qui vise : « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ».

Mais l’autorisation, même donnée par un jugement assorti de l’exécution provisoire, ne transfère pas à elle seule la qualité de preneur. C’est l’apport central de l’arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.661, décision officielle). La Cour vise l’article 1216 du code civil, selon lequel « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé », puis énonce la règle applicable au fermage : « la cession du bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que si, conformément à l’article 1216 du code civil, il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. » Trois voies seulement rendent donc la cession opposable : faire signer le bailleur à l’acte, lui notifier l’acte de cession, ou obtenir qu’il en prenne acte par écrit. Le même article 1216 ajoute : « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » De sorte qu’un accord verbal, même prouvé, ne suffit jamais. En pratique, dès le jugement d’autorisation obtenu, le preneur doit faire établir l’acte sans attendre, de préférence par acte notarié, puis le notifier au bailleur par acte extrajudiciaire ou s’en faire délivrer une prise d’acte écrite et datée : c’est cette notification qui fait courir l’opposabilité et fige la qualité de preneur sur la tête du cessionnaire. Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 2 juillet 2026 (RG 25/01650) illustre l’intérêt de l’écrit jusque dans le camp adverse : le bailleur, d’abord opposé à la cession au fils du preneur, avait adressé en cours d’instance un courrier électronique acceptant expressément la cession des parcelles en cause, et le tribunal a retenu cet accord écrit pour autoriser la cession, tout en vérifiant que le repreneur était titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par la préfecture le 24 janvier 2025 et que le cédant, proche de la retraite, était à jour de ses charges. Un accord donné même tardivement, pourvu qu’il soit écrit et qu’il vise précisément les parcelles louées, produit effet ; à l’inverse, une autorisation judiciaire jamais suivie d’un acte notifié ne protège de rien.

B. Le destinataire du congé s’apprécie à la date de sa délivrance

Le second enseignement de l’arrêt du 11 janvier 2024 porte sur le congé lui-même. L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime impose au propriétaire qui s’oppose au renouvellement de notifier congé au preneur « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », avec à peine de nullité la mention expresse des motifs, l’identité complète du bénéficiaire de la reprise et la reproduction du premier alinéa de l’article L. 411-54. Or la Cour juge : « La qualité de preneur du destinataire du congé s’apprécie à la date de sa délivrance. ». Dans l’affaire de 2024, le congé du 30 novembre 2015 avait été délivré au père, seul preneur à cette date, alors que l’acte de cession au fils n’avait été signé que le 11 avril 2018 : la cour d’appel ne pouvait donc pas annuler ce congé au motif qu’il aurait dû viser le fils. La Cour relève en effet «qu’à la date de délivrance du congé, aucune cession opposable aux bailleresses n’était intervenue», et casse pour violation des textes visés. La cassation est partielle mais nette, et elle fixe une méthode : pour juger de la validité du destinataire, le juge se place au jour de la délivrance, pas au jour où il statue, ni au jour où l’autorisation de céder a été accordée.

Les conséquences pratiques sont directes des deux côtés. Côté bailleur, un congé notifié au cédant avant que l’acte ne soit signé et notifié reste valable quant à son destinataire, même si le tribunal a déjà autorisé la cession sous exécution provisoire ; il faut en revanche veiller aux autres mentions de l’article L. 411-47, car la nullité reste encourue si les motifs, l’identité du repreneur ou la reproduction de l’article L. 411-54 font défaut, sauf si l’omission n’est pas de nature à induire le preneur en erreur. Côté preneur, recevoir un congé entre l’autorisation et l’acte ne signifie pas que la transmission est perdue : il faut contester le congé devant le tribunal paritaire dans les délais, tout en faisant signer et notifier l’acte de cession au plus vite, de façon que le cessionnaire devienne partie opposable avant l’effet du congé. Le cas particulier du congé pour atteinte de l’âge de la retraite mérite une attention propre : l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de refuser le renouvellement au preneur ayant atteint l’âge de la retraite, par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, avec un droit pour le preneur au report de plein droit à la fin de l’année culturale où il atteindra l’âge du taux plein ; et le preneur ainsi évincé « peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants » dans les conditions de l’article L. 411-35, le bénéficiaire ayant alors droit au renouvellement. Autrement dit, le congé pour âge ouvre lui-même une fenêtre de transmission familiale, mais cette fenêtre ne vaut que si la cession est réalisée et rendue opposable avant que le congé ne produise son effet. Pour une vue d’ensemble des arrêts récents qui structurent le statut du fermage, la préemption et la procédure devant le juge, le lecteur peut se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption.

Sur la forme de la notification, aucun texte n’impose un acte extrajudiciaire pour rendre la cession opposable, à la différence du congé qui l’exige : une lettre recommandée avec demande d’avis de réception décrivant précisément l’acte, ses parties, sa date et les parcelles concernées suffit à établir que le bailleur en a pris acte, dès lors que le pli est conservé avec son accusé. L’acte extrajudiciaire reste toutefois la voie la plus sûre en cas de conflit ouvert, parce qu’il prouve à la fois le contenu notifié et sa date certaine, et qu’il prive le bailleur de toute contestation ultérieure sur l’étendue de son information. Quand le bailleur accepte de signer l’acte de cession en qualité de partie, l’opposabilité est immédiate et aucune notification supplémentaire n’est nécessaire ; cette signature vaut accord au sens de l’article 1216 et éteint par avance tout débat sur le destinataire des congés futurs. Dans tous les cas, le preneur conserve l’original de l’acte, la preuve de la notification et, le cas échéant, l’écrit par lequel le bailleur déclare prendre acte : devant le tribunal paritaire, ces trois pièces font la différence entre une transmission achevée et une simple autorisation restée lettre morte.

II. Sauver la transmission malgré le congé : date d’appréciation, pièces et procédure

A. Le cessionnaire est jugé à la date de la cession projetée, qui coïncide avec l’effet du congé pour âge

Quand le bailleur refuse son agrément, c’est au tribunal paritaire d’autoriser la cession, et l’arrêt du 28 novembre 2024 (pourvoi n° 23-13.776, décision officielle) précise comment le juge doit s’y prendre. D’abord, « saisi d’une demande en autorisation d’une cession en application de ce texte, le juge doit rechercher si la cession n’est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel ». Ensuite, « les conditions relatives à la situation du candidat à la cession, telles que ses aptitudes professionnelles, la possession du matériel nécessaire ou des moyens de l’acquérir et la conformité au contrôle des structures, doivent s’apprécier à la date de la cession projetée ». Enfin, et c’est le point qui verrouille le calendrier en cas de congé pour âge : «La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d’un congé pour atteinte de l’âge de la retraite sur le fondement de ce dernier texte, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d’expiration du bail, c’est-à-dire la date d’effet du congé. » Dans cette affaire, des preneurs visés par un congé à effet au 30 septembre 2021 n’avaient constitué qu’en mars 2022 une société avec leur fille et sollicité pour elle une autorisation d’exploiter en février 2022 : la Cour a approuvé le rejet de la demande, car à la date projetée, celle de l’effet du congé, la situation du cessionnaire n’était pas régularisée.

Il faut donc construire le dossier du cessionnaire à rebours depuis la date d’effet du congé. Trois blocs de pièces sont attendus par les tribunaux. Le premier concerne la capacité professionnelle et les moyens : diplômes agricoles, expérience, matériel détenu ou moyens de l’acquérir, inscription à la mutualité sociale agricole. Le jugement de Saint-Brieuc du 2 juillet 2026 retient ainsi que le repreneur, fils du preneur partant à la retraite, disposait d’une autorisation préfectorale d’exploiter et que le cédant était à jour de ses charges, sans aucun manquement contractuel établi. Le second bloc relève du contrôle des structures : l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations, notamment lorsque la surface envisagée excède le seuil du schéma directeur régional ou lorsque l’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité et d’expérience ; le cessionnaire qui reprend les terres dans ce cadre doit donc solliciter et obtenir son autorisation d’exploiter avant la date projetée, et le tribunal vérifie cette conformité au jour de la cession envisagée, non au jour de sa propre décision. Le troisième bloc est la bonne foi du cédant : être à jour du fermage, exploiter personnellement jusqu’à la transmission, et ne pas avoir organisé une transmission occulte avant l’autorisation. À défaut, le juge peut estimer que la cession nuirait aux intérêts légitimes du bailleur et la refuser, auquel cas le congé produit son plein effet et le preneur doit libérer les lieux.

Si l’autorisation d’exploiter du cessionnaire est refusée par l’autorité administrative, la transmission familiale n’est pas pour autant condamnée sans recours : le refus peut être contesté devant le tribunal administratif, et le tribunal paritaire saisi de la demande d’autorisation de cession peut tenir compte d’un recours pendant pour apprécier la conformité au contrôle des structures à la date projetée. Il faut alors produire la demande d’autorisation, l’accusé de réception, la décision de refus et le recours formé, afin de démontrer que le retard ne tient ni à la mauvaise foi du cédant ni à l’incapacité du repreneur, mais à une procédure administrative en cours. Cette articulation entre le juge judiciaire, qui autorise la cession, et le juge administratif, qui contrôle l’exploitation, explique pourquoi le dossier doit être constitué tôt : solliciter l’autorisation d’exploiter dès la demande d’agrément adressée au bailleur, et non après le jugement du tribunal paritaire, évite que la date d’effet du congé n’arrive avant la régularisation du cessionnaire.

B. La procédure à tenir et le miroir des sanctions côté bailleur

Devant un congé notifié pendant la procédure de cession, le preneur doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une double demande : l’annulation du congé, sur le terrain des formes de l’article L. 411-47 ou des conditions de fond de la reprise, et l’autorisation de céder sur le fondement de l’article L. 411-35. Les deux demandes se soutiennent mutuellement : l’annulation du congé donne le temps de signer et de notifier l’acte, et l’autorisation de cession, une fois l’acte notifié au bailleur, fait du cessionnaire le preneur opposable pour l’avenir. Une voie complémentaire mérite d’être examinée dans les exploitations familiales : associer le conjoint ou le descendant au bail en qualité de copreneur, toujours avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal, puis, si l’un des copreneurs cesse son activité, faire demander par celui qui continue, dans les trois mois de la cessation et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. Cette lettre doit, à peine de nullité, reproduire intégralement le troisième alinéa de l’article L. 411-35 et mentionner les motifs ainsi que la date de cessation ; le bailleur ne peut s’y opposer qu’en saisissant le tribunal dans le délai réglementaire. La Cour de cassation veille strictement à la réalité de la participation : le 30 novembre 2023 (pourvoi n° 21-22.539), elle a jugé qu’une simple entraide entre les exploitations respectives des époux ne suffisait pas à caractériser la participation effective et permanente du mari à l’exploitation des terres affermées, rappelant que l’entraide procède d’une convention entre agriculteurs et non de l’exécution du bail. Le formalisme protège, mais seulement s’il repose sur une exploitation réelle.

Côté bailleur, la sanction d’une cession réalisée hors des règles est la résiliation, et deux décisions récentes en dessinent le régime. D’une part, le 1er février 2018 (pourvoi n° 16-18.724, décision officielle), la troisième chambre civile a jugé que « la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d’ordre public ouvrant au bailleur le droit d’agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale », en précisant que « la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur ». Le bailleur qui découvre tardivement qu’un tiers exploite ses terres dispose donc de cinq ans à compter du jour où la cession ou la sous-location illicite a cessé, et non à compter du jour où il l’a apprise : une occupation irrégulière qui se prolonge maintient l’action ouverte pendant toute sa durée. D’autre part, la cour d’appel de Grenoble, le 7 juillet 2026 (RG 25/00201, décision officielle), a tiré les conséquences d’un montage fréquent : un preneur parti à la retraite sans résilier son bail avait laissé ses parcelles exploitées par un groupement agricole d’exploitation en commun dont il n’était pas membre, les fermages étant payés par les membres de ce groupement. La cour a écarté le régime de la mise à disposition prévue à l’article L. 323-14, qui suppose que le preneur reste seul titulaire du bail et avise le bailleur par lettre recommandée, pour retenir une cession prohibée au sens de l’article L. 411-35 et prononcer la résiliation du bail, avec indemnisation du bailleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle. La leçon vaut dans les deux sens : le preneur qui cesse d’exploiter doit résilier ou transmettre dans les formes, et le bailleur confronté à un exploitant de fait inconnu doit faire constater par écrit qui occupe, à quel titre et depuis quand, avant d’agir en résiliation et en expulsion. Seule exception véritable à l’interdiction familiale : le bail cessible hors cadre familial du chapitre VIII, dont l’article L. 418-1 subordonne la clause de cessibilité à un contrat passé en forme authentique mentionnant expressément la soumission au chapitre, à défaut de quoi « la clause est réputée nulle » ; sans cette clause notariée, aucune cession à un tiers ne peut être régularisée, et toute tentative retombe sous le coup de la prohibition d’ordre public.

Retenez surtout la chronologie qui protège : demander l’agrément par écrit dès le projet de transmission, saisir le tribunal paritaire sans attendre le refus exprès si le bailleur garde le silence, solliciter parallèlement l’autorisation d’exploiter du repreneur, faire signer l’acte dès le jugement obtenu, puis notifier cet acte au bailleur avant toute échéance de congé. Chaque étape datée et conservée fait échec aux contestations tardives. Un congé notifié pendant une cession autorisée mais non encore actée n’est donc ni automatiquement nul ni automatiquement fatal : sa validité se juge à sa date de délivrance, l’autorisation judiciaire ne remplace pas l’acte écrit notifié au bailleur, et la situation du cessionnaire s’apprécie à la date projetée de la transmission, qui coïncide avec l’effet du congé pour âge. Le preneur qui veut transmettre doit faire signer et notifier l’acte sans délai, constituer le dossier de capacité et d’autorisation d’exploiter du repreneur à rebours depuis l’échéance, et saisir le tribunal paritaire des deux demandes liées ; le bailleur qui veut reprendre doit soigner les mentions du congé, vérifier qui est preneur au jour de la délivrance, et agir en résiliation dans les cinq ans de la cessation de toute occupation irrégulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».