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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chapiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Un chapiste installé à Paris reçoit chaque semaine sur les réseaux sociaux la même promesse : créez votre société à Dubaï, facturez vos chapes, vos ravoirages et vos préparations de sols depuis les Émirats, ne payez presque plus d’impôt en France et continuez à vivre et à travailler à Paris. Le montage paraît simple sur le papier : une zone franche immatricule la société en quelques jours, un compte bancaire émirati encaisse les paiements par carte et par virement, et le chapiste reste physiquement en France, pompe à chape, camion et chantiers franciliens à l’appui. La réalité fiscale et sociale française est à l’opposé de cette promesse. Dès lors que la chape est coulée à Paris, que les devis sont signés à Paris et que le chapiste dort à Paris, l’administration fiscale applique le droit français : imposition des sommes facturées depuis Dubaï au nom du prestataire parisien, société émiratie regardée comme résidente fiscale française par le siège de direction effective, établissement stable à Paris, TVA française sur des travaux matériellement réalisés à Paris, garantie décennale et assurance obligatoire pour chaque ouvrage, cotisations sociales françaises et redressement avec pénalités. Cet article décrit ces risques, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester un redressement.

I. Pourquoi la société à Dubaï ne protège pas le chapiste resté vivre à Paris ?

A. Comment l’article 155 A impose en France les chapes coulées payées à la société de Dubaï ?

L’arme principale de l’administration contre les facturations via une société émiratie est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour un chapiste, la lecture est directe : les chapes fluides, les chapes anhydrites, les ravoirages et les isolations sous chape sont des services rendus par une personne domiciliée en France, même si la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï et même si le prix est encaissé sur un compte émirati. L’impôt est alors établi au nom du chapiste parisien, sur les sommes perçues à Dubaï.

L’article 155 A du code général des impôts prévoit trois cas d’application. Le premier vise le contrôle : les sommes sont imposables « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le chapiste associé unique ou gérant de fait de sa société émiratie contrôle directement cette société, et cette condition est remplie dès la création du montage. Le deuxième cas joue « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Une société de zone franche qui n’a ni pompe à chape, ni camion, ni équipe à Dubaï et dont la seule activité consiste à facturer des chapes matériellement coulées à Paris ne démontre aucune activité prépondérante distincte. Le troisième cas est couperet : « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». La notion de régime fiscal privilégié est définie par l’article 238 A du code général des impôts : « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec l’impôt sur les sociétés à 0 % ou à 9 % dans les zone franches émiraties pour les revenus éligibles, l’écart de plus de 40 % avec le taux français de droit commun est systématiquement constaté, et l’administration applique l’article 155 A « en tout état de cause », sans avoir à démontrer le contrôle ni l’absence d’activité réelle.

Devant le juge, le débat se joue sur les conditions du texte et sur la preuve apportée par le contribuable : le contrôle de la société étrangère, la réalité des services rendus par l’intermédiaire et l’existence d’une activité propre de la société encaissante. Transposée au chapiste parisien, la méthode est identique : qui signe les devis, qui organise les équipes, qui conduit la pompe à chape, qui planifie les chantiers sur le téléphone parisien, qui commande les mortiers à Paris. Quand toutes les réponses désignent le chapiste resté en France, l’article 155 A s’applique et les recettes de Dubaï entrent dans son revenu imposable en France, avec les pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres lorsque le montage est jugé dissimulé.

Deux précisions protègent contre les idées reçues des agences. D’abord, la solidarité organisée par l’article 155 A : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». La société de Dubaï ne fait donc pas écran, elle répond solidairement de l’impôt français. Ensuite, le reversement n’efface pas l’ardoise : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ». Autrement dit, le chapiste ne paie qu’une fois, mais il paie en France, au barème français, sur l’intégralité des sommes facturées depuis Dubaï. Les virements « salaire », « dividendes » ou « remboursement de frais » rapatriés de Dubaï vers le compte personnel parisien constituent d’ailleurs pour le vérificateur la preuve la plus simple du lien entre les recettes émiraties et le prestataire français.

En pratique parisienne, le contrôle démarre presque toujours de la même manière : rapprochement entre les virements des entreprises générales et des particuliers sur le compte émirati, les devis signés depuis un numéro parisien, les avis clients qui localisent chaque chantier à Paris, les photos de chape fraîche publiées depuis les chantiers, et l’absence de déclaration en France des sommes facturées à Dubaï. L’administration demande ensuite le planning des chantiers, les factures émiraties, le relevé du compte de Dubaï et le contrat avec la zone franche. Quand le planning montre quatre chapes par semaine à Paris et en petite couronne pendant que la société émiratie déclare un chiffre d’affaires sans salarié ni engin à Dubaï, l’article 155 A suffit à rehausser le chapiste sur l’intégralité des recettes, avant même d’examiner le siège de direction effective.

B. Pourquoi la société de Dubaï devient-elle résidente fiscale française et établissement stable à Paris ?

L’article 155 A ne suffit pas toujours à l’administration, et les vérificateurs ajoutent un second fondement, plus lourd encore : la société de Dubaï est elle-même imposable en France à l’impôt sur les sociétés, parce que son siège de direction effective est à Paris et parce qu’elle exploite une entreprise en France. Le point de départ est le domicile fiscal des personnes physiques. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A ». Puis le texte énumère les critères, dont le premier : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le chapiste qui loue son appartement à Paris, dont le conjoint et les enfants sont scolarisés à Paris, qui passe plus de 183 jours par an en France et qui coule des chapes sur des chantiers parisiens du lundi au samedi a son foyer et son séjour principal en France. Il est donc domicilié fiscalement en France, et toutes les constructions sur une prétendue expatriation à Dubaï avec un visa et un bail de complaisance s’effondrent devant les relevés de passages aux frontières, les factures d’électricité parisiennes et les plannings de chantier.

Pour la société, le raisonnement est symétrique. L’article 206 du code général des impôts rend passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions « se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif », et l’article 209 du code général des impôts précise que l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La question devient donc : où la société de Dubaï exploite-t-elle son entreprise. La doctrine administrative et la jurisprudence retiennent trois indices convergents : le lieu où se prennent les décisions, le lieu où s’exécutent les prestations, le lieu où se trouvent les moyens humains et matériels. Quand le gérant décide des prix depuis son appartement parisien, quand les chapes sont coulées sur des chantiers parisiens avec des pompes parisiennes, des compagnons parisiens et des mortiers achetés chez un négoce de matériaux francilien, l’entreprise est exploitée en France, et les bénéfices de la société émiratie sont imposables en France au taux de droit commun.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne change pas cette conclusion, contrairement à ce que les brochures des agences laissent entendre. Cette convention réserve à l’État de résidence le bénéfice des entreprises, sauf lorsqu’elles sont réalisées par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre État, et elle définit le siège de direction effective comme critère de résidence des sociétés. Un chapiste qui dirige tout depuis Paris, qui n’a ni bureau, ni salarié, ni activité réelle à Dubaï, place le siège de direction effective à Paris au sens conventionnel. L’administration n’a alors même pas besoin de discuter longuement de la convention : la société est résidente de France en droit interne par son siège effectif, et à titre subsidiaire elle dispose à Paris d’un établissement stable, installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, à savoir les chantiers en cours, la pompe à chape, les acomptes encaissés et le stock de matériaux.

Les juges illustrent régulièrement cette analyse par des sociétés étrangères sans substance locale. La cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé à propos d’une société suisse qui vendait à une clientèle principalement française qu’elle exerçait son activité dans le cadre d’un « exercice en France, de manière occulte, au travers d’un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux » (CAA Nantes, 1re chambre, 19 avril 2018, n° 16NT00825). Le parallèle avec le chantier parisien est étroit : une société immatriculée à l’étranger, une clientèle exclusivement française, des devis émis depuis la France, des moyens d’exploitation localisés en France et un dirigeant domicilié en France. La cour en a déduit l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France et les rappels de TVA correspondants. Pour le chantier parisien facturé depuis Dubaï, le faisceau est encore plus net, car la chape, par nature, se coule sur place : les procès-verbaux de réception, les photos de chantier géolocalisées et les bons de livraison des mortiers prouvent à eux seuls le lieu d’exploitation.

Les conséquences chiffrées sont lourdes et cumulatives. Une fois la résidence fiscale française ou l’établissement stable établis, la société émiratie doit déposer une liasse en France, payer l’impôt sur les sociétés sur ses bénéfices reconstitués, payer la cotisation foncière des entreprises au titre de son dépôt parisien, et le chapiste associé est imposé sur les distributions présumées. L’article 123 bis du code général des impôts ajoute un étage pour les montages patrimoniaux : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le chapiste qui détient 100 % de sa société de zone franche et y laisse les bénéfices en réserve sans les distribuer est donc imposé chaque année en France sur ces bénéfices, comme s’ils lui avaient été distribués. Trois couches d’imposition se superposent alors : impôt sur les sociétés de l’établissement stable, article 123 bis sur les bénéfices non distribués, article 155 A sur les rémunérations de prestations. Loin d’effacer l’impôt, Dubaï le multiplie.

Face à ce cumul, la seule organisation qui résiste au contrôle est la substance réelle : des décisions prises à Dubaï par des personnes présentes à Dubaï, des prestations accomplies à Dubaï pour des clients de Dubaï, une comptabilité tenue à Dubaï et des flux bancaires cohérents avec cette activité locale. Un aller-retour de trois jours tous les six mois pour « signer les papiers » ne crée aucune substance, et les vérificateurs parisiens le savent. Ils demandent les billets d’avion, les tampons de passeport, les baux commerciaux émiratis, les contrats de travail locaux, les factures d’électricité de Dubaï et les relevés de présence. Quand le dossier ne contient qu’un certificat de zone franche et des photos d’une tour de la Marina, la résidence fiscale française est retenue et le redressement suit.

II. TVA, qualification de chapiste et redressement à Paris : que payer et comment contester ?

A. Que doit la TVA française sur des chapes coulées à Paris et facturées depuis Dubaï ?

La TVA obéit à une logique territoriale simple que les montages émiratis ne déplacent pas : une chape coulée à Paris est une prestation localisée à Paris et taxée en France, quel que soit le pays d’immatriculation de la société qui la facture. L’article 256 du code général des impôts pose le principe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Le chapiste parisien qui facture 25 à 45 euros du mètre carré de chape fluide, 15 à 25 euros du mètre carré de ravoirage et des forfaits de préparation de sols réalise des prestations à titre onéreux en tant qu’assujetti, et ces prestations entrent dans le champ de la TVA française dès le premier euro, sous réserve des régimes de franchise applicables aux petits chiffres d’affaires.

Le lieu d’imposition confirme cette analyse. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France », puis décline le siège, l’établissement stable, le domicile et la résidence habituelle. Pour les travaux exécutés à Paris, le lieu suit le prestataire et le lieu d’exécution matérielle : la chape est coulée à Paris, le mortier est pompé à Paris, le sol est préparé à Paris, donc la TVA est due en France. La facturation depuis Dubaï sans TVA française, avec une mention « 0 % VAT UAE » ou sans mention de TVA, constitue une irrégularité de facturation qui déclenche à elle seule des rappels. Quand le client est un particulier parisien, celui-ci ne dispose d’aucun numéro de TVA et ne peut pas autoliquider la taxe, de sorte que la TVA reste due par le prestataire sur le prix encaissé, reconstitué toutes taxes comprises avec réfaction du taux applicable aux travaux.

Le mécanisme de l’autoliquidation ne sauve pas le montage. L’article 283 du code général des impôts pose le principe : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu », puis organise l’autoliquidation par le preneur assujetti identifié en France quand la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France. Cette autoliquidation suppose un preneur assujetti identifié à la TVA en France. Quand le chapiste coule une chape pour un particulier parisien, ce preneur non assujetti ne peut pas autoliquider, et la société de Dubaï aurait dû s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et reverser la taxe sur chaque chantier parisien. Quand le preneur est une entreprise générale française assujettie, celle-ci autoliquide la taxe, mais cette autoliquidation ne purge ni l’article 155 A, ni le siège de direction effective, ni l’établissement stable, et elle suppose des factures émiraties parfaitement conformes que le contrôle ne manque jamais de vérifier. Son défaut d’immatriculation caractérise un établissement stable TVA à Paris et expose chaque facture émiratie à un rappel de TVA, majoré des intérêts de retard et des pénalités pour défaut de déclaration.

En pratique, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires TVA à partir des mêmes pièces que pour l’impôt direct : situations de travaux mensuelles, devis signés, factures d’acomptes, relevés bancaires émiratis et français, plannings de chantier et attestations de TVA signées par les clients. Il applique le taux de TVA français sur les travaux aux recettes reconstituées, écarte la franchise en base dès dépassement des seuils et refuse toute déduction de TVA sur les achats lorsque les factures d’achat sont au nom de la société émiratie sans immatriculation française. Les redressements de TVA s’ajoutent alors aux redressements d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, avec une solidarité de paiement entre la société encaissante et le prestataire parisien. La facture « sans TVA » émise depuis Dubaï devient ainsi la pièce maîtresse du redressement au lieu d’en être le bouclier.

Un point mérite une attention particulière pour les chapistes qui fournissent aussi les matériaux : sacs de mortier, adjuvants, treillis et isolants. Ces ventes sont des livraisons de biens localisées en France quand les matériaux sont mis en oeuvre sur le chantier parisien, et elles suivent le même sort TVA que les prestations. Le stock détenu dans le dépôt parisien, acheté chez un négoce français et revendu avec marge à Paris, prouve à lui seul une activité taxable en France et un établissement stable. Les vérificateurs n’hésitent pas à inventorier le dépôt, à comparer les achats du négoce avec les ventes déclarées à Dubaï et à rehausser sur la différence. Un chantier qui consomme deux cents sacs de mortier ne peut pas déclarer zéro achat en France.

B. Comment le chapiste parisien exerce-t-il en règle et conteste-t-il le redressement à Paris et en Île-de-France ?

La chape est un ouvrage de bâtiment soumis à la garantie décennale, et cet angle frappe les montages émiratis là où ils s’y attendent le moins. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Une chape fissurée qui fait éclater le carrelage d’un appartement parisien rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage cette responsabilité pendant dix ans. Corrélativement, l’article L. 241-1 du code des assurances impose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ». Une société de zone franche de Dubaï, immatriculée comme « general trading » ou « consultancy », ne détient aucune assurance décennale française, et son dirigeant qui coule des chapes à Paris sans garantie engage sa responsabilité personnelle sur son patrimoine français, indépendamment du débat fiscal. Les maîtres d’ouvrage parisiens, syndics de copropriété et entreprises générales exigent l’attestation décennale avant tout acompte : sans elle, le chapiste facturé depuis Dubaï perd les chantiers avant même le contrôle fiscal. Un chantier parisien conduit depuis Dubaï sans immatriculation au registre national des entreprises présente en outre un défaut d’immatriculation qui aggrave la position du chapiste devant le juge fiscal, car il démontre l’exercice occulte en France.

Le volet social alourdit encore l’addition. Le chapiste qui travaille chaque jour à Paris relève du régime social français des indépendants, avec affiliation à l’URSSAF d’Île-de-France, cotisations d’assurance maladie, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaire, de invalidité-décès et de formation professionnelle, sans préjudice des cotisations dues sur les salaires des compagnons, des intérimaires et des chauffeurs du chantier. Les cotisations versées à Dubaï, quand elles existent, ne libèrent pas des cotisations françaises en l’absence de détachement régulier et de certificat de législation applicable. L’URSSAF d’Île-de-France redresse sur la même assiette reconstituée que le fisc, avec des majorations propres, et les compagnons non déclarés employés sur les chantiers déclenchent des redressements pour travail dissimulé. Le coût social d’une équipe de chape de trois compagnons dépasse souvent le coût fiscal, et les agences qui vendent le montage émirati n’en parlent jamais.

Quand le redressement arrive dans la boîte aux lettres parisienne, la procédure suit des étapes strictes qu’il faut traiter avec méthode. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Chaque chef de redressement doit être motivé : fondement de l’article 155 A avec les sommes visées, fondement du siège de direction effective avec les indices retenus, fondement de l’établissement stable avec les moyens d’exploitation décrits, reconstitution du chiffre d’affaires chape au mètre carré avec la méthode chiffrée, rappels de TVA avec les taux appliqués, pénalités avec leur motivation propre. À Paris, la proposition émane en pratique du service des impôts des entreprises du lieu du chantier ou du domicile parisien ou de la direction des vérifications nationales et internationales pour les dossiers à dimension internationale. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre point par point, et cette réponse conditionne toute la suite du litige.

La spécificité parisienne et francilienne mérite un développement dédié, car elle change les délais pratiques et les pièces à préparer. Juridiction compétente : le tribunal administratif de Paris pour les chantiers situés à Paris, les tribunaux administratifs de Montreuil, de Melun, de Cergy-Pontoise ou de Versailles pour les chantiers d’Île-de-France selon le lieu d’imposition, puis la cour administrative d’appel de Paris en appel. Canal procédural : réclamation préalable auprès du service, saisine éventuelle de l’interlocuteur départemental ou de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme la reconstitution des mètres carrés coulés, puis requête au tribunal dans les deux mois du rejet. Pièces à préparer : planning de chantiers complet, devis et situations de travaux, relevés bancaires français et émiratis, contrats de zone franche, billets d’avion et tampons de passeport pour prouver les séjours réels, baux du dépôt parisien et de l’éventuel bureau de Dubaï, attestations d’assurance décennale et responsabilité civile, factures du négoce de matériaux et bons de livraison. Points d’attention du ressort : les services parisiens comparent les devis signés avec les prix facturés à Dubaï, exploitent les avis Google localisés et les publications géolocalisées sur les chantiers parisiens, et demandent systématiquement les plannings, les bons de livraison et les relevés bancaires. Délais pratiques : comptez six à dix-huit mois entre la proposition de rectification et la mise en recouvrement définitive si la contestation est menée avec sérieux, et deux à trois ans devant le tribunal administratif de Paris en cas de recours juridictionnel.

La contestation utile s’articule en quatre axes. Premier axe, la preuve contraire sur les faits : démontrer, pièces à l’appui, que telle condition de l’article 155 A fait défaut, que telle recette correspond à une activité réellement exercée à Dubaï pour des clients de Dubaï, que tel virement n’est pas une recette professionnelle mais un apport personnel déjà taxé. Les affirmations générales ne suffisent pas, chaque somme rehaussée doit être discutée ligne par ligne. Deuxième axe, la substance émiratie quand elle existe : bureaux loués à l’année à Dubaï, salariés présents, clients locaux facturés, comptabilité tenue sur place, procès-verbaux de décisions signés à Dubaï. Quand cette substance existe vraiment, elle permet de cantonner le redressement aux seules recettes parisiennes au lieu d’une imposition de l’intégralité du chiffre d’affaires mondial. Troisième axe, la régularité de la procédure : motivation de la proposition de rectification, respect des délais, respect des droits de communication avec les banques et les plateformes, bien-fondé du recours à la taxation d’office, motivation des pénalités. Une proposition qui se borne à invoquer Dubaï sans chiffrer la reconstitution des mètres carrés est contestable devant le juge. Quatrième axe, les pénalités et les intérêts : discuter la majoration pour manquement délibéré en démontrant la bonne foi, solliciter la modération des pénalités, vérifier le calcul des intérêts de retard et demander des délais de paiement ou un sursis de versement en cas de réclamation assortie de garanties.

Pour les lecteurs qui envisagent une installation durable, le raisonnement doit être inversé : partir du chantier parisien et construire une structure française régulière, avec immatriculation au registre national des entreprises, assurance décennale obligatoire, affiliation sociale, comptabilité tenue en France et déclarations de TVA. Les lecteurs intéressés par l’analyse générale des facturations depuis l’étranger trouveront le cadre d’ensemble dans notre analyse de référence sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable. Le présent article y ajoute l’angle propre au chapiste parisien : garantie décennale et assurance obligatoire, chantier physique contrôlable à chaque heure d’ouverture, TVA sur travaux avec une autoliquidation strictement limitée aux preneurs assujettis, et faisceau de preuves locales que l’administration réunit en une seule visite de chantier.

Conclusion

Le chapiste qui coule des chapes à Paris en facturant depuis une société de Dubaï ne déplace ni son impôt, ni sa TVA, ni ses cotisations, ni sa garantie décennale : il les cumule et il les aggrave. L’article 155 A impose en France les sommes perçues à Dubaï au nom du prestataire parisien, le siège de direction effective et l’établissement stable rendent la société émiratie imposable en France, l’article 123 bis taxe les bénéfices laissés en réserve, la TVA française s’applique à chaque mètre carré coulé à Paris, avec une autoliquidation strictement limitée aux preneurs assujettis, et l’exercice sans qualification, sans assurance décennale ni immatriculation expose à des sanctions propres. La visite du vérificateur, armé des plannings de chantier, des procès-verbaux de réception, des relevés bancaires et des devis signés, suffit le plus souvent à établir ce faisceau. Quand un redressement est notifié, chaque chef doit être contesté avec méthode : faits ligne par ligne, substance émiratie réelle quand elle existe, régularité de la procédure de l’article L. 57 et discussion des pénalités, devant les services parisiens puis devant le tribunal administratif compétent en Île-de-France. La question n’est donc pas de savoir si Dubaï protège le chantier parisien, car la réponse est non, mais de savoir comment régulariser vite et contester juste, avec des pièces, des chiffres et des textes vérifiés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».