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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ambulancier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, agrément ARS et comment contester le redressement ?

Ambulancier à Paris, vous avez vu passer la promesse : créer une société à Dubaï, y loger vos factures de transports sanitaires et continuer à rouler en Île-de-France avec une imposition quasi nulle. Les agences qui vendent ces montages parlent de licence, de compte bancaire et de zéro impôt sur les sociétés. Elles parlent rarement du droit français qui s’applique à vous dès lors que les brancards se chargent à Paris, que les décisions se prennent à votre domicile parisien et que les patients sont transportés vers des hôpitaux franciliens. L’administration fiscale dispose pour ces situations d’un arsenal précis : l’article 155 A du code général des impôts qui impose entre vos mains les sommes versées à la société étrangère, la notion de siège de direction effective qui ramène la société à l’impôt sur les sociétés en France, l’établissement stable qui rattache l’activité exercée rue de Tolbiac ou porte de Clignancourt, et les règles sectorielles du transport sanitaire qui conditionnent tout remboursement par l’assurance maladie à un agrément de l’agence régionale de santé et à une convention avec la caisse. Cet article décrit ces mécanismes un par un, avec les textes et des décisions rendues, puis la méthode pour contester un redressement point par point.

I. Pourquoi la société de Dubaï ne fait pas écran entre vos courses parisiennes et le fisc français ?

Le montage type est simple : vous restez domicilié à Paris, vous conduisez ou organisez des transports sanitaires en région parisienne, mais les factures partent d’une société immatriculée dans une zone franche émirienne. Le raisonnement des vendeurs de montages tient en une phrase : la société est étrangère, donc ses bénéfices sont étrangers. Le droit fiscal français répond exactement l’inverse dans trois séries de règles qui se cumulent : l’imposition du prestataire réel, l’imposition de la société elle-même et la fiscalité de l’associé.

A. L’article 155 A impose entre vos mains les sommes versées à la société émirienne pour vos transports effectués en France

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément cette configuration : les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France « sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le texte ouvre trois cas alternatifs : le prestataire français et la personne étrangère sont liés par un contrôle direct ou indirect, car le texte vise le cas où les prestataires « contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; ou bien le prestataire ne démontre pas que la personne étrangère exerce à titre prépondérant une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation payée ; ou bien, en tout état de cause, la personne qui encaisse est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Trois cas alternatifs suffisent, et le troisième joue de plein droit dès lors que la société perçoit les sommes dans un État à fiscalité privilégiée.

Pour un ambulancier parisien, chaque condition trouve un terrain d’application direct. Le contrôle direct ou indirect existe presque toujours puisque vous détenez la société de la zone franche. L’activité prépondérante propre de la société dubaïote est indéfendable quand tout le chiffre d’affaires provient de vos courses entre Paris et les établissements de la petite couronne. Et le régime fiscal privilégié se mesure à l’aune de l’article 238 A du code général des impôts, qui énonce : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. »

La jurisprudence administrative donne à ce texte une portée redoutable pour les montages de facturation. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 13 juin 2025 rendu à propos de prestations facturées par une société de droit marocain pour des interventions réalisées en France : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Transposé à l’ambulancier, le test est limpide : qui conduit le véhicule sanitaire, qui brancarde, qui répond à la régulation du SAMU et aux appels des établissements parisiens ? Si la réponse est vous, à Paris, la société émirienne n’apporte aucune intervention propre et le service est regardé comme rendu pour votre compte.

Deux précisions aggravent le tableau. D’abord, la personne qui perçoit les sommes à l’étranger est solidairement responsable des impositions dues, puisque le paragraphe III de l’article 155 A organise cette solidarité à hauteur des sommes perçues. Ensuite, la requalification s’opère dans la catégorie de revenus correspondant à votre activité réelle, avec intérêts de retard et majorations possibles, comme l’illustre l’affaire jugée par la cour de Paris où l’administration avait en outre retenu une majoration pour activité occulte. La présentation générale de ces mécanismes et de leur articulation avec l’établissement stable figure dans l’analyse d’ensemble du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère, utile pour situer votre dossier dans le cadre commun avant d’entrer dans les spécificités du transport sanitaire.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable replacent la société elle-même sous l’impôt français

L’article 155 A frappe le prestataire individuel. Mais l’administration peut aussi frapper la société, en démontrant qu’elle est en réalité exploitée depuis la France. Le point de départ est le premier paragraphe de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais exploitée depuis un bureau parisien, un domicile parisien ou une base de véhicules à Saint-Denis relève de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices rattachables à cette exploitation.

Le critère central est le siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Versailles en a donné une définition de travail claire : « Le siège de la direction effective d’une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. » (CAA Versailles, 1re chambre, 10 novembre 2020, n° 18VE03090). Dans cette affaire, la cour a écarté l’écran luxembourgeois en relevant que les gérants locaux se bornaient à approuver des actes préparés ailleurs, que les contrats étaient signés par le même dirigeant américain et que les informations d’exécution remontaient au siège du groupe hors du Luxembourg. Pour l’ambulancier parisien, l’examen est du même ordre : où sont signés les contrats avec les cliniques parisiennes, où sont recrutés les auxiliaires ambulanciers, où sont gérés les plannings de garde, où sont prises les décisions d’achat ou de location des ambulances, où sont conservés les dossiers patients et les comptabilités de courses ? Si les réponses pointent Paris, la direction effective est parisienne, quel que soit le certificat de la zone franche.

L’établissement stable complète le dispositif pour l’activité matérielle. Vos véhicules stationnés en Île-de-France, votre local d’exploitation, vos salariés qui chargent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ou à l’hôpital Saint-Louis constituent une installation fixe d’affaires au sens que le droit fiscal interne et la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 donnent à cette notion pour les bénéfices d’entreprise. La convention répartit le droit d’imposer entre les deux États mais ne protège pas une société qui exerce son activité par une base fixe située en France : les bénéfices rattachables à cette base restent imposables en France. Les agences qui affirment que la convention « exonère » les bénéfices de la société dubaïote inversent le raisonnement : la convention empêche la double imposition, elle n’efface pas l’exploitation française.

En pratique parisienne, les indices s’accumulent vite : lignes téléphoniques et régulation téléphonique gérées depuis Paris, contrats-cadres avec des établissements de l’AP-HP négociés sur place, équipages qui prennent leur poste chaque matin dans un dépôt francilien, maintenance des véhicules effectuée dans un garage d’Île-de-France, publicité locale et référencement sur des requêtes parisiennes. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne suffit pas toujours ; leur faisceau emporte la conviction du vérificateur puis du juge. La parade consistant à nommer un directeur local à Dubaï et à tenir des réunions formelles dans l’émirat échoue dès lors que ce directeur ne décide de rien et que les décisions opérationnelles quotidiennes partent de Paris, exactement comme dans l’affaire jugée à Versailles où les réunions luxembourgeoises n’avaient été que des chambres d’enregistrement.

II. Que change le métier d’ambulancier : agrément ARS, TVA, convention CPAM et coût complet du montage ?

Le transport sanitaire n’est pas une prestation de services ordinaire. Le législateur l’a défini, soumis à agrément, encadré pour ses véhicules et adossé à l’assurance maladie. Cette réglementation sectorielle transforme le montage dubaïote en impasse commerciale avant même la question fiscale : sans agrément ni convention, les courses ne sont pas remboursées aux patients, les établissements ne confient pas de flux réguliers et la garde départementale reste fermée. Puis vient la fiscalité proprement dite, avec la TVA applicable aux transports, l’article 123 bis qui taxe l’associé parisien sur les bénéfices non distribués de sa société étrangère et l’exit tax qui frappe celui qui transfère ensuite son domicile pour « régulariser ».

A. Sans agrément de l’ARS et sans convention, la société de Dubaï ne peut pas vendre de transport sanitaire remboursé à Paris

Le point de départ est la définition légale. L’article L. 6312-1 du code de la santé publique dispose : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. » Vos courses entre le domicile parisien du patient et l’hôpital, sur prescription médicale, entrent sans discussion dans cette définition dès lors qu’elles utilisent un véhicule adapté.

Or l’exercice est verrouillé. L’article L. 6312-2 du code de la santé publique est lapidaire : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le refus d’agrément doit être motivé. » Pour vous, l’autorité compétente est le directeur général de l’ARS d’Île-de-France, qui instruit le dossier d’agrément, vérifie les diplômes d’État d’ambulancier des équipages, les locaux et l’organisation de la garde. Une société de Dubaï sans établissement agréé en France ne remplit pas cette condition. Facturer depuis l’émirat des transports réalisés à Paris revient à exercer sans l’agrément requis, avec les sanctions administratives et pénales attachées à l’exercice irrégulier, indépendamment du débat fiscal.

Les véhicules eux-mêmes sont contrôlés. L’article R. 6312-4 du code de la santé publique prévoit : « Les personnes titulaires de l’agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l’agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Les ambulances qui circulent dans Paris avec une plaque française, assurées en France et entretenues en France, passent sous ce contrôle. Le vérificateur fiscal ne manque jamais de rapprocher ces autorisations sanitaires du dossier fiscal : des véhicules autorisés au nom d’une entreprise exploitée à Paris, contrôlés par l’ARS francilienne, contredisent frontalement l’affirmation d’une activité exclusivement émirienne.

Le verrou économique se situe du côté de l’assurance maladie. L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale », établie selon les exigences des articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15 du même code. Et le même article réserve le remboursement des taxis conventionnés aux entreprises ayant conclu une convention : « Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. » Pour les ambulances, le mécanisme est parallèle : sans convention avec la CPAM de Paris, pas de tiers payant, pas de flux remboursés, donc pas de clientèle solvable pour des transports programmés comme les dialyses, les chimiothérapies ou les hospitalisations de jour qui forment le socle du chiffre d’affaires d’une entreprise parisienne. Les établissements de l’AP-HP et les cliniques privées parisiennes travaillent avec des transporteurs conventionnés intégrés à la garde départementale ; une facture émise depuis Dubaï n’ouvre aucun droit à remboursement au patient et expose l’entreprise à des rejets de prise en charge systématiques.

Concrètement, en Île-de-France, l’ambulancier doit cumuler : diplôme d’État et permis adaptés pour chaque membre d’équipage, agrément ARS d’Île-de-France pour chaque implantation, autorisation de mise en service pour chaque ambulance avec ses équipements, inscription au tour de garde départemental organisé avec le SAMU, et convention avec la caisse parisienne pour la facturation. Aucune de ces pièces ne peut être délivrée à une société sans présence agréée en France. Le montage qui consiste à garder l’exploitation à Paris et à délocaliser la facturation à Dubaï conserve toutes les contraintes sanitaires françaises tout en ajoutant les risques fiscaux décrits dans la première partie : c’est la combinaison la plus coûteuse, celle où l’entreprise paie deux fois, une fois en conformité sanitaire et une fois en redressement.

B. TVA sur les transports, article 123 bis, exit tax : chiffrer le risque puis contester méthode par méthode

La TVA d’abord, car elle frappe le chiffre d’affaires même quand l’impôt sur les bénéfices semblerait évité. La règle de territorialité applicable aux prestations de services entre assujettis est posée par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; » Pour les transports sanitaires commandés par des établissements de soins parisiens assujettis, le lieu d’imposition est donc la France et la TVA française s’applique, avec les obligations d’identification, de facturation et de déclaration qui l’accompagnent. La société dubaïote qui facture hors TVA des courses réalisées à Paris pour des clients parisiens s’expose à un rappel de TVA assorti d’intérêts et de pénalités, et ses clients s’exposent à la remise en cause de leur propre déduction.

L’associé parisien est ensuite visé personnellement par l’article 123 bis. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Quand la société de la zone franche accumule de la trésorerie issue des courses parisiennes sans la distribuer, l’associé resté à Paris peut être imposé chaque année sur sa quote-part de bénéfices comme s’il avait perçu un revenu de capitaux mobiliers. L’idée que des bénéfices conservés sur un compte à Dubaï échapperaient à l’impôt français est exactement celle que ce texte neutralise.

Enfin, la sortie souvent proposée quand le redressement approche, transférer son domicile à Dubaï pour « purger » le dossier, déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, qui prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’ambulancier qui détient la totalité de sa société dubaïote valorisée par des années de courses parisiennes entre dans ce champ dès le transfert, avec des obligations déclaratives et des garanties à constituer, sans que ce transfert efface les redressements des années où il résidait à Paris.

Face à une proposition de rectification, la contestation suit une méthode stricte. L’administration doit d’abord motiver son rappel : l’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Chaque fondement doit être discuté séparément : sur l’article 155 A, démontrer l’intervention propre et l’activité prépondérante réelle de la société étrangère quand elle existe, ou à l’inverse chiffrer la part des prestations réellement accomplies hors de France ; sur la direction effective, produire les preuves d’une décision locale effective, procès-verbaux circonstanciés, contrats signés sur place, recrutements locaux, comptabilité tenue localement ; sur l’établissement stable, contester la qualification d’installation fixe ou la rattachement des bénéfices ; sur la TVA, vérifier le lieu des prestations client par client et la qualité d’assujetti des preneurs ; sur l’article 123 bis, discuter la nature de l’actif et le régime fiscal de l’entité ; sur les pénalités, combattre toute majoration pour manquement délibéré ou activité occulte en établissant la bonne foi et les incertitudes d’interprétation.

À Paris, la dimension probatoire se joue sur des pièces concrètes : planning de garde francilien, feuilles de route des ambulances, relevés de géolocalisation des véhicules, contrats avec les établissements parisiens, conventions CPAM, dossiers d’agrément ARS, bulletins de paie des équipages franciliens, baux des locaux de Villepinte ou de Rungis, factures d’entretien. Ces pièces servent dans les deux sens : elles établissent la réalité de l’exploitation pour obtenir l’agrément et la convention, mais elles établissent aussi l’exploitation en France pour le fisc. La stratégie de contestation consiste à trier, pour chaque année et chaque flux, ce qui relève d’une activité française assumée et déclarée en France de ce qui pourrait relever d’une activité réellement extérieure, puis à transiger ou à plaider en ce sens devant l’interlocuteur départemental puis, si nécessaire, devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le service vérificateur. La régularisation passe ensuite par la création ou le maintien d’une structure française agréée et conventionnée qui facture les courses parisiennes, la société étrangère n’étant conservée que pour une activité dont la substance locale est démontrable et documentée.

Conclusion

L’ambulancier parisien qui facture ses courses via une société de Dubaï cumule trois couches de risque que les brochures des agences n’additionnent jamais : l’article 155 A qui impose entre ses mains les sommes versées à l’étranger pour des services rendus à Paris, le siège de direction effective et l’établissement stable qui ramènent la société elle-même à l’impôt français, et la réglementation sanitaire qui prive le montage de tout débouché remboursé sans agrément de l’ARS d’Île-de-France ni convention avec la caisse parisienne. La TVA sur les prestations fournies à des preneurs parisiens, l’article 123 bis sur les bénéfices non distribués et l’exit tax en cas de départ complètent un coût total qui dépasse très vite l’économie promise. La voie sûre reste l’exploitation assumée en France par une entreprise agréée et conventionnée, avec une comptabilité de courses irréprochable, et la contestation méthodique de chaque fondement quand un redressement arrive : motivation de la proposition de rectification, preuve de l’intervention propre de la société étrangère quand elle existe, discussion de la direction effective et du rattachement des bénéfices, vérification client par client de la TVA et débat sur les pénalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».