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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vitrier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale vitrerie et comment contester le redressement ?

Un vitrier installé à Paris, camionnette chargée de verres feuilletés, tournées de dépannages urgents du Marais à Montmartre et chantiers de remplacement de vitrines pour des commerçants : l’activité est manuelle, locale et indissociable du lieu d’intervention. Puis arrive la promesse entendue sur les réseaux sociaux : créer une société à Dubaï, lui faire encaisser les factures, et continuer à poser des vitres à Paris sans impôt français. Le montage paraît simple, la fiscalité émiratie paraît attractive, et l’agence qui vend le montage affirme que l’écran d’une société du Golfe suffit à effacer le fisc français. La réalité du droit fiscal français est inverse : quand le vitrier reste à Paris, découpe le verre dans son atelier parisien, se déplace chez des clients parisiens et décide seul des devis, des prix et des chantiers, c’est en France que l’administration cherche l’impôt, la TVA et les assurances obligatoires. La société de Dubaï n’efface ni le siège de direction effective, ni l’article 155 A du code général des impôts, ni la taxe sur la valeur ajoutée due sur des dépannages réalisés à Paris, ni la garantie décennale qui pèse sur certains travaux de vitrerie. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, comment l’administration requalifie le montage, ce que risque le vitrier qui facture depuis Dubaï en travaillant à Paris, et comment contester un redressement point par point.

I. Vitrier à Paris avec une société à Dubaï : pourquoi l’impôt sur les bénéfices reste dû en France

A. Le siège de direction effective à Paris rend la société de Dubaï imposable en France : comment l’administration le prouve ?

Le point de départ du raisonnement est simple et souvent tu par les vendeurs de montages : une société immatriculée à Dubaï n’est pas automatiquement une société fiscalement émiratie aux yeux de la France. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « entreprises exploitées en France », et l’administration comme le juge recherchent où l’entreprise est réellement dirigée. Quand le vitrier vit à Paris, y prend chaque décision, y négocie avec les fournisseurs de verre, y signe les devis de remplacement de vitrines et y encaisse la réalité de l’activité pendant que la société de Dubaï n’a qu’une boîte aux lettres et un comptable local, le siège de direction effective est à Paris. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, publiée au Journal officiel, tranche elle-même ce conflit de résidence : rattachée à l’État où se trouve son siège de direction effective. Autrement dit, même à supposer que la société soit résidente des Émirats au sens émirati, la convention prévoit que la société à double résidence est rattachée à l’État du siège de direction effective (le BOFiP consacré à la convention fiscale franco-émiratie), donc à la France dès lors que la direction effective s’exerce depuis Paris, et la France retrouve alors le droit d’imposer les bénéfices.

La jurisprudence donne chair à ce principe. Le Conseil d’État, dans une décision du 15 mars 2023 rendue à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg, a validé le raisonnement de l’administration qui avait relevé que l’entreprise « avait conservé son siège de direction effective en France », avec réintégration des distributions dans le revenu du dirigeant. La leçon vaut pour le vitrier : le transfert du siège statutaire à Dubaï ne déplace pas le siège fiscal quand les preuves matérielles restent parisiennes. Le vérificateur du service des impôts des entreprises de Paris rassemble des indices concrets : bail de l’atelier parisien, factures d’achat de verre et de mastic auprès de fournisseurs franciliens, agenda des interventions, géolocalisation des appels, comptes rendus de chantier, témoignages de clients parisiens, relevés bancaires montrant que les fonds de la société émiratie financent le train de vie parisien. Aucun de ces éléments pris isolément n’est décisif, mais leur faisceau emporte la conviction du juge. Le vitrier qui croit que l’immatriculation émiratie fait écran découvre alors que le droit fiscal français regarde les faits, pas les papiers.

Le domicile fiscal personnel du vitrier renforce encore l’analyse. L’article 4 B du code général des impôts vise notamment les personnes qui ont en France « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le vitrier qui dort à Paris, dont les enfants sont scolarisés à Paris et qui y exerce son activité manuelle quotidienne reste fiscalement domicilié en France, même s’il détient un visa de résidence émirati ou une carte d’identité délivrée à Dubaï. La convention franco-émiratie prévoit pour les personnes physiques un départage par le foyer d’habitation permanent puis par le centre des intérêts vitaux, et le vitrier qui vit et travaille à Paris perd ce départage. Rester domicilié en France a deux conséquences : les revenus de l’activité parisienne restent imposables en France au barème de l’impôt sur le revenu, et la détention de la société de Dubaï ouvre le second angle d’attaque de l’administration, celui des revenus réputés distribués.

Ce second angle passe par l’établissement stable. La même convention franco-émiratie stipule que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. L’atelier parisien du vitrier, son stock de vitrages, son véhicule d’intervention et sa présence physique permanente constituent une installation fixe d’affaires au sens de la convention, qui définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dès lors, même si la société de Dubaï était reconnue résidente des Émirats, les bénéfices imputables à l’activité parisienne seraient imposables en France. L’analyse complète sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, avec l’articulation entre direction effective, établissement stable et revenus réputés, est détaillée dans l’article de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui sert de page pilier à ce dossier.

B. L’article 155 A frappe le vitrier resté en France : que risque le dirigeant qui encaisse à Dubaï ?

L’arme la plus redoutée du montage est l’article 155 A du code général des impôts, qui permet d’imposer en France, au nom du prestataire resté sur place, des sommes encaissées par une personne établie hors de France. Le texte dispose que les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le vitrier parisien qui détient et contrôle sa société de Dubaï entre exactement dans ce premier cas : les dépannages urgents, les remplacements de vitres cassées et les poses de vitrines sont des services rendus à Paris par une personne établie à Paris, et leur prix, même facturé par la société émiratie, est imposable au nom du vitrier en France. Le texte intégral figure sur l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance.

La portée pénale de ces montages n’est pas théorique. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, le 8 avril 2021, les pourvois formés dans une affaire où les fondateurs d’une société avaient cédé les droits d’exploitation de leurs marques et brevets à une société de droit anglais avant de poursuivre l’exploitation en France sous licence, et où la fraude fiscale avait été retenue avec des peines d’emprisonnement avec sursis et des amendes. Le schéma du vitrier est analogue dans son esprit : interposition d’une entité étrangère pour capter en franchise d’impôt le fruit d’une activité restée française, puis reversement discret au dirigeant. Quand les sommes transitent par Dubaï puis financent des dépenses parisiennes sans déclaration, le dossier fiscal peut basculer vers une poursuite pour fraude fiscale, avec les peines d’emprisonnement et d’amende prévues par le code pénal fiscal et la solidarité de paiement entre la société étrangère et le prestataire, puisque l’article 155 A prévoit que la personne qui encaisse est « solidairement responsable » des impositions dues par la personne qui rend les services. Le texte exact de cette solidarité figure dans le paragraphe III de l’article 155 A sur Légifrance.

Deux dispositifs complètent l’encerclement. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », quand un résident français détient au moins dix pour cent d’une entité installée dans un État à régime fiscal privilégié. La société de Dubaï du vitrier, qui ne paie pas d’impôt sur les sociétés comparable au français, entre dans ce champ, et ses bénéfices non distribués peuvent être imposés chaque année entre les mains du vitrier comme des revenus de capitaux mobiliers. Le texte figure sur l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Ensuite, l’article 238 A du même code, qui vise notamment « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France », quand le destinataire est établi dans un État à régime fiscal privilégié : les clients et intermédiaires français qui paient la société de Dubaï s’exposent à des retenues et à la remise en cause de la déductibilité de leurs charges. Le texte figure sur l’article 238 A du code général des impôts sur Légifrance. Le domicile fiscal personnel du vitrier, rappelé plus haut, se vérifie sur l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance, la territorialité de l’impôt sur les sociétés sur l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance, et la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023 sur la direction effective conservée en France malgré un transfert de siège se consulte sur le site Légifrance au numéro 449723, avec le commentaire administratif sur le BOFiP consacré à la convention avec les Émirats arabes unis.

II. TVA des dépannages, décennale de la vitrerie et contestation du redressement pour le vitrier de Dubaï resté à Paris

A. TVA française et assurance décennale : quels documents le vitrier doit-il montrer en cas de contrôle ?

La TVA est le premier poste du redressement, et le plus mécanique. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » quand le preneur assujetti y a le siège de son activité économique. Pour le vitrier, la règle se décline simplement : un dépannage réalisé dans un appartement parisien ou une vitrine posée dans une boutique parisienne est une prestation localisée en France, soumise à la TVA française, quel que soit le siège de la société qui facture. La société de Dubaï qui facture hors TVA des interventions parisiennes commet une erreur que le contrôle relève systématiquement, et le client professionnel parisien qui a reçu une facture sans TVA se voit réclamer la taxe. Le texte figure sur l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. En pratique parisienne, le vérificateur rapproche les bons d’intervention, les constats de bris de glace des assureurs, les avis clients et les encaissements : quand chaque intervention est datée et localisée à Paris, la discussion sur le lieu de la prestation est close.

La garantie décennale est le second poste propre au métier. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit » des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Pour le vitrier-miroitier, la question se pose à chaque chantier : le simple remplacement d’une vitre cassée à l’identique relève de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale, mais la pose de vitrines structurelles, de verrières, de garde-corps vitrés ou de façades vitrées incorporées au gros œuvre peut engager la responsabilité décennale quand l’élément rend l’ouvrage impropre à sa destination en cas de désordre. Le texte figure sur l’article 1792 du code civil sur Légifrance. Or l’article L. 241-1 du code des assurances impose que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée « doit être couverte par une assurance », avec justification de la garantie à l’ouverture de tout chantier. Le texte figure sur l’article L. 241-1 du code des assurances sur Légifrance. Le vitrier qui facture depuis Dubaï sans assureur français se présente sur les chantiers parisiens sans attestation valable : en cas de sinistre sur une verrière ou une vitrine porteuse, le maître d’ouvrage parisien se retourne contre lui personnellement, et l’absence d’assurance décennale constitue en outre une infraction pénale. À Paris et en Île-de-France, où les syndics et les enseignes exigent systématiquement l’attestation avant travaux, ce défaut bloque l’accès aux chantiers les plus rémunérateurs.

Le contrôle fiscal parisien ne s’arrête pas à la taxe et à l’assurance. Le vérificateur demande le registre des interventions, les devis numérotés, les factures d’achat de verre auprès des miroitiers franciliens, les contrats de sous-traitance, les relevés du compte professionnel et les justificatifs de la substance de la société de Dubaï : bail réel, salariés sur place, procès-verbaux de décisions prises aux Émirats, preuves de déplacements. Quand la société émiratie ne peut produire que des factures émises depuis un ordinateur parisien et un contrat de domiciliation, la démonstration de l’établissement stable parisien et du contrôle au sens de l’article 155 A est faite. Le vitrier avisé prépare donc, dès la première lettre du fisc, un dossier ordonné : planning d’interventions localisées, comptabilité des achats, attestations d’assurance, échanges avec les clients, et toute pièce montrant où les décisions ont été prises. Ce dossier sert ensuite à chaque étape de la contestation.

B. Proposition de rectification reçue : dans quel délai et comment contester pas à pas ?

La contestation commence à réception de la proposition de rectification, qui doit être motivée de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que la proposition de rectification « doit être motivée » de façon à permettre les observations du contribuable, et que le délai de réponse est « prorogé de trente jours » sur demande du contribuable. Le texte figure sur l’article L. 57 du livre des procédures fiscales sur Légifrance. Concrètement, le vitrier parisien dispose du délai légal pour répondre point par point : contester la localisation du siège de direction effective en produisant les preuves de substance émiratie s’il en existe, démontrer que certaines sommes ne rémunèrent pas des services rendus en France, chiffrer la part des bénéfices imputable à l’éventuel établissement stable plutôt qu’à la totalité du chiffre d’affaires, et vérifier le calcul de la TVA en distinguant les dépannages simples des travaux éligibles à un taux particulier. Chaque affirmation de la réponse doit s’appuyer sur une pièce : une contestation générale sans pièces est rejetée.

Si la réponse aux observations ne convainc pas le service, le vitrier peut demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis saisir l’interlocuteur départemental, deux étapes internes qui permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf avant la mise en recouvrement. Pour les questions de fait comme la localisation réelle de la direction ou la consistance de l’établissement stable parisien, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie sur les points qui relèvent de sa compétence, et son avis, même consultatif, pèse dans la suite du litige. Une fois l’avis de mise en recouvrement émis, la réclamation contentieuse ouvre la phase juridictionnelle : le vitrier parisien porte le litige devant le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour les impositions établies par les services parisiens, en joignant l’ensemble des pièces déjà constituées. La demande de sursis de paiement, accompagnée de garanties quand l’administration les exige, permet d’éviter les poursuites pendant l’instruction de la réclamation. À chaque stade, l’argument décisif reste factuel : démontrer, pièces à l’appui, où la direction s’exerce vraiment, qui rend les services et où ils sont rendus. Les affirmations générales sur la légalité du montage de Dubaï, sans pièces de substance, n’ont jamais emporté la conviction d’un juge face au faisceau d’indices parisien décrit plus haut.

La spécificité parisienne et francilienne mérite une attention propre. À Paris, la densité des interventions trahit le montage : des dizaines de dépannages mensuels dans la capitale, des achats réguliers chez les miroitiers d’Île-de-France, un atelier ou un box de stockage loué en proche banlieue et des avis clients géolocalisés forment une empreinte territoriale que l’administration reconstitue sans peine. Les juridictions compétentes, tribunal administratif de Paris pour la plupart des redressements notifiés à un vitrier parisien, appliquent avec constance la grille du siège de direction effective et de l’article 155 A, et les représentants du fisc parisien connaissent ces montages par cœur. Le vitrier francilien doit donc intégrer dans sa décision trois coûts certains : la régularisation spontanée reste toujours moins onéreuse que le redressement assorti des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard, la mise en conformité TVA et assurantielle est immédiate et non négociable pour continuer à travailler sur les chantiers parisiens, et la dissolution de la société de Dubaï ne fait pas disparaître les exercices passés, que l’administration peut reprendre dans les délais légaux de reprise.

Conclusion

Le vitrier qui reste à Paris et facture depuis une société à Dubaï cumule les qualifications fiscales les plus sévères du droit français : société réputée dirigée depuis Paris et imposée en France, sommes imposables au nom du vitrier sur le fondement de l’article 155 A, bénéfices de l’entité émiratie réputés distribués par l’article 123 bis, TVA française éludée sur des prestations parisiennes et absence d’assurance décennale sur des travaux qui peuvent l’exiger. La convention franco-émiratie, loin de protéger le montage, donne à la France le critère du siège de direction effective et l’arme de l’établissement stable, et la jurisprudence récente du Conseil d’État comme de la Cour de cassation montre que les juges valident les redressements et sanctionnent pénalement les interpositions artificielles. La seule stratégie rationnelle consiste à mesurer l’exposition réelle à partir des textes cités dans cet article, à régulariser la TVA et les assurances sans attendre, puis à contester le redressement, s’il est déjà notifié, pièce par pièce et dans les délais, devant le service puis devant le tribunal administratif. Le verre se découpe avec précision : le raisonnement fiscal exige la même exactitude, dossier chiffré et pièces datées à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».