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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Torréfacteur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA du café et comment contester le redressement ?

Un torréfacteur installé à Paris, atelier qui embaume la rue, boutique qui vend le grain du moment et site qui expédie dans toute la France : le tableau est artisanal et local. Puis arrive la proposition entendue sur les réseaux : créer une société à Dubaï, lui faire facturer les ventes, et ne garder à Paris qu’une présence discrète. Le montage semble simple, le taux d’imposition émirien semble attractif, et l’agence qui vend le montage promet que la distance règle tout. La réalité fiscale française est inverse : quand le torréfacteur reste à Paris, choisit les crus, règle le torréfacteur au degré près, reçoit les clients et signe les contrats fournisseurs, c’est Paris qui décide, et c’est la France qui impose. L’administration dispose pour cela d’un attirail complet et éprouvé devant les juges : le siège de direction effective qui ramène la société de Dubaï dans le champ de l’impôt sur les sociétés, l’établissement stable que constituent l’atelier et la boutique, l’article 155 A du code général des impôts qui impose en France la rémunération des services rendus à Paris mais payés à Dubaï, les filets des articles 123 bis et 238 A, l’exit tax de l’article 167 bis pour celui qui part vraiment, et tout le régime de la TVA du café avec la douane à l’importation du café vert.

La jurisprudence récente est sévère pour les coquilles vides et exigeante sur la preuve : la cour administrative d’appel de Paris a jugé en décembre 2024 qu’une société dont les affaires sont gérées depuis la France de manière quasi exclusive a son siège de direction effective en France, tandis que le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt du 20 mars 2023 comment la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 départage les résidences et protège l’imposition française. Cet article décrit, pour le cas concret du torréfacteur parisien, ce qui est légal, ce que l’administration redresse, et comment se défendre quand la proposition de rectification arrive.

I. Torréfacteur à Paris avec une société à Dubaï : pourquoi l’impôt sur les bénéfices reste dû en France

A. Siège de direction effective à Paris : la société de Dubaï devient résidente fiscale française

Le premier fondement du redressement est le plus radical : l’administration soutient que la société immatriculée à Dubaï est en réalité dirigée depuis Paris et, par suite, résidente fiscale de France, imposable ici sur l’ensemble de ses résultats. Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, soit l’entreprise est exploitée en France et ses bénéfices y sont imposables, soit une convention attribue l’imposition à la France. Dans le cas du torréfacteur resté à Paris, les deux branches se rejoignent : l’atelier parisien est une entreprise exploitée en France, et la convention fiscale franco-émirienne ne protège pas celui qui dirige depuis Paris.

Cette convention, signée le 19 juillet 1989, contient une règle de départage que le Conseil d’État a rappelée mot pour mot dans sa décision du 20 mars 2023 rendue sous le n° 452718, publiée à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047329196 : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le même arrêt cite le paragraphe 1 de la convention : pour la France, « toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue » ; pour les Emirats arabes unis, « toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l’Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales ». Pour une société, tout se joue donc sur la localisation du siège de direction effective, notion factuelle que le juge apprécie au vu de l’ensemble des circonstances : lieu où se prennent les décisions stratégiques, où se trouvent les dirigeants qui exercent réellement le pouvoir, où sont tenues la comptabilité et la documentation, où sont négociés les contrats déterminants.

Appliquée au torréfacteur, cette grille est redoutable. Qui choisit les crus et les lots de café vert, qui fixe les courbes de torréfaction, qui règle les prix de la boutique et du site marchand, qui recrute et encadre le personnel de l’atelier, qui signe avec le transitaire et le fournisseur d’emballages, qui répond aux contrôles de la direction départementale de la protection des populations ? Si toutes ces réponses désignent la personne restée à Paris, le siège de direction effective est à Paris, et la société de Dubaï n’est qu’une immatriculation. La cour administrative d’appel de Paris l’a dit sans détour dans son arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050770614, à propos d’une société immatriculée au Royaume-Uni : « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Le raisonnement est transposable à la société émirienne du torréfacteur : un bureau de domiciliation à Dubaï, un manager local qui ne décide de rien, aucun salarié qui torréfie là-bas, et toute la substance à Paris, voilà le schéma que le juge requalifie. La cour ajoute que la société était dès lors « une entreprise résidente de France » et « imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats », formule à méditer avant de faire facturer les ventes parisiennes par l’entité du Golfe.

La convention franco-émirienne comporte en outre une clause anti-abus spécifique que le Conseil d’État reprend dans son arrêt du 20 mars 2023 n° 452718 : « les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention », dès lors que la personne, résidente des Emirats arabes unis ou qui y est établie, est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français ou constitue une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France.
Celui qui reste fiscalement domicilié en France tout en faisant percevoir ses revenus par une structure émirienne ne peut donc pas opposer la convention à l’administration : le texte même de la convention renvoie l’imposition à la France. Dans cette affaire, le Conseil d’État a d’ailleurs annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg dans la mesure où ils avaient refusé d’appliquer ces stipulations au contribuable détaché aux Émirats, comme le tranche le Conseil d’État dans ce même arrêt : « L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 18 mars 2021 et, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2019 sont annulés ». La leçon vaut pour l’entrepreneur comme pour le salarié : la convention de 1989 n’est pas un bouclier pour celui qui vit et travaille en France.

Concrètement, le contrôleur parisien reconstitue la direction effective avec des pièces simples : bail de l’atelier au nom de qui, factures d’électricité du torréfacteur, relevés du compte professionnel qui paie le loyer parisien, agenda des cuppings et des livraisons, courriels de négociation des lots avec les exportateurs, contrats de travail du personnel de boutique, procès-verbaux des décisions et registres, relevés bancaires montrant où l’argent est dépensé. Face à ce faisceau, l’extrait du registre de Dubaï et le visa de résident pèsent peu. La parade sérieuse, pour celui qui veut réellement s’établir aux Émirats, consiste à déplacer la substance avec le siège : diriger depuis là-bas, y employer du personnel qui décide, y tenir la comptabilité et les réunions, ne conserver en France qu’une activité réduite et déclarée. Tout montage intermédiaire, où la tête reste à Paris et le chiffre part à Dubaï, expose à la requalification en société résidente de France avec imposition de l’ensemble des résultats, majorations et intérêts de retard. Une présentation d’ensemble de ces mécanismes figure dans l’analyse de référence du cabinet sur la facturation de la France par une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A.

Concrètement, le contrôleur parisien reconstitue la direction effective avec des pièces simples : bail de l’atelier au nom de qui, factures d’électricité du torréfacteur, relevés du compte professionnel qui paie le loyer parisien, agenda des cuppings et des livraisons, courriels de négociation des lots avec les exportateurs, contrats de travail du personnel de boutique, procès-verbaux des décisions et registres, relevés bancaires montrant où l’argent est dépensé. Face à ce faisceau, l’extrait du registre de Dubaï et le visa de résident pèsent peu. La parade sérieuse, pour celui qui veut réellement s’établir aux Émirats, consiste à déplacer la substance avec le siège : diriger depuis là-bas, y employer du personnel qui décide, y tenir la comptabilité et les réunions, ne conserver en France qu’une activité réduite et déclarée. Tout montage intermédiaire, où la tête reste à Paris et le chiffre part à Dubaï, expose à la requalification en société résidente de France avec imposition de l’ensemble des résultats, majorations et intérêts de retard. Une présentation d’ensemble de ces mécanismes figure dans l’analyse de référence du cabinet sur la facturation de la France par une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et article 155 A.

B. Établissement stable, article 155 A et filets complémentaires : l’atelier-boutique parisien attire l’impôt

Même si la société de Dubaï parvenait à convaincre que sa direction effective est ailleurs, l’atelier et la boutique de Paris constituent un second fondement d’imposition, autonome : l’établissement stable. Le principe conventionnel, rappelé par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt Anotech du 11 décembre 2024, réserve l’imposition à l’Etat de résidence « à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Un local parisien où l’on torréfie chaque semaine, où l’on stocke le café vert et le café torréfié, où l’on accueille la clientèle et où l’on encaisse les ventes, avec du personnel qui y travaille quotidiennement, réunit tous les marqueurs d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’activité est exercée. Peu importe alors le pavillon de la facture : les bénéfices rattachables à l’activité parisienne sont imposables en France, et l’administration n’a pas besoin de démontrer que toute la société est dirigée depuis Paris pour taxer ce qui se fait à Paris.

Le troisième fondement vise directement le circuit de facturation : l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour le torréfacteur, le raisonnement de l’administration est mécanique : les prestations de torréfaction, de conseil aux cafés et restaurants clients, de formation à l’extraction, sont rendues à Paris par une personne établie en France ; si leur prix est perçu par la société de Dubaï, ces sommes sont imposables au nom du torréfacteur dès que l’une des trois branches est remplie, et la troisième branche, celle du régime fiscal privilégié, joue presque automatiquement pour une entité émirienne qui n’y supporte pas d’impôt comparable.

La jurisprudence récente montre toutefois que l’article 155 A n’est pas un blanc-seing et que le contribuable qui se défend avec méthode peut l’emporter. Dans son arrêt du 18 décembre 2025 n° 24MA01795, publié à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053684385, la cour administrative d’appel de Marseille a déchargé un contribuable des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge sur le fondement de cet article. La cour pose d’abord la règle de preuve, énoncée dans son arrêt n° 24MA01795 ainsi : « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie ». L’administration avait invoqué le contrôle de la société étrangère par le prestataire : la cour écarte l’argument en retenant que « La circonstance que M. E… soit l’époux de la dirigeante de droit ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme en étant le dirigeant de fait de cette société ». Elle relève ensuite que la société étrangère, créée en 2004, employait une douzaine de salariés, servait d’autres clients et réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre d’un million d’euros, de sorte que l’activité prépondérante propre était établie. Dispositif : « M. E… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ». Transposé au torréfacteur, l’enseignement est double : si la société de Dubaï est une coquille qui ne torréfie rien, n’emploie personne et ne sert que lui, aucune des portes de sortie ne s’ouvre ; si au contraire une activité réelle et prépondérante y était démontrée, avec salariés, clientèle propre et moyens d’exploitation, la discussion deviendrait sérieuse, mais c’est précisément ce que le montage d’agence ne fournit jamais.

Deux filets complémentaires méritent d’être connus. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le texte vise surtout les structures patrimoniales à actifs financiers, moins l’atelier artisanal, mais il guette le torréfacteur qui laisserait dormir la trésorerie de la société émirienne en placements. Ensuite, l’article 238 A du code général des impôts frappe la déduction des sommes versées vers un régime privilégié : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le client parisien qui paierait des « redevances de marque » ou des « frais de gestion » à la société de Dubaï du torréfacteur verrait donc sa propre déduction contestée, ce qui assèche le montage par l’aval. Enfin, celui qui envisage de quitter vraiment la France pour diriger depuis les Émirats doit mesurer l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Partir avec les titres de la société française sans anticiper cette imposition des plus-values latentes, c’est remplacer un redressement par un autre.

II. TVA du café, douane à l’importation et contestation du redressement pour le torréfacteur de Dubaï resté à Paris

A. TVA à 5,5 %, lieu des ventes et café vert importé : ce que la boutique parisienne doit appliquer

Le volet TVA est souvent négligé par les vendeurs de montages, alors qu’il fournit à l’administration des redressements simples à chiffrer. Le café torréfié vendu en grains ou moulu est une denrée alimentaire, et l’article 278-0 bis du code général des impôts dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A. – Les livraisons portant sur : 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ». La boutique parisienne doit donc collecter une TVA française à 5,5 % sur ses ventes au détail, déposer ses déclarations en France et reverser la taxe, quel que soit le nom figurant sur la facture. Si c’est la société de Dubaï qui facture des clients français sans TVA française, le grief est double : TVA non collectée sur des livraisons situées en France, et absence d’immatriculation à la TVA en France pour un opérateur qui y réalise des opérations imposables. Les ventes à consommer sur place, quand la boutique propose des dégustations et des boissons servies au comptoir, obéissent à des règles propres à la restauration, distinctes du taux des denrées à emporter, et doivent être suivies séparément dans la comptabilité sous peine de reconstitution de recettes au taux applicable à chaque catégorie.

Le lieu d’imposition suit la réalité de l’exploitation. L’article 259 du code général des impôts prévoit : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ». Les prestations du torréfacteur au profit de cafés, restaurants et bureaux parisiens sont donc situées en France et soumises à la TVA française, et les ventes en ligne expédiées depuis l’atelier parisien vers des clients français sont des livraisons intérieures. Le montage qui fait facturer depuis Dubaï sans TVA française crée un écart de prix artificiel avec les torréfacteurs parisiens qui collectent la taxe : cet écart, loin d’être un avantage concurrentiel, est la matière même du rappel de TVA, assorti des intérêts et des majorations.

L’importation du café vert ajoute la douane au tableau. Le torréfacteur achète ses lots hors de l’Union européenne, et la marchandise entre en France par déclaration en douane. L’article 293 A du code général des impôts dispose : « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 ». La TVA grevant l’importation doit donc être déclarée et, le cas échéant, déduite dans les conditions de droit commun par l’importateur établi en France. Quand c’est la société de Dubaï qui se présente comme importatrice alors que la marchandise est réceptionnée, stockée et transformée à Paris par le torréfacteur qui y demeure, l’administration rapproche les documents de transport, les déclarations douanières, les bons de réception de l’atelier et les factures : la chaîne reconstituée montre une importation pour les besoins de l’activité parisienne, avec les droits et la TVA qui s’y attachent. Les documents d’importation sont d’ailleurs des pièces de choix pour établir l’établissement stable, puisqu’ils prouvent une activité matérielle suivie à Paris. Le torréfacteur doit aussi veiller à la traçabilité des lots et au plan de maîtrise sanitaire de son atelier, car un contrôle de la direction départementale de la protection des populations ou des douanes peut être l’étincelle qui révèle le montage au service des impôts : les administrations échangent, et une anomalie relevée sur les quantités importées se transforme vite en reconstitution de chiffre d’affaires.

B. Contester le redressement : procédure, preuves et délais devant les juridictions parisiennes

Quand le service des impôts de Paris frappe, il notifie d’abord une proposition de rectification dans le cadre de la procédure contradictoire. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours ». Ce délai de réponse est précieux et ne doit jamais être laissé passer sans observations écrites : c’est le moment de contester la qualification de siège de direction effective en produisant les preuves d’une direction réelle à Dubaï, si elles existent, ou de démontrer que les conditions de l’article 155 A ne sont pas réunies, sur le modèle de la décharge obtenue devant la cour de Marseille. Chaque branche de l’article 155 A se discute séparément : absence de contrôle direct ou indirect sur la société émirienne, preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante propre à cette société avec salariés, locaux et clientèle distincts, et débat sur le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les affirmations générales ne suffisent pas : le juge attend des contrats de travail, des factures vers des tiers, des relevés bancaires, des attestations de clients indépendants, des photographies d’exploitation et des documents de transport.

La discussion sur le siège de direction effective se mène avec la même exigence probatoire, mais inversée : c’est à celui qui prétend que la société est dirigée depuis Dubaï de le montrer. Les pièces qui comptent sont les procès-verbaux de décisions signés là-bas, les billets d’avion et tampons de passeport établissant une présence réelle et suivie, le bail d’un véritable bureau et non d’une simple domiciliation, les contrats de travail du personnel local avec des fonctions décisionnelles, la comptabilité tenue sur place, les relevés bancaires émiriens montrant le paiement des charges locales, et la correspondance commerciale émise depuis les Émirats. À l’inverse, tout ce qui ramène à Paris affaiblit la défense : enfants scolarisés à Paris, résidence principale conservée dans la capitale, comptes courants utilisés pour les dépenses parisiennes, décisions prises par messages depuis un téléphone localisé en France, fournisseurs qui témoignent ne connaître que l’interlocuteur parisien. L’arrêt Anotech enseigne que le juge additionne ces indices sans en isoler aucun, et que la gestion « de manière quasi-exclusive » depuis la France suffit à fixer le siège à Paris. Pour le torréfacteur, dont le métier exige une présence physique auprès du torréfacteur et des clients, la démonstration d’une direction exercée depuis le Golfe est presque impossible tant qu’il torréfie lui-même rue de Paris.

Si la réponse aux observations ne convainc pas, l’administration met en recouvrement et le contribuable entre dans la phase contentieuse, avec des délais stricts. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Manquer ce délai, c’est perdre le procès avant de l’avoir plaidé. La réclamation adressée au service doit reprendre chaque chef de redressement, viser les textes et la jurisprudence, et joindre les pièces : c’est elle qui fige le litige. En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions parisiennes, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a rendu l’arrêt Anotech. Devant le juge, les moyens se hiérarchisent : nullité de la procédure si la proposition de rectification n’était pas motivée, erreur de qualification sur le siège de direction effective ou l’établissement stable, non-réunion des conditions de l’article 155 A en s’appuyant sur la grille de l’arrêt de Marseille du 18 décembre 2025, débat sur le montant des recettes reconstituées et sur les majorations, notamment la majoration pour manquement délibéré qui suppose établie l’intention d’éluder l’impôt.

À Paris, quelques spécificités pratiques méritent d’être intégrées dès le contrôle. Le dossier est généralement suivi par un service des impôts des entreprises parisien pour la société et par le service des particuliers pour le torréfacteur, et les deux services coordonnent leurs rectifications : répondre d’un côté sans surveiller l’autre expose à des positions contradictoires. La chambre de métiers et de l’artisanat de Paris tient l’immatriculation artisanale et peut être interrogée sur la réalité de l’exploitation, de sorte que la radiation ou l’absence d’immatriculation locale fragilise toute thèse d’une activité exercée ailleurs. Les pièces à préparer en priorité sont le bail de l’atelier parisien et ses avenants, les factures d’achat de café vert et les déclarations en douane, les registres de torréfaction et de traçabilité, les contrats avec les cafés et restaurants clients, les relevés des comptes professionnels français et émiriens, les décisions sociales de la société de Dubaï et les justificatifs de présence aux Émirats. Enfin, la voie la plus sûre reste la régularisation spontanée avant tout contrôle : rapatrier la facturation sur une structure française, déposer les déclarations de TVA au taux applicable, déclarer les comptes étrangers et demander, le cas échéant, un rescrit sur la résidence fiscale, coûte moins cher que trois années de rappels assorties de majorations. Celui qui a déjà reçu la proposition de rectification ne doit ni ignorer le courrier ni multiplier les explications orales non tracées : chaque étape écrite compte, du délai de trente jours prorogeable de l’article L. 57 jusqu’à la réclamation du 31 décembre de la deuxième année.

Conclusion

Le torréfacteur parisien qui fait facturer son café par une société de Dubaï tout en restant à Paris cumule les fondements d’imposition française : siège de direction effective ramené à Paris par la jurisprudence Anotech, établissement stable constitué par l’atelier-boutique, article 155 A qui taxe en France les sommes perçues à Dubaï en contrepartie de services rendus à Paris, TVA à 5,5 % collectée sur les ventes parisiennes et TVA à l’importation du café vert, avec les filets des articles 123 bis, 238 A et 167 bis pour les variantes patrimoniales et les départs. La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, éclairée par le Conseil d’État du 20 mars 2023, ne protège que celui qui déplace réellement sa résidence et sa direction, et sa clause anti-abus renvoie expressément à la France l’imposition de celui qui demeure fiscalement domicilié ici. La défense n’est pas vaine, comme le montre la décharge obtenue à Marseille sur l’article 155 A, mais elle exige des preuves d’activité réelle que les montages d’agence ne fournissent pas. Avant de signer avec un vendeur de sociétés offshore, le torréfacteur avisé fait vérifier où se situe réellement sa direction, ce que son atelier révèle de son activité, et comment ses ventes supportent la TVA : c’est ce diagnostic, pièces en main, qui sépare l’optimisation légale du redressement programmé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».