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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Serrurier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale serrurerie et comment contester le redressement ?

Vous êtes serrurier à Paris, vous dépannez des portes blindées dans le 11e arrondissement à deux heures du matin, vous posez des serrures trois points à Levallois et vous refaites des blindages de porte à Saint-Denis. Un intermédiaire vous propose de créer une société à Dubaï, d’encaisser vos factures sur un compte émirati et de ne plus payer d’impôt en France, tout en continuant à vivre et à travailler en Île-de-France. La promesse est alléchante et les brochures sont bien faites. Pourtant, du point de vue du droit fiscal français, ce montage cumule presque tous les risques connus : domicile fiscal conservé en France, siège de direction effective localisé à Paris, article 155 A du code général des impôts, établissement stable, taxe sur la valeur ajoutée éludée et assurance professionnelle inadaptée. Cet article décrit, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, pourquoi l’administration fiscale redresse ce type de schéma, ce qu’elle vérifie en pratique chez un artisan serrurier et comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Serrurier à Paris facturé par une société créée à Dubaï : pourquoi le fisc français vous rattrape même avec une société émiratie en règle

A. Domicile fiscal du serrurier et siège de direction effective : les deux questions qui décident de tout avant même de parler de Dubaï

La première question que pose l’administration n’est pas de savoir si votre société de Dubaï existe juridiquement. Elle existe, sa licence émiratie est réelle et personne ne la conteste. La première question est de savoir où vous vivez et où vous travaillez. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Pour un serrurier qui dort à Paris, dont le conjoint et les enfants sont scolarisés à Paris et qui effectue chaque jour ses dépannages dans la capitale, ce premier critère suffit à lui seul. Le texte ajoute deux autres critères alternatifs : « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Un artisan qui réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires avec des clients parisiens remplit ces deux critères en même temps. Chacun de ces trois critères suffit isolément à fonder la domiciliation fiscale en France, comme le rappelle la lettre du texte disponible sur l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 selon la documentation officielle de l’administration fiscale consultable dans la convention franco-émiratie publiée par impots.gouv.fr, ne change rien à ce constat pour le serrurier resté à Paris. Une convention de double imposition répartit le droit d’imposer entre deux États, elle ne crée pas un droit à ne payer l’impôt nulle part et elle ne fait pas disparaître le domicile fiscal français d’une personne qui vit et travaille en France. La méthode du juge français, fixée par le Conseil d’État dans l’arrêt Schneider Electric du 28 juin 2002, consiste d’abord à appliquer la loi fiscale française, puis seulement à vérifier si la convention fait obstacle à l’imposition. Le Conseil d’État juge en effet que « si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition », comme le porte la décision CE, Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric sur Légifrance. Concrètement, le serrurier parisien est d’abord examiné au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, et c’est seulement ensuite que la convention franco-émiratie est invoquée pour vérifier si elle interdit à la France d’imposer. Quand toute l’activité est exercée à Paris, elle ne l’interdit pas.

La deuxième question porte sur la société elle-même : où est-elle vraiment dirigée ? Le droit fiscal français retient une conception réaliste du siège social. Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions sont prises à Paris, depuis l’atelier ou le domicile parisien du serrurier, avec des devis signés à Paris, des fournisseurs démarchés depuis Paris et une clientèle exclusivement parisienne, est regardée par l’administration comme ayant en France son siège de direction effective. Les conséquences sont lourdes : la société devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec dépôt obligatoire des liasses, paiement de la contribution économique territoriale et exposition aux majorations pour défaut de déclaration. Les indices que les vérificateurs relèvent sont concrets et adaptés à l’artisanat : lieu de stockage du matériel et des cylindres de serrure, immatriculation de la camionnette d’intervention, ligne téléphonique d’urgence rattachée à Paris, avis clients géolocalisés, tenue de l’agenda des dépannages, adresse de facturation des grossistes en quincaillerie et adresse IP de gestion du compte bancaire professionnel. Quand aucun bureau réel, aucun salarié et aucune activité commerciale autonome n’existe à Dubaï, la thèse de la direction parisienne est difficile à repousser. Les développements généraux sur la notion de direction effective et d’établissement stable sont présentés dans l’analyse de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui sert de page pilier à ce dossier.

Deux dispositifs complètent ce tableau pour l’entrepreneur qui conserve des liens patrimoniaux avec la France. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le texte intégral figure sur l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Pour une société de Dubaï dont la trésorerie des dépannages parisiens s’accumule sur un compte émirati, l’administration examine systématiquement ce fondement quand le serrurier détient au moins dix pour cent des droits. D’autre part, si le serrurier finit par transférer réellement son domicile hors de France après des années d’activité parisienne, l’article 167 bis du code général des impôts, dit exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le texte en vigueur est consultable sur l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. La notion de régime fiscal privilégié qui irrigue ces dispositifs est définie par l’article 238 A du même code, selon lequel des personnes sont regardées comme soumises à un tel régime « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies », comme l’énonce l’article 238 A du code général des impôts sur Légifrance. Enfin, pour l’artisan qui exploiterait parallèlement une structure française détenant la société émiratie, l’article 209 B prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le texte figure sur l’article 209 B du code général des impôts sur Légifrance, dont la portée conventionnelle a été précisée par l’arrêt Schneider Electric cité plus haut.

B. Article 155 A et établissement stable : quand vos dépannages dans Paris rendent la société de Dubaï imposable en France

Même si la société de Dubaï était reconnue comme réellement dirigée depuis les Émirats, le serrurier qui exécute lui-même les prestations à Paris reste exposé au dispositif le plus redouté des indépendants facturés depuis l’étranger : l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans les cas qu’il énumère, comme le montre l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Le schéma du serrurier parisien facturé par une société de Dubaï entre exactement dans cette définition : des services de dépannage et de pose rendus à Paris par une personne domiciliée en France, payés à une personne établie hors de France. L’administration n’a pas besoin de démontrer que la société émiratie est fictive. Il lui suffit d’établir que le prestataire réel est domicilié en France et que l’une des trois branches de l’alternative légale est remplie, notamment le contrôle de la société étrangère par le prestataire ou l’établissement de cette société dans un État à régime fiscal privilégié. Un serrurier associé unique de sa société de Dubaï remplit la condition de contrôle par construction. La conséquence est directe : les sommes encaissées à Dubaï sont imposées en France au nom du serrurier, dans la catégorie correspondant à son activité, avec les prélèvements sociaux et les majorations applicables, tandis que la société étrangère reste solidairement responsable du paiement.

En pratique parisienne, la démonstration de l’administration est redoutablement simple parce que le métier de serrurier est par nature géolocalisé. Les clients sont des particuliers et des syndics d’immeubles parisiens, les interventions ont lieu dans des appartements et des commerces identifiables, les factures mentionnent des adresses à Paris, les avis en ligne citent les arrondissements et les délais d’intervention, les fournisseurs de cylindres et de portes blindées livrent en Île-de-France et les attestations d’assurance sont établies pour des chantiers franciliens. Chaque dépannage d’urgence, chaque ouverture de porte, chaque remplacement de serrure après cambriolage et chaque pose de bloc-porte blindé constitue une preuve que le service est rendu en France par une personne établie en France. Les arguments tirés de la domiciliation bancaire émiratie, de la facturation en dirhams ou de la signature électronique des devis depuis Dubaï ne pèsent rien face à cette réalité matérielle. C’est aussi pour cela que les contrôles visant les artisans du bâtiment passent de plus en plus par l’exploitation des traces numériques : géolocalisation des avis, historique des interventions, messages d’urgence, photos de chantiers et relevés de la camionnette. Le serrurier qui croit effacer la prestation française en interposant une société étrangère sous-estime la facilité avec laquelle l’administration reconstitue le lieu réel d’exécution.

Le second fondement que l’administration mobilise est celui de l’établissement stable, qui permet d’imposer en France les bénéfices de l’entreprise étrangère elle-même. La formule conventionnelle classique, rappelée par le Conseil d’État dans l’affaire Interhome, énonce que « l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » Cette définition figure dans la décision CE, Section, 20 juin 2003, n° 224407, Ministre c/ Société Interhome AG sur Légifrance. Dans cette affaire, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles une filiale française peut constituer un établissement stable de sa société mère étrangère, en jugeant notamment que « une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ». Transposée au serrurier, cette grille d’analyse est sévère. L’atelier parisien, le local de stockage des barillets et des portes, la camionnette siglée, le numéro d’urgence parisien et la présence physique quotidienne de l’artisan constituent une installation fixe d’affaires. Et quand le serrurier prospecte, établit les devis, négocie les prix et exécute les chantiers à Paris, il exerce en fait les pouvoirs qui engagent la société émiratie dans ses opérations propres. L’arrêt Schneider Electric complète le raisonnement sur le plan de la méthode en rappelant que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », ce qui signifie que, dès lors qu’un établissement stable est caractérisé à Paris, la convention ne protège plus les bénéfices qui lui sont imputables.

La taxe sur la valeur ajoutée suit la même logique territoriale et frappe durement les schémas de facturation depuis Dubaï. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis », comme l’indique l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Les dépannages réalisés dans des logements et des commerces parisiens sont des prestations matériellement localisées en France, soumises à la TVA française, quel que soit le siège de facturation. L’article 283 du même code vise le cas où une livraison ou une prestation « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. » Le texte est consultable sur l’article 283 du code général des impôts sur Légifrance. Pour les clients particuliers parisiens, qui ne disposent d’aucun numéro de TVA et ne peuvent pas autoliquider la taxe, la société de Dubaï aurait dû s’identifier à la TVA en France et facturer la TVA française. Les factures émiraties hors taxe adressées à des Parisiens, sans TVA et sans identification française, constituent donc à la fois un indice du redressement en impôt direct et le point de départ d’un rappel de TVA assorti de pénalités. Les syndics et les agences immobilières, qui conservent les factures pendant des années, fournissent d’ailleurs à l’administration une piste documentaire complète lors des contrôles croisés.

II. Serrurier à Paris avec une société à Dubaï : TVA, qualification artisanale et contestation du redressement devant les juridictions parisiennes

A. TVA des dépannages parisiens, qualification d’artisan et assurance : les contrôles qui s’ajoutent au redressement fiscal

Le serrurier parisien facturé depuis Dubaï ne fait pas face qu’au seul redressement fiscal. Son activité artisanale est réglementée et chaque contrôle révèle des manquements que la facturation étrangère aggrave. L’exercice de la serrurerie à Paris suppose une immatriculation au répertoire des métiers, une qualification professionnelle pour les activités artisanales et le respect des règles applicables aux artisans du bâtiment. Quand les factures sont émises par une société émiratie sans établissement en France, les organismes de contrôle s’interrogent immédiatement : qui est l’artisan responsable, où est son assurance de responsabilité civile professionnelle, quelles mentions légales figurent sur les devis et les factures, et quel est le numéro d’immatriculation applicable. Les devis de dépannage d’urgence doivent comporter les mentions protectrices du consommateur, les prix doivent être affichés, les factures doivent identifier le prestataire réel et la garantie des travaux doit être précisée. Une facturation opaque depuis Dubaï, avec des devis au nom d’une société étrangère et des encaissements sur un compte émirati, est interprétée par les enquêteurs de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes comme un indice de dissimulation de l’activité réelle, ce qui déclenche des procès-verbaux distincts du redressement fiscal.

L’assurance constitue le deuxième angle mort du montage, avec des conséquences financières directes pour les clients parisiens. La serrurerie peut engager la garantie décennale quand les travaux portent sur des ouvrages incorporés au bâtiment, comme la pose d’un bloc-porte blindé, le blindage d’une porte palière ou la serrurerie-métallerie d’un commerce, dès lors que ces ouvrages affectent la solidité ou rendent l’immeuble impropre à sa destination. Un artisan qui facture depuis Dubaï sans assurance décennale souscrite auprès d’un assureur couvrant les chantiers français expose ses clients à une absence de garantie et s’expose lui-même à des condamnations civiles dont aucun écran sociétaire étranger ne le protège. Les syndics parisiens exigent de plus en plus systématiquement l’attestation d’assurance avant de régler les factures de serrurerie des parties communes, et les assureurs des copropriétés refusent de prendre en charge les désordres quand l’artisan n’est pas assuré conformément au droit français. La responsabilité civile professionnelle pour les dépannages courants, les ouvertures de porte et les remplacements de cylindre doit elle aussi couvrir l’activité réellement exercée à Paris, avec un contrat mentionnant le territoire de garantie. Les attestations émises pour des risques situés aux Émirats ne couvrent pas les chantiers du 18e arrondissement. En cas de sinistre, comme une porte fracturée lors d’une ouverture ou un incendie consécutif à une malfaçon sur une porte coupe-feu, l’artisan répond sur son patrimoine personnel et la société de Dubaï n’offre aucune protection utile devant le juge français.

La dimension parisienne et francilienne mérite une attention particulière parce qu’elle concentre les contrôles et les juridictions compétentes. Le serrurier qui intervient à Paris dépend, pour l’impôt sur le revenu, du service des impôts des particuliers de son arrondissement de domiciliation et, pour la société, du service des impôts des entreprises parisien. Les vérifications de comptabilité des artisans parisiens sont conduites par les brigades de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, qui disposent d’une connaissance fine des pratiques du dépannage d’urgence : majorations nocturnes, forfaits d’ouverture de porte, tarifs de cylindres haute sécurité et marges sur les blocs-portes. Les prix anormalement bas ou élevés, les encaissements en espèces lors des dépannages nocturnes et l’absence de TVA sur les factures attirent immédiatement l’attention. En matière de TVA, les travaux de serrurerie réalisés dans des logements parisiens de plus de deux ans peuvent, sous des conditions strictes tenant à la nature des locaux, à la qualité du client et à la consistance des travaux, relever d’un taux réduit, à condition de détenir l’attestation du client et de respecter les exclusions légales ; à défaut de ces justificatifs, le taux normal s’applique et les rappels portent sur la totalité de la période vérifiée. Les factures doivent mentionner le taux applicable ligne par ligne, le numéro de TVA intracommunautaire quand il existe et l’identification complète du prestataire. Une société de Dubaï qui facture des clients parisiens sans numéro de TVA français et sans mention de taxe ne peut régulariser après coup qu’en démontrant une substance réelle et une erreur de bonne foi, ce qui suppose des pièces que les montages purement postaux ne possèdent pas.

Les pièces à préparer dès le premier contrôle parisien conditionnent toute la suite de la procédure. Le serrurier doit rassembler ses baux d’habitation et de local professionnel à Paris, ses relevés bancaires français et émiratis, ses factures de fournisseurs de quincaillerie, son agenda d’interventions avec les adresses des chantiers, ses contrats d’assurance, ses attestations de qualification, ses échanges avec les syndics et les agences, ainsi que tous les documents relatifs à la société de Dubaï : bail de bureau, contrats de travail locaux, relevés du compte émirati, procès-verbaux d’assemblées et preuves des décisions prises sur place. L’expérience des contrôles franciliens montre que les vérificateurs demandent systématiquement les trois dernières années de facturation, les relevés de la ligne d’urgence, les relevés du terminal de paiement et les données de géolocalisation professionnelle. Le serrurier qui produit spontanément un dossier ordonné, avec une comptabilité reconstituée et des pièces cohérentes, obtient plus facilement un débat contradictoire utile et des délais de paiement. Celui qui oppose des réponses évasives ou des documents établis après coup s’expose à la procédure d’évaluation d’office et aux majorations pour manœuvres frauduleuses. La préparation parisienne inclut aussi la vérification du canal procédural : la direction qui a émis la proposition de rectification, le service signataire, les délais de réponse et l’interlocuteur départemental compétent pour la phase gracieuse.

B. Contester le redressement à Paris : réclamation, tribunal administratif et preuves qui emportent la conviction du juge

La contestation d’un redressement notifié à un serrurier parisien suit un chemin procédural strict qu’il faut respecter sans faute de délai. La première étape est la réponse à la proposition de rectification dans le délai qu’elle mentionne, avec des observations écrites et des pièces. Cette phase contradictoire est décisive : c’est le moment de démontrer, factures et agenda à l’appui, que certaines sommes ne correspondent pas à des prestations françaises, que des doubles comptes ont été commis ou que le chiffre d’affaires reconstitué est exagéré. La deuxième étape est la réclamation contentieuse adressée au service des impôts, qui doit exposer précisément chaque chef de contestation et joindre les justificatifs. Si l’administration rejette la réclamation en tout ou en partie, le serrurier peut saisir le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à Paris. Le code de justice administrative pose à cet égard que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. », comme l’énonce l’article R. 421-1 du code de justice administrative sur Légifrance. Ce délai de deux mois court à compter de la notification de la décision de rejet et s’impose avec rigueur : une requête tardive est irrecevable quel que soit le bien-fondé du dossier. Devant le tribunal, la requête doit identifier chaque imposition contestée, chiffrer les décharges demandées et articuler les moyens de droit et de fait, avec un mémoire complémentaire possible pour répondre aux écritures de l’administration.

Sur le fond, la stratégie de contestation reprend la méthode fixée par l’arrêt Schneider Electric : discuter d’abord la loi fiscale nationale, puis la convention. Le premier axe consiste à contester l’application de l’article 155 A en démontrant que le serrurier n’exerce pas son activité à titre principal en France, ce qui est rarement crédible pour un artisan parisien, ou que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu aux paiements, ou encore que le serrurier ne contrôle pas la société étrangère. Quand le serrurier est l’associé unique qui donne seul les ordres depuis Paris, ces moyens sont voués à l’échec et il est plus utile de concentrer les efforts sur le chiffrage : rectifier les erreurs de reconstitution, écarter les sommes qui ne sont pas des contreparties de services français, déduire les charges réelles et contester les majorations. Le deuxième axe porte sur l’établissement stable : en s’appuyant sur la grille de l’arrêt Interhome, le serrurier peut soutenir que son activité parisienne ne constitue pas une installation fixe d’affaires de la société émiratie ou qu’il agit comme un agent indépendant, mais cette argumentation suppose de démontrer une organisation crédible à Dubaï, avec des locaux, du personnel et une clientèle propres, ce que les montages de facturation ne présentent jamais. Le troisième axe, tiré de la convention franco-émiratie, suit le raisonnement de l’arrêt Schneider Electric : vérifier si la qualification retenue par l’administration correspond à celle que la convention vise et si la convention attribue le droit d’imposer à l’autre État. Pour des dépannages exécutés à Paris par un résident parisien, cette voie aboutit le plus souvent à confirmer l’imposition française, et l’avocat doit le dire clairement à son client plutôt que de multiplier des moyens voués au rejet qui allongent la procédure et augmentent les frais irrépétibles.

Les preuves qui emportent la conviction du juge parisien sont celles qui établissent la réalité matérielle de l’activité, dans un sens comme dans l’autre. L’administration gagne quand elle produit des liasses de factures à adresses parisiennes, des témoignages de syndics, des constats d’huissier sur le site internet de dépannage géolocalisé à Paris, des relevés de la ligne d’urgence et des photos de la camionnette siglée stationnée dans la capitale. Le contribuable ne peut renverser cette démonstration qu’en apportant des pièces d’une force équivalente : contrats de travail émiratis, relevés de présence à Dubaï, billets d’avion, baux commerciaux, factures de clients émiratis, relevés bancaires montrant une activité locale autonome et correspondances commerciales avec des partenaires du Golfe. Les attestations de complaisance rédigées par des prestataires de domiciliation, les contrats de consultant antidatés et les factures internes entre la société émiratie et le serrurier parisien sont systématiquement écartés par le tribunal administratif de Paris, qui en a une longue expérience. La sincérité de la comptabilité joue un rôle central : une comptabilité régulière, même imparfaite, permet de discuter les bases ; une absence totale de comptabilité autorise l’administration à recourir à des méthodes de reconstitution que le juge ne censure qu’en cas d’erreur grossière. Les relevés bancaires complets, y compris émiratis, doivent être produits spontanément, car leur dissimulation entraîne des majorations et ruine la crédibilité du requérant pour l’ensemble du dossier.

La sortie de crise doit être pensée dès le début de la procédure, parallèlement à la contestation. Le serrurier parisien a intérêt à régulariser sa situation pour l’avenir pendant que le passé se discute : immatriculation d’un établissement en France ou création d’une société française d’exploitation, identification à la TVA, souscription des assurances professionnelles couvrant les chantiers franciliens, mise en conformité des devis et des factures, et déclaration des comptes étrangers détenus. Cette régularisation ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des redressements passés, mais elle démontre la bonne foi et facilite l’obtention de délais de paiement et de remises gracieuses de pénalités auprès de la direction parisienne. Les demandes de sursis de paiement pendant l’instance, les propositions de plan de règlement et les recours hiérarchiques doivent être formés dans les formes et les délais requis, avec des garanties proposées quand les montants sont significatifs. À Paris, les délais de jugement au tribunal administratif se comptent en mois et les intérêts de retard continuent de courir pendant l’instance, de sorte qu’une contestation mal calibrée peut coûter plus cher que l’économie d’impôt initialement recherchée. Le calcul froid entre les chances de succès, le coût de la procédure et le montant des intérêts doit précéder toute requête, et les moyens doivent être hiérarchisés entre ceux qui réduisent réellement les bases et ceux qui relèvent de l’affichage.

Conclusion

Le serrurier qui vit et dépanne à Paris ne fait pas disparaître son impôt français en interposant une société créée à Dubaï. Son domicile fiscal reste en France au sens de l’article 4 B, la direction effective de sa société est localisée là où il décide et exécute, l’article 155 A impose en France les sommes encaissées à l’étranger en contrepartie de ses dépannages parisiens, l’atelier et la présence quotidienne caractérisent un établissement stable imposable et la TVA française reste due sur chaque intervention réalisée dans la capitale. La jurisprudence Interhome sur l’établissement stable et la méthode Schneider Electric sur l’articulation entre la loi interne et les conventions confirment que ni la licence émiratie ni la convention franco-émiratie ne protègent un schéma dont toute la substance est parisienne, et les dispositifs des articles 123 bis, 167 bis, 238 A et 209 B ferment les voies de contournement patrimoniales. La seule attitude conforme consiste à exploiter depuis une structure déclarée en France, à facturer la TVA française, à s’assurer pour les chantiers franciliens et, en cas de contrôle, à contester avec méthode devant le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, en discutant les bases et les majorations avec des pièces réelles plutôt qu’en niant une activité parisienne que chaque facture et chaque avis client établissent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».