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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Logement de fonction après la fin du contrat : quand partir, qui décide et combien payer

Un gardien d’immeuble occupe la loge depuis des années. Licencié au mois de décembre, avec un préavis qui se termine en mars, il reste dans les lieux après la fin de son contrat : peut-il y rester, à quelles conditions, et que risque-t-il s’il refuse de partir ? La réponse des tribunaux est nette et elle surprend souvent : lorsque le logement a été mis à disposition en considération du contrat de travail, il en est l’accessoire et prend fin en même temps que lui. Le salarié devenu occupant sans droit ni titre s’expose à l’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, comme l’ont jugé à Paris le 29 janvier 2026 pour une loge de gardien (450 euros par mois) et le 26 août 2026 pour un autre logement de fonction (685,02 euros par mois, plus 10 275,37 euros d’arriéré).

Cet article décrit le régime du logement de fonction des salariés du secteur privé, gardiens et concierges compris, après la rupture du contrat de travail. Il ne traite pas des agents publics logés par nécessité absolue de service ni des concessions de logement de la fonction publique, qui relèvent d’autres règles. Chaque contrat de travail et chaque convention collective pouvant prévoir des délais propres, les stipulations écrites priment toujours sur les principes généraux exposés ici.

I. Le logement attribué pour l’emploi s’éteint avec le contrat de travail

A. Un accessoire du contrat, pas un bail d’habitation

Le point de départ tient en une phrase que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rappelée le 29 janvier 2026 : « Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass Soc, 14 juin 1972 n°71- 40455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire. » (TJ Paris, JCP, 29 janvier 2026, RG 25/06266)

Deux conséquences découlent de cette qualification. D’abord, le logement de fonction ne relève pas du statut protecteur des baux d’habitation. L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que ce titre « ne s’applique pas : […] 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ». Le tribunal judiciaire de Blois l’a redit le 14 mai 2025 : ces logements « relèvent dès lors du droit commun du louage de choses sous réserve de l’application de certaines dispositions de la loi de 1989 destinées à délivrer au locataire un logement décent ». (TJ Blois, JCP, 14 mai 2025, RG 23/03788)

Ensuite, la qualification suppose un lien étroit entre le logement et l’emploi, vérifié contrat en main. À Blois, le tribunal retient que « Par logement de fonction, il faut entendre tout local à usage d’habitation mis à la disposition d’un salarié par un employeur » et que « La qualification de logement de fonction suppose la constatation d’un lien étroit entre le logement et l’emploi occupé par le salarié envers l’employeur » (TJ Blois, JCP, 14 mai 2025, RG 23/03788). Un salarié qui soutenait que la mention du logement dans son contrat devait être requalifiée en bail d’habitation a été débouté : percevoir ou non une rémunération distincte ne suffit pas à effacer le lien avec l’emploi. À l’inverse, un logement loué indépendamment du contrat, avec un bail autonome et un loyer de marché, ne bascule pas dans ce régime du seul fait que l’occupant est aussi salarié du bailleur : tout dépend des écrits.

Un salarié avait tenté de faire requalifier la mise à disposition en bail d’habitation en produisant ses bulletins de salaire pour soutenir qu’il ne percevait aucune rémunération distincte liée au logement. Le tribunal judiciaire de Blois l’a débouté de sa « demande de requalification du contrat de mise à disposition […] en contrat de bail d’habitation », l’a dit « occupant sans droit ni titre […] à la date du 22 août 2021 » et lui a ordonné de « libérer les lieux et de restituer les clés » (TJ Blois, JCP, 14 mai 2025, RG 23/03788). La démonstration est donc à la charge de celui qui invoque le bail : sans écrit autonome de location, le lien avec l’emploi l’emporte.

Le fait que le logement constitue un avantage en nature n’est pas une simple étiquette. L’article L. 3221-3 du code du travail prévoit que « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». Autrement dit, occuper gratuitement la loge, c’est percevoir une partie du salaire en nature ; quand le salaire s’arrête avec le contrat, l’avantage s’arrête aussi.

Concrètement, à compter de la fin du contrat, l’ancien salarié n’a plus de titre. Le jugement parisien du 29 janvier 2026 le dit sans détour : le contrat ayant pris fin le 16 mars 2025, « A compter du 17 mars 2025, il ne disposait plus d’un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux », et l’intéressé « est occupant sans droit ni titre du local litigieux » (TJ Paris, JCP, 29 janvier 2026, RG 25/06266). Le 26 août 2026, le même tribunal a jugé qu’un salarié licencié avec un préavis de trois mois, tenu de libérer le logement à son issue, était « devenu occupant sans droit ni titre le 13 mars 2024 » et devait libérer les lieux. (TJ Paris, JCP, 26 août 2026, RG 25/08654)

B. Partir à quelle date : le contrat et la convention d’abord

Aucune loi ne fixe un délai universel de départ : c’est le contrat de travail, l’avenant de mise à disposition ou la convention collective applicable qui donne la date. Dans les espèces jugées en 2025 et 2026, ce délai est presque toujours de trois mois, mais il résulte des écrits, pas d’un texte général. Le gardien parisien avait été licencié par courrier réceptionné le 16 décembre 2024, avec un préavis de trois mois se terminant le 16 mars 2025 : c’est cette date que le tribunal a retenue comme fin du titre d’occupation. À Castres, le concierge avait été licencié le 12 novembre 2024 avec un préavis de trois mois, et le juge a constaté la résiliation du contrat de mise à disposition à effet du 19 février 2025. (TJ Castres, JCP en référé, 15 janvier 2026, RG 25/00463) À Paris, en août 2026, le licenciement avait pris effet le 12 décembre 2023 avec un préavis de trois mois, et l’occupation sans droit a été fixée au lendemain de son expiration. À Blois, le contrat stipulait qu’« En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, le logement devra être évacué dans une période de trois mois à compter de la notification de rupture » (TJ Blois, JCP, 14 mai 2025, RG 23/03788).

Le salarié qui estime son licenciement injustifié doit donc distinguer deux contentieux : la contestation du licenciement relève du conseil de prud’hommes, mais elle ne lui donne pas, à elle seule, un titre pour rester dans le logement au-delà du délai contractuel. En pratique, l’employeur ou le syndicat des copropriétaires commence par une mise en demeure ou une sommation de quitter les lieux et de restituer les clés : à Castres, une sommation vaine par commissaire de justice avait été délivrée le 26 février 2025 avant l’assignation en référé du 15 octobre 2025 ; à Paris, une sommation de quitter les lieux avait été signifiée le 7 février 2025. Enfin, le salarié ne doit pas confondre la fin du contrat et la fin du préavis : tant que le préavis s’exécute, le titre d’occupation subsiste ; c’est à son expiration, rupture effective, que le compteur de l’occupation sans droit démarre. Dans l’espèce parisienne du 29 janvier 2026, le licenciement notifié en décembre n’a fait courir l’indemnité qu’à compter du 17 mars 2025, lendemain de la fin du préavis, et non dès la notification.

Pendant l’exécution du contrat, qui paie l’eau, l’électricité et l’entretien courant du logement ? Là encore, les écrits décident : dans l’affaire jugée à Blois, le logement attribué avec salle d’eau et chauffage central stipulait que « l’eau est à la charge de l’employeur ». À défaut de stipulation, le droit commun du louage et la répartition légale des charges s’appliquent, et tout désaccord se règle factures en main. Le salarié avisé relève les compteurs à l’entrée, conserve les factures d’énergie et signale par écrit les désordres : à la sortie, un litige sur des consommations ou des dégradations viendrait sinon se greffer sur la procédure d’expulsion et alourdir l’addition finale.

Le contrat de mise à disposition peut aussi organiser lui-même sa fin par une clause résolutoire : à Castres, le syndicat demandait « le constat de la résiliation du contrat de mise à disposition du logement de fonction sis à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 16] par l’effet de la clause résolutoire », et le juge a « CONSTATE la résiliation du contrat de mise à disposition du logement de fonction à effet du 19 février 2025 » (TJ Castres, JCP en référé, 15 janvier 2026, RG 25/00463). Relire cette clause dès la rupture permet de savoir si un manquement fait tomber le droit d’occupation avant même tout jugement. Quant à l’assignation, elle peut être délivrée y compris lorsque l’occupant est introuvable à son domicile : à Castres, le défendeur, introuvable à son domicile, avait été cité par procès-verbal de recherches selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, sans que cela bloque la procédure.

Cet écrit et ceux qui suivent fixent le point de départ de la résistance abusive et serviront de preuve : le salarié avisé y répond par écrit, demande au besoin un délai précis et conserve toute trace de ses démarches de relogement.

II. Rester après la date, c’est risquer l’expulsion et l’addition

A. L’expulsion passe par le juge, jamais par la force

L’employeur, le bailleur social ou le syndicat des copropriétaires ne peut pas changer les serrures ni couper l’eau ou l’électricité pour récupérer le logement : seule une décision de justice permet l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, y compris en référé. L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». L’ordonnance de Castres l’applique au gardien qui « refuse de quitter son logement de fonction à l’expiration du délai de trois mois contractuellement prévu » et devient « un occupant sans droit ni titre du logement accessoire à son contrat de travail », dont « son expulsion pouvant être ordonnée postérieurement à la rupture du contrat de travail par la formation de référé du juge des contentieux de la protection » (TJ Castres, JCP en référé, 15 janvier 2026, RG 25/00463).

La procédure suit ensuite le droit commun de l’expulsion des lieux habités. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». C’est exactement ce qu’ont ordonné les tribunaux : à Paris, l’expulsion ne pouvait intervenir que « deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux » (TJ Paris, JCP, 29 janvier 2026, RG 25/06266) ; à Castres, « au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux » (TJ Castres, JCP en référé, 15 janvier 2026, RG 25/00463). Ce délai de deux mois n’est pas négociable à l’amiable avec l’huissier : il court à compter d’un acte régulier, et toute expulsion intervenue avant son expiration serait fautive.

Le juge garde la main sur le calendrier. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». L’occupant qui justifie de démarches sérieuses de relogement, de ressources limitées ou d’une situation de santé fragile a donc intérêt à demander ces délais au juge plutôt que de se maintenir sans titre en silence : les juges tiennent compte des pièces produites, démarches de relogement documentées, ressources et situations de santé justifiées par certificats médicaux.

Les meubles suivent un régime précis que l’occupant doit anticiper. L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne », et qu’à défaut « ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution ». Les jugements l’ordonnent systématiquement : transport des meubles dans un garde-meuble aux frais de l’occupant, avec l’assistance d’un serrurier si besoin, comme l’a fait le tribunal de Paris en visant les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution (TJ Paris, JCP, 26 août 2026, RG 25/08654).

Le propriétaire peut agir en référé ou au fond : c’est en référé que le syndicat de Castres a obtenu la résiliation constatée et l’expulsion, tandis que les tribunaux parisiens ont statué au fond. Dans les deux cas, la décision est exécutoire sans attendre l’éventuel appel : le jugement parisien du 29 janvier 2026 « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020 » (TJ Paris, JCP, 29 janvier 2026, RG 25/06266), et celui de Blois « RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit » (TJ Blois, JCP, 14 mai 2025, RG 23/03788). Faire appel ne suspend donc pas l’obligation de partir ni le compteur de l’indemnité.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux est quotidien : loges de gardiens d’immeubles parisiens, logements de concierges de copropriétés, studios de salariés logés par des bailleurs sociaux. Les deux jugements parisiens de 2026 ont été rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par un bailleur social pour la loge et par un syndicat de copropriétaires pour l’appartement de fonction. Les montants d’indemnités y sont fixés par référence à la valeur locative parisienne, et l’expulsion y est ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin. Le salarié logé en Île-de-France a donc intérêt à vérifier très tôt trois choses : la date exacte de fin de son titre dans son contrat et sa convention collective, la régularité du commandement de quitter les lieux, et la notification au préfet qui conditionne le recours à la force publique.

B. L’addition : indemnité d’occupation, arriéré et frais

Rester sans droit ni titre n’est jamais gratuit : l’occupant doit une indemnité d’occupation égale, en pratique, à la valeur locative du logement, et non au loyer symbolique ou à la faible participation qu’il versait comme salarié. Le tribunal de Paris l’a fondé sur la responsabilité délictuelle : « Le maintien dans les lieux de M. [O] crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable » et « La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle » (TJ Paris, JCP, 29 janvier 2026, RG 25/06266). Ce fondement est l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les chiffres jugés en 2026 donnent l’échelle. Pour la loge parisienne, l’indemnité a été fixée à 450 euros par mois à compter du lendemain de la fin du contrat, jusqu’à la libération effective marquée par la remise des clés, avec 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour l’appartement de fonction parisien, elle a été fixée à 685,02 euros par mois, avec un arriéré de 10 275,37 euros arrêté au 11 juillet 2025 assorti des intérêts au taux légal, 800 euros au titre de l’article 700 et les dépens. À Castres, le juge des référés a accordé une indemnité provisionnelle mensuelle de 242,82 euros depuis la résiliation jusqu’à la libération effective, plus 250 euros au titre de l’article 700 et les dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation. Trois enseignements s’en dégagent : l’indemnité court jusqu’à la remise effective des clés, pas jusqu’au départ annoncé ; elle peut être assortie des intérêts au taux légal ; et les frais de procédure (commandement, assignation, article 700, dépens) s’ajoutent systématiquement à la charge de l’occupant qui succombe.

Le tribunal de Blois illustre une autre méthode de calcul : l’indemnité y a été fixée à un montant « égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit 151,60 euros », à compter du 26 juin 2023 « et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés », avec 1 200 euros au titre de l’article 700 (TJ Blois, JCP, 14 mai 2025, RG 23/03788). La remise des clés est donc l’acte qui arrête le compteur : le tribunal de Paris a fait courir l’indemnité « jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés » (TJ Paris, JCP, 29 janvier 2026, RG 25/06266) ; partir sans les restituer contre un écrit laisse courir l’indemnité. Le jugement de Blois ordonne en outre sa notification au préfet, celle de Castres subordonne l’expulsion à la notification au préfet du commandement : sans cette information de l’autorité administrative, pas de concours de la force publique.

Deux limites protègent toutefois l’occupant contre les additions abusives. D’abord, l’employeur ne peut pas gonfler l’indemnité au-delà de la valeur locative : à Paris, la demande d’une majoration pour provision de charges de 122,13 euros a été rejetée, l’indemnité étant fixée à 450 euros par mois « sans majoration d’une provision pour charges ». Ensuite, les demandes non prouvées sont rejetées : le préjudice doit être justifié pièce par pièce. Le salarié qui conteste le montant exigé doit donc exiger le détail du calcul, comparer avec les loyers du quartier pour un bien équivalent et produire ses propres éléments, notamment s’il a proposé de partir à une date précise ou si l’employeur a tardé à agir.

Face à une demande d’expulsion ou à une indemnité contestée, l’occupant comme le propriétaire ont intérêt à faire vérifier sans attendre la qualification du logement, les délais applicables et le décompte réclamé : le cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris traite chaque semaine de ces sorties de logements de fonction, où une date mal lue ou un commandement irrégulier change toute l’issue du litige.

Conclusion

Le logement de fonction suit le destin du contrat de travail : accessoire du contrat, il prend fin avec lui, échappe pour l’essentiel à la loi du 6 juillet 1989 et doit être restitué à la date prévue par le contrat ou la convention collective, le plus souvent trois mois après la rupture dans les espèces jugées. Passée cette date, l’occupant est sans droit ni titre ; l’employeur ou le syndicat doit passer par le juge des contentieux de la protection, respecter le délai de deux mois après commandement et peut obtenir, outre l’expulsion, une indemnité d’occupation à la valeur locative jusqu’à la remise des clés, avec intérêts, article 700 et dépens. Pour le salarié, la bonne conduite tient en quatre réflexes : lire la clause de restitution dès la notification de la rupture, répondre par écrit aux mises en demeure, constituer un dossier de relogement pour solliciter des délais au juge, et rendre les clés contre un écrit qui fige la fin de l’occupation et stoppe le compteur de l’indemnité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».