Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, le marché des Enfants Rouges, plus ancien marché couvert de Paris situé dans le Marais, a été ravagé par un violent incendie. Selon le quotidien suisse Le Temps, le feu s’est déclaré vers 3 heures du matin, les pompiers ont été alertés à 4h15 et l’incendie a été maîtrisé en deux heures ; 17 commerces sont partis en fumée, soit environ 1 000 m2 d’étalages entièrement détruits, sans faire de victime parmi les riverains et les commerçants, même si une sapeuse-pompière a été légèrement incommodée. L’origine du sinistre reste inconnue et quelque 150 pompiers ont été mobilisés, tandis que le maire de Paris a promis de travailler à une réimplantation provisoire des commerçants pour qu’ils reprennent au plus vite leurs activités. Pour les commerçants dont l’outil de travail a disparu en quelques heures, la question immédiate n’est pas seulement la reconstruction des murs : c’est la perte d’exploitation, c’est-à-dire le chiffre d’affaires et la marge qui s’évaporent chaque jour de fermeture, les salaires qu’il faut continuer de payer et les charges qui continuent de courir. Le droit français encadre précisément ce préjudice : garantie perte d’exploitation du contrat d’assurance, déclaration du sinistre dans les délais, expertise amiable puis judiciaire, calcul de la marge brute perdue, avances et délais de paiement, prescription de deux ans et recours contre le responsable. Cet article explique, à partir de l’incendie du marché des Enfants Rouges tel que la presse suisse l’a rapporté, comment un commerçant dont le local parisien est détruit par le feu déclare le sinistre, fait constater ses pertes et obtient leur indemnisation, y compris lorsqu’il exploite en France depuis la Suisse voisine.
I. Déclarer l’incendie et faire constater la perte d’exploitation
A. Déclarer le sinistre dans le délai du contrat, sous peine de déchéance encadrée
Le premier réflexe après l’incendie consiste à déclarer le sinistre à son assureur. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). En pratique, les polices multirisque professionnelle et perte d’exploitation prévoient souvent un délai de cinq jours ouvrés ; un contrat qui imposerait un délai plus court serait contraire à un texte d’ordre public. La Cour de cassation l’a rappelé le 21 janvier 2021 : visés « les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances », la deuxième chambre civile juge que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, une clause fixant le délai de déclaration à quatre jours seulement, à peine de déchéance, n’était donc pas opposable à l’assuré, et l’arrêt d’appel a été cassé.
Même lorsque la clause de déchéance est valable, l’assureur ne peut s’en prévaloir que s’il prouve que le retard lui a causé un préjudice. Le même article L. 113-2 dispose en effet : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L. 113-2 du code des assurances). Et le texte ajoute une seconde protection : « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L. 113-2 du code des assurances). La troisième chambre civile vient de le confirmer le 9 avril 2026 : « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.608, décision sur courdecassation.fr). Dans cet arrêt, la cour d’appel qui s’était contentée d’une « aggravation objective du risque » invoquée de manière péremptoire, sans caractériser un préjudice précis, n’a pas donné de base légale à sa décision. Pour le commerçant du marché des Enfants Rouges, la leçon est directe : déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, conserver la preuve de la date d’envoi, et répondre ensuite point par point si l’assureur soulève la tardiveté. Un retard de quelques jours après un incendie d’une telle ampleur, largement documenté par la presse et les constats des pompiers de Paris, laisse rarement à l’assureur un préjudice sérieux à faire valoir, dès lors que les causes et l’étendue des dégâts restent vérifiables.
La déclaration doit aussi viser expressément la garantie perte d’exploitation, et pas seulement les dommages matériels. Beaucoup de commerçants assurent leurs murs, leur stock et leur matériel, mais la perte d’exploitation est une garantie distincte, souvent plafonnée et subordonnée à des conditions propres : franchise en jours, période d’indemnisation limitée, obligation de tenir une comptabilité régulière. Déclarer uniquement « l’incendie » sans mentionner la fermeture et la perte de chiffre d’affaires expose à des discussions ultérieures sur le point de départ de la période indemnisable. La lettre de déclaration gagne donc à décrire les deux volets : les biens détruits et l’arrêt total ou partiel de l’activité, avec la date de fermeture et, si elle est connue, une estimation de la durée prévisible d’interruption. Lorsque le commerçant exploite en France tout en résidant en Suisse, la déclaration part dans les mêmes formes et les mêmes délais ; la distance ne constitue ni une excuse ni un obstacle, les envois recommandés électroniques et les expertises à distance étant admis par les usages.
B. Conserver les preuves et obtenir une expertise, amiable puis judiciaire
Une fois le sinistre déclaré, l’assureur mandate en général un expert amiable. Cette expertise détermine l’étendue des dommages matériels et sert de base au chiffrage de la perte d’exploitation. Le commerçant a intérêt à préparer ce rendez-vous comme une échéance décisive : bilan et comptes de résultat des trois derniers exercices, liasses fiscales, relevés bancaires montrant le chiffre d’affaires encaissé, contrats en cours perdus ou suspendus, bulletins de paie et charges sociales maintenues, loyers et redevances continuant de courir, factures des frais engagés pour limiter les pertes. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2025, rendu dans un litige opposant la société Provence Chips à son assureur après l’incendie d’une friteuse, montre à quel point la comptabilité fait la décision : l’expert judiciaire y a retenu « la marge brute pour 2014 estimée à 697.136 euros selon des éléments comptables validés par le cabinet SIC AUDIT et les comptes de résultat de l’exercice (en particulier les valeurs du chiffre d’affaires net, des achats de marchandises, de la variation des stocks mentionnés dans la liasse fiscale) » (CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2025, n° 21/08780, décision sur courdecassation.fr). Sans pièces comptables solides, l’assureur soutient qu’il ne peut « affiner sa proposition d’indemnisation », et le débat se déplace sur un terrain défavorable à l’assuré.
Lorsque l’expertise amiable s’enlise ou que l’assureur conteste la méthode de calcul, le commerçant peut saisir le juge des référés pour faire désigner un expert judiciaire avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). Le texte précise la juridiction compétente : « au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée », avec une exception importante : « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Pour un commerce incendié à Paris, c’est donc le président du tribunal judiciaire de Paris qui désigne l’expert chargé de décrire les lieux, de constater l’arrêt d’activité et de donner son avis sur le montant des pertes. Cette expertise judiciaire, contradictoire et opposable à l’assureur, pèse ensuite lourd dans la négociation comme devant le tribunal. Dans l’affaire Provence Chips, c’est précisément après le dépôt du rapport de l’expert désigné en référé que l’assurée a pu assigner son assureur en paiement du solde.
En attendant l’expertise, le commerçant doit limiter l’aggravation de son préjudice sans précipiter des dépenses inconsidérées. Les contrats perte d’exploitation couvrent en général les « frais supplémentaires » engagés pour réduire la baisse du chiffre d’affaires, comme une installation provisoire sur un autre emplacement : la promesse d’une réimplantation provisoire des commerçants des Enfants Rouges, annoncée par le maire de Paris selon Le Temps, entre dans ce cadre. Mais chaque dépense doit rester justifiée et documentée, car l’assureur en contrôlera le caractère raisonnable et le lien direct avec le sinistre. Photographier les lieux avant tout déblaiement, conserver les attestations des fournisseurs et des clients sur les commandes annulées, et tenir un journal daté de la fermeture et des démarches de reprise : ces gestes simples valent souvent autant que les tableaux comptables le jour où le montant de la perte se discute.
II. Chiffrer la marge perdue et obtenir son paiement
A. Calculer la perte de marge brute selon le contrat, sans enrichissement
L’assurance de biens est gouvernée par le principe indemnitaire. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). Appliqué à la perte d’exploitation, ce principe signifie que l’indemnité replace le commerçant dans la situation financière où il se serait trouvé sans l’incendie, sans lui procurer de bénéfice. Le droit commun de la réparation conforte cette logique : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » (article 1231-2 du code civil). La perte d’exploitation correspond au gain manqué : la marge que l’activité aurait dégagée pendant la période d’interruption.
La méthode de calcul est fixée par les conditions générales de chaque police, et c’est elle que l’expert applique. Dans l’affaire Provence Chips, la police, telle que rappelée dans l’arrêt, définit la marge brute comme la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors taxes, corrigé de la variation des stocks, et le total des achats et charges variables ; la perte se calcule en appliquant à la baisse du chiffre d’affaires imputable au sinistre le taux de marge brute, après déduction des frais généraux permanents que la fermeture a fait cesser Autrement dit, on mesure d’abord la baisse du chiffre d’affaires imputable à l’incendie, par comparaison avec une période de référence, puis on lui applique le taux de marge brute de l’entreprise, et on déduit les charges qui ont cessé d’être supportées pendant la fermeture. L’assureur contestait la prise en compte d’une période de référence de deux exercices et des périodes de rattrapage après la perturbation, ainsi que l’inclusion des salaires, des coûts financiers et des frais externes dans les montants garantis. La cour a écarté l’interprétation restrictive de l’assureur sur la méthode et retenu le calcul de l’expert judiciaire, confirmant une indemnisation globale de 105 545,48 euros avec intérêts capitalisés. Trois enseignements s’en dégagent pour tout commerçant sinistré : la période de référence doit être discutée chiffres à l’appui et non subie, le rattrapage partiel d’activité après réouverture réduit la perte au lieu de l’effacer, et chaque poste contesté, salaires maintenus, coûts financiers, dépenses externes, doit être rattaché à une clause précise du contrat.
Au-delà de la marge brute, l’indemnisation comprend les postes que le contrat garantit et que l’expert valide : préjudice matériel, coûts sociaux maintenus pendant la fermeture, frais supplémentaires raisonnables et, parfois, perte de valeur du fonds de commerce lorsque l’interruption durable a dispersé la clientèle. En revanche, les postes non prévus par la police restent à la charge de l’exploitant, sauf recours contre le responsable de l’incendie. D’où l’importance de relire, dès la déclaration, le plafond de garantie, la franchise exprimée en jours d’arrêt, la durée maximale de la période d’indemnisation et les exclusions. Un marché couvert comme celui des Enfants Rouges, où l’activité dépend du flux quotidien des acheteurs du quartier, illustre l’enjeu : chaque semaine de fermeture sans indemnité fragilise la trésorerie, et une période d’indemnisation trop courte laisse le commerçant supporter seul la fin de la reconstruction. Celui qui découvre ces limites après le sinistre ne peut plus les renégocier ; celui qui les connaît peut orienter l’expertise vers les postes couverts et préparer le recours complémentaire contre le responsable pour le surplus.
B. Obtenir le paiement, contester les refus et agir contre le responsable
Une fois la perte chiffrée, l’assureur doit payer dans le délai convenu. L’article L. 113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » (article L. 113-5 du code des assurances). En pratique, les règlements interviennent souvent par acomptes : une avance sur les dommages matériels, puis des versements au fur et à mesure de la justification de la perte d’exploitation. Le commerçant doit exiger des acomptes écrits et datés, car l’attente du rapport définitif ne suspend ni les salaires ni les échéances. Lorsque l’assureur tarde sans motif ou oppose des refus systématiques poste par poste, l’assuré peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande en paiement assortie d’intérêts, et solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive si l’attitude de l’assureur est démontrée. Dans l’affaire Provence Chips, la demande de 52 000 euros pour résistance abusive a été rejetée par le tribunal puis en appel, ce qui rappelle que cette sanction exige la preuve d’une faute caractérisée de l’assureur et ne sanctionne pas le simple fait de discuter le chiffrage. Mieux vaut donc mettre l’assureur en demeure de façon circonstanciée, en visant chaque pièce produite, avant d’invoquer la résistance abusive.
Le temps joue contre l’assuré : toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances). Le point de départ court en général du sinistre, avec des aménagements lorsque l’assuré prouve qu’il en a ignoré l’existence. Deux ans passent vite quand l’expertise amiable s’éternise : l’envoi d’une lettre recommandée ou la saisine du tribunal interrompt la prescription, et l’assuré avisé interrompt avant de négocier sereinement. Pour l’incendie du 12 octobre 2026, le calendrier est lisible : déclarer dans les jours qui suivent, faire expertiser dans les mois qui suivent, et assigner avant le 12 octobre 2028 si aucun accord n’est intervenu, sauf interruption régulière.
Enfin, l’indemnisation par l’assureur n’épuise pas les recours : l’assureur qui a payé se retourne contre le responsable, et l’assuré conserve l’action pour ce que l’assurance ne couvre pas. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). La deuxième chambre civile a précisé le 16 décembre 2021, dans une affaire née elle aussi d’un incendie de magasin, que « la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites. » Elle ajoute : « Il n’est en revanche pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice » (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-13.692, décision sur courdecassation.fr). Autrement dit, un protocole d’accord signé avec l’assureur ou un jugement obtenu contre lui n’ampute pas son recours contre le tiers responsable, dès lors que les sommes ont été versées en exécution des garanties.
Contre qui diriger ce recours lorsque l’origine du feu reste inconnue, comme aux Enfants Rouges ? Contre le responsable fautif, sur le fondement de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). La loi aménage la preuve en matière d’incendie : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil » (article 1242 du code civil). Entre bailleur et preneur, c’est donc la présomption des articles 1733 et 1734 qui s’applique : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du code civil). Et « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux ou n’a pu commencer chez certains (article 1734 du code civil). Pour le commerçant locataire d’un local parisien partiellement détruit, l’article 1722 ajoute une règle de survie du bail : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » (article 1722 du code civil). Destruction totale, loyers et assurance doivent donc être traités ensemble : pas de loyer pour un local qui n’existe plus, une perte d’exploitation à chiffrer pour la période de fermeture, et un recours à préserver contre celui dont la faute, une fois établie par l’enquête, expliquera le feu.
Conclusion
L’incendie du marché des Enfants Rouges, 17 commerces détruits en une nuit sans que l’origine du feu soit connue, rappelle qu’un commerce peut disparaître plus vite que sa comptabilité ne le mesure. Le commerçant sinistré qui déclare son sinistre dans les cinq jours ouvrés, vise expressément sa garantie perte d’exploitation, fait constater ses pertes par expertise et chiffre sa marge brute à partir de pièces comptables vérifiables se donne les moyens d’être indemnisé dans les délais du contrat. Celui qui laisse passer la prescription de deux ans, accepte sans discuter une méthode de calcul défavorable ou néglige le recours contre le responsable paie deux fois l’incendie : par la fermeture, puis par l’indemnité manquée. Entre l’assureur qui doit exécuter sa prestation dans le délai convenu, le juge des référés qui peut désigner un expert avant tout procès et le tiers responsable contre lequel l’assureur subrogé comme l’assuré peuvent agir, le droit français offre au commerçant dont le local parisien a brûlé un chemin complet vers la réparation, à condition de l’emprunter vite, par écrit et chiffres à l’appui.