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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ferronnier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale ferronnerie et comment contester le redressement ?

Le montage est vendu partout sur internet : créer une société à Dubaï, facturer depuis les Émirats, ne payer presque aucun impôt, tout en continuant à vivre et à travailler à Paris. Pour un ferronnier dont l’atelier, les chantiers et les clients se trouvent en Île-de-France, la promesse est trompeuse. Dès lors que les garde-corps, les portails, les escaliers et les verrières sont fabriqués et posés en France par un artisan qui réside en France, le droit fiscal français continue de s’appliquer, quel que soit le pays d’immatriculation de la société qui émet les factures. L’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour ramener ces bénéfices en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, rappel de TVA et assurance décennale. Cet article décrit, texte et jurisprudence à l’appui, les redressements qui frappent ce schéma et les voies précises pour les contester. Il s’inscrit dans la méthode générale applicable à tous ceux qui envisagent de facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, appliquée ici au cas particulier du ferronnier parisien.

La question n’est pas théorique. Les agences qui commercialisent la création de sociétés à Dubaï présentent l’opération comme une optimisation légale et définitive. Elles taisent le risque français : la résidence fiscale de la société, appréciée au lieu de sa direction effective ; l’imposition au nom de l’artisan des sommes versées à une personne établie hors de France ; la TVA due sur des chantiers matériellement exécutés à Paris ; et l’absence de garantie décennale opposable au client lorsque l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage n’est ni établie ni assurée en France. Chacun de ces points peut fonder un redressement distinct, avec ses pénalités propres. La suite expose d’abord pourquoi le fisc regarde la société de Dubaï comme une entreprise exploitée à Paris, puis ce que la ferronnerie ajoute au risque en matière de TVA, de garantie décennale et de contestation du redressement.

I. Pourquoi le fisc français traite votre société de Dubaï comme une entreprise exploitée à Paris

A. Comment l’administration prouve que le siège de direction effective est resté en France

Le point de départ du raisonnement est simple : une personne qui habite en France et y travaille demeure fiscalement domiciliée en France. Aux termes de la loi, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Le ferronnier qui dort à Paris, dont la famille vit à Paris et dont l’atelier soude à Paris remplit ces critères sans discussion possible. Son domicile fiscal ne suit pas l’immatriculation de sa société : il reste en France.

La société elle-même n’échappe pas à l’impôt français pour autant. En matière d’impôt sur les sociétés, la loi retient que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Une entreprise exploitée en France, c’est d’abord une entreprise dont la direction effective se trouve en France, même si ses statuts ont été déposés à Dubaï. La jurisprudence donne à cette notion un contenu concret : la Cour de cassation juge que « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société », détermine le rattachement de l’entreprise (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595). Le lieu de réunion des dirigeants, le lieu où les contrats sont négociés et signés, le lieu d’où partent les ordres : voilà ce que le vérificateur examine.

Appliqué au ferronnier, le faisceau d’indices est généralement accablant. Les devis sont établis à l’atelier parisien et signés sur les chantiers d’Île-de-France. Le numéro de téléphone qui figure sur les factures de la société de Dubaï est un numéro français, décroché à Paris. Les compagnons, les apprentis et les intérimaires travaillent dans l’atelier parisien, sous les ordres directs de l’artisan. Le compte bancaire émirien reçoit les virements des clients, mais les décisions — embaucher, acheter de l’acier, accepter un chantier, fixer les prix — sont prises à Paris. Face à ce tableau, l’administration soutient que la société émirienne est dirigée depuis la France et que ses bénéfices sont donc imposables en France comme ceux d’une entreprise exploitée en France. La convention fiscale conclue en 1989 entre la France et les Émirats arabes unis ne fait pas obstacle à ce raisonnement : elle répartit les droits d’imposer entre les deux États, mais elle ne couvre pas une société dont la direction effective se trouve en réalité en France, et elle ne neutralise aucun des dispositifs anti-abus du droit interne décrits ci-dessous.

Le vérificateur peut compléter son raisonnement par l’établissement stable. Dès lors que l’atelier parisien constitue une installation fixe d’affaires à travers laquelle l’activité de l’entreprise est exercée, les bénéfices rattachables à cet atelier sont imposables en France, indépendamment même de la question du siège. Pour un artisan qui fabrique et pose à Paris, l’établissement stable est rarement contestable : machines, stocks d’acier, véhicules d’intervention et personnel permanent forment une présence matérielle évidente. La combinaison du siège de direction effective et de l’établissement stable donne à l’administration deux fondements autonomes pour rattacher les bénéfices en France. Quand elle écarte l’un, elle retient l’autre, et le contribuable doit combattre sur les deux terrains.

En pratique parisienne, le contrôle démarre souvent par un renseignement : un client qui demande une facture conforme, un concurrent qui signale une entreprise sans immatriculation française, un assureur qui refuse de couvrir un chantier facturé depuis l’étranger, ou le croisement automatisé entre les virements reçus de clients français et l’absence de déclaration en France. Le vérificateur adresse alors une demande d’éclaircissements, puis engage un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité. Les pièces qu’il réclame dessinent exactement le faisceau décrit plus haut : baux de l’atelier, factures d’électricité et de gaz, relevés téléphoniques, agendas de chantiers, contrats de travail, relevés bancaires émiris et français, correspondances avec les clients. Chaque document qui situe une décision ou une exécution en France renforce la démonstration que la direction effective n’a jamais quitté Paris.

B. Quand l’article 155 A fait imposer les chantiers de ferronnerie au nom du ferronnier

Même si la société de Dubaï était regardée comme une personne distincte, les sommes qu’elle perçoit peuvent être imposées directement au nom de l’artisan resté en France. Tel est l’objet de l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Le texte prévoit deux autres branches : l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de celle qui donne lieu au paiement, et, en tout état de cause, la domiciliation du bénéficiaire dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

Le ferronnier parisien qui contrôle sa société émirienne entre dans la première branche par la grande porte : associé unique ou majoritaire, gérant de fait, signataire des comptes, il contrôle directement la personne qui perçoit les sommes. La deuxième branche lui est presque aussi défavorable, car une société de Dubaï qui se borne à facturer des chantiers exécutés à Paris exerce rarement une activité prépondérante distincte de celle qui donne lieu au paiement. Quant à la troisième branche, elle renvoie à la notion de régime fiscal privilégié, précisée par la loi : les sommes versées à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Le montage cumule donc les trois branches, et l’administration n’a besoin d’en établir qu’une seule pour appliquer le dispositif.

La portée de l’article 155 A est redoutable : les sommes sont imposées au nom de l’artisan comme s’il les avait perçues lui-même, dans la catégorie correspondant à son activité, avec les pénalités et intérêts applicables. La loi ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A du code général des impôts), ce qui permet au Trésor de poursuivre le recouvrement sur les fonds logés à Dubaï à hauteur des sommes facturées. La jurisprudence pénale confirme la sévérité du dispositif : dans une affaire où des redevances versées à une société étrangère « rémunéraient en réalité les prestations réalisées » par la personne établie en France, la Cour de cassation a validé la poursuite pour fraude fiscale fondée sur l’article 155 A (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905). Le redressement fiscal et la poursuite pénale peuvent ainsi marcher ensemble, sur le même fondement.

Deux dispositifs voisins aggravent encore l’exposition de l’artisan. D’abord, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins dix pour cent d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, la loi prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale » sont principalement financiers (article 123 bis du code général des impôts). Pour une société émirienne qui accumule de la trésorerie, cette présomption de distribution peut frapper même les bénéfices non rapatriés. Ensuite, si l’artisan a conservé une société française qui détient plus de la moitié de l’entité émirienne soumise à un régime privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts). Enfin, si l’artisan envisage de quitter vraiment la France plus tard pour rejoindre sa société, la loi sur l’exit tax dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » (article 167 bis du code général des impôts). Rester en France expose au 155 A et au 123 bis ; partir expose à l’exit tax. Il n’existe pas de troisième voie sans substance réelle aux Émirats.

Les conséquences financières se cumulent par année redressée : impôt sur le revenu sur les sommes réputées perçues, contributions sociales, intérêts de retard, majoration de quarante pour cent en cas de manquement délibéré et de quatre-vingts pour cent en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit, sans compter l’amende et la peine encourues sur le terrain pénal dans les dossiers les plus graves. Chaque année non prescrite donne lieu au même empilement, de sorte qu’un montage maintenu pendant trois ou quatre exercices produit un rappel global très supérieur au montant des impôts éludés une année donnée. C’est cette arithmétique que les agences omettent de présenter, et c’est elle qui justifie de traiter le dossier avant la première proposition de rectification, quand la régularisation spontanée reste encore une option utile.

II. TVA, garantie décennale et contestation : ce que la ferronnerie risque concrètement et comment répondre

A. TVA des chantiers parisiens facturés depuis Dubaï : qui doit payer la taxe

La TVA obéit à une logique territoriale impitoyable pour le montage : ce qui est fabriqué et posé à Paris est taxé en France, quel que soit l’en-tête de la facture. La loi soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts). Les ouvrages de ferronnerie livrés et installés chez des clients parisiens entrent dans cette définition, qu’il s’agisse de la fourniture d’un portail ou de la pose d’un garde-corps. Le lieu d’imposition suit la réalité matérielle : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts), et les travaux exécutés matériellement sur un immeuble parisien sont localisés en France dans tous les cas de figure.

La question devient alors : qui acquitte la taxe quand le prestataire est établi hors de France ? La loi répond que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Pour les chantiers réalisés pour des syndics, des promoteurs ou des entreprises générales, l’autoliquidation transfère la charge au client assujetti, qui doit déclarer la taxe et peut généralement la déduire : le redressement frappe alors d’abord le formalisme, avec des pénalités pour facturation irrégulière et défaut d’immatriculation. Pour les clients particuliers, en revanche, aucune autoliquidation n’est possible : c’est le prestataire qui doit collecter la taxe, et les factures émises hors TVA depuis Dubaï font apparaître un rappel sec, calculé en taxes sur le chiffre d’affaires encaissé, augmenté des pénalités.

La situation du ferronnier est aggravée par deux traits propres à son métier. D’abord, ses clients attendent des factures mentionnant un numéro de TVA intracommunautaire, un numéro d’immatriculation français et une attestation d’assurance : trois mentions qu’une société émirienne sans établissement en France ne peut pas fournir valablement. Les factures rejetées par les syndics et les entreprises générales reviennent comme des preuves à charge dans le dossier du vérificateur. Ensuite, les acomptes versés avant la pose, les situations de travaux et les retenues de garantie scandent des chantiers longs, et chaque encaissement non déclaré en France constitue un fait générateur distinct que l’administration reconstitue à partir des relevés bancaires. Le rappel de TVA se chiffre alors chantier par chantier, avec une précision que le contribuable sous-estime toujours.

Contester utilement suppose de répondre vite et dans l’ordre. À réception de la proposition de rectification, l’artisan dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter ses observations écrites : c’est le moment de produire les pièces qui contredisent le faisceau de l’administration, ou au contraire de reconnaître les faits pour discuter les pénalités. Viennent ensuite le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et l’interlocution départementale, deux étapes où un dossier chiffré et des engagements de mise en conformité peuvent réduire les majorations. Pour un artisan imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie des désaccords de fait, notamment sur la reconstitution du chiffre d’affaires et sur l’existence d’un établissement stable. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif ouvrent le débat juridictionnel, où chacun des fondements — direction effective, 155 A, TVA — doit être combattu séparément avec ses propres moyens.

À Paris et en Île-de-France, la géographie juridictionnelle mérite une attention particulière. Selon le domicile du contribuable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris, de Montreuil, de Melun ou de Cergy-Pontoise, et le service de contrôle est une direction régionale ou départementale des finances publiques d’Île-de-France dont les vérificateurs connaissent bien les schémas de facturation depuis l’étranger. Concrètement, le dossier de contestation doit comporter : les contrats et devis annotés du lieu réel de négociation et de signature ; le planning des chantiers avec les dates d’intervention ; les relevés bancaires français et émiriens expliqués ligne par ligne ; la liste des salariés et de leur lieu de travail effectif ; les attestations de clients et de fournisseurs situant l’activité ; et, point décisif, les justificatifs d’une activité réelle aux Émirats si l’artisan prétend que la société y exerce une activité prépondérante distincte — bail commercial, employés sur place, factures de fournisseurs locaux, comptabilité tenue sur place. Sans ces pièces, la discussion sur la deuxième branche de l’article 155 A est perdue d’avance.

B. Garantie décennale, assurance obligatoire et survie de l’atelier après le redressement

Le risque fiscal n’est que la moitié du problème : un ouvrage de ferronnerie incorporé à un bâtiment engage la responsabilité décennale de celui qui l’a réalisé, et une société de Dubaï sans assurance française laisse le client sans garantie et l’artisan personnellement exposé. La loi est formelle : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). Les garde-corps, les escaliers métalliques, les verrières et les portails motorisés scellés au gros œuvre participent à l’ouvrage au sens de ce texte : leur rupture, leur corrosion prématurée ou leur non-conformité aux règles de sécurité rendent l’ouvrage impropre à sa destination et déclenchent la présomption de responsabilité.

La Cour de cassation vient de rappeler avec précision le fonctionnement de cette présomption : « Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139). Le même arrêt précise que la présomption tient à la gravité des désordres indépendamment de leur cause, et qu’elle ne peut être écartée que si les désordres sont certainement étrangers à la sphère d’intervention du constructeur recherché. Pour le ferronnier, la leçon est directe : dès lors qu’un garde-corps cède ou qu’un portail scellé se désolidarise, le maître de l’ouvrage n’a qu’à établir le désordre et son lien possible avec les travaux métalliques, et c’est à l’artisan de démontrer la cause étrangère. Sans assureur décennal pour porter ce débat technique, l’artisan l’affronte seul, sur ses deniers personnels.

Or l’assurance n’est pas facultative : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité » (article L241-1 du code des assurances). Une société immatriculée à Dubaï, sans établissement en France, ne peut pas souscrire en pratique une garantie décennale française pour des chantiers parisiens, et les attestations émises par des assureurs étrangers non agréés sont refusées par les maîtres d’ouvrage avertis. L’artisan se trouve alors dans une impasse commerciale autant que juridique : les syndics, les architectes et les entreprises générales exigent l’attestation avant l’ouverture du chantier, et son absence fait perdre les marchés les plus rémunérateurs. Pis, en cas de sinistre corporel — chute due à un garde-corps défaillant —, l’absence d’assurance transforme un litige civil assurable en catastrophe personnelle, avec une action récursoire du maître de l’ouvrage contre l’artisan et, le cas échéant, une mise en cause de sa responsabilité pénale pour manquement à une obligation de sécurité.

La parade concurrente la plus lue sur le sujet met d’ailleurs l’accent sur le risque pénal du schéma, en expliquant qu’une domiciliation à Dubaï combinée à une activité exercée en France expose non seulement au redressement mais aussi à des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale. Cette analyse conforte le présent article : là où la page concurrente décrit le risque pénal en termes généraux, le cas du ferronnier montre que le risque civil est tout aussi immédiat, parce que chaque ouvrage posé sans assurance décennale valable crée un passif latent de dix ans. L’apport du présent article tient à ce croisement entre le fiscal et le civil, appliqué à un métier précis, avec les textes et les arrêts qui permettent de chiffrer l’exposition et d’organiser la sortie du montage.

Organiser cette sortie suppose un plan en trois temps. Premier temps, geler l’hémorragie : cesser toute facturation nouvelle depuis la société émirienne pour les chantiers français, immatriculer ou réactiver une entreprise française, souscrire une assurance décennale française avant l’ouverture du prochain chantier, et demander un numéro de TVA intracommunautaire français. Deuxième temps, traiter le passé : reconstituer la comptabilité des exercices contrôlés, évaluer avec précision les rappels probables en impôt sur le revenu, en impôt sur les sociétés et en TVA, provisionner les pénalités, et préparer une régularisation ou une réponse argumentée à la proposition de rectification selon l’état de la procédure. Troisième temps, sécuriser l’avenir : tenir une comptabilité française complète, conserver les attestations d’assurance chantier par chantier, mentionner sur chaque devis et chaque facture les informations d’immatriculation françaises, et documenter toute activité réellement exercée aux Émirats si une présence y est maintenue, afin de ne plus jamais prêter le flanc à l’article 155 A. Les honoraires d’un tel accompagnement sont sans commune mesure avec un rappel pluriannuel assorti de majorations.

Conclusion

Le ferronnier installé à Paris qui facture ses chantiers depuis une société créée à Dubaï cumule quatre risques que les agences d’expatriation ne décrivent jamais ensemble : l’imposition en France des bénéfices de la société au lieu de sa direction effective ; l’imposition directe des sommes au nom de l’artisan par l’article 155 A, avec la solidarité de la société émirienne ; le rappel de TVA sur des chantiers matériellement exécutés en France, dus par le prestataire pour les particuliers et en autoliquidation pour les professionnels ; et une responsabilité décennale de dix ans sans assureur, qui expose le patrimoine personnel de l’artisan à chaque ouvrage posé. Les textes sont explicites, la jurisprudence récente les applique sans hésitation, et les vérificateurs d’Île-de-France connaissent le schéma. La seule réponse rationnelle consiste à rapatrier la facturation dans une entreprise française immatriculée, assurée et déclarante, à traiter le passé avec méthode dans les délais de la procédure de rectification et de réclamation, et à ne conserver une présence aux Émirats que si une activité réelle, documentée et prépondérante l’y justifie. Posée à temps, cette décision transforme un redressement subi en régularisation maîtrisée ; posée trop tard, elle se paie au prix fort, année par année, pénalité par pénalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».