Ouvrir une société en Andorre tout en continuant de vivre à Paris : la promesse fait saliver. Les agences d’expatriation mettent en avant une fiscalité légère, une société à responsabilité limitée constituée avec 3 000 euros de capital, un impôt sur les sociétés plafonné à 10 % et une imposition indirecte, l’IGI, de 4,5 %. Le montage semble simple : une SL immatriculée à Andorre-la-Vieille facture les clients pendant que son dirigeant garde son appartement, sa famille et ses habitudes en Île-de-France. Le risque français, lui, est rarement détaillé dans les plaquettes commerciales. Or la France et la Principauté d’Andorre sont liées par une convention fiscale signée à Paris le 2 avril 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et l’administration française dispose de tout l’arsenal du droit interne pour taxer à Paris les bénéfices d’une société andorrane dirigée depuis la France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, exit tax, prix de transfert et TVA. Cet article décrit, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.
I. Créer une société en Andorre en restant en France : pourquoi le fisc peut la taxer à Paris
A. Siège de direction effective et établissement stable : l’immatriculation andorrane suffit-elle ?
Premier réflexe à adopter : en droit fiscal français, ce n’est pas le lieu d’immatriculation qui décide de l’imposition des bénéfices, mais le lieu d’exploitation réelle et le lieu où la société est dirigée. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une SL andorrane dont l’activité est exercée en réalité depuis un bureau parisien peut être regardée comme exploitant une entreprise en France, et ses bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés français, avec les intérêts de retard et les majorations.
La convention fiscale franco-andorrane ne protège pas le montage, elle l’encadre. Le Bulletin officiel des finances publiques rappelle qu’une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a été signée à Paris le 2 avril 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, et que cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 (BOI-INT-CVB-AND). Son article 4 tranche la question de la double résidence des sociétés : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux Etats contractants, la convention la regarde comme résidente seulement de l’Etat où se trouve son siège de direction effective (article 4, paragraphe 3, de la convention publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015). Si les décisions stratégiques sont prises depuis Paris, les contrats négociés depuis Paris et la comptabilité pilotée depuis Paris, le siège de direction effective est en France, et la SL andorrane devient résidente fiscale française au sens de la convention.
Même sans aller jusqu’à la résidence fiscale française de la société, l’administration peut soutenir qu’elle dispose en France d’un établissement stable : la convention désigne comme établissement stable une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité (article 5, paragraphe 1). Un appartement parisien transformé en bureau, un coworking occupé à l’année, un salarié ou un dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la SL : autant d’indices que le vérificateur relève. Et l’article 7, paragraphe 1, en tire la conséquence : Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Les bénéfices imputables à l’établissement stable parisien sont alors imposables en France.
Concrètement, le contrôle commence par les faits : relevés bancaires montrant que les dépenses courantes sont payées depuis la France, adresses IP de connexion aux outils de gestion, localisation des clients, présence physique du dirigeant, lieu de signature des devis et des factures, répertoire des contacts professionnels. Le dirigeant qui vit en France reste par ailleurs imposable en France sur ses revenus personnels : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Garder son foyer à Paris tout en affirmant diriger depuis Andorre-la-Vieille une société sans bureau ni salarié sur place constitue le cœur du redressement : la forme andorrane ne fait pas écran à la réalité française de l’exploitation.
Les montages les plus exposés sont ceux où la SL andorrane n’a aucune substance locale : pas de locaux propres, pas de salarié résident, un agent local qui se borne à recevoir le courrier, et un dirigeant qui passe trois cent jours par an en France. À l’inverse, une société qui emploie du personnel en Andorre, y tient ses réunions de direction, y conserve sa comptabilité et y prend ses décisions documentées par des procès-verbaux dispose d’arguments sérieux pour défendre sa résidence andorrane. La frontière entre les deux situations se joue sur les preuves écrites contemporaines des faits, pas sur les statuts : procès-verbaux de conseil datés et signés en Andorre, billets de transport, relevés de carte bancaire locale, baux commerciaux, contrats de travail de droit andorran. Celui qui prépare ces pièces après la réception de l’avis de vérification a déjà perdu une partie du litige.
B. Article 155 A et factures de la société andorrane : quand le dirigeant resté en France est imposé en son nom ?
Lorsque la SL andorrane facture des prestations réalisées en réalité par son dirigeant resté en France, l’arme principale du fisc n’est pas l’impôt sur les sociétés mais l’article 155 A du code général des impôts. Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » et précise qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire au nom des personnes domiciliées en France qui ont rendu les services, « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Le dirigeant parisien, associé majoritaire de sa SL andorrane, contrôle directement la personne qui perçoit les sommes : la première branche suffit à l’administration pour imposer entre ses mains l’intégralité des honoraires, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon la nature de l’activité.
Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans des configurations transposables mot pour mot au schéma andorran. Dans un arrêt du 12 octobre 2018, il juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », la facturation par la société étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). L’affaire concernait un dirigeant facturant via une société suisse sa propre prestation à la société française qu’il dirigeait : la société étrangère était présidente de la SAS française, en assumait la direction générale et n’avait qu’elle pour cliente. Le pourvoi a été rejeté, y compris contre la majoration de 80 % pour activité occulte. Le parallèle avec le consultant parisien qui facture ses clients français par sa SL andorrane, dont il est l’unique salarié effectif et l’unique décideur, est direct : si la SL n’apporte aucune intervention propre, le service est regardé comme rendu par le dirigeant lui-même.
Le même arrêt précise la charge de la preuve sur le lieu de réalisation des prestations : dès lors que l’administration apporte des éléments suffisants laissant penser que la prestation a été réalisée en tout ou partie en France, y compris quand le contribuable est domicilié hors de France, c’est à lui d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle. En pratique, quelques constats suffisent au vérificateur : agenda montrant des rendez-vous clients à Paris, badge d’accès, courriels horodatés, témoignages de clients reçus dans les locaux parisiens. C’est ensuite au contribuable de prouver le contraire, pièce par pièce. Les attestations rédigées après coup par des proches ou par le prestataire andorran lui-même pèsent peu face à un faisceau d’indices matériels.
La conformité constitutionnelle de l’article 155 A a été confirmée par le Conseil d’État le 22 mars 2023 : les dispositions contestées « Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 », avec cette réserve : quand « la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier », ces dispositions ne conduisent pas à assujettir ce contribuable à une double imposition au titre d’un même impôt (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Dans cette affaire, le dirigeant présidait via une société étrangère une société française et le pourvoi a été rejeté : « le pourvoi de M. A… doit être rejeté ». Deux enseignements pour le montage andorran : contester la constitutionnalité de l’article 155 A est une voie fermée, et la seule réserve admise interdit la double imposition du même contribuable au titre du même impôt lorsque les sommes lui sont reversées en France. Celui qui se verse un salaire français déclaré en plus des sommes logées dans la SL devra articuler précisément les deux impositions pour éviter un cumul, sans espérer l’annulation du dispositif.
Pour les lecteurs qui facturent déjà la France depuis l’étranger, l’analyse d’ensemble du mécanisme est détaillée dans notre page pilier consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France. L’angle andorran du présent article s’y ajoute : la convention de 2013 organise l’échange de renseignements avec la Principauté, de sorte que l’écran du secret bancaire ne protège plus les flux.
II. Exit tax, article 123 bis, prix de transfert et TVA : quels redressements et comment les contester ?
A. Exit tax, article 123 bis et article 209 B : l’associé de la SL andorrane reste imposable en France
Le dirigeant resté en France cumule souvent les casquettes : associé majoritaire de la SL andorrane, parfois apporteur de sa clientèle ou de ses titres, et résident fiscal français. Trois dispositifs visent directement cette situation. D’abord, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts pour celui qui finit par transférer son domicile hors de France : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Autrement dit, quitter Paris pour Andorre-la-Vieille avec des parts de SL valorisées déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec possibilité de sursis sous garanties et dégrèvement au fil du temps. L’exil fiscal andorran se paie dès le départ, et l’oubli déclaratif coûte les pénalités.
Ensuite, tant que l’entrepreneur reste domicilié en France, l’article 123 bis du code général des impôts taxe chaque année les bénéfices non distribués de la structure étrangère à fiscalité privilégiée : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé parisien détenant 80 % d’une SL andorrane dont les bénéfices restent en réserve est ainsi imposé en France sur 80 % de ces bénéfices, année par année, même sans distribution. Le régime andorran, avec son impôt sur les sociétés plafonné à 10 %, est typiquement de ceux que l’administration regarde comme privilégiés au sens de ces dispositifs : laisser dormir la trésorerie à Andorre ne la met pas à l’abri, et la distribution ultérieure pose en outre la question de sa propre imposition entre les mains de l’associé.
Le pendant pour les groupes, l’article 209 B du code général des impôts, vise la société française qui détient la SL andorrane : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La SAS parisienne qui crée une filiale andorrane pour y loger la marge des contrats français s’expose à voir ces bénéfices réintégrés dans son propre résultat. S’y ajoute l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les refacturations entre la SAS française et la SL andorrane, management fees, redevances de marque ou commissions d’apporteur, doivent être justifiées au prix de pleine concurrence, documentation à l’appui : étude de comparables, contrats écrits, réalité des prestations. Une commission de 40 % du chiffre d’affaires versée à une SL sans salarié pour un simple apport d’affaires ne survit pas à une vérification.
Enfin, la convention elle-même referme la porte du secret : son article 24 précise que l’accord d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 reste applicable, accord approuvé par la loi du 23 juillet 2010 et publié par le décret du 7 janvier 2011, entré en vigueur le 22 décembre 2011. L’administration française peut donc obtenir de l’Andorre les relevés bancaires, la composition du capital et les bénéficiaires effectifs de la SL. Le dirigeant qui pensait cloisonner ses avoirs découvre au contentieux que le fisc disposait déjà de ses relevés : toute stratégie de défense doit partir du principe que les flux sont connus et se concentrer sur leur qualification juridique, pas sur leur dissimulation.
B. TVA, prix de transfert et contrôle fiscal à Paris : comment contester le redressement ?
La TVA constitue le second front du redressement, souvent le plus coûteux car il touche le chiffre d’affaires lui-même. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. Les prestations de la SL andorrane à des clients professionnels français sont donc localisées en France, avec autoliquidation par le preneur français : le client aurait dû collecter la TVA française. Si ni la SL ni le client ne l’ont fait, le redressement frappe, avec rappels sur plusieurs années. Pour les prestations à des particuliers français, le prestataire établi hors de France mais réputé établi en France via son établissement stable parisien devient redevable de la TVA française et aurait dû s’immatriculer. Les factures hors taxes mentionnant une TVA andorrane non applicable, adressées depuis Paris à des Parisiens sont l’indice le plus lisible du dossier de l’administration.
À Paris et en Île-de-France, le contrôle suit un circuit balisé qu’il faut connaître pour ne pas perdre de délais. La vérification est menée par le service des impôts des entreprises du domicile parisien ou francilien, avec examen en premier lieu de la comptabilité de la structure française et demandes d’échanges avec l’Andorre sur le fondement de la convention. La procédure débouche sur une proposition de rectification qui mentionne les textes appliqués et le délai imparti pour présenter des observations écrites : ce délai, indiqué dans le document lui-même, doit être respecté à la lettre, car la réponse conditionne la suite. Viennent ensuite, selon les cas, le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, l’interlocuteur départemental, puis la réclamation contentieuse et, en cas de rejet, le tribunal administratif du ressort, Paris pour les contribuables parisiens. Chaque étape a ses formes et ses délais propres, rappelés au bas de chaque décision : les relever dès réception et les inscrire au calendrier conditionne la recevabilité.
La contestation utile se prépare dès la vérification, pas devant le juge. Cinq pièces font la différence : les procès-verbaux des décisions prises en Andorre, les justificatifs de présence physique du dirigeant sur place, les contrats de travail et baux andorrans attestant la substance locale, la comptabilité probante et séparée des deux structures, et la documentation de prix de transfert pour les flux intragroupe. Sur l’article 155 A, l’axe de défense consiste à démontrer l’intervention propre de la SL : salariés qui réalisent une partie identifiable des livrables, sous-traitants payés par la SL, outils et actifs détenus par elle, risque commercial assumé. Sur la résidence et l’établissement stable, l’axe consiste à établir que les décisions sont prises en Andorre et que l’activité française, si elle existe, reste préparatoire ou auxiliaire au sens de la convention. Sur l’article 123 bis, la discussion porte sur le caractère privilégié du régime et sur la quote-part exacte. Chaque axe doit être documenté par des pièces contemporaines des exercices contrôlés : une facture reconstituée ou un procès-verbal antidaté détruit la crédibilité de tout le dossier.
Deux erreurs parisiennes reviennent dans presque tous les dossiers perdus. La première consiste à ne pas répondre à la proposition de rectification en espérant s’expliquer plus tard devant le juge : le débat oral et contradictoire avec le vérificateur puis l’interlocuteur est le seul moment où l’administration peut encore renoncer à tout ou partie des rappels sans contentieux. La seconde consiste à régulariser dans la précipitation en déposant des déclarations rectificatives sans stratégie d’ensemble, reconnaissant ainsi implicitement le principe de l’imposition en France avant même de discuter la qualification. La bonne séquence est inverse : qualifier d’abord chaque flux au regard de la convention et du droit interne, chiffrer ensuite l’enjeu par impôt et par année, puis décider ce qui se discute et ce qui se régularise, y compris via une mise en conformité spontanée quand les textes l’encouragent. Un dossier andorran bien défendu n’est pas celui qui nie tout en bloc, mais celui qui apporte, point par point, la preuve contraire là où elle existe et qui transige là où elle manque.
Conclusion
Créer une SL en Andorre en restant vivre en France n’est pas interdit, mais l’écran andorran ne protège ni de l’impôt français ni du contrôle français. La convention signée à Paris le 2 avril 2013 donne au fisc les clés de la résidence par le siège de direction effective, de l’établissement stable et de l’échange de renseignements ; le droit interne ajoute l’article 155 A validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, l’exit tax, l’article 123 bis, l’article 209 B, les prix de transfert et la TVA. Seule une substance andorrane réelle, documentée au jour le jour, permet de défendre le montage, et seule une contestation méthodique, pièce par pièce et délai par délai, permet de limiter un redressement. Avant de signer chez un prestataire qui promet l’optimisation sans risque, faire vérifier le projet à l’aune des textes cités dans cet article reste l’investissement le plus rentable du montage.