Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pas de chauffage dans votre location à Paris : contraindre le bailleur à réparer, réduire le loyer et être indemnisé

Octobre est le mois où les radiateurs parisiens doivent se rallumer, et cette année 2026 le froid s’est invité tôt dans les requêtes des locataires : panne de chaudière au premier week-end froid, chauffage collectif pas encore remis en route, deux radiateurs tièdes sur cinq, bailleur qui renvoie vers le chauffagiste et chauffagiste qui renvoie vers le bailleur. Quand le logement reste froid, chaque semaine compte, et l’erreur la plus coûteuse consiste à attendre en grelottant ou à cesser de payer le loyer sur un coup de tête. Le droit du bail d’habitation donne au locataire des armes précises et graduées : exiger la remise en état du chauffage, faire exécuter les travaux à la place du bailleur après mise en demeure, saisir le juge des contentieux de la protection en référé pour obtenir une injonction sous astreinte, puis obtenir une réduction de loyer et des dommages-intérêts pour les semaines sans chauffage normal. Trois décisions récentes des juridictions parisiennes, rendues entre octobre 2024 et juin 2025 dans des litiges de chauffage, montrent exactement ce qui fonctionne et ce qui fait échouer une demande : l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 qui enjoint à un bailleur de rendre le chauffage fonctionnel sous astreinte de 500 euros par jour, le jugement du 18 juin 2025 qui constate l’indécence d’un logement parisien privé de chauffage effectif depuis 2017 et alloue 1 000 euros de préjudice matériel et 2 500 euros de préjudice moral, et l’ordonnance du 17 décembre 2024 qui refuse toute mesure parce que le bailleur avait été diligent et que les locataires avaient contribué à leur propre préjudice. Cet article expose qui doit réparer quoi entre bailleur et locataire, comment prouver la panne de chauffage de façon à convaincre le juge, par quelles voies contraindre le bailleur à agir, et ce que le juge accorde en baisse de loyer et en indemnisation, avec les spécificités parisiennes : chauffage collectif, saison de chauffe et juge des contentieux de la protection de Paris.

I. Chauffage en panne dans une location : qui doit réparer et qui paie la facture

A. Chaudière, radiateurs, chauffage collectif : ce que le bailleur doit au locataire

Le point de départ est l’obligation de délivrance du bailleur, posée par l’article 1719 du code civil, que vous pouvez consulter sur Légifrance : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » Le même article ajoute l’entretien et la jouissance paisible : « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Un logement dont le chauffage ne fonctionne pas en octobre n’est ni entretenu en état de servir à l’usage d’habitation ni propre à une jouissance paisible, et le manquement est constitué dès que le système de chauffe n’assure plus un chauffage effectif, qu’il s’agisse d’une chaudière individuelle en panne, de radiateurs qui restent froids ou d’un chauffage collectif qui ne démarre pas.

Pour les baux d’habitation, l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont le texte en vigueur figure sur le site officiel Légifrance, précise cette exigence de décence. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 18 juin 2025 rendu au sujet d’un logement parisien privé de chauffage effectif, rappelle ainsi que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre un logement décent, sans risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le tribunal vise ensuite le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, publié au Journal officiel et consultable sur le site officiel Légifrance : le décret exige notamment que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude soient conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. Un équipement de chauffage qui ne chauffe plus n’est pas en bon état de fonctionnement, et le bailleur manque alors à son obligation de délivrance. Le même jugement tire la conséquence qui change tout en pratique : ces obligations forment l’obligation de délivrance du bail, qualifiée d’obligation de résultat, de sorte que le locataire n’a pas à démontrer une faute du bailleur ni un défaut de diligences. Le locataire n’a donc pas à démontrer que le bailleur a mal entretenu la chaudière ou choisi un mauvais prestataire : il suffit d’établir que le chauffage ne fonctionne pas.

Deux limites chiffrées encadrent le raisonnement et doivent être maniées dans le bon sens. D’abord, l’article R. 241-26 du code de l’énergie, consultable sur Légifrance, dispose : « Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ; – pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. » Ce seuil de 19 °C est un plafond de chauffage, prévu pour la sobriété énergétique, et non un plancher que le locataire pourrait exiger degré par degré ; il sert néanmoins de repère utile, car un logement qui stagne à 13 ou 14 °C malgré un chauffage censé fonctionner n’est manifestement pas chauffé normalement. Ensuite, la répartition des tâches entre bailleur et locataire obéit au décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, publié au Journal officiel et consultable sur le site officiel Légifrance : l’entretien courant et les menues réparations incombent au locataire, tandis que les travaux de réfection de grande ampleur restent au bailleur. Le jugement parisien du 18 juin 2025 le confirme pour le chauffage : les travaux de réfection de grande ampleur n’entrent pas dans les réparations locatives mises à la charge du preneur. Concrètement, purger un radiateur, maintenir une pression d’eau correcte ou remplacer un robinet thermostatique usé par l’usage relève de l’entretien courant du locataire, mais remplacer une chaudière hors d’âge, réparer une carte électronique, changer un circulateur ou remettre en état une installation collective défaillante relève du bailleur. L’entretien annuel obligatoire de la chaudière, lui, pèse sur l’occupant : l’article R. 224-41-4 du code de l’environnement, consultable sur Légifrance, prévoit que « Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe. » Le locataire qui néglige cet entretien annuel fragilise sa position, car le bailleur imputera la panne au défaut d’entretien ; le locataire qui produit l’attestation d’entretien à jour coupe court à cet argument et renvoie le bailleur à son obligation de résultat.

Le cas du chauffage collectif mérite un développement propre, car il concerne une grande partie du parc parisien et brouille les responsabilités. Quand les radiateurs restent froids dans tout l’immeuble, le bailleur ne peut pas se retrancher derrière le syndic ou le chauffagiste de la copropriété : vis-à-vis du locataire, c’est lui le débiteur de l’obligation de délivrance, et c’est à lui de relancer le syndic, de faire constater la défaillance collective et de rapporter au locataire une date de remise en route. Sur les dates elles-mêmes, il n’existe pas de réglementation nationale : l’organisme CDC Habitat rappelle que le chauffage collectif fonctionne généralement entre le 15 octobre et le 15 avril, sans réglementation nationale, avec des dates qui varient d’une copropriété à l’autre, et précise que ces dates sont fixées par le syndic en assemblée générale ou inscrites dans le règlement intérieur. À Paris, à la mi-octobre, le réflexe consiste donc à vérifier d’abord le règlement intérieur ou le dernier procès-verbal d’assemblée générale : si la mise en route est votée au 15 octobre et que les radiateurs restent froids le 20, le retard est caractérisé ; si l’assemblée a voté un démarrage tardif pour économiser les charges, le locataire peut contester ce choix quand le logement devient froid, car une décision collective de copropriété ne prive pas le locataire de son droit à un logement chauffé normalement. Quand la panne est individuelle dans un immeuble chauffé collectivement, par exemple des radiateurs froids dans un seul appartement alors que les voisins sont chauffés, la cause se situe le plus souvent dans l’appartement lui-même, embouage, vanne bloquée ou déséquilibrage du réseau, et le bailleur doit faire intervenir un professionnel plutôt que d’imputer la situation au réseau collectif.

B. Locataire sans chauffage : comment prouver la panne avant de réclamer

Le droit est favorable au locataire sur le fond, mais les deux décisions parisiennes de 2024 et 2025 montrent que tout se joue sur la preuve, et que les dossiers approximatifs perdent même quand la panne est réelle. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2025, numéro de rôle 24/08205, opposait une locataire parisienne à la société CDC Habitat, bailleur venant aux droits du groupe SNI, pour un bail d’habitation conclu en 2012 portant sur un logement de 100,82 mètres carrés. La locataire démontrait, par un courrier du conciliateur de justice de 2017, des attestations de proches, ses signalements répétés sur le site du bailleur entre 2020 et 2024 et le compte-rendu d’intervention sur la chaufferie de la résidence, un défaut de délivrance d’un logement équipé d’un système de chauffage effectif depuis 2017. Le tribunal retient le manquement et constate l’indécence du logement, tout en réduisant fortement l’indemnisation parce que le caractère total et actuel de la panne n’était pas établi : en l’absence de constat par commissaire de justice, de compte rendu d’intervention d’un technicien dans le logement et de courrier recommandé détaillant les désordres, la locataire peinait à prouver une privation totale et continue de chauffage, et rien ne démontrait une panne persistante après les travaux dont le compte rendu du 24 mars 2025 concluait au bon fonctionnement de l’ensemble du système de chauffe. La pétition de voisins et les captures d’écran de messages, non datées et d’origine non identifiable, sont écartées : pétition de voisins et captures d’écran de messages, non datées et d’origine non identifiable, ont été jugées impropres à prouver un défaut de chauffe actuel et intégral. Le résultat est sans appel : 1 000 euros de préjudice matériel et 2 500 euros de préjudice moral au lieu des sommes demandées, et rejet des demandes de travaux et de réduction de loyer parce que le bailleur produisait un compte-rendu de travaux du 24 mars 2025 concluant au bon fonctionnement des chauffages de tous les logements de la résidence. Deux enseignements s’en dégagent pour le locataire parisien : d’une part, le moyen tiré de l’indécence du logement ne se prescrit pas, puisque le tribunal constate le caractère indécent du logement pour défaut de chauffage effectif depuis 2017, en relevant que le moyen tiré de l’indécence du logement ne se prescrit pas ; d’autre part, seule une preuve datée, objective et contradictoire permet d’obtenir la mesure complète du préjudice, et les années sans écrit ne se rattrapent pas après coup.

L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024, numéro de rôle 24/04979, enfonce le clou sous un autre angle : celui du locataire qui avait raison sur le principe mais a affaibli son dossier par son comportement et par l’absence de mesures. Dans cette affaire, les locataires d’un appartement meublé parisien loué 1 707 euros par mois se plaignaient depuis octobre 2022 du dysfonctionnement du chauffage, avaient écrit au gestionnaire en janvier 2023 pour solliciter une solution alternative et une réduction de loyer, puis avaient mis en demeure le bailleur avant de l’assigner en référé pour obtenir la remise en état, l’autorisation de suspendre et consigner le loyer et une provision pour trouble de jouissance. Le juge des contentieux de la protection prononce un non-lieu à référé sur tous ces points, en retenant que le bailleur avait répondu immédiatement aux sollicitations claires, accepté sans délai le devis de changement des trois radiateurs défectueux et relancé régulièrement l’entreprise, tandis que les locataires avaient refusé une solution temporaire puis s’étaient opposés à l’installation d’un thermostat télécommandé quand elle était devenue possible. La formule du juge mérite d’être retenue mot pour mot : les locataires avaient contribué à leur propre préjudice, au demeurant non établi par la moindre pièce attestant les températures alléguées. Trois règles pratiques en découlent. Premièrement, ne jamais refuser une solution de chauffage temporaire proposée par le bailleur, radiateurs électriques d’appoint ou relogement provisoire, car ce refus sera lu comme une contribution au préjudice et réduira l’indemnisation. Deuxièmement, mesurer et dater : un thermomètre photographié chaque jour dans chaque pièce, avec la date visible, vaut mieux que dix attestations de proches décrivant un logement froid. Troisièmement, écrire au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en détaillant les faits, dates, températures relevées et pannes constatées, car le juge parisien sanctionne l’absence de courrier recommandé circonstancié.

Le dossier de preuve idéal du locataire sans chauffage se construit donc en cinq pièces, dans l’ordre. Le constat par un commissaire de justice, établi un matin froid avec relevé des températures pièce par pièce et photographies des radiateurs et de la chaudière, fige la panne et fait foi jusqu’à preuve contraire. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur, ou au gestionnaire avec copie au bailleur, décrit précisément les désordres, rappelle l’obligation de délivrance et fixe un délai de réparation, par exemple huit ou quinze jours : c’est elle qui fera courir les délais et fondera la mise en demeure exigée par l’article 1222 du code civil pour faire exécuter les travaux par un tiers. Les relevés quotidiens de température, les factures d’électricité anormalement élevées liées aux chauffages d’appoint, les tickets d’achat de radiateurs électriques et les attestations de voisins rédigées dans les formes, avec copie d’une pièce d’identité, chiffrent le préjudice matériel et moral. Les échanges écrits répétés avec le bailleur, courriels, signalements sur l’espace locataire, courriers du conciliateur, établissent la durée du manquement et l’inertie du bailleur. Enfin, l’attestation d’entretien annuel de la chaudière, quand le chauffage est individuel, écarte par avance l’argument du défaut d’entretien. Avec ce dossier, le locataire aborde la phase comminatoire en position de force ; sans lui, il s’expose au sort des demandeurs de décembre 2024, déboutés malgré une panne établie, et condamnés à verser 1 000 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

II. Contraindre le bailleur à remettre le chauffage et obtenir réparation à Paris

A. Mise en demeure, conciliation et juge des contentieux de la protection : faire ordonner les travaux sous astreinte

La gradation commence par la mise en demeure, qui n’est pas une formalité de politesse mais l’acte qui ouvre les droits les plus efficaces. L’article 1222 du code civil, consultable sur Légifrance, dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Après une mise en demeure restée sans effet, le locataire peut donc faire réparer la chaudière ou remplacer les radiateurs défectueux par un professionnel de son choix, dans un coût raisonnable attesté par plusieurs devis, puis en réclamer le remboursement au bailleur, voire demander au juge que le bailleur avance les sommes. En pratique, pour des travaux lourds comme le remplacement d’une chaudière, la saisine préalable du juge pour obtenir l’autorisation et l’avance des fonds reste la voie prudente, car un locataire qui engage seul 8 000 euros de travaux s’expose à une contestation sur le caractère raisonnable du coût ; pour un dépannage urgent de quelques centaines d’euros en pleine vague de froid, l’exécution directe après mise en demeure, avec devis et facture d’un professionnel qualifié, est efficace et régulièrement admise. Parallèlement, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation, instance paritaire et publique devant laquelle bailleur et locataire tentent un accord amiable : la convocation devant la commission impressionne souvent les bailleurs récalcitrants, et l’échec de la conciliation, dûment constaté, démontre au juge ultérieur la bonne foi du locataire et l’inertie du bailleur.

Quand le bailleur ne réagit toujours pas, le référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est l’arme la plus rapide, et l’automne 2024 en fournit une illustration parisienne parfaite. L’article 834 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance, permet au juge, « Dans tous les cas d’urgence, » d’« ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » L’article 835 du même code, consultable sur Légifrance, va plus loin : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Un logement sans chauffage en hiver caractérise à la fois le dommage imminent pour la santé des occupants et le trouble manifestement illicite né de la violation de l’obligation de délivrance, et l’obligation du bailleur de remettre le chauffage en état n’est pas sérieusement contestable quand la panne est constatée. Le 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé sous le numéro de rôle 24/54032, a tiré toutes les conséquences de ce texte : après avoir visé l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge a enjoint au bailleur de rendre le chauffage fonctionnel dans les lieux loués dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois. L’injonction de remettre le chauffage en état sous astreinte de 500 euros par jour pendant trois mois, assortie d’une condamnation de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montre que le référé parisien ne se contente pas de déclarer le droit : il l’assortit d’une pression financière quotidienne qui contraint le bailleur à agir. Le revers de cette efficacité est la discipline qu’elle exige, illustrée par le non-lieu à référé du 17 décembre 2024 : face à un bailleur qui avait accepté immédiatement le devis de remplacement des radiateurs et relancé l’entreprise, le juge refuse d’ordonner les travaux, refuse l’autorisation de suspendre et consigner le loyer et refuse la provision, en retenant la diligence du bailleur et la contribution des locataires à leur préjudice. Le référé chauffage se gagne donc avec un constat de panne, une mise en demeure et un bailleur inerte ; il se perd avec un bailleur diligent, des solutions temporaires refusées et des températures alléguées mais jamais mesurées. Au fond, le juge des contentieux de la protection peut assortir la condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte, comme le rappelle le jugement parisien du 18 juin 2025 : la réalisation des travaux peut être assortie d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’assignation au fond prend plus de temps que le référé, mais elle permet de cumuler dans une seule instance l’injonction de travaux sous astreinte, la réduction de loyer et l’indemnisation complète des préjudices.

B. Réduction de loyer, consignation et dommages-intérêts : ce que le juge accorde

Une fois la panne établie, le locataire dispose de trois leviers financiers, qui obéissent à des conditions distinctes et ne doivent pas être confondus. Le premier est la réduction du loyer pour la période sans chauffage normal, fondée sur l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 18 juin 2025, expose le mécanisme : l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de solliciter la mise en conformité du logement, au juge de fixer la nature des travaux et leur délai, et au juge de réduire le loyer ou d’en suspendre le paiement, avec ou sans consignation, jusqu’à l’exécution des travaux. La réduction est donc judiciaire et proportionnée à la perte de jouissance : un appartement chauffé par à-coups avec des chauffages d’appoint justifie une décote de quelques dizaines de pour cent sur les mois concernés, tandis qu’un logement resté durablement froid en plein hiver justifie une réduction massive, le tout documenté par les relevés de température et les factures d’appoint. Le second levier est la suspension du paiement avec consignation, que le même article 20-1 autorise le juge à ordonner ; la consignation auprès de la Caisse des dépôts ou d’un séquestre présente l’avantage décisif de démontrer la bonne foi du locataire, qui ne s’enrichit pas mais neutralise la pression du bailleur. Le troisième levier, souvent négligé, tient à l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil, consultable sur Légifrance : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Vivre sans chauffage en hiver constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier, en théorie, le refus de payer le loyer ; mais la pratique parisienne commande la plus grande prudence, car l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait peser sur le locataire une obligation stricte, rappelée par le juge des référés parisien le 17 décembre 2024 : l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à régler son loyer et ses charges au terme convenu. Le locataire qui cesse unilatéralement de payer s’expose à un commandement de payer, à une clause résolutoire et à une procédure d’expulsion, alors même que le bailleur manque à ses obligations ; la voie sûre consiste à demander au juge la suspension avec consignation, ou à consigner spontanément en informant le bailleur par écrit, plutôt qu’à garder les loyers. L’ordonnance parisienne du 17 décembre 2024 illustre le risque : la demande d’autorisation de suspendre et consigner y est rejetée par un non-lieu à référé, précisément parce que le bailleur avait été diligent, ce qui confirme que la suspension, même consignée, s’apprécie au regard du comportement des deux parties.

Les dommages-intérêts constituent le second poste de réparation et se chiffrent avec méthode. L’article 1231-1 du code civil, consultable sur Légifrance, pose le principe : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le bailleur dont la chaudière est tombée en panne ne peut pas invoquer la force majeure, car une panne d’équipement, même soudaine, n’est ni imprévisible ni irrésistible pour celui qui doit entretenir l’installation et la faire réparer. Le juge parisien applique ce principe poste par poste. Le préjudice matériel comprend le surcoût d’électricité lié aux chauffages d’appoint, les charges de chauffage collectif payées pour un service non rendu et les frais exposés pour se chauffer autrement : dans l’affaire jugée le 18 juin 2025, la locataire réglait 57,99 euros par mois de charges locatives de chauffage pour un système qui n’était pas toujours effectif et produisait des factures d’électricité de 773,07 euros en février 2023, 1 037,57 euros en avril 2023 et 913,26 euros en février 2025 liées aux chauffages électriques, ce qui a conduit le tribunal à fixer le préjudice matériel à 1 000 euros. Le préjudice moral répare la souffrance quotidienne du froid, la gestion contraignante des chauffages d’appoint, les démarches répétées et l’atteinte à la jouissance paisible : le même jugement alloue 2 500 euros à ce titre, en relevant que les proches avaient constaté un logement froid nécessitant des couvertures supplémentaires et ne permettant pas de jouir paisiblement des lieux, outre des répercussions médicales documentées. Le fondement de droit commun complète le dispositif : l’article 1217 du code civil permet à la partie victime d’une inexécution d’en demander réparation, ce dont l’ordonnance parisienne du 17 décembre 2024 déduit que le locataire peut réclamer l’indemnisation de son trouble de jouissance né du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Chaque poste doit être justifié par une pièce : factures, relevés, certificats médicaux quand l’exposition au froid a aggravé une pathologie, attestations en forme. Enfin, un point de vigilance propre aux passoires énergétiques : le même juge parisien rappelle que l’indexation sur l’indice de référence des loyers ne s’applique pas aux logements classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire d’un logement classé F ou G, souvent aussi mal chauffé que mal isolé, vérifie donc son diagnostic de performance énergétique : toute indexation appliquée depuis le gel doit être restituée, ce qui s’ajoute aux autres condamnations.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des repères concrets qu’il faut connaître avant d’agir. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tant en référé pour l’urgence qu’au fond pour l’injonction de travaux, la réduction de loyer et les dommages-intérêts, et les trois décisions citées montrent que cette juridiction traite couramment les litiges de chauffage avec des solutions fermes quand le dossier est probant. Pour le chauffage collectif, qui équipe une part massive des immeubles parisiens, le calendrier joue en faveur du locataire à la mi-octobre : la mise en route intervient généralement autour du 15 octobre, et un syndic qui tarde au-delà de la date votée en assemblée générale ou inscrite au règlement intérieur expose le bailleur, débiteur de la délivrance vis-à-vis du locataire, à une mise en demeure immédiate. Le locataire parisien écrit donc deux lettres recommandées en parallèle : l’une au bailleur pour exiger la remise en route et la réparation, l’autre, par l’intermédiaire du bailleur ou directement à titre d’information, au syndic pour signaler la défaillance collective, en conservant la preuve de chaque envoi. La commission départementale de conciliation de Paris offre ensuite une étape amiable devant une instance paritaire, utile pour obtenir un calendrier écrit de travaux avant de saisir le juge. Pour la preuve, Paris offre des ressources spécifiques : constat de commissaire de justice établi dans la journée, services techniques d’arrondissement et, en copropriété, le gardien et le conseil syndical, dont les attestations corroborent utilement les relevés du locataire. Les locataires du parc social parisien, comme la demanderesse de l’affaire de juin 2025, disposent en outre des espaces de signalement en ligne des bailleurs sociaux, dont les tickets horodatés constituent des preuves recevables de la durée du manquement, à condition de les exporter et de les conserver. Dernier réflexe parisien : quand le froid s’accompagne d’humidité, de moisissures ou d’une température durablement incompatible avec l’habitation, le signalement à l’arrondissement et, pour les situations les plus graves, l’exercice du droit au logement opposable ou le recours au règlement sanitaire départemental complètent l’action contre le bailleur sans s’y substituer.

Conclusion

Le locataire parisien privé de chauffage n’est ni démuni ni condamné à attendre le printemps : l’obligation de délivrance du bailleur est une obligation de résultat qui couvre un système de chauffage en bon état de fonctionnement, et le juge des contentieux de la protection de Paris l’applique avec fermeté quand le dossier est solide, jusqu’à l’injonction sous astreinte de 500 euros par jour prononcée le 7 octobre 2024 et aux 3 500 euros cumulés de préjudices matériel et moral alloués le 18 juin 2025. L’ordre d’action est immuable : faire constater la panne par un commissaire de justice avec relevés de température, mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée détaillée, tenter la conciliation, puis saisir le juge en référé pour les travaux urgents et au fond pour la réduction de loyer et l’indemnisation, en demandant la consignation plutôt qu’en cessant unilatéralement de payer. Les échecs parisiens de décembre 2024 rappellent les trois fautes qui font perdre un dossier pourtant fondé : refuser les solutions temporaires du bailleur, alléguer des températures sans jamais les mesurer, et plaider sans constat, sans courrier recommandé et sans facture. À la mi-octobre 2026, alors que la saison de chauffe commence et que les chauffagistes sont débordés, le locataire méthodique qui photographie, mesure, écrit et conserve chaque pièce obtient la remise en route de son chauffage et la réparation de son préjudice ; celui qui se contente de téléphoner et d’attendre subit le froid et perd au contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».