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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Charpentier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale charpente et comment contester le redressement ?

Un charpentier installé à Paris, qui taille et pose des charpentes dans le 11e arrondissement, à Montreuil ou à Boulogne-Billancourt, reçoit un jour la proposition d’une agence d’expatriation : créer une société à Dubaï, facturer ses chantiers français depuis les Émirats, ne payer presque aucun impôt local et continuer à vivre en France. Le montage paraît simple sur le papier : une licence dans une zone franche, un compte bancaire émirati, des factures émises depuis Dubaï, une rémunération versée au charpentier sous forme de prestations ou de dividendes. La réalité fiscale française est pourtant brutale pour ce schéma. Quand le charpentier dort à Paris, établit ses devis à Paris, assemble les charpentes d’Île-de-France et encaisse des clients français, l’administration fiscale dispose de trois armes redoutables : la résidence fiscale de la société au lieu de son siège de direction effective, l’imposition directe du charpentier sur les sommes versées à la société étrangère par l’article 155 A du code général des impôts, et la TVA française sur des travaux matériellement exécutés en France. À ces trois risques s’ajoutent la garantie décennale propre au métier de charpentier, que la société de Dubaï ne fait pas disparaître, et les pénalités pour manquement délibéré quand l’interposition est caractérisée. Cet article décrit, preuves et textes à l’appui, ce que l’administration redresse dans ce montage, comment elle le prouve, et dans quel délai et devant quel juge le charpentier peut contester à Paris.

I. Pourquoi le fisc français rattache à la France la société de Dubaï du charpentier resté à Paris

A. Comment l’administration prouve que le siège de direction effective est resté à Paris et non à Dubaï ?

Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple : une société immatriculée à Dubaï n’est pas pour autant une société fiscalement émiratie au regard du droit français. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions » et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation lucrative, et la doctrine comme la jurisprudence appliquent ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France (article 206 du code général des impôts). Autrement dit, ce n’est pas le registre du commerce de Dubaï qui décide du lieu d’imposition des bénéfices, mais le lieu où la société est réellement dirigée. Quand le charpentier reste vivre à Paris, c’est là que l’administration cherche la direction effective, et elle la trouve presque toujours.

Le siège de direction effective se définit comme le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les organes de direction se réunissent et d’où les impulsions principales partent vers les chantiers et les clients. Pour un charpentier, ces décisions sont concrètes : accepter ou refuser un chantier de réfection de charpente à Vincennes, fixer le prix des bois et des fermettes, choisir le fournisseur de bois de charpente et de connecteurs, recruter un compagnon, signer l’attestation d’assurance décennale. Si toutes ces décisions sont prises depuis un appartement parisien ou depuis la cabine d’un camion stationné à Saint-Denis, avec un téléphone français et une adresse électronique utilisée quotidiennement depuis la France, aucun bureau loué à Dubaï, aussi coûteux soit-il, ne déplace la direction effective. L’administration reconstitue cette réalité par un faisceau d’indices qu’elle manie avec une grande expérience : relevés téléphoniques et adresses IP de connexion aux comptes bancaires, localisation du dirigeant relevée lors du contrôle, lieu de signature des devis et des marchés de travaux, lieu de conservation de la comptabilité, résidence des personnes qui négocient avec les clients, les fournisseurs et les assureurs. Le dirigeant qui affirme piloter depuis Dubaï une entreprise de couverture dont tous les chantiers, tous les salariés opérationnels et tous les clients se trouvent en Île-de-France s’expose à une démonstration méthodique de l’inverse, pièce par pièce.

La démonstration judiciaire de ce mécanisme existe et elle est publique. Dans un litige relatif à une société étrangère qui soutenait échapper à l’impôt français, la société faisait valoir que son siège de direction effectif se trouvait en Suisse, État lié à la France par une convention fiscale, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a examiné au fond, arrêt du 12 mars 2025, RG 20/10986, si cette présentation résistait aux faits constatés par l’administration (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-1, 12 mars 2025, RG 20/10986). L’enseignement de cette jurisprudence vaut pleinement pour la société de Dubaï du charpentier parisien : le juge ne s’arrête pas au certificat d’immatriculation étranger, il vérifie où la société est effectivement dirigée, et il écarte l’écran du siège statutaire quand les preuves montrent une direction exercée depuis la France. Le parallèle avec les Émirats est même plus défavorable que dans l’affaire suisse, car la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis prévoit elle aussi que la résidence d’une société s’apprécie au lieu de son siège de direction effective, de sorte que l’argument tiré de la convention se retourne contre le montage quand la direction reste parisienne.

Le domicile fiscal du charpentier lui-même verrouille le raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un charpentier qui assemble des charpentes à Paris du lundi au vendredi, dont le foyer est à Paris et dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France, remplit ces deux critères à la fois, et aucune facture émise depuis Dubaï ne change son domicile fiscal. Or c’est précisément parce que le charpentier reste domicilié en France que les dispositifs anti-évasion les plus sévères du code s’appliquent à lui : l’article 155 A pour les services facturés par l’intermédiaire de la société étrangère, et l’article 123 bis pour les bénéfices capitalisés dans cette société. La direction effective parisienne attire l’impôt sur les sociétés français sur les bénéfices de la société de Dubaï, tandis que le domicile fiscal parisien du charpentier attire l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il en tire, directement ou indirectement. Le montage se trouve ainsi pris en étau entre deux qualifications qui se cumulent au lieu de s’exclure.

Concrètement, le contrôle se déroule souvent de la façon suivante pour un artisan du bâtiment. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France compare les devis et les factures émis au nom de la société de Dubaï avec les constats de terrain : véhicules immatriculés en France, échafaudages dressés rue de Belleville, bons de livraison de bois de charpente adressés à une adresse parisienne, attestations d’assurance de chantier, avis de passage des clients. Elle interroge les clients par droit de communication et leur demande qui est venu mesurer la charpente, qui a négocié le prix, quel numéro de téléphone figurait sur le devis. Les réponses convergent en général vers une seule personne : le charpentier lui-même, joignable à Paris, qui a tout décidé et tout exécuté. Le bureau de Dubaï, quand il existe, apparaît alors pour ce qu’il est dans la plupart des dossiers : une domiciliation payée à l’année, sans salarié, sans atelier, sans stock de matériaux, sans pouvoir de décision. À ce stade, la requalification de la résidence fiscale de la société est acquise, et l’administration passe à la seconde lame du dispositif : imposer le charpentier sur les sommes perçues par la société interposée.

B. Quand l’article 155 A rend le charpentier lui-même imposable sur les chantiers facturés depuis Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts est le texte que l’administration dégaine quand un résident de France fait facturer par une société étrangère des services qu’il a lui-même rendus. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Pour le charpentier parisien, chaque charpente refaite à Paris et facturée par la société de Dubaï entre dans le champ de ce texte : le service est rendu par une personne établie en France, la somme est perçue par une personne établie hors de France, et le charpentier contrôle directement la société qui perçoit. L’administration n’a donc pas besoin de démontrer d’abord que la société de Dubaï est résidente de France ; il lui suffit d’établir que le charpentier a rendu le service et qu’il contrôle la société écran. C’est ce qui rend l’article 155 A si efficace contre les montages artisanaux, où le prestataire réel et le maître de la société étrangère ne font qu’un.

La jurisprudence administrative a précisé le mode d’emploi de ce texte dans des termes que tout charpentier monté en société étrangère devrait méditer. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 décembre 2022 rendu sous le numéro 21PA04913, rappelle d’abord la règle : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (CAA Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA04913). La cour ajoute ensuite le critère décisif, celui de l’intervention propre : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Appliquée au charpentier, cette formule est redoutable : quelle intervention propre la société de Dubaï apporte-t-elle à la réfection d’une charpente à Alfortville quand c’est le charpentier parisien qui a relevé les portées, choisi les sections de bois, taillé les assemblages et levé les fermes ? L’édition de la facture depuis Dubaï et l’encaissement sur un compte émirati ne constituent pas une intervention propre au sens de l’arrêt. La cour en tire toutes les conséquences, y compris sur les pénalités : dans cette affaire, « la volonté délibérée de M. A… de soustraire une partie de ses revenus salariaux à l’imposition en France doit être regardée comme établie », et l’administration était fondée à appliquer les majorations pour manquement délibéré. Un charpentier qui fait facturer ses chantiers par sa société de Dubaï alors qu’il exécute seul les travaux s’expose exactement à la même analyse et aux mêmes majorations.

Deux autres dispositifs complètent l’encerclement quand le charpentier capitalise les bénéfices à Dubaï au lieu de se les verser. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », dès lors qu’un résident de France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (article 123 bis du code général des impôts). Le même article précise que ces revenus sont calculés selon les règles françaises applicables aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, et qu’ils « sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice ». Pour le charpentier associé unique de sa société de Dubaï, cela signifie que les bénéfices laissés sur le compte émirati sont imposés chaque année entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution. Parallèlement, l’article 209 B du même code vise les montages logés sous une société française : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de l’entité sont imposables en France (article 209 B du code général des impôts). Le charpentier qui conserverait une SAS française pour détenir sa société de Dubaï tomberait sous ce second texte en plus du premier.

Enfin, les flux financiers entre la France et Dubaï sont examinés sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Quand la société de Dubaï facture au client parisien 40 000 euros une charpente que le charpentier aurait facturée 28 000 euros en direct, ou quand elle reverse au charpentier une commission dérisoire pour des semaines de travail en hauteur, l’écart constitue un transfert indirect de bénéfices que l’administration réintègre. La circonstance que le partenaire soit établi dans un État à fiscalité privilégiée durcit encore le contrôle, car le texte allège alors la condition de dépendance. Pour une analyse d’ensemble de ces mécanismes de facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à l’analyse générale de la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit le raisonnement commun à tous les métiers facturant depuis l’étranger en restant domiciliés en France.

II. TVA, assurance décennale et contestation du redressement pour un charpentier contrôlé à Paris

A. Pourquoi la société de Dubaï n’efface ni la TVA française sur les charpentes ni la garantie décennale du charpentier ?

La TVA applicable aux chantiers du charpentier ne dépend pas du lieu d’émission de la facture mais du lieu d’exécution des travaux. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts), et les règles de territorialité soumettent à la TVA française les travaux immobiliers exécutés en France, quel que soit l’État d’établissement du prestataire. Une taille et une pose de charpente exécutées à Paris, à Créteil ou à Nanterre sont donc taxables en France, au taux applicable à la nature des travaux, et la facture émise depuis Dubaï sans TVA française constitue une irrégularité que le contrôle redresse systématiquement, avec intérêts et pénalités. L’administration exige en outre l’immatriculation à la TVA en France de l’opérateur étranger qui réalise des travaux sur le territoire, ou le recours au mécanisme d’autoliquidation par le client assujetti quand les conditions en sont réunies, et elle vérifie la cohérence entre les montants facturés depuis Dubaï et la TVA déclarée en France. Pour un charpentier qui réalise plusieurs centaines de milliers d’euros de chantiers annuels en Île-de-France sans collecter ni reverser la TVA française, le rappel de TVA seul représente déjà une somme considérable, avant même l’impôt sur les bénéfices et l’impôt sur le revenu.

Le second angle mort du montage est propre au métier : la garantie décennale et l’assurance qui l’accompagne. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage » (article 1792 du code civil). Le charpentier qui taille une charpente traditionnelle, pose des fermettes ou reprend une structure en bois est un constructeur au sens de ce texte, et sa responsabilité décennale s’attache à l’ouvrage pendant dix ans à compter de la réception, quel que soit le nom figurant sur la facture. La société de Dubaï ne fait pas écran : le client victime d’un affaissement trois ans après la réception assigne le charpentier qui a exécuté les travaux, et le juge français applique la responsabilité de plein droit sans s’arrêter à l’écran sociétaire étranger. Surtout, l’assurance décennale est obligatoire pour les constructeurs, et un charpentier qui travaille sous pavillon d’une société de Dubaï non assurée en France se trouve dans une situation extrêmement périlleuse : en cas de sinistre grave, comme l’affaissement généralisé d’une charpente ou l’effondrement partiel d’un comble chez des copropriétaires parisiens, il répond sur son patrimoine personnel, et l’absence d’assurance est en outre pénalement sanctionnée. Les syndics parisiens et les particuliers exigeants demandent systématiquement l’attestation d’assurance décennale avant de signer, avec la mention du chantier et la vérification auprès de l’assureur ; une attestation émiratie non reconnue en France, ou l’absence pure et simple d’attestation, fait perdre les marchés les plus intéressants et alerte les clients les plus vigilants, qui signalent parfois la situation à l’administration.

À ces risques fiscaux et civils s’ajoute le volet réglementaire du métier de charpentier, que le montage de Dubaï ne simplifie en rien. La charpente est une activité artisanale réglementée : l’inscription au répertoire des métiers, la qualification professionnelle et, pour les marchés qui l’exigent, les certifications comme Qualibat ou la mention RGE pour les travaux de rénovation énergétique comportant une reprise de charpente restent exigées quand l’activité est exercée en France. Un charpentier qui facture depuis Dubaï sans entreprise immatriculée en France, sans qualification reconnue et sans respect des règles de sécurité sur les structures, notamment le travail en hauteur, les échafaudages et la protection contre les chutes, cumule les infractions : travail dissimulé, exercice irrégulier d’une profession réglementée, manquements à la sécurité des travailleurs et des tiers. Les contrôles conjoints des services fiscaux, des organismes sociaux et de l’inspection du travail sur les chantiers parisiens sont fréquents dans le bâtiment, et la découverte d’une facturation depuis Dubaï déclenche presque automatiquement l’examen fiscal d’ensemble. Chaque chantier parisien documente ainsi le dossier du fisc au lieu de le protéger : devis, constats d’huissier des voisins, photographies des véhicules de chantier, attestations des fournisseurs de matériaux, tout converge vers la démonstration que l’activité réelle est parisienne et que la société de Dubaï n’est qu’un écran de facturation.

B. Dans quel délai et devant quel juge contester le redressement à Paris et en Île-de-France ?

Quand la proposition de rectification arrive, le charpentier contrôlé à Paris entre dans une procédure strictement encadrée où chaque délai compte. La première étape est la réponse à la proposition de rectification, dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande : c’est le moment de contester point par point la direction effective alléguée, l’application de l’article 155 A, le calcul des bénéfices réputés distribués et le rappel de TVA, en produisant les pièces qui attestent d’une réalité différente, comme des contrats de travail émiratis effectifs, des preuves de présence réelle à Dubaï, des justificatifs de l’intervention propre de la société étrangère. Dans les montages où le charpentier n’a jamais quitté Paris, cette réponse ressemble souvent à un aveu d’impuissance, mais elle reste indispensable car elle fige les positions et conditionne la suite. La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris citée plus haut montre l’importance de cette phase : dans l’affaire 21PA04913, le contribuable contestait toute facturation de ses services par l’intermédiaire d’une société établie au Royaume-Uni et se présentait comme simple salarié, présentation que la cour a écartée en constatant qu’il avait fait facturer par la société britannique qu’il dirigeait et contrôlait des prestations qu’il avait accomplies lui-même après avoir été expressément désigné à cet effet. Le charpentier parisien qui a signé lui-même les devis, dirigé les équipes sur les chantiers et recueilli la confiance des clients se reconnaîtra dans cette description, et son conseil doit mesurer lucidement ce précédent avant de choisir sa stratégie contentieuse.

Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France ouvre la phase gracieuse puis, en cas de rejet explicite ou implicite, la voie du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, compétent pour les impositions des contribuables parisiens. Le contentieux porte alors sur chaque chef de redressement : la preuve du siège de direction effective, examinée à la lumière du faisceau d’indices, avec l’exemple de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mars 2025 qui a vérifié concrètement l’affirmation d’un siège de direction effectif à l’étranger ; l’application de l’article 155 A, encadrée par le critère de l’intervention propre posé par la cour administrative d’appel de Paris le 7 décembre 2022 ; le calcul des revenus réputés de l’article 123 bis, déterminés selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés ; et la TVA sur les travaux exécutés en Île-de-France, rarement contestable quand les chantiers sont établis. Le juge administratif parisien connaît parfaitement ces dossiers, qui se répètent avec les mêmes agences d’expatriation et les mêmes zones franches, et il applique avec constance les textes et la jurisprudence rappelés dans cet article. Les demandes de sursis de paiement doivent être formées avec la réclamation pour éviter les poursuites pendant l’instance, et les garanties exigées, comme la consignation ou la caution bancaire, doivent être anticipées car les montants cumulés de droits, d’intérêts et de majorations atteignent vite plusieurs années de chiffre d’affaires artisanal.

Le charpentier qui envisage de quitter vraiment la France pour donner une substance à son installation doit mesurer un dernier piège : l’exit tax de l’entrepreneur. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux (article 167 bis du code général des impôts). Le charpentier associé de sa société, même étrangère, qui transfère son domicile à Dubaï après des années d’activité parisienne est donc imposé sur la valeur latente de ses parts au jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement possible en cas de conservation durable, mais avec des obligations déclaratives strictes dont l’oubli coûte cher. Quant au transfert du siège social d’une société française vers Dubaï, il s’analyse comme une cessation d’entreprise en France avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values, sauf les régimes de report réservés aux transferts intra-européens, inapplicables aux Émirats. Il n’existe donc pas de sortie indolore : rester à Paris expose aux redressements décrits dans la première partie, partir à Dubaï déclenche l’exit tax et la taxation de sortie, et la seule voie sûre consiste à structurer une réalité conforme au droit, avec une présence effective là où la société prétend résider, une comptabilité probante, une TVA française correctement traitée et une assurance décennale valable en France. Pour les charpentiers de Paris et d’Île-de-France, juridictions compétentes, délais pratiques de la place parisienne, pièces à préparer et points d’attention du ressort francilien doivent être examinés avec un avocat fiscaliste avant toute création de structure à l’étranger, car chaque mois de facturation depuis Dubaï en restant sur les chantiers parisiens aggrave l’addition finale du redressement.

Conclusion

Le charpentier parisien qui facture ses charpentes depuis une société de Dubaï en restant en France ne bénéficie d’aucune des protections qu’il imagine : sa société est rattrapée par le siège de direction effective parisien et passible de l’impôt sur les sociétés en France, lui-même est imposé sur les sommes facturées par l’article 155 A quand la société étrangère n’a aucune intervention propre, les bénéfices conservés à Dubaï sont réputés distribués par l’article 123 bis, la TVA française reste due sur chaque chantier francilien, et sa garantie décennale de charpentier continue de peser sur lui pendant dix ans, sans assurance valable s’il a négligé ce point. Les décisions de la cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022 et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mars 2025 montrent que les juges vérifient les faits et écartent les écrans de facturation, jusqu’aux majorations pour manquement délibéré. Devant un contrôle de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, la contestation reste possible dans les délais devant le tribunal administratif de Paris, mais elle exige des preuves réelles de substance à Dubaï, que les montages standard des agences d’expatriation ne fournissent presque jamais. Mieux vaut faire vérifier le projet avant de facturer le premier chantier que de défendre après coup plusieurs années de redressements cumulés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».