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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Action LVMH après les résultats du troisième trimestre 2026 : que peut faire l’actionnaire minoritaire ?

Le 12 octobre 2026, LVMH a publié sur son site un communiqué présentant la poursuite de la croissance au troisième trimestre 2026. Le groupe y annonce, sur les neuf premiers mois de l’année 2026, des ventes de 57,1 milliards d’euros, soit une croissance organique de 2 %. Mais le troisième trimestre seul raconte une histoire plus contrastée : 18,50 milliards d’euros de ventes, en croissance organique de 1 %, des ventes légèrement inférieures aux attentes des analystes qui anticipaient une augmentation de 1,32 % d’après un consensus compilé par Visible Alpha, selon Boursorama le 12 octobre 2026 à 19 h 02. La division mode et maroquinerie, qui génère près de la moitié des ventes du groupe, recule de 5 % sur le trimestre alors que les analystes tablaient sur une baisse de 1,8 %. Les ventes en Asie, dominées par la Chine, reculent de 5 %, tandis que celles des États-Unis progressent de 5 %. Le communiqué du groupe parle, pour la Chine, d’un contexte moins porteur en Chine, et d’une bonne croissance aux États-Unis, en Europe et au Japon. Pour l’actionnaire minoritaire qui a tapé « lvmh action » ou « lvmh resultats » dans Google, la question est simple : que signifient ces chiffres pour ses droits, et que peut-il faire s’il s’estime mal informé ou impuissant ? Les développements qui suivent répondent à partir des textes en vigueur et de décisions rendues, sans affirmer quoi que ce soit sur la régularité des publications de LVMH : à la date de rédaction, aucune source officielle n’a constaté une irrégularité dans l’information délivrée par le groupe, dont le communiqué précise qu’il n’y a pas eu, au cours du trimestre et à la date du communiqué, d’évènement ou de changement de nature à affecter de façon significative la structure financière du groupe, et seul le juge pourrait décider du contraire.

I. Lire l’annonce en actionnaire : ce que les chiffres du troisième trimestre obligent à vérifier

A. Où trouver l’information fiable : le communiqué du 12 octobre, l’information réglementée et le rapport financier

Le premier réflexe de l’actionnaire confronté à des résultats « sous les attentes » est de revenir à la source : le communiqué de l’émetteur lui-même. Celui publié par LVMH le 12 octobre 2026 détaille, groupe d’activités par groupe d’activités, la trajectoire des neuf premiers mois : l’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 5 % de ses ventes, avec un champagne qui conforte, selon le groupe, les signes de reprise observés depuis le début de l’année, notamment en Europe ; l’activité Montres et Joaillerie progresse de 8 %, portée par la joaillerie et par Tiffany & Co. ; la Distribution sélective avance de 6 %, avec un Sephora qui accentue, selon le groupe, ses gains de parts de marché dans plusieurs pays ; les Parfums et Cosmétiques restent stables en organique ; seule la Mode et Maroquinerie, malgré le renouveau créatif des maisons mis en avant par le groupe et les 130 ans du Monogram de Louis Vuitton, est impactée sur le dernier trimestre par le ralentissement de la demande en Chine. Le groupe ajoute qu’il reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques. Ce communiqué, aussi complet soit-il, n’est qu’une pièce du dossier. L’actionnaire d’une société cotée dispose d’un droit à une information structurée, dont le socle est le rapport financier annuel : aux termes de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de rédaction, les émetteurs français dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé « publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice ». Ce rapport comprend les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, une déclaration des responsables attestant qu’à leur connaissance les éléments du rapport sont établis conformément aux règles en vigueur, le rapport des commissaires aux comptes et, le cas échéant, le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité. Le communiqué LVMH lui-même renvoie à ce cadre en indiquant que l’information réglementée liée au communiqué et la présentation sont disponibles sur le site du groupe. Concrètement, l’actionnaire qui veut comprendre le trimestre décevant doit donc croiser trois documents : le communiqué trimestriel, la présentation aux analystes mise en ligne le même jour, et le rapport financier annuel le plus récent, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et tenu à la disposition du public pendant dix ans. C’est dans le rapport de gestion et dans les comptes consolidés, certifiés par les commissaires aux comptes, que figurent les effets de périmètre et de change — le groupe précise lui-même, pour les neuf premiers mois de 2026, un effet périmètre de moins 1 % et un effet de change de moins 3 % —, la ventilation géographique des ventes et les facteurs de risque. Boursorama ajoute un élément de contexte que l’actionnaire doit manier avec prudence : selon cet article, les principaux groupes de luxe européens ont perdu environ 330 milliards d’euros de capitalisation boursière depuis le début de l’année, et le groupe LVMH a perdu environ 40 % de sa valeur. Une baisse du cours, même massive, ne prouve à elle seule ni une faute ni une information défectueuse : elle peut refléter, comme ici, un ralentissement avéré de la demande chinoise, une campagne fiscale menée contre les particuliers fortunés en Chine, ou un contexte géopolitique incertain que le groupe décrit lui-même. La vérification passe donc par les documents, pas par le seul prix de l’action. Et lorsque l’actionnaire constate une anomalie dans la tenue de son compte-titres lui-même — par exemple une cession qu’il n’aurait pas autorisée —, le réflexe documentaire est le même : réunir les avis d’opéré, le mandat de gestion et la convention de compte avant toute démarche, comme l’explique notre analyse consacrée aux moyens de contester une cession d’actions LVMH réalisée sans votre accord.

B. Quand un communiqué trop flatteur devient fautif : la diffusion d’informations fausses ou trompeuses

Le communiqué trimestriel est un exercice de communication autant qu’un document d’information : il met en avant les succès — la joaillerie à plus 8 %, Sephora en conquête de parts de marché, le champagne en reprise — et minimise les revers, ici le recul de 5 % de la mode et maroquinerie et la baisse de 5 % des ventes en Asie. Cette présentation est licite tant qu’elle reste fidèle. Elle cesserait de l’être si l’émetteur répandait dans le public des informations fausses ou trompeuses sur ses perspectives ou sa situation, de nature à agir sur les cours. C’est exactement l’incrimination qui a valu à un établissement bancaire français, société cotée, d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel « pour avoir répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours », selon les termes repris par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2026, n° 24-84.091. Dans cette affaire, il était reproché à la banque d’avoir diffusé le 25 novembre 2007 un communiqué intitulé « Résultats au 30 septembre 2007 » qui qualifiait de « limités » ses risques liés aux expositions indirectes sur le subprime et minorait son exposition d’au moins 1 234 000 000 euros, en mentionnant une exposition indirecte de 356 000 000 euros alors qu’elle s’élevait en réalité à au moins 1 590 000 000 euros, montages inclus. La cour d’appel de Paris l’avait condamnée à 2 000 000 euros d’amende et avait statué sur les intérêts civils au profit d’actionnaires constitués parties civiles et d’une association de défense des actionnaires minoritaires ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « REJETTE le pourvoi ». Trois enseignements de cet arrêt concernent directement l’actionnaire qui lit un communiqué trimestriel. D’abord, l’émetteur reste libre de choisir l’angle de sa communication, mais à condition d’en avertir le lecteur : « si la banque est libre d’utiliser l’une ou l’autre, encore faut-il que l’actionnaire soit averti de la nature de l’information qui lui est donnée », approuve la Cour de cassation à propos du mélange, dans le communiqué litigieux, entre exposition — la totalité des encours, « valeur mathématique certaine » — et risque — la probabilité de défaut, qui dépend de la méthode d’évaluation. Transposé à la lecture du communiqué LVMH, cela signifie que l’actionnaire doit vérifier si les notions maniées — croissance organique, effets de périmètre et de change, croissance publiée — sont définies et réconciliées avec les comptes : le groupe les précise, et c’est un point que la présentation aux analystes permet de contrôler. Ensuite, le caractère trompeur s’apprécie à l’aune de ce que l’actionnaire pouvait comprendre : les juges avaient relevé que, faute d’indication du choix opéré, « les chiffres communiqués sur ces deux montages ne pouvaient être interprétés que comme indiquant la totalité de l’exposition », ce qui était trompeur. Enfin, et c’est décisif pour un petit porteur, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’information fausse a effectivement fait bouger le cours dans une mesure déterminée : « les dispositions de l’article 465-2 du code monétaire et financier n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance », il suffit que l’information ait été de nature à agir sur les cours, et les juges avaient en l’espèce « suffisamment mis en évidence qu’en l’espèce, le marché aurait réagi différemment si l’information communiquée n’avait pas été fausse ou trompeuse ». À côté du volet pénal, le manquement administratif relève de l’Autorité des marchés financiers : aux termes de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, « s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées », le collège de l’Autorité transmettant ensuite la notification à la commission des sanctions. Le même article enferme la poursuite dans un délai : « La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction », le point de départ étant le jour du manquement ou, s’il est occulte ou dissimulé, le jour où il est apparu et a pu être constaté. Quant aux dirigeants eux-mêmes, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier prévoit que « Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit », le fait, pour les dirigeants et initiés qu’il énumère, de faire usage d’une information privilégiée. Ces rappels sont des garde-fous généraux du marché, pas un réquisitoire : ils montrent l’exigence qui pèse sur tout émetteur coté lorsqu’il commente ses résultats, et ils expliquent pourquoi le communiqué LVMH prend soin d’énumérer les effets de change et de périmètre, de qualifier la situation chinoise et de renvoyer à l’information réglementée. Pour l’actionnaire, la leçon pratique est double : comparer le communiqué aux comptes et à la présentation, et conserver toute trace des documents sur lesquels sa décision d’acheter, de conserver ou de vendre s’est fondée.

II. Agir en actionnaire minoritaire : les leviers concrets du droit des sociétés

A. Poser une question écrite puis demander une expertise de gestion sur les opérations du trimestre

L’actionnaire minoritaire d’une société cotée n’est pas condamné au rôle de spectateur d’un trimestre décevant. Son premier levier est le droit d’interroger la direction sur les opérations de gestion, y compris celles qui expliquent le décrochage : ralentissement chinois, performance de la division mode et maroquinerie, allocation des investissements publipromotionnels, politique de distribution. L’article L. 225-231 du code de commerce, en vigueur à la date de rédaction, ouvre cette voie aux associations d’actionnaires remplissant les conditions légales ainsi qu’à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, agissant individuellement ou en se groupant sous quelque forme que ce soit, lesquels « peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle ». La demande portant sur une filiale « doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe », et « La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe ». Le texte organise ensuite la sanction du silence ou de la réponse dilatoire : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le ministère public et le comité social et économique peuvent également former cette demande. « S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. » Enfin, « Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité » : l’expertise irrigue donc l’assemblée annuelle, ce qui en fait un instrument d’information collective autant qu’individuelle. Le seuil de 5 % peut être atteint en se groupant « sous quelque forme que ce soit », et les associations d’actionnaires offrent un cadre stable : aux termes de l’article L. 22-10-44 du code de commerce, « les actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société », à charge pour ces associations d’avoir « communiqué leur statut à la société et à l’Autorité des marchés financiers » pour exercer les droits que la loi leur reconnaît, dont la question écrite et l’expertise de gestion. La pratique récente montre que ce chemin est emprunté et qu’il aboutit. Par un arrêt du 6 octobre 2025 (n° 25/00401), la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé une ordonnance ayant fait droit à une demande d’expertise de gestion : un actionnaire détenant plus de 5 % du capital avait, le 30 mai 2024, adressé au directeur général une demande d’information sur plusieurs opérations de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231, en contestant des protocoles de résiliation anticipée de baux ; une réponse lui était parvenue le 26 juin 2024, mais le juge avait néanmoins désigné un expert, et la cour a confirmé cette désignation. Le dispositif mérite d’être lu avec attention : la cour confirme l’ordonnance qui avait désigné l’expert, en déclarant seulement irrecevable la demande d’expertise dirigée contre le dirigeant en son nom personnel. L’expertise vise donc la société et ses opérations, non le dirigeant pris personnellement. La cour a en outre estimé que la démarche n’était pas abusive : elle rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la direction. Pour l’actionnaire de LVMH, la transposition est strictement méthodologique : identifier précisément l’opération de gestion à éclaircir — par exemple les décisions ayant conduit à la contre-performance trimestrielle d’une division —, formuler une question écrite circonstanciée au président du conseil d’administration, attendre le délai d’un mois en conservant la preuve de l’envoi et de la réponse, puis, en cas de silence ou de réponse insatisfaisante, saisir en référé le président du tribunal de commerce d’une demande d’expertise ciblée, en se groupant si nécessaire pour atteindre le seuil. L’expertise de gestion n’est ni un audit général ni une arme de déstabilisation : le juge en fixe l’étendue, et une demande trop large ou inspirée par un intérêt étranger à la société exposerait au rejet.

B. Peser en assemblée et, en dernier recours, porter le préjudice social devant le juge

Le deuxième levier est l’assemblée générale. L’actionnaire qui veut que le trimestre décevant soit débattu ne dépend pas du bon vouloir de la direction pour inscrire un sujet à l’ordre du jour : aux termes de l’article L. 225-105 du code de commerce, « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution », ces points étant « inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », le décret pouvant réduire le pourcentage lorsque le capital dépasse un certain montant. En cas de refus d’inscription contesté, « le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond », et « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour » — d’où l’importance de cette formalité pour qui veut obtenir un vote sur la stratégie chinoise du groupe, sur la politique de distribution du dividende ou sur le renouvellement d’un mandat. Le vote lui-même reste l’arme ordinaire : approbation des comptes, quitus, affectation du résultat, conventions réglementées, rémunération des dirigeants. Le troisième levier, plus offensif, est l’action en justice au nom de la société. Lorsque le préjudice a été subi par la société elle-même — par exemple si des décisions de gestion fautives avaient dégradé sa situation —, l’actionnaire peut agir à sa place : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », dispose l’article L. 225-252 du code de commerce, en ajoutant que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Les sommes éventuellement allouées reviennent donc à la société, non aux demandeurs, ce qui distingue cette action sociale ut singuli de l’action personnelle en réparation du préjudice propre de l’actionnaire — par exemple la perte de valeur de ses titres liée à une information qu’il estimerait trompeuse. La Cour de cassation vient de renforcer l’efficacité de l’action sociale dans un arrêt de cassation partielle du 7 mai 2025 (n° 23-15.931, arrêt n° 253 F-B), rendu dans une affaire où des associés d’une société d’ingénierie avaient fait réaliser une expertise de gestion puis agi aux côtés de la société elle-même : « Selon le second, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », rappelle la chambre commerciale, financière et économique au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux SARL et pendant de l’article L. 225-252 pour les sociétés anonymes. Puis elle pose le principe : « Il en résulte que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. » Autrement dit, l’actionnaire qui agit pour le compte de la société conserve son intérêt à agir alors même que la société agit déjà elle-même pour le même préjudice : la cour d’appel de Basse-Terre, qui avait déclaré les associés irrecevables au motif que l’action sociale serait subsidiaire, a vu son arrêt cassé sur ce point. La solution, transposable aux sociétés anonymes cotées, sécurise la démarche du minoritaire : il n’a pas à choisir entre laisser la société agir seule et agir lui-même. Reste le levier du régulateur : tout actionnaire qui estimerait qu’une information publiée était fausse ou trompeuse peut signaler les faits à l’Autorité des marchés financiers, dont le collège peut ouvrir une procédure de sanction dans les conditions de l’article L. 621-15 cité plus haut, avec notification des griefs et débat devant la commission des sanctions. Avant d’en arriver là, la gradation recommandée tient en quatre temps : lire le communiqué et la présentation en les confrontant aux comptes, poser une question écrite ciblée sur le fondement de l’article L. 225-231, se grouper ou rejoindre une association pour peser en assemblée et, seulement si les réponses font défaut et si un préjudice caractérisable apparaît, faire examiner par un conseil les chances d’une expertise puis d’une action, personnelle ou sociale. Chaque étape suppose des preuves écrites et datées : captures datées du communiqué et de la présentation, relevés de compte-titres, ordres passés, correspondances avec la société.

Conclusion

Les résultats du troisième trimestre 2026 de LVMH, publiés le 12 octobre — 18,50 milliards d’euros de ventes en croissance organique de 1 % quand le consensus Visible Alpha en attendait 1,32 %, une division mode et maroquinerie en recul de 5 %, des ventes asiatiques en baisse de 5 % contre une progression de 5 % aux États-Unis —, déçoivent les attentes sans remettre en cause, à ce stade, la solidité d’ensemble : 57,1 milliards d’euros sur neuf mois en croissance organique de 2 %, une joaillerie et une distribution sélective en forte progression, et, selon le communiqué du groupe, aucun évènement de nature à affecter significativement sa structure financière. Pour l’actionnaire minoritaire, la méthode tient en peu de mots : vérifier dans l’information réglementée et les comptes certifiés, interroger par écrit sur le fondement de l’article L. 225-231, peser en assemblée grâce à l’article L. 225-105, et n’envisager l’action sociale de l’article L. 225-252 ou le signalement au régulateur que sur un préjudice caractérisable et documenté, à la lumière des exigences rappelées par la Cour de cassation les 7 mai 2025 et 4 février 2026. Rien, dans les sources officielles disponibles à la date de rédaction, n’établit une quelconque irrégularité de l’information délivrée par LVMH, qui met en avant la poursuite de sa croissance sur neuf mois et la bonne tenue des États-Unis, de l’Europe et du Japon : les documents sociaux et l’information réglementée du groupe priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et délais applicables, pourrait décider qu’une faute a été commise et qu’un préjudice doit être réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».