Un tailleur tient son atelier à Paris, reçoit ses clients pour les essayages rue de Rivoli ou dans le Sentier, coupe, retouche et livre des costumes sur mesure, mais fait établir ses factures par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé et le dirigeant. Le montage, vendu par des agences d’expatriation comme une optimisation simple, promet une imposition quasi nulle aux Émirats et une facturation hors TVA. Le risque français est d’une autre ampleur : l’administration peut imposer en France, au nom du tailleur, les sommes versées à la société émiratie, regarder cette société comme exploitée depuis Paris et redresser plusieurs années de TVA sur les costumes et les retouches. Cette analyse générale de la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France s’applique ici au cas du tailleur sur mesure parisien, avec ses particularités : travail manuel dans un atelier parisien, clientèle de particuliers, garantie de conformité des vêtements et qualification artisanale. La première partie explique pourquoi les sommes facturées depuis Dubaï restent imposables en France. La seconde traite de la TVA, de la garantie, de l’exit tax et des voies de contestation du redressement.
I. Pourquoi les costumes cousus à Paris restent imposables en France malgré la société de Dubaï
A. L’article 155 A du code général des impôts permet-il au fisc de taxer le tailleur parisien sur les sommes versées à Dubaï ?
Le point de départ du raisonnement est le domicile fiscal du tailleur. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, sont regardées comme ayant leur domicile fiscal en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un tailleur qui vit à Paris, y tient son atelier, y reçoit sa clientèle et y exerce son activité manuelle demeure domicilié en France, même s’il a créé une société à Dubaï et même s’il y a ouvert un compte bancaire. La société émiratie ne déplace pas son foyer, et un titre de séjour ou une carte d’identité émiratie ne suffit pas à effacer l’exercice quotidien du métier à Paris.
C’est sur ce tailleur domicilié en France que l’article 155 A du code général des impôts fait peser l’impôt. Le texte vise notamment les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France, pour l’essentiel, et il prévoit que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire au nom de la personne qui rend le service. Le tailleur coupe, ajuste et retouche à Paris ; la société de Dubaï encaisse le prix des costumes. L’administration peut soutenir que les sommes encaissées à Dubaï rémunèrent en réalité le travail manuel accompli à Paris et les imposer entre les mains du tailleur, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le texte ouvre trois cas d’application, dont deux intéressent directement le tailleur. Le premier vise la situation où la personne domiciliée en France contrôle la société étrangère : l’article retient le cas où il est établi que « celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Un tailleur associé majoritaire, gérant ou directeur de la société de Dubaï, qui signe les devis, fixe les prix et décide des achats de tissus, entre dans ce cas sans difficulté. Le deuxième cas joue quand le tailleur ne démontre pas que la société émiratie exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu aux paiements. Une société de Dubaï sans atelier, sans tailleur salarié, sans machine et sans clientèle propre, qui se borne à émettre les factures des costumes cousus à Paris, exerce difficilement une activité prépondérante autonome. Le troisième cas, celui du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, renvoie à la définition des régimes qui accordent des avantages fiscaux exorbitants : le texte de l’article 238 A mentionne notamment « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements » versés à des personnes établies dans des États à régime privilégié, et la même logique inspire l’examen du taux d’imposition effectif de la société émiratie.
La jurisprudence administrative illustre l’emploi de ce texte contre les prestataires qui facturent par l’intermédiaire d’une société installée dans un territoire à fiscalité réduite. Dans un arrêt du 10 décembre 2020, le Conseil d’État a jugé dans une affaire où un prestataire en ingénierie facturait par une société de Gibraltar : « Estimant que M. B… avait exercé son activité par l’intermédiaire de la société Harucci, l’administration a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société. » Le tailleur parisien qui fait facturer ses costumes par sa société de Dubaï se trouve dans une configuration comparable : l’activité réelle, manuelle et localisée à Paris, commande l’imposition, quel que soit le lieu d’encaissement.
Le redressement fondé sur l’article 155 A s’accompagne fréquemment de pénalités. L’article 1729 du code général des impôts prévoit une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré », portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Dans l’affaire de Gibraltar précitée, le Conseil d’État a rappelé que « Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. » et il a censuré la cour qui s’était bornée à relever l’existence d’une étude d’optimisation, sans caractériser en quoi le recours à la société étrangère avait restreint le contrôle. Pour le tailleur, l’enjeu de la contestation porte donc aussi sur les pénalités : démontrer l’absence d’intention d’éluder l’impôt, par exemple par une comptabilité tenue à Paris et des déclarations spontanées, permet de discuter la majoration même quand le principe de l’imposition est maintenu.
B. Le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent-ils la société de Dubaï à Paris ?
Au-delà de l’imposition du tailleur lui-même, l’administration peut s’attaquer à la société de Dubaï en soutenant qu’elle est en réalité exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une entreprise est regardée comme exploitée en France quand son siège de direction effective s’y trouve ou quand elle y dispose d’un établissement stable. L’article 218 A du même code précise que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » tout en autorisant l’administration à retenir « soit celui où est assurée la direction effective de la société ».
La notion de siège réel, équivalent du siège de direction effective, a été définie par la Cour de cassation : pour une société, le rattachement à un État « résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ». La présomption statutaire tombe quand les faits la contredisent. Pour une société de tailleur immatriculée à Dubaï, les faits parlent fort : les décisions se prennent à Paris, où le tailleur reçoit les clients, choisit les tissus, fixe les délais et contrôle les retouches ; les comptes sont pilotés depuis Paris ; le dirigeant vit à Paris. Un bureau de domiciliation à Dubaï, un agent local et une licence commerciale ne font pas une direction effective quand toute la substance de l’activité de tailleur, qui est un métier de main et d’œil, s’exerce dans l’atelier parisien.
L’établissement stable constitue le second fondement. Les conventions fiscales définissent classiquement l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, et la cour administrative d’appel de Nancy a rappelé, à propos de la convention franco-canadienne, que « Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » L’atelier parisien du tailleur, avec ses machines à coudre, ses tables de coupe, son stock de tissus et sa cabine d’essayage, constitue une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la société de Dubaï exerce en réalité tout ou partie de son activité : prise de mesures, essayages, retouches, livraison et encaissement des acomptes. L’administration peut en déduire que la société émiratie réalise en France un cycle complet d’activité et doit y déclarer ses bénéfices.
Les conséquences pratiques sont lourdes. La société de Dubaï, regardée comme ayant un établissement stable à Paris, devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices rattachés à l’atelier, avec dépôt de déclarations, tenue d’une comptabilité et paiement des acomptes. Le tailleur, de son côté, reste imposable sur les sommes regardées comme rémunérant son activité personnelle. Le cumul apparent se résout par l’imputation et la discussion du partage des bases entre la personne et la société, mais le contribuable supporte dans l’intervalle des rappels sur plusieurs années, des intérêts de retard et des pénalités. À Paris et en Île-de-France, le contrôle prend souvent la forme d’une vérification de l’atelier, d’un examen de la situation fiscale personnelle du tailleur et de demandes d’échanges de renseignements avec les Émirats arabes unis sur le fondement de la convention fiscale franco-émiratie et des accords d’assistance administrative.
La défense sur ce terrain est une défense par la preuve des faits. Le tailleur qui prétend que la direction effective se trouve à Dubaï doit produire des éléments tangibles : contrats de travail de tailleurs salariés aux Émirats, baux d’ateliers, factures de machines, procès-verbaux de décisions prises sur place, relevés de présence, correspondance commerciale émise depuis Dubaï. À l’inverse, l’administration s’appuie sur les indices parisiens : bail de l’atelier à Paris, immatriculation au registre national des entreprises comme artisan, carnet de rendez-vous des essayages, livraisons parisiennes, photos de l’atelier, témoignages de clients. Dans la plupart des dossiers de tailleurs travaillant seuls à Paris, la balance penche vers la direction effective parisienne, et l’énergie du dossier se déplace alors vers la limitation des bases et des pénalités.
II. TVA des costumes et retouches, garantie des vêtements, exit tax et contestation du redressement
A. Comment la TVA, les prix de transfert et la garantie s’appliquent-ils aux costumes facturés depuis Dubaï ?
La TVA constitue le deuxième front du redressement, et souvent le plus coûteux, car elle s’applique au chiffre d’affaires des costumes et des retouches. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il énumère, et il vise notamment la situation où « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Pour la clientèle du tailleur, composée en majorité de particuliers parisiens non assujettis, le raisonnement est différent : les prestations de tailleur, exécutées matériellement à Paris par les essayages, la coupe et les retouches, relèvent de la TVA française dès lors que le prestataire est regardé comme établi en France par son établissement stable. Les factures émises depuis Dubaï sans TVA française sont alors regardées comme des factures irrégulières, et le rappel est calculé sur plusieurs exercices, avec intérêts et pénalités.
L’article 283 du code général des impôts, qui désigne les redevables de la taxe, trouve à s’appliquer aux relations entre professionnels : quand le tailleur facture un intermédiaire assujetti établi en France, par exemple une boutique parisienne qui sous-traite les retouches, l’autoliquidation peut mettre la taxe à la charge du preneur français. Mais cette mécanique ne sauve pas les ventes aux particuliers : pour un costume vendu 2 500 euros toutes taxes comprises à un client parisien, l’administration reconstitue le prix hors taxe et réclame la TVA correspondante à l’atelier. Le tailleur ne peut pas soutenir durablement que ses clients parisiens, mesurés et livrés à Paris, auraient reçu une prestation localisée à Dubaï.
Quand le tailleur détient au moins 10 % de la société émiratie, l’article 123 bis du code général des impôts entre en jeu pour les bénéfices non distribués. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », lorsque l’entité est établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices laissés en réserve à Dubaï pour financer de prétendus développements peuvent ainsi être imposés chaque année entre les mains du tailleur, avant même toute distribution. La discussion porte alors sur le caractère privilégié du régime fiscal émirati au regard de l’article 238 A et sur la preuve d’une activité économique réelle et substantielle aux Émirats.
Les relations financières entre le tailleur et sa société doivent en outre respecter le principe de pleine concurrence. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Concrètement, si le tailleur parisien cède son travail à la société de Dubaï pour un prix dérisoire tandis que la société facture le costume au prix fort au client, l’écart constitue un transfert indirect de bénéfices. L’administration compare la marge de l’atelier parisien à celle d’ateliers indépendants comparables et réintègre la différence. Les redevances de marque, les commissions de gestion et les loyers de machines facturés entre Paris et Dubaï subissent le même examen.
Le droit de la consommation ajoute une contrainte que les montages oublient : le client parisien d’un costume sur mesure reste un consommateur protégé. L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » et qu’« Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien », dans un délai de deux ans. Un costume dont la coupe est manquée, dont les boutonnières sont bâclées ou dont le tissu ne correspond pas à l’échantillon choisi engage la garantie légale, et le tailleur ne peut pas opposer au client parisien que le vendeur serait une société de Dubaï injoignable. Les clauses qui renverraient le client à un litige aux Émirats ou à une loi étrangère pour un costume essayé et livré à Paris sont exposées à l’annulation comme clauses abusives. La qualification artisanale complète le tableau : l’exercice du métier de tailleur à Paris suppose l’immatriculation par le guichet unique, la qualification professionnelle et une assurance responsabilité civile professionnelle, que la société de Dubaï ne remplace pas.
B. Exit tax, déroulement du contrôle et comment contester le redressement à Paris ?
Le tailleur qui envisage de quitter vraiment la France pour diriger son affaire depuis Dubaï rencontre l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières. Un tailleur parisien qui détient ses parts de la société émiratie et transfère son domicile à Dubaï entre dans le champ de ce texte pour les plus-values latentes sur ses titres. Le dispositif comporte un sursis de paiement et un dégrèvement en cas de conservation des titres, avec des conditions strictes de déclaration et de suivi annuel, mais il interdit de présenter le départ comme une page blanche fiscale. Le transfert du domicile doit en outre être réel : conserver l’atelier parisien, la clientèle parisienne et le foyer à Paris tout en se déclarant résident de Dubaï expose à la négation du transfert par l’administration, qui continuera d’appliquer l’article 4 B.
Le contrôle fiscal d’un tailleur facturant depuis Dubaï suit un schéma désormais classique à Paris. L’attention de l’administration est attirée par l’absence de chiffre d’affaires déclaré face à un train de vie d’artisan en activité, par des factures émises depuis l’étranger présentées par des clients lors de leurs propres contrôles, ou par des mouvements bancaires entre Paris et les Émirats. La vérification porte sur l’atelier et sur la situation fiscale personnelle du tailleur, avec examen des carnets de commandes, des agendas d’essayages, des relevés bancaires, des achats de tissus et des correspondances avec les fournisseurs. L’administration peut mettre en œuvre des visites et saisies sur autorisation judiciaire pour établir la réalité de l’activité parisienne, comme dans l’affaire de Gibraltar jugée en 2020 où le contrôle avait débuté par une procédure de visite et saisie. Les demandes d’assistance administrative adressées aux Émirats complètent le dossier en documentant la substance locale réelle de la société.
La proposition de rectification qui suit le contrôle cumule généralement l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, l’impôt sur les sociétés au titre de l’établissement stable, les rappels de TVA et les majorations. La contestation commence par la réponse à la proposition de rectification, dans le délai imparti, en joignant les pièces qui soutiennent la position du tailleur : comptabilité de l’atelier, justificatifs de substance à Dubaï quand elle existe, expertises de prix de marché pour les refacturations internes, preuves de TVA collectée et reversée. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, permettent de faire réexaminer le dossier avant la mise en recouvrement. À Paris, ces échanges se déroulent avec les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, et la qualité de l’argumentation écrite y pèse autant que les chiffres.
Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse préalable adressée à l’administration ouvre la voie au juge. Le tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à Paris, examine successivement la régularité de la procédure, le bien-fondé des fondements juridiques et le montant des bases. Les moyens de défense utiles se répartissent en trois séries. La première porte sur la procédure : respect des garanties de la vérification, motivation de la proposition de rectification, prescription, compétence du service. La deuxième conteste les qualifications : absence de contrôle de la société émiratie, preuve d’une activité prépondérante distincte à Dubaï, absence de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, direction effective réellement située aux Émirats. La troisième discute les chiffres : reconstitution du chiffre d’affaires à partir des achats de tissus, taux de marge retenu, prix hors taxe reconstitué pour la TVA, imputation des impôts déjà payés. Chaque moyen doit être documenté, car le juge administratif statue sur pièces et le tailleur supporte la charge de démontrer la substance de son organisation de Dubaï.
En pratique parisienne, plusieurs points d’attention méritent d’être relevés. Les juridictions et services compétents se trouvent à Paris : tribunal administratif de Paris pour le contentieux, services de la direction des finances publiques pour le contrôle et le recouvrement. Les délais de procédure courent vite et les demandes de sursis de paiement doivent être formées avec des garanties. Les pièces à préparer dès l’ouverture du contrôle comprennent les baux de l’atelier parisien et, le cas échéant, du local de Dubaï, les contrats de travail, les factures d’achat de tissus et de matériel, les relevés bancaires des deux pays, les procès-verbaux d’assemblées de la société émiratie et les justificatifs de présence du dirigeant. Les erreurs fréquentes consistent à produire des attestations de complaisance d’agents de domiciliation, à refuser la communication des relevés bancaires émiratis ou à soutenir que la clientèle parisienne aurait été démarchée depuis Dubaï sans aucun élément probant. Ces postures aggravent les pénalités au lieu de les réduire.
Conclusion
Le tailleur sur mesure qui travaille à Paris, y reçoit ses clients, y coupe et y retouche, ne transfère pas son bénéfice imposable à Dubaï en y créant une société qui encaisse le prix des costumes. L’article 155 A permet d’imposer entre ses mains les sommes versées à la société qu’il contrôle ou qui manque d’activité propre ; le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent à Paris les bénéfices de la société émiratie ; la TVA française s’applique aux costumes et aux retouches fournis à Paris ; l’article 123 bis peut imposer chaque année les bénéfices laissés en réserve ; l’article 57 réintègre les transferts indirects de bénéfices ; et l’exit tax saisit les plus-values latentes en cas de départ réel. La garantie légale de conformité protège en outre le client parisien contre les clauses qui l’enverraient plaider aux Émirats. Face à un redressement, la contestation utile se joue sur la procédure, sur la preuve d’une substance réelle à Dubaï quand elle existe, et sur le montant des bases et des pénalités, devant les services parisiens puis devant le tribunal administratif de Paris. Les contrats signés et les faits constatés priment sur les promesses des agences : seul le juge tranche, au vu des pièces, si la société de Dubaï vit vraiment à Dubaï ou si elle n’est que la boîte aux lettres d’un atelier parisien.